Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2015, n° 12/16904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juin 2012, N° 09/03475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16904
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 09/03475
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 32 RUE DES POSTES XXX représenté par son syndic le Cabinet CONCORDE GESTION, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 101 550 00023, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
INTIMES
Monsieur I Y
XXX
XXX
régulièrement assigné à domicile, n’ayant pas constitué avocat
SARL CABINET K C, inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 441 316 411 00012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Pierre-Louis C, substitué par Me Christine MENGUE, avocats au barreau de PARIS, toque : B0938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Aubervilliers et son ancien syndic le Cabinet K C, sont impliqués depuis plusieurs années dans des instances judiciaires consécutives à des dégâts des eaux ayant endommagé l’appartement de plusieurs copropriétaires, dont celui de Monsieur G B (propriétaire d’un appartement au 2e étage) et celui de Monsieur I Y (propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble).
Un expertise judiciaire confiée à Monsieur D a été ordonnée le 5 décembre 2004 et l’expert a déposé son rapport le 2 juin 2007.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert, deux jugements ont déjà été rendus par le Tribunal de grande instance de Bobigny,
— l’un le 8 septembre 2011, ayant statué sur les préjudices de M. G B,
— l’autre le 27 juin 2012 ayant notamment statué sur les préjudices de Monsieur I Y, les appels en garantie formés contre le Cabinet C et contre la société A, assureur de M. B.
Condamné à exécuter des travaux de reprise des planchers, et à payer à Monsieur Y diverses indemnités, seul ou in solidum avec Madame E F épouse X, le syndicat des copropriétaires du XXX a interjeté appel le 18 septembre 2012 du jugement du 27 juin 2012, son appel étant dirigé uniquement contre Monsieur I Y et le Cabinet K C.
Par arrêt du 18 février 2015 , auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens des parties et des motifs de la décision, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 ' chambre 2) constatant qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le syndicat des copropriétaires ait procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Monsieur I Y, intimé défaillant, a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2015,
— invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue des postes à Aubervilliers à produire justification de l’acte de signification de ses conclusions d’appelant à Monsieur I Y,
— dit qu’à défaut, le conseiller de la mise en état, en tirerait toute conséquence utile sur la poursuite de la procédure d’appel,
— réservé les dépens.
Par ordonnance sur incident du 17 juin 2015 , le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers à l’égard de M. I Y,
— renvoyé l’affaire à la Mise en état du 9 septembre 2015 pour clôture à nouveau,
— fixé d’ores et déjà les plaidoiries à la date du 6 octobre 2015,
— condamné le syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens de l’incident.
C’est dans ce contexte que l’affaire est revenue devant la Cour à l’audience du 6 octobre 2015.
XXX par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2014 demandait à la Cour de :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 27 juin 2012, en ce qu’il a condamné le syndicat :
* à faire exécuter les travaux de reprise du plancher/plafond situé entre l’appartement de Monsieur Y au 1er étage et l’appartement du 2 ème étage de Monsieur B tels que préconisés par Monsieur D dans son rapport d’expertise du 2 juin 2007,
* à payer à Monsieur Y les deux tiers de la somme de 40.145,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel,
* à payer les deux tiers de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL K C a réparer le préjudice subi par Monsieur Y,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat,
— débouter la SARL K C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL K C à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, XXX à Aubervilliers représenté par son syndic, le Cabinet CONCORDE GESTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur Y à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires faisait valoir qu’il avait effectué les travaux de reprise de plafond et plancher, parties communes, de l’immeuble y compris au 1er étage dans l’appartement de propriété de Monsieur Y ; que la SARL C, en tant que syndic et mandataire, devait être tenue responsable du préjudice subi par Monsieur Y en sa qualité de syndic professionnel de l’immeuble sis, XXX à Aubervilliers et de mandataire de l’appartement de Monsieur X; que le syndicat n’a manqué à aucune de ses obligations et n’est pas responsable des préjudices subis par Monsieur Y.
La Société Cabinet K C SARL demandait à la Cour par dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2014 de :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— prononcer au visa de l’article 1382 et suivant du code civil sa mise hors de cause pure et simple, au motif qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son mandat de syndic de copropriété, et que sa responsabilité n’était nullement rapportée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contre elle,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Monsieur I Y n’avait pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d’appel effectuée à son domicile en son absence.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur les conséquences de la caducité de l’appel interjeté contre Monsieur I Y
L’ordonnance sur incident du 17 juin 2015 ayant prononcé la caducité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers à l’égard de M. I Y, il en résulte que le syndicat appelant n’est plus recevable à remettre en cause sa responsabilité dans les désordres causés à l’appartement de Monsieur Y, ni à contester les condamnations prononcées au profit de ce dernier, tant en ce qui concerne l’exécution des travaux de reprise du plancher/plafond entre le 1er et le 2e étage de l’immeuble, qu’en ce qui concerne les indemnités diverses allouées à Monsieur Z.
Seule reste donc à examiner dans le cadre du présent appel, la question de la responsabilité du cabinet C, ancien syndic du syndicat des copropriétaires et ses conséquences éventuelles quant à la garantie des condamnations prononcées contre le syndicat.
Sur la responsabilité du Cabinet C
Il convient de rappeler que la responsabilité du Cabinet C avait été initialement recherchée par Monsieur Y qui reprochait au syndic une certaine inertie dans la gestion de la copropriété, et notamment une déclaration tardive du sinistre à l’assureur du 16 juin 2003 (déclaré le 07 avril 2004). Cette responsabilité a été écartée par le premier juge, qui a considéré que l’aggravation du préjudice de M. Y n’était pas dû à un retard de déclaration, mais à la non réalisation des travaux, et que sur ce point le syndic justifiait avoir missionné un architecte et obtenu des devis en vue de la réfection des parties communes à reprendre (planchers); que le retard dans la réalisation des travaux était imputable à une insuffisance de trésorerie de la copropriété, sans que la responsabilité du syndic soit démontrée sur ce point.
En l’absence de démonstration d’un manquement du cabinet C, à ses obligations d’administration, de conservation et d’entretien de l’immeuble telles que ressortant des termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal de Bobigny dans son jugement du 27 juin 2012 avait donc débouté Monsieur Y de ses demandes contre le syndic.
Le Tribunal avait pour les mêmes motifs rejeté l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre le Cabinet C, relevant que le syndicat n’apportait aucun élément supplémentaire sur ce point. Il avait donc débouté le syndicat de sa demande tendant à ce que la majeure partie du préjudice de jouissance de Monsieur Y soit supporté par le Cabinet C.
La responsabilité du Cabinet C n’avait été retenue qu’à l’égard de Madame X, (propriétaire de l’appartement du 3e étage) dont il était le mandataire en vertu d’un mandat de gestion locative, pour ne pas avoir vérifié que la locataire était assurée contre les risques locatifs.
Dans le cadre du présent appel le syndicat des copropriétaires, qui conteste sa responsabilité, soutient que le retard dans la mise en place des travaux était dû, d’une part à l’inertie du Cabinet C, et d’autre part aux charges impayées par les copropriétaires dont M. Y. En ce qui concerne son ancien syndic, l’appelant rappelle les carences mises en lumière par l’expert notamment dans la gestion de l’appartement X, dans le retard pour faire les déclarations de sinistre, dans son absence aux réunions d’expertise, et sa transmission avec parcimonie des documents nécessaires à l’expert.
La société Cabinet K C prétend n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat de syndic et affirme que sa responsabilité ne peut être engagée. L’intimée sollicite sa mise hors de cause pure et simple. Elle rappelle notamment qu’elle n’est plus syndic de la copropriété depuis le 30 décembre 2008 et affirme avoir fait toutes diligences à la suite des désordres constatés par l’expert judiciaire en mandatant l’architecte de la copropriété. Le Cabinet C conteste toute négligence dans les déclarations de sinistre qui ont été effectuées pour tous les sinistres. Il déclare avoir pleinement participé aux opérations d’expertise en faisant intervenir l’architecte de la copropriété, et en sollicitant un grand nombre de devis auprès de différentes entreprises.
La responsabilité du syndic ne peut être examinée à l’égard du syndicat des copropriétaires qu’au regard des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lequel prescrit notamment que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pouvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut plus revenir sur sa responsabilité à l’égard de M. Y compte tenu de la caducité d’appel constatée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2015. Or cette responsabilité résultait du fait qu’il s’était abstenu, à la suite de l’effondrement du plafond de M. Y, pendant un délai très important, de faire procéder aux travaux de réfection qui lui incombaient, empêchant ainsi au copropriétaire de faire remettre en état son appartement. Le Tribunal a estimé qu’il avait ainsi participé au préjudice immatériel subi par Monsieur Y, constitué par la perte de loyers. Le Tribunal avait fixé la responsabilité du syndicat des copropriétaires de chef de préjudice à hauteur de 2/3 , le 1/3 restant étant laissé à la charge de Madame X dont les installations étaient également à l’origine des désordres matériels subis par Monsieur Y.
La responsabilité du syndic ne pourra dans ce contexte être retenue que s’il est établi que celui-ci a joué un rôle dans le retard mis par le syndicat des copropriétaires pour entreprendre les travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de Monsieur Y et s’il est à l’origine du préjudice immatériel subi par ce copropriétaire. Or, pas plus en appel qu’en première instance le syndicat des copropriétaires n’établit la faute commise par le syndic, lequel a justifié comme l’a relevé à juste titre le premier juge, avoir missionné un architecte, obtenu plusieurs devis en vue de la réfection des parties communes pour faire reprendre les planchers. La Cour ajoutera au vu des pièces produites que le syndic a également rappelé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2005 les travaux urgents à envisager à la suite des désordres en cause, et fait voter un budget et un planning de travaux sous la direction de l’architecte de l’immeuble, l’objectif étant « de faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais ». Et enfin, le syndic ne peut être tenu pour responsable du fait les travaux n’ont pu être exécutés du fait du non paiement des charges par les copropriétaires.
Au vu de ces éléments les griefs du syndicat des copropriétaires relatifs au retard de déclaration des sinistre sont sans lien de cause à effet entre la faute retenue contre le syndicat et le préjudice subi par M. Y. Il en est de même pour les griefs résultant des carences du syndic dans la gestion locative de l’appartement de Madame X qui ne concernent en tout état de cause que les rapports entre la bailleresse et son mandataire. Il ne peut être soutenu au vu des pièces produites par le Cabinet C que le syndic n’a pas fait diligences pour faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et en particulier à la réfection des planchers.
Il y a lieu dans ces circonstances de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre le Cabinet C. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la majeure partie du préjudice de jouissance de Monsieur Y soit supportée par le Cabinet C.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause du Cabinet C, qui reste condamné en vertu du jugement déféré, à garantir Madame X des condamnations mises à sa charge, condamnations aujourd’hui définitives.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Cabinet C le frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel. Le syndicat des copropriétaires du 32 rue des postes à Aubervilliers sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement du même texte.
Il y a lieu de confirmer les dépens de première instance partagés entre le syndicat des copropriétaires et Madame X dans la proportion de 2/3 pour le syndicat et 1/3 pour Madame X, cette dernière étant garantie par le Cabinet C à hauteur de 80%. Il convient juste de préciser que ces dépens inclueront les frais d’expertise.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe. Ces dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Vu l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du17 juin 2015, déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers à l’égard de M. I Y,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Cabinet K C,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers à payer à la société Cabinet K C, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Précise que les dépens de première instance incluront les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Cabinet K C aux entiers dépens de l’appel, et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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