Désistement 24 mars 2015
Infirmation partielle 5 juillet 2016
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Désistement 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2015, n° 15/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2014, N° 2014061003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOXTUR c/ Association UNION NATIONALE DES TAXIS, SAS TRANSDEV SHUTTLE FRANCE société |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2015
(n° 247, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 15: 00403 joint au 15/00371 sous ce seul dernier numéro
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2014 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014061003
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
XXX
XXX
représenté aux débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général
APPELANTES ET INTIMEES
SAS VOXTUR ayant pour nom commercial LECAB, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
SASU X représentée par son représentant légal
XXX
XXX
SAS E F K société par actions simplifiée à associé unique, ayant pour nom commercial SUPER F, représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistées de Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de l’AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R125
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES
Association UNION NATIONALE DES TAXIS représentée par son président Monsieur C D
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Jean-Paul LEVY, de la SEP JP LEVY ET CE SOUSSEN, avocats au barreau de PARIS, toque W 17
SASU UBER K SAS agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Société UBER BV société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses
représentants légaux
XXX
XXX
PAYS-BAS
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
assistées de Me Hugues CALVET de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTIMES
LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS DU TAXI
XXX
XXX
assignée à personne morale
ASSOCIATION FRANCAISE DES TAXIS
XXX
XXX
assignée à personne morale
SYNDICAT POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU TAXI ET DES SERVICES RENDUS AUX USAGERS
XXX
XXX
assigné à étude
MONSIEUR LE CHEF DU SERVICE NATIONAL DES ENQUETES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSSION DES FRAUDES ( MINISTERE DE L’ECONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE)
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Mme G H, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés UBER K et A sont des sociétés du groupe UBER dont l’activité consiste à mettre en relation, via une application mobile, des particuliers soit avec des chauffeurs indépendants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), par le biais de services dénommés UBERX, B et Y, soit avec d’autres particuliers, ces derniers services étant exploités sous le nom d’UBERPOP et sa déclinaison Z depuis novembre 2014.
XXX, X, E F K exercent, notamment, une activité d’intermédiaires entre clients et exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
Reprochant aux sociétés UBER K et A des actes de concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite constitué par la violation de la réglementation du code des transports dans ses dispositions issues de la loi n° 2014/1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur, les sociétés VOXTUR, X et E F les ont assignées en référé par acte du 28 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir prononcer diverses injonctions et interdictions destinées à faire cesser les pratiques prétendument illégales, outre à se voir allouer des dommages-intérêts.
L’ UNION NATIONALE DES TAXIS (UNT) est intervenue volontairement aux mêmes fins, ainsi que l’Association Française des Taxis, la Société CHABE Limousines, la Chambre Syndicale des Artisans du Taxi, qui représente les taxis parisiens, et le Syndicat pour l’Amélioration des Conditions de Travail du Taxi et des Services Rendus aux Usagers
Les sociétés UBER K et A ont soulevé trois questions prioritaires de constitutionnalité, l’une portant sur l’article L 3124-13 du code des transports, la seconde sur l’article L 3122-9 du code des transports et la troisième sur L 3120-2-III du code des transports.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, la formation collégiale des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevables les interventions volontaires et les interventions de l’UNION NATIONALE DES TAXIS relativement aux questions prioritaires de constitutionnalité,
— décidé de ne pas transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L 3124-13 du code des transports et L 3122-9 du code des transports,
— transmis la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3120-2 III du code des transports,
— débouté les sociétés UBER K et A de leur demande de sursis à statuer,
— débouté l’UNION NATIONALE DES TAXIS de sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés UBER K et A de proposer un système utilisant une technologie de géolocalisation contraire aux dispositions de l’article L 3120-2-III 1°,
— débouté les SAS VOXTUR, X et E F K de leur demande d’injonction aux sociétés UBER K et A,
— fait injonction aux sociétés UBER K et A de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de s’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de client sans être titulaire d’une autorisation réservée aux taxis , en contravention avec l’article L 3120-2 II du code des transports, ainsi que le fait, la course terminée et sauf réservation préalable, de ne pas retourner au lieu d’établissement ou dans un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé, en contravention avec les dispositions de l’article L 3122-9 du code des transports dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard pendant une période de 60 jours passée laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
— débouté les demanderesses et les intervenants volontaires du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés UBER K et A aux dépens.
Le ministère public a fait appel de cette décision le 17 décembre 2014 et intimé l’ensemble de ces parties à la procédure de première instance à l’exception de la Société CHABE Limousines.
XXX, X et E F K ont relevé appel de la même décision le 5 janvier 2015, en intimant uniquement les sociétés UBER K et A et l’UNION NATIONALE DES TAXIS, et ont obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 7 janvier 2015.
Deux dossiers ont été enregistrés, l’un sur l’appel du ministère public sous le numéro RG 15/00371, l’autre sur l’appel des sociétés VOXTUR, X et E F K sous le numéro RG 15/00403.
Les parties ont conclu dans des termes identiques et aux mêmes dates dans les deux dossiers.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le ministère public, appelant, aux termes de ses conclusions dénoncées aux intimés les 20 janvier 2015, 22 janvier 2015 , 26 janvier 2015, 27 janvier 2015 et 11 février 2015, demande à la cour:
— de déclarer son appel recevable,
— de constater que la juridiction ayant transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3120-2 III du code des transports , il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de l’UNION NATIONALE DES TAXIS sur le fondement de ce même texte jusqu’à la décision de la haute juridiction,
— d’infirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué en fonction de ce texte en déboutant l’ l’UNION NATIONALE DES TAXIS de sa demande aux fins d’interdiction aux sociétés UBER K et A de proposer un système utilisant une technique de géolocalisation contraire aux dispositions de l’article L 3120-2 III 1er du code des transports ,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés VOXTUR, X et E F K de leur demande d’injonction et en conséquence de faire injonction aux sociétés UBER K et A de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, le service actuellement dénommé 'UBERPOP’ ou tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 en l’occurrence des prestations de service routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans être des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte de 250.000 € par jour de retard.
XXX, X et E F K, appelantes, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 février 2015, auxquelles il est renvoyé, poursuivent :
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé de ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3124-13 du code des transports, débouté les sociétés UBER K et A de leur demande de sursis à statuer et de leurs demandes,
— son infirmation en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
et demandent à la cour, statuant à nouveau,
— de constater :
que les sociétés UBER K et A organisent par le biais des services UBERPOP et Z un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer des services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, en violation de l’article L 3124-13 du code des transports et par complicité, de l’article L 3124-4 du même code,
que les sociétés UBER K et A, en percevant une commission sur les services UBERPOP et Z commettent l’infraction de recel du délit prévu et réprimé à l’article L 3124-4 du code des transports,
que ces violations évidentes de la loi constituent un trouble manifestement illicite,
qu’il y a urgence à faire cesser ce trouble manifestement illicite générateur de concurrence déloyale à leur égard,
que le non-respect par les sociétés UBER K et A de la réglementation du code des transports est constitutif d’actes de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite,
— en conséquence de faire injonction aux sociétés UBER K SAS et A de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, les services actuellement dénommés UBERPOP et Z et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui proposent une prestation de transport rémunérée au delà des seuls coûts d’utilisation du véhicule et sans trajet commun entre le chauffeur et les passagers, sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte de 250.000 € par jour de retard,
— de faire interdiction aux sociétés UBER K et A de proposer et de participer, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la date de la décision à intervenir, à toute opération de facturation en relation avec les services actuellement dénommés UBERPOP et Z et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui proposent une prestation de transport rémunérée au delà des seuls coûts d’utilisation du véhicule et sans trajet commun entre le chauffeur et les passagers , sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports , ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues, ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, ainsi que de procéder à toute facturation en relation avec ces services sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée,
— d’ordonner la publication dans les quinze jours de son prononcé de la décision à intervenir pendant un mois en page d’accueil des sites Internet www.uber.com et www.chauffeur-uber.com ainsi que dans deux quotidiens nationaux au choix des requérantes et aux frais des sociétés UBER dans la limite de 20.000 € par publication,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner solidairement les sociétés UBER K et A à payer aux sociétés VOXTUR, X et E F K la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés UBER K et A, intimées et appelantes incidentes, ont présenté par écrits distincts et motivés du 17 février 2015, trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives :
pour l’une à l’article L 3122-9 du code des transports,
pour une autre à l’article L 3124-13 du code des transports
pour la troisième à l’article L 3120 -2 III du code des transports en précisant qu’une question prioritaire de constitutionnalité identique a déjà été renvoyée par l’ordonnance du 12 décembre 2014,
et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la même date du 17 février 2015, et auxquelles il est renvoyé, prient la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*transmis la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L 3120-2 III du code des transports à la Cour de cassation,
*débouté l’Union Nationale des Taxis de sa demande d’injonction formée à l’encontre des sociétés UBER K et A sur le fondement de l’article L 3120-2 III du code des transports, la question prioritaire de constitutionnalité qu’elles ont soulevée et qui est fondée sur ces dispositions ayant été transmise à la Cour de cassation, et ces demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés,
* rejeté l’ensemble des demandes des sociétés VOXTUR, X et E F K à leur encontre et à l’encontre de leur service UBERPOP fondées sur l’article L 3124-13 du code des Transports, ces demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés,
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande d’injonction formée par l’UNION NATIONALE DES TAXIS fondée sur l’article L 3122-9 du code des transports et annuler la dite injonction,
— de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L 3122-9 du code des transports soulevée par les UBER K et A à la Cour de cassation , et en conséquence, de surseoir à statuer par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 jusqu’à décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à intervenir concernant la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 3122-9 du code des transports ,
A titre subsidiaire,
— de dire que la question prioritaire de constitutionnalité qu’elles soulèvent sur l’article L 3124-13 du code des transports remplit les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,
— de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L 3124-13 du code des transports qu’elles soulèvent à la Cour de cassation,
— de dire que les articles L 3120-2 III et L 3124-13 du code des transports n’ont pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne, en méconnaissance de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques,
— de dire et juger que les articles L 3120-2 III et L 3124-13 du code des transports sont contraires aux libertés fondamentales garanties par le Traité de l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
En conséquence,
— de surseoir à statuer par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 jusqu’à la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à intervenir concernant la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 3124-13 du code des transports ,
— de suspendre immédiatement l’effet des dispositions des articles L 3120-2 III et L 3124-13 du code des transports par application de la Directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques,
— de suspendre immédiatement l’effet des dispositions des articles L 3120-2 III et L 3124-13 du code des transports en raison de la méconnaissance des libertés fondamentales garanties par le Traité de l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
A titre infiniment subsidiaire,
— de prier la Cour de Justice de l’Union européenne de vouloir bien répondre aux questions préjudicielles suivantes:
1) les articles L 3120-2 III 1° et L 3124-13 du code des transports issus de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont-ils constitutifs d’une règle technique relative à un ou plusieurs services de la société de l’information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui rendaient obligatoire une notification préalable de ces textes à la Commission européenne en application de l’article 8 de cette Directive, dans l’affirmative, la méconnaissance de l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la Directive entraîne-t-elle l’inopposabilité des articles L 3120-2 III 1° et L 3124-13 du code des transports aux tiers'
2) 'l’article L 3120-2 du code des transports qui interdit aux exploitants de transport avec chauffeur, en ce compris les intermédiaires exploitant une application technologique de réservation, d’informer un client, avant une réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, doit-il être interprété comme étant contraire aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne''
3) 'L’article L 3124-13 du code des transports qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens de la loi, doit il être interprété comme étant contraire aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne’ '
— de surseoir à statuer par application de l’article 378 du code de procédure civile ,
En tout état de cause
— de dire et juger que les prétentions des sociétés VOXTUR, X et E F K relatives au service Z sont irrecevables car formées pour la première fois en cause d’appel,
— de dire et juger que les conditions qui subordonnent l’application de l’article 873 du code de procédure civile font défaut en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé,
— de dire et juger que les sociétés VOXTUR, X et E F K et l’UNION NATIONALE DES TAXIS ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent , de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé,
— de dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés VOXTUR, X et E F K et de l’UNION NATIONALE des TAXIS n’est démontré,
— En conséquence de rejeter l’intégralité des demandes formulées par le ministère public, les sociétés VOXTUR, X et E F K et l’UNION NATIONALE DES TAXIS ,
de condamner solidairement les sociétés VOXTUR, X et E F K à payer aux sociétés UBER K et A la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de condamner l’UNION NATIONALE DES TAXIS à payer la somme de 10.000 € aux sociétés UBER K et A K au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’UNION NATIONALE des TAXIS, intimée, aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 février 2015 auxquelles il est renvoyé, conclut à voir dire son appel incident recevable, et,
Sur l’intervention principale,
— Y faire droit,
— infirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué en fonction de ce texte en déboutant L’UNION NATIONALE DES TAXIS de sa demande aux fins d’interdiction pour la société UBER K et A de proposer un système utilisant une technique de géolocalisation contraire aux dispositions de l’article L 3120-2 III 1er du code des transports,
— constater en conséquence que la juridiction ayant transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L 3120-2 III du code des transports , il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de l’ UNION NATIONALE DES TAXIS sur le fondement de ce texte jusqu’à la décision de la haute juridiction,
— lui donner acte de ce qu’elle a conclu par des observations séparées sur la question prioritaire de constitutionnalité en cette matière,
Sur l’intervention accessoire
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté l’UNION NATIONALE DES TAXIS de son intervention accessoire,
— Y faire droit ,en conséquence :
— faire injonction aux sociétés UBER K et A de cesser de proposer au public, directement ou indirectement dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir , le service actuellement dénommé UBERPOP et tout système équivalent de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités mentionnées à l’article L 3120-1 du code des transports en l’occurrence des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans être , ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code des transports , ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du même code, sous astreinte de 250.000 € par jour
Sur l’appel incident
— dire et juger les sociétés UBER K et A mal fondées en leur appel incident, les en débouter,
— dire et juger mal fondée la question préjudicielle présentée par les sociétés UBER K et A ,
— condamner les sociétés UBER K et A à payer à l’UNION NATIONALE DES TAXIS la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Chambre Syndicale des Artisans du Taxi, l’association Française des Taxis,, le Syndicat pour l’Amélioration des Conditions de Travail du Taxi et des Services Rendus aux Usagers régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Sur la jonction
Considérant que les appels du ministère public et des sociétés VOXTUR, X et E F K concernent la même ordonnance du tribunal de commerce en date du 12 décembre 2012 portant le numéro RG 2014061003 ;
Qu’ils ont donné lieu à l’enregistrement de deux dossiers distincts, ces dossiers portant respectivement les numéros RG 15/00371 et 15/00403 ;
Que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’en ordonner la jonction, en disant que l’affaire se poursuit sous le seul n° RG 15/00371 ;
Sur le principal
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel ;
Que le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ;
Qu’en outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Considérant qu’en application de ce principe, la cour ayant décidé, par un arrêt distinct, de la transmission à la Cour de cassation de deux des trois questions prioritaires de constitutionnalité présentées dans le présent litige par les sociétés UBER K et A, et aucun élément ne rendant nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés, il y a lieu de dire qu’il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les numéros RG 15/00371 et 15/00403, et dit qu’ils se poursuivent sous le seul numéro RG 15/00371,
Dit qu’il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du 29 septembre 2015 à 13 heures si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel ou à l’audience de procédure du 23 juin 2015 à 13 heures dans le cas contraire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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