Confirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 15/12298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 janvier 2015, N° 11-14-0009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BANCAS, SA COFIDIS, SAS DISPONIS, SA CARREFOUR BANQUE, SA COFINOGA, SA CREDIPAR, SA CA CONSUMER FINANCE ANAP, SA BANQUE ACCORD, SA CETELEM |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12298
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 du Tribunal d’Instance de PARIS 19 – RG N° 11-14-0009
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214
DEMANDEUR
à
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
SAS BANCAS
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SA COFINOGA
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SCP COCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT LAMY CHAUME REVOLAT, Huissiers de justice
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SA MEDIATIS
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
CENTRE DES FINANCES, SIP PARIS 16EME AUTEUIL
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
Pôle Service Clients
XXX
78280 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2015 :
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, statuant dans une procédure de surendettement de Mme J Z, divorcée de M. D X, a notamment entériné les recommandations de la commission de surendettement, dont celle relative à la vente par Mme Z du bien immobilier appartenant en indivision aux anciens époux.
Le 23 mars 2015, Mme Z a interjeté appel de cette décision et M. X est intervenu volontairement à cette instance le 14 avril 2015.
M. X a assigné devant le premier président les créanciers qui sont parties à cette procédure de surendettement, notamment Mme B M épouse Y, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2015, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. X fait valoir que le tribunal d’instance a violé le principe du contradictoire en ne l’appelant pas à la procédure de surendettement qui était pendante devant cette juridiction, alors même qu’il est co-indivisaire à hauteur de 50% de la nue propriété de l’immeuble visé dans les recommandations de la commission de surendettement.
En second lieu, M. X prétend que l’exécution de ce jugement est susceptible d’aboutir à la vente du bien immobilier dont il est copropriétaire indivis, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive à son égard.
Il ajoute que cette vente portera gravement atteinte aux droits des créanciers hypothécaires ainsi qu’aux droits de Mme H Z qui, âgée de 87 ans, est hébergée dans ce même immeuble par sa fille Mme J Z.
Enfin, M. X estime que la décision du 19 janvier 2015 a toutes les chances d’être infirmée, compte tenu de la méconnaissance par le premier juge des droits du co-indivisaire.
Mme Y, seule défenderesse comparante, conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. X pour défaut d’intérêt à agir, n’étant pas concerné par la procédure de surendettement.
Subsidiairement, Mme Y expose que les recommandations de la commission de surendettement ne sont pas coercitives et qu’elles n’imposent nullement la vente de l’immeuble appartenant en indivision à M. X et son ex-épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Mme Y soulève l’irrecevabilité des demandes de M. X pour défaut d’intérêt, mais que ce moyen de procédure, qui concerne la recevabilité de son intervention volontaire dans la procédure d’appel, devra être soulevé devant la cour, et qu’il suffit de constater que M. X est recevable à agir devant le premier président dès lors qu’en cause d’appel, il est partie au litige principal';
Considérant qu’il résulte du second alinéa de l’article R331-9-3 du code de la consommation, qu’en cas d’appel d’un jugement rendu par le tribunal d’instance dans une procédure de surendettement, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, à la seule condition que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, sans qu’il soit exigé que le demandeur établisse au préalable l’existence d’une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, bien que les décisions en matière de surendettement soient assorties de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R331-9-2 IV. du code de la consommation';
Qu’en conséquence, il convient de rechercher si l’exécution immédiate du jugement entraînera pour M. X des dommages irréversibles dépassant très largement les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire'; qu’en revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier le bien-fondé de la décision entreprise ou ses chances de réformation, de sorte que le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut être déduit des prétendu erreurs de droit qu’aurait commis le tribunal d’instance dans sa décision du 19 janvier 2015';
Considérant que la vente d’un bien indivis à l’initiative d’un seul co-indivisaire ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive puisqu’en vertu de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision et qu’un indivisaire peut à tout moment, même en dehors des cas spécifiques de l’article 815-3, mettre fin à l’indivision quel que soit le motif de cette décision';
Que par ailleurs, cette vente, même si elle est réalisée dans le cadre d’une procédure de surendettement, doit, à peine de nullité, être accomplie avec le concours des autres propriétaires indivis et que dans l’hypothèse où un indivisaire n’entend céder que ses droits dans l’indivision, il reste tenu, toujours à peine de nullité (article 815-16 du code civil), de respecter la procédure extrajudiciaire de l’article 815-14 ou la procédure de licitation de l’article 815-15, tous ces dispositions ayant pour objet et pour effet de protéger le droit de propriété de l’indivisaire qui n’est pas à l’origine de la vente';
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les conditions d’application de l’article R331-9-3 du code de la consommation ne sont pas réunies et que M. X doit être débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, étant précisé que les conséquences manifestement excessives doivent concerner uniquement la ou les personnes qui sollicitent l’application de ce texte et que sont donc inopérantes les allégations selon lesquelles l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2015 porteraient gravement atteinte aux droits des créanciers hypothécaires ou aux droits de Mme H Z';
Considérant que M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’en revanche la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée, cette disposition n’étant pas applicable dans les procédures où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ce qui est le cas du référé du premier président ;
PAR CES MOTIFS':
Déboutons M. D X de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris';
Le condamnons aux dépens du référé';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamnons à payer à Mme B C épouse Y la somme de 2.000 euros';
Rejetons la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile';
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
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