Infirmation partielle 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2015, n° 13/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02993 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2012, N° 2010058526 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 08 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 5e chambre – RG n° 2010058526
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de NIMES sous le XXX
ayant son siège 32, Rue Robert Mallet-Stevens
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIME provoqué :
Monsieur A X
domicilié 32, Rue Norbert Mallet-stevens
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE :
SAS IN & FI FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 437.589.211
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : M0403
INTIMEE :
SARL HORUS TECHNOLOGIES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 452.236.904
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : M0403
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur G H
ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la société GILISOR SOLUTION EN FINANCEMENT
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat ( Procès verbal de remise à personne)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Présidente de chambre, rédacteur
Madame C D, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure
La société IN &FI France, franchiseur dans le secteur du courtage en crédits auprès des particuliers, a conclu, le 26 novembre 2004 avec Monsieur A X, auquel s’est substitué la société Gilisor Solution en Financement, un contrat de franchise par lequel la société IN & FI France autorisait le franchisé à offrir, à Nîmes, sous la marque IN & FI, des services de courtage en crédit auprès des particuliers. Ce contrat s’accompagnait de prestations fournies par la SARL Horus Technologies, matérialisées par un abonnement.
Le contrat avait été conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’effet, soit le premier mars 2005, pour expirer le 28 février 2010.
L’article 16.2 du contrat de franchise ' Règlement des litiges ' prévoyait qu’en cas de litige relatif au contrat tenant notamment à sa formation, sa validité, son interprétation ou son exécution, les parties devaient tenter, avant d’engager une procédure devant la juridiction compétente, de trouver un accord amiable en mettant en 'uvre la procédure de médiation conformément aux dispositions du Règlement de Médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CMAP).
N’ayant pas obtenu paiement des redevances malgré des relances et lettres recommandées avec accusé de réception, la société IN & FI France a saisi conformément aux dispositions de l’article 16.2 précité le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le 3 mai 2010. Le franchisé a refusé la médiation par lettre du 7 juillet 2010.
La SARL Horus Technologies n’a pas obtenu paiement de l’abonnement relatif aux prestations qu’elle avait fournies à la société Gilisor Solution en Financement.
C’est dans ces conditions que la société IN & FI France et la SARL Horus Technologies ont assigné le 4 août 2010 la société Gilisor Solution en Financement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 21 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevables les demandes de la SARL IN & FI France et de la SARL Horus Technologies à l’encontre de Monsieur A X,
— Condamné la SARL Gilisor Solution en Financement à payer à la SARL IN & FI France la somme de 35.396, 71euros correspondant aux redevances impayées, outre les intérêts de retard conventionnels à hauteur de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2009,
— Condamné la SARL Gilisor Solution en Financement à payer à la SARL Horus Technologies la somme de 3.911,89 euros correspondant aux redevances d’abonnement impayées, outre les intérêts de retard conventionnels à hauteur de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2009,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la SARL Gilisor Solution en Financement à payer à la SARL IN & FI France et la SARL Horus Technologies, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, les en déboute.
— Condamné la SARL Gilisor Solution en Financement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 128,81 euros TTC dont 20,89 euros TVA.
Vu l''appel interjeté par la société Gilisor Solution en Financement le 9 janvier 2013 contre cette décision.
Vu l’appel interjeté par la société Gilisor Solution en Financement le 14 février 2013 contre cette décision.
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué par la société IN & FI France délivrée à Monsieur X le 7 juin 2013.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de Nîmes qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Gilisor Solution Financement et a désigné Me H aux fonctions de liquidateur.
Vu l’assignation en reprise d’instance contenant dénonciation de procédure du 3 février 2015 à la requête de la société IN & FI France et de la société Horus Technologies à la suite de laquelle Me H n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de jonction du 20 février 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Gilisor Solution et Financement et Monsieur X le 24 juillet 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Gilisor Solution en Financement à l’encontre dudit jugement ;
— Infirmer le jugement ;
— Juger irrecevables les demandes des sociétés IN & FI France et Horus Technologies à l’encontre de Monsieur A X ;
— Constater l’absence d’unité pilote exploitée par la société IN & FI France préalablement ou concomitant à la conclusion du contrat de franchise litigieux ;
— Constater que la société IN & FI ne justifie pas d’un savoir-faire substantiel ni éprouvé,
Quoi faisant,
— Prononcer pour les causes sus évoquées, la nullité du contrat de franchise en date du 26 novembre 2004 ;
Quoi faisant,
— Débouter, les sociétés IN & FI France et Horus Technologies de leurs demandes à l’encontre de la société Gilisor Solution en Financement ;
— Faire droit à la demande reconventionnelle de la société Gilisor Solution en Financement ;
Quoi faisant,
— Condamner pour les causes sus énoncées, la société IN & FI France à payer, à la société Gilisor Solution en Financement, la somme de 14 500 euros en remboursement du droit d’entrée, et à ce que cette somme produise intérêt au taux légal à compter de l’acte d’introduction d’instance jusqu’à complet paiement,
— Condamner pour les causes sus énoncées, les société IN & FI France et Horus Technologies à payer, chacune à la société Gilisor Solution en Financement et à Monsieur A X la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société IN & FI France et la société Horus Technologies le 2 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de la société Gilisor Solution en Financement,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause monsieur X,
— statuant à nouveau :
— déclarer la demande de nullité du contrat de franchise prescrite, ou infondée et rejeter les demandes de la société Gilisor Solution en Financement,
— condamner solidairement Monsieur X et la société Gilisor Solution en Financement à payer à la société In&Fi la somme de 35 396, 71 Euros, correspondant aux redevances impayées outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2009,
— condamner solidairement monsieur X et la société Gilisor Solution en Financement à payer à la société Horus Technologies la somme de 3 911, 89 Euros correspondant aux redevances impayées outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2009,
— condamner monsieur X et la société Gilisor Solution en Financement à payer à la société In&Fi et Horus Technologies la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront pour ceux d’appel recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
sur l’application de la clause instituant une procédure de médiation obligatoire :
considérant que monsieur X soutient que la clause de l’article 16.2 du contrat de franchise n’a pas été appliquée pour ce qui concerne la demande faite contre lui , de sorte que la demande est irrecevable et qu’il doit être mis hors de cause, que la société In&Fi rappelle que monsieur X qui a mené les négociations au cours de la procédure Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) ne peut soutenir qu’il n’a pas été personnellement visé par la saisine de la CMAP,
considérant que l’article 16.2 du contrat de franchise précise : «En cas de litige relatif au contrat tenant notamment à sa formation, sa validité, son interprétation ou son exécution, les parties devront tenter avant d’engager une procédure devant la juridiction, compétente, de trouver un accord amiable en mettant en 'uvre la procédure de médiation ci-après décrite….»,
considérant que le conseil de la société In&Fi adressait au CMAP un courrier daté du 3 mai 2010, exposant saisir le centre d’une demande de médiation dans le cadre du litige opposant son client à «la société Gilisor Solution en Financement EURL» et exposant à cette fin les faits, l’objet sommaire du litige, ainsi que sa position,
considérant certes que monsieur X est l’associé unique et le gérant de l’Eurl Gilisor Solution en Financement, que toutefois la demande de médiation a été faite contre la société Gilisor Solution en Financement et non contre monsieur X à titre personnel ; que par ailleurs, il n’est pas soutenu que cet article ne s’applique pas dans les rapports entre monsieur X et la société In&Fi, alors qu’au surplus, la société In&Fi expose que « monsieur X reste donc titulaire du contrat de franchise et la société Gilisor Solution en Financement solidaire au titre de son exécution»
considérant que faute d’avoir attrait à la médiation monsieur X, la demande formée par la société In&Fi contre celui-ci est irrecevable,
sur la nullité du contrat de franchise :
considérant que l’ appelante et monsieur X rappellent que le contrat a été signé le 26 novembre 2004 et que son exécution a commencé le premier mars 2005, qu’ils soutiennent que le contrat est nul pour défaut de cause, faute de transmission d’un savoir-faire au moment de la conclusion du contrat en novembre 2004, ce qui est révélé par l’absence d’éléments dans l’annexe IV du contrat qui fait référence au savoir-faire, par l’absence d’exploitation d’une unité pilote, ce qu’ils ont relevé très tôt, dès le 6 mars 2005, pour le contester, ce qui est justifié par la perte d’une bonne partie de son réseau par la société In&Fi ; qu’il soutiennent que le délai de prescription a été suspendu le 3 mai 2010 par le courrier de saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris ; qu’ils n’ont jamais reconnu la dette et renoncé à se prévaloir des griefs exposés contre la société In&Fi ; que l’ appelante et monsieur X demandent en conséquence, la restitution des fonds versés à la société In&Fi,
considérant que la société In&Fi fait valoir que le contrat a été exécuté en partie, que l’action en nullité pour défaut de cause est prescrite alors que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le jour de la signature du contrat, soit le 26 novembre 2004, subsidiairement à compter du 16 mars 2005, date de l’ouverture de l’agence ; qu’elle ajoute que la saisine du CMAP n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai déjà expiré ; que la société In&Fi expose subsidiairement que la validité du contrat de franchise ne peut être sérieusement discutée,
considérant que l’existence de la cause s’apprécie au jour de la formation du contrat, peu important que l’existence de la cause ou son absence puisse être déterminée postérieurement à la formation du contrat, qu’en l’espèce, c’est à la date de la signature du contrat de franchise que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir, soit le 26 novembre 2004,
considérant que le délai pour agir en nullité expirait cinq ans à compter de cette date, que la saisine du CMAP n’a pas eu pour effet de suspendre le délai écoulé ; que par ailleurs, ayant exécuté les obligations nées du contrat à compter du mois de mars 2005, payé ses redevances jusqu’en 2008, la société Gilisor Solution en Financement ne peut invoquer l’exception de nullité perpétuelle,
considérant que la demande en nullité est irrecevable,
sur les sommes dues :
considérant que la société In&Fi et la société Horus Technologies ont déclaré leurs créances à la procédure collective de la société Gilisor Solution en Financement le 13 février 2014,
considérant que la société Gilisor Solution en Financement n’a plus payé à compter du mois de mars 2008 les redevances proportionnelles au chiffre d’affaires prévues par l’article 7.2 ( 29 820, 83 Euros) et les redevances au titre du Fonds Media Com prévues par l’article 8 (5 086, 88 Euros), qu’ à ce titre elle est redevable envers la société In&Fi de ces deux sommes ; qu’elle n’a plus payé non plus à compter du mois de mars 2008 les sommes dues pour la prestation assurée par la société Horus technologies ( 3 900, 89 Euros), qu’elle est ainsi redevable de cette somme envers cette société,
considérant que la créance de la société In& Fi sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Gilisor Solution en Financement, que les sommes produisent, selon l’article 7.4 du contrat, intérêts au taux conventionnel de 1, 50 % par mois, que ces intérêts conventionnels courront de la mise en demeure du 9 décembre 2009 (et non du 9 septembre 2009 qui n’est pas un courrier de mise en demeure) jusqu’ à l’ouverture de la procédure collective,
considérant que la créance de la société Horus Technologies sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Gilisor Solution en Financement, que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu’ à l’ouverture de la procédure collective, que les intérêts au taux conventionnel n’ ont pas été précisés pour le paiement de cette redevance,
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Gilisor Solution en Financement,
statuant à nouveau,
fixe la créance de la société In& Fi au passif de la procédure collective de la société Gilisor Solution en Financement aux sommes de 29 820, 83 et 5 086, 88 Euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 9 décembre 2009 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
fixe la créance de la société Horus Technologies au passif de la procédure collective de la société Gilisor Solution en Financement à la somme de 3 900, 89 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
confirme le jugement pour le surplus,
dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la société Gilisor Solution en Financement aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. Z
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