Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2015, n° 14/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 décembre 2013, N° 2013F00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VET-PRO.36 c/ SARL AERO PISTE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 MARS 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00683
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 5e chambre – RG n° 2013F00164
APPELANTE :
Société VET-PRO.36
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Corinne Dalenda AMARA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE :
XXX
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le XXX
ayant son siège XXX
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192
Assistée de Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Vet-Pro.36 (ci-après la société Vet-Pro) indique avoir livré et facturé divers vêtements à la société Aéro Piste.
Malgré diverses relances et mises en demeure, elle n’a pas été réglée de ses factures.
C’est dans ces conditions que la société Vet-Pro a fait assigner le 21 janvier 2013 la société Aéro Piste devant le tribunal de commerce de Bobigny pour non-respect de ses obligations contractuelles et légales.
Par jugement rendu le 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société Vet-Pro de ses demandes,
— condamné la société Vet-Pro à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Vet-Pro le 10 janvier 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Vet-Pro le 30 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer la société Vet-Pro recevable et bien fondée,
— ordonner la condamnation de la société Aéro Piste à lui payer la somme de 21.566,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012,
— condamner la société Aéro Piste à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct du simple retard de paiement,
— condamner la société Aéro Piste au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, les frais resteront à la charge exclusive de la société Aéro Piste, débitrice.
À défaut,
— constater la rupture brutale et abusive des relations commerciales entre les sociétés Vet-Pro et Aéro Piste,
— dire que la société Aéro Piste est redevable de dommages et intérêts du fait de cette rupture abusive d’un montant de 12.997, 70 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure.
L’appelante réclame à l’intimée le paiement de trois factures échues portant sur la fourniture de gilets, de parkas et de chaussures à usage professionnel.
Elle entend prouver les commandes de l’intimée par la production d’un tableau Excel adressé par mail et confirmé par Mme Y.
Elle estime prouver les livraisons et enlèvements de marchandises par le contreseing de M. C A, salarié-cadre de la société V.E Airport, holding du groupe dont fait partie l’intimée.
Elle invoque un préjudice distinct du seul retard de paiement dans les difficultés financières générées par la suspension brutale des paiements de l’ensemble du groupe, y compris de l’intimée.
Elle reproche à l’intimée une rupture brutale de leurs relations commerciales et réclame sa sanction sur les fondements de l’article L. 442-6-I-5 ° du code de commerce et de l’article 1382 du code civil.
Elle affirme avoir été en relations commerciales avec l’intimée depuis l’année 2009, que le chiffre d’affaires représenté avec cette dernière avait augmenté en 2011, qu’elle constituait le fournisseur exclusif du groupe, que rien dès lors ne laissait présager cette rupture commerciale intervenue sans préavis et sans explication.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Aéro Piste le 7 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal :
— débouter la société Vet-Pro de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirme le jugement entrepris,
À titre subsidiaire :
— limiter toute condamnation éventuelle de la société Aéro Piste à la somme de 716 € HT,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause non fondées les demandes de la société Vet Pro fondées sur les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales,
— débouter la société Vet-Pro de ses demandes de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner la société Vet-Pro au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réfute avoir passé commande et avoir été livrée pour des produits qui lui sont facturés par l’appelante. Elle reproche à l’appelante de ne prouver ni les commandes qu’elle aurait faites ni les livraisons dont elle aurait bénéficié.
Elle soutient subsidiairement que seule la livraison d’articles sérigraphiés à hauteur de 716 € HT pourrait être retenue.
Elle reproche à l’appelante de se contredire quant à sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et lui oppose ainsi une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel interdisant au justiciable de se contredire au détriment de son adversaire.
Elle soutient que la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales est également irrecevable comme étant nouvelle.
Elle réfute l’existence de relations commerciales établies avec l’appelante expliquant que l’appelante ne pouvait pas s’attendre à ce que la relation commerciale perdure du fait de la survenance dans le passé de graves difficultés dans l’exécution de plusieurs commandes.
Elle critique la demande de prise en compte par l’appelante d’un préavis de 12 mois qu’elle estime invraisemblable et excessif.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
Considérant que la société Vet-Pro réclame un paiement de 20.566,02 € correspondant à deux factures, une facture n°FA0185 du 9 février 2012 pour un montant de 20.095,32 € et une facture n°FA0177 du 21 janvier 2012 pour un montant de 1.470,79 € (pièces appelante n°7 et n°8) pour des gilets jaunes et oranges, des parkas et des chaussures Timberland, qu’elle entend prouver la commande et les livraisons en vertu desquelles elle a émis les factures susvisées par « un tableau Excel où figurent l’ensemble des commandes du groupe (') confirmé par Madame Y », « des tableaux (') contresignés par un dirigeant du groupe, Monsieur C A » et « un bon de livraison (') du fournisseur Winner (') contresigné par Monsieur C A, cadre de la société VE-Airoport, holding de la société Trafic Air Services » (conclusions appelante p. 4) ;
Considérant que la société Aéro-Piste affirme que pour toute commande elle émettait systématiquement un bon de commande selon un formalisme qui aurait toujours été observé entre les parties ; qu’elle conteste le tableau produit par la société Vet-Pro comme constitutif d’un ensemble de commandes passées par chacune des sociétés du groupe et transmises par la société VE-Airport, la société holding du groupe, pour être exécutées ; qu’elle réfute avoir reçu livraison ;
Considérant que l’existence de factures ne suffit pas à prouver la créance alléguée et son caractère exigible dans la mesure où elles sont émises par la société Vet-Pro elle-même et où elles n’ont pas été acceptées par l’intimée.
Considérant que, s’il existait un processus de commande formel entre les parties, cette situation fut modifiée à la fin de l’année 2011 à l’initiative de la société VE-Airport, comme le montre le mail de celle-ci à Vet-Pro du 28 octobre 2011 auquel est joint un tableau récapitulatif des commandes passées et dans lequel la société VE-Airport écrit : « conformément au nouveau mode de fonctionnement que nous avons mis en place (') je vous remercie de joindre à chaque livraison un bon de livraison aussi exhaustif que possible au regard du catalogue afin de faciliter le suivi des arrivages » (pièce appelante n°27) ; qu’il s’ensuit que la société Vet-Pro a bien été saisie d’une commande globale de la société VE-Airport reprenant les commandes individuelles de chacune des filiales sans pour autant que soit rapportée la preuve de l’accord de ces dernières ;
Considérant que les pièces produites par la société Vet-Pro afin de justifier des livraisons effectuées ne constituent pas de véritables bons de livraison, que ces pièces ne comportent ni cachet social ni signature du destinataire des marchandises et ne sont donc pas probantes (pièces appelante n°9) ; que la société Vet-Pro verse une attestation de l’un de ses fournisseurs, la société Winner, d’après laquelle « les articles sérigraphiés (gilets, blousons et parkas) ont été imprimés dans nos ateliers et enlevés par les employés de la société VE-Airport avec leur propre véhicule » à laquelle sont « joins (') les bons de livraison qui justifient la commande et l’enlèvement de cette marchandise » (pièce appelante n°26), que cependant celle-ci ne permet pas de faire la corrélation entre les marchandises auxquelles elle fait référence et les factures dont le paiement est réclamé, que les éléments qui y sont joints ne comportent ni la signature ni le cachet social du destinataire et ne sauraient dès lors constituer de véritables bons de livraison ; que l’attestation de M. E Z ne permet pas non plus de faire la corrélation entre la livraison qu’il évoque et les factures dont le paiement est réclamé, que M. Z atteste en effet : « En 2012, j’ai bien reçu la commande de chaussures de sécurité de marque Timberland Pro, provenant de la société Vet-Pro », qu’il n’est pas donné davantage de précision sur la commande dont il s’agit (pièce appelante n°35) ; que le mail de M. B du 30 décembre 2011 et la réponse de M. A (pièces n°37 et n°38), au demeurant tronquée, peuvent valoir commencement de preuve, mais restent encore insuffisants pour prouver la délivrance matérielle des marchandises ;
Considérant au surplus que le groupe n’est pas doté de la personnalité juridique, que chacune des filiales ainsi que la société mère possèdent une personnalité juridique distincte et autonome, que la qualité de holding ne donne pas en soi pouvoir d’engager juridiquement les filiales ; que la société Vet-Pro prouve une commande globale de la société VE-Airport destinée à alimenter ses filiales au plan intragroupe, qu’aucun élément ne montre que la société VE-Airport avait pouvoir d’engager personnellement chacune de ses filiales par cette commande ; que l’attestation du fournisseur, la société Winner, tend à montrer que la réception des marchandises fut également opérée par la société VE-Airport (pièce appelante n°26), de même que les échanges de mails entre Messieurs X et A (pièces n°37 et 38), qu’au demeurant M. Z, qui atteste avoir reçu livraison d’une commande de chaussures Timberland Pro début 2012 sans préciser la commande dont il s’agit, travaille pour la société Traffic Air Services et non pas pour l’intimée, la société Aéro-Piste (pièce n°35) ; qu’il s’ensuit que la créance litigieuse n’avait en toute hypothèse pas pour débitrice la société Aéro-Piste intimée ;
Considérant que la livraison n’est pas prouvée et que la société débitrice n’est pas la société Aéro-Piste seule intimée, qu’en conséquence la société Vet-Pro sera déboutée de ses demandes en paiement, en intérêts moratoires et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies
Considérant que la société Vet-Pro réclame à titre subsidiaire la condamnation de la société Aéro-Piste pour rupture abusive des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce à hauteur de 12.997,70 €, qu’elle affirme avoir été le fournisseur exclusif de l’intimée et avoir entretenu des relations commerciales établies justifiant le respect d’un préavis de 12 mois lui permettant de calculer l’indemnité réclamée à partir d’un taux de marge brute de 30%, qu’elle produit au soutien de sa demande deux déclarations d’IS pour les exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2012 qui ne sont ni signées, ni certifiées conformes par le gérant, ni visées par son expert comptable ainsi qu’une attestation de son expert comptable sur le chiffre d’affaires généré avec les différentes sociétés du groupe VE-Airport « depuis sa création et jusqu’au 9 février 2012 » ; que l’intimée invoque l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d’appel, le principe de l’estoppel, en expliquant que l’appelante se contredit dans l’utilisation de ce fondement par rapport à la procédure de première instance et critique sur le fond à la fois l’existence même des relations commerciales établies et les modalités de calcul de l’indemnité réclamée ;
Considérant qu’en première instance, la société Vet Pro a assigné la société Aero Piste en paiement au titre des factures impayées et en dommages et intérêts pour résistance abusive ; que les premiers juges ont acté qu’elle ne fondait pas son action sur les dispositions des articles L.442.6 I 5° et D.442-3 du Code de commerce, qu’elle affirmait être inapplicables à l’espèce ce que le Tribunal de commerce de Bobigny avait d’ailleurs acté dans son jugement, indiquant « La société Vet Pro 36 ne vise pas l’article L.442-6 I 5° du code de commerce dans ses écritures. Le fondement de son action principale n’est pas la rupture brutale des relations commerciales établies mais le non-paiement de factures. » ;
Considérant que la société Vet Pro fait ainsi valoir en cause d’appel une demande, en contradiction avec une position prise par elle antérieurement, demande qui est de ce fait nouvelle ; que dès lors, la demande de la société Vet Pro formulée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Considérant en conséquence que la demande d’indemnité pour rupture abusive des relations commerciales établies est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et sera donc rejetée en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Aéro-Piste la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, que la société Vet-Pro sera en conséquence condamnée à verser la somme de 1000,00 € à la société Aéro-Piste en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de la société Vet-Pro en paiement de factures à hauteur de 21.566,02 € TTC ainsi que la demande accessoire d’intérêts moratoires ;
REJETTE la demande de la société Vet-Pro en paiement de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d’un préjudice financier distinct ;
REJETTE la demande subsidiaire de la société Vet-Pro en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies à hauteur de 12.997,70 € ;
CONDAMNE la société Vet-Pro à payer à la société Aéro-Piste la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Vet-Pro aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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