Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2016, n° 16/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2016, N° 13/06486 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016
(n°208, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04936
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2016 -
Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/06486
APPELANTE
S.A.S.U. WOLTERS KLUWER FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 480 081 306
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515
Assistée de Me Anne-Marie SANSELME, avocat au barreau de
PARIS
INTIMEE
Mme X Y
Née le XXX à XXX (Maroc)
De nationalité marocaine
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant XXX
PARIS
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque L 237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/018687 du 13/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Z A,
Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue
en son rapport
Mme Z A a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B C, Présidente
Mme D E, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme F G
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme F G,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance contradictoire du 15 janvier 2016 rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 24 février 2016 par la société WOLTERS KLUWER FRANCE (ci-après désignée la société WKF),
Vu les dernières conclusions de la société
WKF, appelante, notifiées par voie électronique le 24 mai 2016,
Vu les dernières conclusions de madame X Y, intimée et incidemment appelante, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2016,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Qu’il sera simplement rappelé que :
— madame X Y a, selon acte d’huissier en date du 10 mai 2013, fait assigner la société
WKF en contrefaçon de droit d’auteur devant le tribunal de grande instance de Paris,
— que par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état, se réservant le pouvoir de liquider éventuellement les astreintes prononcées, a fait injonction, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après l’envoi de la première demande qui lui sera faite par madame X Y s’agissant de la SCAM, et à compter de la décision, pour ce qui est de la société WKF:
— à la SCAM, 5 avenue Vélasquez, 75008 Paris, de fournir tout document précisant lesquels des articles de madame X Y ont, depuis 1997, donné lieu à une reproduction entrant dans le champ de sa gestion collective, sur quels médias, pour combien de consultations et pour quel prix,
— à la société WKF, de délivrer tout document précisant lesquels des articles de madame X
Y ont donné lieu à une reproduction, sous quel format, dans quelles quantités et pour quel prix et ce depuis 1997,
— que cette ordonnance a été signifiée à la société WKF le 11 février 2014,
— que par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 5.000 euros et condamné la société
WKF à payer à madame X
Y ladite somme ;
Considérant que l’appelante, dans ses dernières écritures, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil et de l’ordonnance du 31 janvier 2014, de réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Paris en date du 15 Janvier, et en conséquence de dire qu’il n’y a pas d’astreinte à liquider et de condamner madame Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, au titre des frais irrepétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Que l’intimée, dans ses dernières écritures, demande à la cour, sur le fondement des articles L131-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’ordonnance du 31 janvier 2014, de confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2016 de condamner WKF aux entiers dépens ;
Considérant que la société WKF fait valoir en substance que le juge de la mise en état a été sollicité par madame Y, pour liquider une astreinte qui aurait pour effet d’éviter tout débat au fond, qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une exploitation numérique des articles de madame Y parce qu’il n’y a pas d’exploitation numérique sur les périodes et pour les magazines concernés, hormis deux articles, que les droits qu’invoquent madame Y n’existent pas, ce qui explique que son acte introductif d’instance est lui-même entaché d’irrégularité et d’irrecevabilité (sic), enfin que les allégations de contrefaçon ne sont pas établies ; qu’à titre subsidiaire elle indique que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 janvier 2014 a un caractère provisoire et qu’en l’espèce 'l’astreinte ne sert que d’alibi à madame
Y pour négocier ou obtenir au prix fort indirectement des droits dans des conditions déraisonnables et ce dans des conditions de tarif qui seraient bien plus importantes que ceux négociés collectivement par les syndicats pour les journalistes pour des quantités de publications bien plus importantes';
Considérant qu’aux termes de l’article L131-4 du code des procédures d’exécution :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ';
Considérant en l’espèce, que la société
WKF reconnaît qu’au moins deux articles de madame Y, l’un de 2002 et l’autre de 2008, ont fait l’objet d’une numérisation ;
Que malgré une première mise en demeure du 13 avril 2012 d’avoir à faire connaître les conditions dans lesquels les articles de madame Y ont été reproduits notamment sur supports numériques, une assignation du 10 mai 2013 et une ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2014
signifiée le 11 février 2014, la société
WKF n’a finalement apporté des informations sur les articles qui auraient ou n’auraient pas été exploités que dans ses conclusions en défense au fond signifiées le 17 septembre 2015 devant le tribunal, ce qui correspond précisément à l’injonction contenue dans l’ordonnance du 31 janvier 2014 de 'délivrer tout document précisant lesquels des articles de madame
X Y ont donné lieu à une reproduction, sous quel format, dans quelles quantités et pour quel prix et ce depuis 1997 ;
Que ces éléments suffisent à démontrer, d’une part que le juge de la mise en état pouvait, au vu des circonstances de l’espèce, assortir sa décision d’une astreinte, et d’autre part, liquider l’astreinte prononcée à la somme de 5.000 euros compte tenu du comportement de la société WKF et des difficultés rencontrées ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, le surplus des arguments de l’appelante concernant le débat au fond et/ou des considérations étrangères au présent litige ;
Considérant que l’appelante qui succombe ne peut voir prospérer sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu enfin de constater que le dispositif des dernières conclusions de l’intimée ne contient aucune demande de remboursement de frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
Condamne la Société Wolters Kluwer France (WKF) en tous les dépens.
La Greffière La Présidente
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