Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 14/13290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2014, N° F13/09348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13290
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 27 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de
PARIS -section encadrement- RG n° F 13/09348
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, B0609
INTIMÉE
Société CELLECTIS venant au droit de la société CELLECTIS BIORESEARCH
XXX Jarry
XXX
représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, R271 substitué par
Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 octobre 2014 ayant':
— condamné la SASU CELLECTIS BIORESEARCH à verser à Mme X Y les sommes de':
8'750 de rappel de rémunération variable sur la période janvier/mai 2013 et 875 de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 26 juin 2013,
·
500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— débouté Mme X
Y de ses autres demandes,
— condamné la SASU CELLECTIS BIORESEARCH aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de Mme X Y reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2014';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme X Y qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SA CELLECTIS, venant désormais aux droits de la SASU CELLECTIS BIORESEARCH, au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2013 à la somme de 8'750 (+ 875 ), en la portant à 14'000 (+ 1'400 ),
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SA
CELLECTIS à lui payer les sommes indemnitaires de 41'999,94 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 20'999,97 pour préjudice moral,
— en tout état de cause, de condamner la SA CELLECTIS à lui verser la somme de 5'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 15 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SA CELLECTIS, venant aux droits de la SASU CELLECTIS BIORESEARCH, qui demande à la cour':
— d’infirmer la décision déférée en ses dispositions de condamnation au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2013 au profit de Mme X Y qui sera en conséquence déboutée de ce chef,
— de la confirmer pour le surplus,
— en tout état de cause, de condamner la SASU CELLECTIS
BIORESEARCH à lui verser la somme de 2'000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
La SASU CELLECTIS BIORESEARCH, aux droits de laquelle vient désormais la SA CELLECTIS, a engagé Mme X Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 4 octobre 2012 pour y occuper les fonctions de «
Responsable distribution » -catégorie cadre-niveau II-coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant un salaire fixe ou de base de 70'000 bruts annuels payables en 12 mensualités, ainsi qu’une part variable représentant un certain pourcentage de ce même salaire fixe, de 10% si les objectifs sont atteints entre 80% et 89% à 45% à partir de 130%.
L’activité de cette société se situe dans le domaine de la conception de prototype et le développement de la production ainsi que la commercialisation d’outils pour la recherche en biologie.
*
Comme le rappelle Mme X
Y, « aucun objectif » ne lui a été fixé par l’employeur, de sorte qu’en pareil cas elle s’estime bien fondée à revendiquer judiciairement une rémunération variable « prorata temporis » équivalente à 30% du salaire fixe pour 100% d’objectifs atteints, soit la somme de 14'000 sur la période de référence de « janvier à septembre 2013 » comprenant les trois mois de préavis de licenciement dont elle a été dispensée d’exécution.
Pour s’opposer à cette demande, la SA CELLECTIS répond que le principe d’un droit à la rémunération variable était conditionné à la présence de la salariée sur toute l’année 2013, de sorte que l’appelante ne peut y prétendre puisqu’elle a été licenciée courant juin.
*
Contrairement à ce que prétend l’employeur, l’article 11 du contrat de travail ne conditionne pas l’ouverture du droit à la rémunération variable à la présence de Mme X
Y sur toute l’année 2013, y étant seulement indiqué que « la rémunération variable dépend actuellement d’objectifs quantitatifs » qui de fait n’ont jamais été fixés par celui-ci durant leur collaboration.
C’est de manière tout aussi erronée que l’intimée, au vu d’un seul courriel adressé le 27 mars 2013 par Mme X Y à sa direction générale, affirme que cette dernière y reconnaitrait l’existence d’objectifs commerciaux avec son principal client, la société WAKO, distributeur japonais, en l’absence d’une quantification précise de ceux-ci.
Dès lors que la SA CELLECTIS n’a jamais indiqué à l’appelante quels étaient ses objectifs commerciaux du point de vue du chiffre d’affaires à réaliser, il ne peut lui être reproché un « non respect des objectifs fixés », contrairement à ce que soutient l’intimée.
*
Infirmant le jugement entrepris sur le quantum, l’intimée sera en conséquence condamnée à régler à Mme X Y la somme de 14'000 au titre de la part variable de sa rémunération correspondant à 30% du salaire fixe convenu pour 100% des objectifs atteints, et 1'400 de congés payés afférents, sur la période de référence en mois pleins de janvier à août 2013 inclus comprenant les trois mois de préavis de licenciement dont elle a été dispensée d’exécution, avec intérêts au taux légal partant du 26 juin 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur le licenciement
Par une lettre du 28 mai 2013, la SA CELLECTIS a convoqué l’appelante à un entretien préalable
prévu le 4 juin, à l’issue duquel elle lui a notifié le 7 juin 2013 son licenciement pour insuffisances professionnelles en matière d’accompagnement de sa hiérarchie dans la prise de décision stratégique, et d’accompagnement des distributeurs (« D’une façon générale votre travail n’est pas à la hauteur du résultat attendu pour un manager de votre niveau avec votre expérience': 'Vous n’apportez aucune aide à la décision, aucune recommandation stratégique étayée ' 'Vous ne tenez pas informée votre hiérarchie de votre activité (et) ralentissez l’activité ou à tout le moins vous ne lui permettez pas suffisamment d’avancer à la vitesse nécessaire 'Vous manquez de fiabilité dans vos reportings »).
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la rémunération moyenne de Mme XXX Y, part variable comprise, représentait la somme de 7'583,33 bruts mensuels.
*
L’article L.1235-1 du code du travail rappelle qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, et qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
*
Au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail, la SA CELLECTIS produit aux débats quelques échanges de courriels avec l’appelante durant la période février/avril 2013, et une seule attestation de son directeur général délégué (M. Z) qui précise avoir « travaillé directement avec X Y à compter du mois de mars 2013 » pour conclure que sur le partenariat avec la société japonaise WAKO la prestation de celle-ci « n’avait aucune valeur ajoutée» et manquait d’intérêt, ce qui est peu étayé pour caractériser les nombreuses insuffisances professionnelles de la salariée qui les conteste, telles que reprises dans la lettre de licenciement, eu égard au fait que cette collaboration entre les parties a été plutôt brève.
Sur ce point, Mme X Y produit aux débats une attestation de M. A B, directeur des ventes au sein de la SA CELLECTIS, précisant qu’elle « reportait directement auprès de (lui) », assurait ses missions « de façon active et complète » au cours d’une période de transition avec une direction générale dont « les attentes n’étaient pas claires et les directives changeantes », et qu’elle remplissait ses tâches auprès des distributeurs japonais avec un sens affirmé de ses responsabilités, sachant que la responsabilité de la distribution au Japon a finalement été reprise par le « département BUSINESS DEVELOPMENT, un département de la société mère, CELLECTIS » – sa pièce28.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, il y a lieu de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués n’étant pas établis.
*
Infirmant la décision déférée, l’intimée sera en conséquence condamnée à payer à Mme X
Y la somme indemnitaire de 15'000 pour licenciement abusif représentant l’équivalent de deux mois de salaires en application de l’article L.1235-5 du code du travail, compte tenu de son âge lors de la rupture (43 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (8 mois), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral
Pour prétendre avoir été victime d’un harcèlement moral, ce que conteste l’employeur, Mme XXX Y se prévaut seulement dans ses écritures de l’attestation précitée émanant de M. A
B qui ne fait des commentaires que sur ses qualités professionnelles, ce dont il a été tenu compte par la cour dans l’appréciation du bien fondé de son licenciement.
Dans la mesure où, comme lui en fait obligation l’article L.1154-1 du code du travail, l’appelante n’établit pas des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime au sens de l’article L.1152-1, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa réclamation indemnitaire à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA CELLECTIS sera condamnée en équité à verser à l’appelante la somme complémentaire de 3'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur le rappel de rémunération et le licenciement';
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
CONDAMNE la SA CELLECTIS à régler à Mme X Y les sommes de':
14'000 au titre de la part variable de la rémunération et 1'400 de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 26 juin 2013,
·
15'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
·
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CELLECTIS à payer à Mme X Y la somme de 3'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA CELLECTIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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