Infirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2016, n° 16/17633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2016, N° 14/13416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17633
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 Mai 2016 -Juge de la mise en état de PARIS -
RG n° 14/13416
APPELANTE
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
N° Siret : 552 062 663 02212
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque :
INTIMES
Monsieur X Y
338 72 nd Street Brooklyn 11209
XXX
né le XXX à XXX)
Représenté et assisté par : Me Marie-France
GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0727
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 28 RUE DES PETITS CHAMPS
- 75002 PARIS
REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET
JUNEGE
XXX
XXX
Représenté et assisté par : Me Christian
LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
PC 385
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
313 Terrasses de l’Arche
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Assignée et défaillante
SARL MORATTEI prise en la personne de ses représentants légaux
XXX Fossette
XXX
N° SIRET : 343 966 594 00032
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0056
Assistée par : Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de
PARIS, toque : P55
PARTIES INTERVENANTES
SARL BERNADAC TOURNOUX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 477 672 646 00015
Représentée et assistée par : Me Jean DE
BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER
BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina
RAHMOUNI
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES
PARTIES
M .Y est propriétaire non occupant d’un appartement au 5e étage de l’immeuble du 28 rue des Petits Champs à Paris soumis au statut de la copropriété qu’il avait loué en avril 2002 à M. F.
A la suite d’un premier désordre survenu en 2002 en raison de travaux entrepris par le locataire avec effondrement du plancher haut de ce logement et de l’ensemble des planchers du 6e étage, une première expertise judiciaire ordonnée le 30 juillet 2002 a donné lieu à un rapport de M. G en date du 25 février 2004 : un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 octobre 2004, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de
Paris en date du 30 juin 2005, a notamment statué sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires et de 3 copropriétaires à la charge de M. Y.
Des travaux de réfection ont été votés le 17 décembre 2009 et lors de leur démarrage ont été révélées des faiblesses du solivage dans une chambre de l’appartement de M. Y et dans le couloir côté cour. M. Y n’a pas été d’accord avec les travaux soumis à l’assemblée générale du 11 janvier 2011 sur la base d’une étude établie par un bureau d’études et d’un projet d’architecte (
Cabinet BERNADAC TOURNOUX). Seuls les travaux de base ont été votés selon le devis de l’entreprise ETCE mais ils n’ont jamais été entrepris en raison de nouvelles dissensions entre M. Y et le syndicat des copropriétaires.
M. Y a obtenu le 31 mai 2011 une deuxième expertise finalement confiée à nouveau, après plusieurs remplacement d’experts, à M. G qui a déposé son rapport le 23 février 2016 et par assignation du 18 août 2014, le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris a sollicité l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de 2014.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2016, sur demande de M. Y et aux frais avancés de ce dernier, a :
— prononcé la jonction de la procédure n° 16/3260 à la procédure n°15/17113 et cette dernière à la procédure n° 14/13416
— ordonné un complément d’expertise confié à M. H I avec mission de :
. dire si, à son avis, les surcharges signalées par
DSB Ingénierie dans son avis du 24 07 2015 et récapitulées dans son avis du 24 08 2015 (pièce 44 et 45 de M Y non annexées au rapport d’expertise) concernant la note de calculs ind A du BE UBC du 16 juin 2015 annexe 8 du rapport de
M G, ont été prises en compte par ce rapport UBC ; dans la négative, dire si l’absence de
prise en compte de ces surcharges peut avoir une incidence sur le calcul de dimensionnement du renforcement du solivage de l’étude d’UBC et en cas d’incidence sur le dimensionnement, préciser au tribunal si s’impose ou non une étude complémentaire d’un bureau d’études prenant en compte les surcharges pour le calcul de renforcements ainsi qu’une étude sur la capacité des murs de l’appartement à recevoir les charges transmises par les solives,
. dire si le devis SUSANNA n° 2015/252 du 2 juin 2015 annexe 11 du rapport de M G prévoit le blocage de la chape du 6e étage sur l’ensemble du plancher haut, notamment entre le haut des solives et ladite chape, ainsi que le poids de ce blocage.
Dans la négative, préciser si cet élément est ou non indispensable à la définition des travaux indispensables de reprise du plancher haut,
Par assignations en date du 6 juin 2016 en référé devant le premier président par lesquelles la SA
Generali Iard, ancien assureur du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 272 du code de procédure civile, a sollicite l’autorisation d’interjeter appel de cette ordonnance et de voir fixer le jour ou l’affaire sera examinée devant la cour, les défendeurs étant condamnés aux dépens.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2016, le délégataire du premier président a, au motif de la violation du principe de la contradiction :
— déclaré recevable la demande de la société Generali Iard fondée sur les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile,
— autorisé la société Generali Iard à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mai 2016 (
RG n° 14/13416),
— fixé l’affaire devant la cour Pôle 4 chambre 6 le 22 septembre 2016 à 14heures,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les assignations à jour fixe et ses conclusions du 21 septembre 2016 par lesquelles la société
GENERALI demande à la cour de :
Vu les articles 144 et 771 du Code de Procédure
Civile,
— Infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— Ce faisant, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur Y à verser à la Société GENERALI la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. Y transmises le 21 septembre 2016 par lesquelles il demande à la cour de :
— Ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée introduite contre la société
BERNADAC TOURNOUX et la Mutuelle des Architectes français MAF avec la procédure RG 16/17633,
— Prendre acte de son adresse actuelle figurant dans le présent acte
— Dire et juger irrecevable la société GENERALI IARD en son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 6 mai 2016 en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances RG 16/3260, 15/17113 et 14/13416
— Débouter la société GENERALI IARD et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2016 par le Juge de la mise en état de la 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de PARIS (RG 14/13416)
— D é c l a r e r c o m m u n à l a s o c i é t é B E R N A D A C T O U R N O U X e t à l a M JJJ) l’arrêt à intervenir et dire que le complément d’expertise ordonné leur sera opposable
— Condamner in solidum la société GENERALI IARD et toutes autres parties succombant à lui verser la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner in solidum en tous les dépens.
Vu les conclusions transmises le 22 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires par lesquelles il demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 mai 2016 par le Juge de la Mise en Etat de la 8e chambre du Tribunal de Grande Instance de
PARIS,
— Ce faisant, débouter M. Y de toutes ses demandes fins et prétentions,
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. Y au paiement des dépens, dont distraction sera faite au profit de Me
LEFEVRE, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 22 septembre 2016 de la société BERNADAC TOURNOUX et de la MAF, assignées en intervention forcée à jour fixe par M. Y par lesquelles elles demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 6 mai 2016 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur Y de ses demandes formées à leur encontre,
— Condamner Monsieur Y et / ou tout succombant aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Morattei en date des 7 et 16 septembre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :
— A titre principal, constater que la société
MORATTEI, dans le cadre de la seconde expertise confiée à Monsieur G, a procédé à la purge du solivage des planchers hauts de
l’appartement de Monsieur Y et a mis en place des étais.
— constater qu’elle est totalement étrangère au litige opposant Monsieur Y au
Syndicat des
Copropriétaires du 28 rue des Petits Champs à PARIS 2e arrondissement et en conséquence, la déclarer hors de cause et par la même, DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à expertise à son contradictoire.
— A titre subsidiaire, constater que Monsieur G a été désigné à deux reprises et qu’il a une parfaite connaissance de l’immeuble et que s’il y a lieu à complément d’expertise, il devra en être chargé.
— En tout état de cause, condamner Monsieur Y ou tout succombant à verser à la société
MORATTEI une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile outre les dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H
AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, Avocat, conformément à l’article 699 du
Code de Procédure Civile.
Assignée le 24 août 2016 à personne habilitée, la société AXA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de donner acte à M. Y de sa nouvelle adresse communiquée en tête de ses conclusions et de joindre l’intervention forcée introduite contre la société BERNADAC
TOURNOUX et la Mutuelle des Architectes français
MAF
Sur l’irrecevabilité de l’appel sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Elles ne sont sujettes à aucun recours.
M. Y soutient donc pertinemment que la jonction opérée par l’ordonnance entreprise entre les procédures n° 16/3260, 15/17113 et 14/13416 est une mesure d’administration et que l’appel à l’encontre de cette mesure est irrecevable.
Sur le complément d’expertise :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment '.5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 245 du même code précise que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la
mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ainsi, il appartient au juge, s’il estime que le rapport de l’expert est insuffisamment précis, d’interroger ce dernier ou le cas échéant d’ordonner un complément d’expertise, l’expertise complémentaire étant distincte de la contre-expertise.
En l’espèce, M. Y soutient essentiellement :
— que l’expert ne s’est pas expliqué sur la note de calcul du BET UBC communiquée par le syndicat des copropriétaires et validée par le bureau contrôle Socotec alors que le DBS Ingenierie son propre conseil technique a souligné dans son avis du 25 juillet 2015 que des surcharges importantes n’avaient pas été prises en compte dans l’étude
UBC,
— que s’agissant du blocage de la chape du 6e étage et du devis Susanna, l’expert ne précise pas que le reblocage est bien prévu sur tout le plancher haut et inclut les volumes entre solivage et blocage contrairement encore à ce qu’indique le BE DSB INGENIERIE, que l’expert ne mentionne pas dans l’analyse du devis Susanna ces travaux de reblocage de la chape du 6e étage.
M. G a notamment reçu comme mission, page 9, de : i) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la cessation des désordres et à la réfection des lieux et installations dont s’agit : les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Page 20 de son rapport, il souligne que «'à la suite de la découverte de la dégradation de la structure du plancher haut de l’appartement, le Cabinet BERNADAC TOURNOUX a été missionné pour procéder à une étude et à un appel d’offres dont la synthèse a été présentée au syndicat des copropriétaires le 11.01;2011. Cette synthèse faisait ressortir des travaux de base et des travaux optionnels qui consistaient en fait à renforcer l’ensemble des poutres défectueuses. Au cours de l’assemblée, les copropriétaires ont adopté la solution concernant les travaux de base mais pas celle relative aux travaux optionnels.
Sur un plan technique, il s’avère que c’est bien l’ensemble des travaux ( base + option) qui aurait dû être commandé pour pouvoir résoudre le problème de la structure du plancher'»;
M. G donne son avis, page 21, sur les travaux de reprises et mentionne ainsi une note de calcul du BET UBC, validée par SOCOTEC et communiquée concernant le dimensionnement des renforcements à exécuter et précise que le BET devra veiller à ce que le poids des surcharges du plancher tel qu’il peut être mesuré sur place soit bien pris en compte. Il s’explique ensuite sur le plafond coupe feu 2 heures et la mise en place d’une isolation phonique.
Dans sa conclusion, page 28, l’expert estime que M. Y lui-même a participé à son propre préjudice par une attitude maximale en voulant étendre les investigations au delà de la zone plancher haut de son appartement et par son refus d’accepter que les travaux de confortation soient exécutés quand il en a donné l’autorisation à la copropriété alors que les conditions étaient réunies pour que le chantier se passe correctement.
Dans son compte rendu n°2, M. G indique déjà que la note de calcul du BET UBC a été communiquée concernant le dimensionnement des renforcements à exécuter, que le BET devra veiller à ce que le poids des surcharges du plancher tel qu’il peut être mesuré sur place soit bien pris en compte, qu’il avait évoqué la possibilité de faire intervenir un bureau de contrôle au cas ou les calculs seraient contestés par l’une ou l’autre des parties, qu’aucune demande n’a été faite en ce sens, que si une demande doit être faire elle doit l’être dans un délai de quinze jours.
Interrogé par le juge du contrôle lequel a reçu un courrier du conseil de M. Y, l’expert rappelle dans une lettre du 22 septembre 2015 qu’il a invité le syndicat des copropriétaires à
s’adjoindre les compétences d’un BET , que la note de calcul du BET UBC, les devis des entreprises
RENOFORS et SUSANNA ont été supervisés par un architecte missionné par la copropriété et validés pour l’étude du bureau d’études et l’exécution du renfort de poutraisons par SOCOTEC, qu’il avait personnellement insisté sur les points sur lesquels il fallait veiller tout particulièrement telle que la prise en compte des surcharges du plancher, qu’il avait été laissé la possibilité à une partie qui contesterait les calculs du BET de faire intervenir un bureau de contrôle. Il estime avoir pris toutes les précautions.
Le juge chargé du contrôle a ainsi répondu au conseil de M. Y le 17 novembre 2015 (pièce GENERALI n°9 ) que la note du 22 septembre 2015 de l’expert décrit parfaitement les diligences opérées, les cohérences de celles-ci, le professionnalisme et le sérieux mis en oeuvre dans le cadre de la mission. Il avait d’ailleurs déjà répondu en ce sens au conseil de M. Y par courrier du 2 octobre 2015 demandant à l’expert de déposer son rapport.
Si M. Y a déposé plusieurs notes de son conseil technique la société DBS
INGENIERIE avant la clôture des opérations d’expertise qui ont toutes été examinées par l’expert ainsi que cela ressort de son rapport page 13 ( notes du 11 mai, 24 juillet , 24 août 2015) il n’a pas produit une contre note de calcul à celle du BET UBC ainsi que l’expert lui en donnait la possibilité.
Il résulte de ce qui précède que M. G a répondu aux différents chefs de sa mission et aux dires des parties ; la demande de complément d’expertise de M. K qui n’est pas justifiée, s’analyse donc en une demande de contre-expertise qui relève des juges du fond.
L’ordonnance attaquée doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de «'constat'», une constatation n’emportant pas de conséquences juridiques hormis les cas expressément prévus par la loi.
M. Y, partie perdante supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. X
Y de sa nouvelle adresse ;
Ordonne la jonction de la procédure en intervention forcée introduite contre la société BERNADAC
TOURNOUX et la Mutuelle des Architectes français MAF avec la procédure RG 16/17633,
Déclare l’appel de la société GENERALI irrecevable sur la jonction ordonnée par la décision attaquée ;
Infirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X K de sa demande de complément d’expertise
Condamne M. X Y à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à chacune des parties suivantes :
— la société BERNADAC TOURNOUX
— la MAF ,
— la société MORATTEI,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 28 rue des Petits Champs 75002 PARIS,
— la société GENERALI,
Déboute M. Y de sa demande du même chef,
Condamne M. X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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