Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 février 2015, N° 2015R00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CIBOX INTER @ CTIVE c/ SARL PECASYS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016
(n°596, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07044
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 Février 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL
-
RG n° 2015R00022
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 400 244 968
Représentée par Me Helen X, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0902
INTIMEE
SARL PECASYS
XXX
XXX
N° SIRET : 479 143 331
Représentée par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Y Z,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère,
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Aymeric
PINTIAU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.
Les faits et la procédure
La société Cibox Interactive a conclu avec la société Pecasys un contrat de prestation de services.
Postérieurement à la conclusion de ce contrat, Monsieur C, gérant de la société Pecasys, a été embauché par la société Cibox Interactive à compter du 1er avril 2011.
Par lettre en date du 16 septembre 2014, la société
Cibox Interactive a licencié Monsieur C pour faute grave.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— Déclaré recevable la Sarl Pecasys en sa demande ;
— Ordonné le paiement, par provision, par la SA Cibox
Interactive à la Sarl Pecasys de la somme de 9.120 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2014 ;
— Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés a fondé cette décision sur les motifs selon lesquels la partie requérante demandait le paiement de deux factures des mois de juillet et août 2014, correspondant à des prestations exécutées anterieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties íntervenue en septembre 2014 ; elle produisait au soutien de sa créance les deux factures impayées, les factures réglées de janvier à juin 2014, émises dans les mèmes conditions contractuelles, les courriers échangés entre les parties dont la lettre de rupture des relations cornmerciales et la mise en demeure de payer ainsi que les attestations de ses salariés certifiant l’exécution des prestations pour juillet et août 2014 ; en outre, la partie défenderesse, qui conteste l’exécution des prestations ayant donné lieu aux deux factures litigieuses, ne justifie pas avoir adressé à la Sarl Pecasys des réclamations suite à l’envoi de ces demières et, ainsi, ne démontrait pas le caractère sérieux de son opposition.
Par déclaration en date du 31 mars 2015, la SA Cibox
Interactive a fait appel de cette décision.
Les demandes et les moyens et arguments des parties
La SA Cibox Interactive
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2016, la SA Cibox
Interactive demande à la cour de :
—
INFIRMER’l'ordonnance’entreprise’en’toutes’ses’dispositions’et’statuant’à'nouveau,'
in’limine’litis
'
— DÉCLARER’la’société’Pecasys’irrecevable’en’sa’demande’du’fait’du’non-respect’par elle’de’la’procédure’de’règlement’amiable’des’litiges’et’de’la’médiation’telle’que’prévue’à'l’article'18'du’contrat’de’prestations’de’services,
subsidiairement
'
— DÉCLARER’la’société’Pecasys’irrecevable’en’sa’demande’et’en’tous’cas’mal’fondée’du’fait’de’l'existence’d'une’contestation’sérieuse,'
en conséquence
'
— DÉBOUTER’la’société’Pecasys de’l'ensemble’de’ses’réclamations,'
— ORDONNER’ la’ restitution’ par’ la’ société'
Pecasys’ à’ la’ société’ Cibox Interactive de’ la’somme’de'10.611,04'euros’correspondant’à'la’saisie’effectuée’sur’les’ comptes’ bancaires’ de’ cette dernière le 1er 'avril'2015'en’exécution’l'ordonnance’entreprise,''
— DÉCLARER’la’société’Cibox Interactive recevable’et’bien’fondée’en’ses’demandes,'
'
en conséquence'
— CONDAMNER’la société Pecasys à lui payer les sommes de 5.506 euros correspondant aux sommes trop perçues par cette dernière du mois d’août 2012 au mois de juin 2014 ainsi que celle de 2.000 euros au títre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont’distraction’au profit’ de’ Maître'
X,'avocate.'
Elle soutient en substance ce qui suit :
— le contrat qui a été conclu par les parties est celui en date du 30 décembre 2010 et non celui du 30 juin 2009, produit par la société Pecasys, ce dernier contrat étant un faux ; le contrat du 30 décembre 2010 prévoit une clause de médiation préalable à la saisine du juge, laquelle n’a pas été respectée par la société Pecasys, de sorte que la demande de celle-ci est irrecevable ;
— subsidiairement, la demande en paiement de la société Pecasys se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les relations commerciales entre les parties sont rompues depuis le mois de juillet 2014, aucune prestation n’a été effectuée par
Pecasys depuis cette date et Monsieur C a détourné à son profit la somme de 1 555 477, 56 euros ;
— les attestations produites par la partie adverse n’ont aucune force probante en raison du lien de subordination des deux témoins avec Monsieur C, gérant de la société ;
— le règlement des factures antérieures n’est pas probant dans la mesure où ces factures ont été acquittées par Monsieur C en qualité de salarié de la société Cibox
Interactive ;
— la société Pecasys a majoré indûment de 200 euros le montant de ses prestations depuis le mois d’août 2012, de sorte que la société Cibox
Interactive est fondée à obtenir le remboursement sur 21 mois de 5 000 euros, soit de 5 506,40 euros
TTC.
La Sarl Pecasys
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2016, la société Pecasys demande à la cour de :
— Déclarer la société Cibox interactiv mal fondée en son appel ;
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Cibox Interactive à payer à la société Pecasys la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pecasys soutient en substance les points suivants :
— les parties ont conclu deux contrats successifs, l’un le 30 septembre 2009, l’autre le 30 décembre 2010, dont les termes sont quasiment identiques,
— la clause de médiation stipulée dans le contrat de 2010 entre les parties ne prévoit pas les conditions de sa mise en oeuvre et sa non application ne constitue pas une fin de non-recevoir,
— elle a fourni ses prestations jusqu’au mois de septembre 2014, ses prestations ont été effectivement réalisées et elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Cibox
Interactive, même après les deux mises en demeure délivrées les 4 septembre et 7 octobre 2014,
— la demande de remboursement de 5.986,40 euros formée par la société Cibox Interactive doit être déclarée irrecevable car celle-ci a déposé une plainte le 23 avril 2015 dans le cadre de laquelle cette somme est citée comme préjudice,
— cette demande de remboursement est également est mal fondée car l’augmentation de la facturation de 200 euros a été convenue par les parties et les factures émises par Pecasys pendant deux ans sur la base de cet accord n’ont pas été contestées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de provision
Les parties s’accordent pour admettre qu’elles ont conclu le contrat en date du 30 décembre 2010, seul le contrat portant la date du 30 juin 2009 étant qualifié de faux par la société Cibox
Interactive.
Le contrat du 30 décembre 2010 contient à l’article 18, intitulé 'Différends', les clauses suivantes:
'En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notifiée par I’une des deux parties, ou d’un courriel.
Si au terme d’un nouveau délai de quinze jours, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à un médiateur, dans les conditions
suivantes :
Médiation
Pour tous différends ou divergences d’interprétations, relatifs à l’exécution ou à la cessation du présent contrat, les parties conviennent de désigner d’un commun accord un médiateur,
Compétence judiciaire
En cas d’échec de la médiation, les parties reprendront leur entière liberté et le différend sera soumis aux juridictions de droit commun.'
Ces clauses n’indiquent pas que le mode de règlement amiable qu’elles prévoient constitue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge. En outre, la société Cibox Interactive ne justifie pas ni même n’allègue avoir demandé à son adversaire, après que celle-ci eut engagé son action en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil, de mettre en oeuvre les clauses litigieuses.
Le moyen soulevé par la société Cibox
Interactive tenant à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société Pecasys en application de l’article 18 du contrat, précité, doit donc être rejeté comme non fondé.
L’ordonnance attaquée se ra donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande en paiement de la société Pecasys recevable.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Pecasys demande le paiement de deux factures au titre de prestations qu’elle aurait effectuées au cours des mois de juillet et août 2014.
Cette créance ne saurait être reconnue comme dépourvue de contestation sérieuse alors qu’il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur C, gérant de la société
Pecasys, demanderesse, était également salarié de la société Cibox Interactive jusqu’a son licenciement pour faute grave le 16 septembre 2014 et que le conseil des prud’hommes de Créteil, dans son jugement rendu le 26 mai 2016, a décidé que ce licenciement était justifié.
Le conseil des prud’hommes a estimé ainsi que les griefs selon lesquels Monsieur C avait procédé, d’une part, à un transfert de titres important en imitant la signature du président de la société
Cibox Interactive et, d’autre part, à deux virements d’un million d’euros chacun sans autorisation étaient fondés.
Le fait que ce jugement a été frappé d’appel par Monsieur C ne saurait le priver de pertinence pour la solution du présent litige.
Au regard de ce jugement et du fait que Monsieur C, en vertu de son contrat de travail conclu avec Cibox Interactive, était en charge des contrats avec les fournisseurs et, partant, des relations avec la société Pacasys, le règlement par la société Cibox Interactive des factures émises par
Pecasys jusqu’en juin 2014 et l’absence de réclamations au titre des prestations des mois de juillet et août 2014 ne sauraient être analysés comme une preuve de l’exécution de ces dernières.
Il en va de même des attestations rédigées par Monsieur D E et Monsieur F
G, produites par la société
Pecasys en pièces 10 et 11 à son dossier, selon lesquelles Monsieur D E, son salarié, a été présent au siège de la société Cibox Interactive tous les jours des mois de juillet et août 2014.
Au regard du contexte pour le moins ambigu de l’affaire en examen, ces attestations qui, au demeurant, ne décrivent pas précisément les prestations effectués par Monsieur D E au siège de Cibox Interactive, ne sauraient constituer, avec l’évidence requise en référé, une preuve de l’existence de la créance alléguée.
Au vu de ces considérations, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de la société Pecasys et il sera dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Cibox Interactive réclame, premièrement, la condamnation de la société Pecasys à lui rembourser la somme de 10.611,04 euros correspondant à la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires en exécution de l’ordonnance attaquée.
Il n’y a pas lieu, cependant, de prononcer une telle condamnation parce que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance.
La société Cibox Interactive demande, deuxièmement, la condamnation de la société Pecasys à lui payer la somme de 5.506 euros correspondant au surplus de 200 euros par mois qui lui aurait été indûment facturé par cette dernière du mois d’août 2012 au mois de juin 2014.
Cette demande ne saurait être considérée comme dépourvue de toute contestation sérieuse au regard du fait, d’une part, que Cibox Interactive a acquitté le surplus dénoncé pendant près de deux années et, d’autre part, qu’elle n’avait pas présenté cette demande de remboursement en première instance.
Il sera dit, au regard de ce chef de demande, n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Pecasys, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Maître X pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de décharger la société Cibox Interactive des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du tribunal de commerce de
Créteil du 3 février 2015 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société
Pecasys ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande en paiement de la société Pecasys et la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 5 506 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance attaquée ;
CONDAMNE la société Pecasys à payer à la société Cibox Interactive la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pecasys aux dépens de première instance et d’appel et dit que Maître
X pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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