Irrecevabilité 14 juin 2016
Confirmation 13 avril 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 23 févr. 2016, n° 14/23587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/23587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2014, N° 14/57977 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94501790 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20160096 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 FEVRIER 2016
Pôle 1 – Chambre 3
(n° 117 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23587 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2014 – Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/57977
APPELANT Monsieur Francis A Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assisté de Me Philippe F, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176
INTIMES Monsieur Jean-Marie A Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 assisté de Claire C, substituant Me Jean-François F, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A […] 75006 PARIS N° SIRET : 447 881 780 Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 assistée de Me Céline T, plaidant pour l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Se prévalant d’une indivision sur la propriété de la marque 'Archives Généalogiques Andriveau’ M. Francis A a fait assigner en la forme des référés devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris M. Jean-Marie A et la société Archives Généalogiques Andriveau afin de lui voir désigner un administrateur provisoire.
Et il est appelant de l’ordonnance rendue en la forme des référés par ce tribunal qui l’a débouté de cette demande ainsi que de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile après avoir reçu l’intervention volontaire de la société Archives Généalogiques Andriveau et dit que la question de la propriété de la marque 'ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU’ a été résolue à l’occasion de la signature du protocole transactionnel les 23 et 27 décembre 2007 entre M. Jean-Marie A, M. Francis A en présence de Mme Madeleine A, lequel a mis fin à l’indivision qui existait sur la propriété de cette marque.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2015 il demande à la cour de :
Débouter Monsieur Jean-Marie A et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Réformer l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés en date du 20 novembre 2014 en toutes ses dispositions et, dès lors :
Dire et constater qu’en signant le protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004, il a uniquement cédé ses droits de nue-propriété sur le fonds de généalogie et n’a jamais cédé ses droits indivis de pleine propriété sur la marque notoire "ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU" dont il demeure co-titulaire avec son frère, Monsieur Jean-Marie A
Constater que la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A utilise de manière exclusive depuis sa création en 2003 la marque notoire "ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU" et qu’aucune redevance n’a jamais été payée ;
Constater que Monsieur Jean-Marie A a refusé de l’autoriser à représenter l’indivision propriétaire de la marque «ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU» afin de réclamer à la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A les redevances de marques impayées et la signature d’un contrat de licence ;
Constater que l’inertie de Monsieur Jean-Marie A provoque la paralysie de l’indivision et met en péril les intérêts communs des indivisaires ;
Constater l’urgence en raison de l’utilisation de la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU » par la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A et en raison de la prescription des redevances par période quinquennale ;
Désigner tel administrateur qu’il plaira à la cour de commettre avec mission de :
- gérer et administrer les droits de propriété indivis de Messieurs Francis A et Jean-Marie A sur la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU » déposée et enregistrée le 17 janvier 1994 auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, sous le numéro 94501790 et renouvelée en dernier lieu le 15 novembre 2013 ;
- procéder à la signature, au nom de l’indivision, du contrat de licence joint au courrier RAR de Monsieur Francis A du 30 avril 2014 ;
- se rapprocher de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A afin :
- d’obtenir, dans le délai d’un mois à compter de sa désignation, la signature par la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A dudit contrat de licence de la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU » ; et
- de recevoir, dans le délai d’un mois à compter de sa désignation, le paiement de la somme de 10.019.955,14 euros de la part de la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A au titre de l’exploitation passée de la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU » pour la période non prescrite ;
- à défaut d’accord et/ou de paiement dans ce délai d’un mois à compter de sa désignation, introduire, compte tenu de l’urgence, dans un nouveau délai d’un mois, une action à bref délai devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’encontre de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A et de Monsieur Jean-Marie A :
- en paiement des redevances en principal, en intérêt et accessoire dus sur la période non prescrite par la SAS ARCHIVES GENALOGIQUES A ;
- pour faire cesser, pour l’avenir, l’utilisation sans autorisation/la contrefaçon de la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES A » par la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A ; et
— pour réclamer la réparation des préjudices causés par l’atteinte à la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU » et à l’indivision ;
- à réception de toute somme versée à l’indivision notamment au titre de l’exploitation de la marque notoire « ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU », procéder sans délai à sa distribution par parts égales entre Messieurs Jean-Marie A et Francis A ;
Condamner Monsieur Jean-Marie A à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur Jean-Marie A et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A à lui payer chacun la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur Jean-Marie A et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il soutient qu’il est co-titulaire de cette marque qui n’est pas concernée par le protocole transactionel qu’il a signé avec M. Jean-Marie A les 23 et 27 décembre 2007 ainsi que l’aurait reconnu les motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2009 revêtu de l’autorité de chose jugée, rendu entre son fils et la société Archives Généalogiques Andriveau et que l’urgence requiert qu’un administrateur provisoire à l’indivision existant entre lui et son frère sur la propriété de cette marque soit désigné pour en percevoir et répartir les redevances.
M. Jean-Marie A, intimé, par conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2015, demande à la cour de :
Dire et Juger que l’indivision entre lui-même et Francis A sur la marque semi figurative « Archives Généalogiques ANDRIVEAU » a cessé en exécution du protocole des 23 et 27 décembre 2004 aux termes duquel Francis A a cédé à son frère l’intégralité de ses droits indivis dans l’activité de généalogie successorale, y compris ceux dont il était titulaire sur la marque
Déclarer M. Francis A mal fondé en son appel et l’en débouter
Confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que les conditions de l’article 815-6 sont réunies, Constater qu’il existe une discussion non résolue sur la notion « d’intérêt commun » de l’indivision étant précisé que pour l’appréhender il faut se reporter au moment du dépôt d’origine, en 1994, et rechercher la commune intention des parties,
Constater que son intention, lors du dépôt litigieux était que celui-ci soit exclusif de toute rémunération et d’ailleurs qu’aucune redevance n’a jamais été versée depuis 1994,
En conséquence,
Eu égard à la spécificité du contexte de droit et de fait,
Dire et Juger que la seule mission qui pourrait être confiée à l’administrateur consisterait à représenter, en demande ou en défense, la prétendue indivision sur la marque semi figurative déposée et enregistrée le 17 janvier 1994 et renouvelée en 2003 et 2013 afin que les indivisaires en opposition frontale sur ce qu’il y a lieu de considérer comme étant « l’intérêt commun de l’indivision » puissent faire trancher ce point par la juridiction compétente.
Pour le surplus,
De plus fort,
Débouter M. Francis A en toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner M. Francis A à lui verser une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice LAFFON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société Archives Généalogiques Andriveau, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2015 demande à la cour de :
Débouter Monsieur Francis A de ses demandes
Confirmer l’ordonnance entreprise
Condamner Monsieur Francis A à verser à la société ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU une indemnité de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. Jean-Marie A et la société Archives Généalogiques Andriveau soutiennent chacun pour leur part que la marque est incluse dans le protocole susvisé qui a eu pour objet de mettre fin à l’indivision existant entre les deux frères en ce qui concerne l’entreprise Andriveau, ce qui rend sans objet la demande de désignation d’un administrateur provisoire à cette indivision supposée, laquelle au demeurant n’est pas fondée en l’absence d’urgence et d’exploitation de cette marque.
La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En vertu de l’article 815-6 du code civil le président du tribunal de grande instance saisi comme en l’espèce en la forme des référés peut prescrire ou autoriser toutes mesures que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence même de l’indivision fondant leurs thèses respectives sur la portée du protocole transactionnel signé les 23 et 27 décembre 2007 par M. Francis A et M. Jean-Marie A en présence de leur mère Mme Madeleine A, aux termes duquel M. Francis A s’est obligé à céder à M. Jean-Marie A :
- 'ses droits indivis de nu-propriété dans l’activité A pour un prix de 2.525.000€, 'savoir 1) Tous droits mobiliers incorporels sans exception ni réserve, notamment la dénomination, la clientèle etc ' dont l’usufruit appartient à la mère
- 5.000 actions de la société Archives Généalogiques Andriveau représentant 50% du capital de celle-ci pour un prix de 50.000€.
En effet, M. Francis A sollicite au visa de cet article la désignation d’un administrateur provisoire à l’indivision prétendue sur la propriété de la marque ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU qu’il a déposée le 17 janvier 1994 sous le numéro 94501790 avec M. Jean-Marie A et renouvelé depuis, soutenant que ce protocole n’inclut pas cette marque comme le retiennent les motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2009 revêtu de l’autorité de chose jugée et ne constitue pas un écrit constatant le transfert de propriété des droits attachés à cette marque, au sens de l’article 714-1 du code de la propriété intellectuelle.
Et il demande à la cour de dire qu’il n’a jamais cédé droits en pleine propriété sur la marque notoire 'ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU ' dont il prétend être co-titulaire avec son frère.
M. Jean-Marie A et la société Archives Généalogiques Andriveau soutiennent au contraire que ce protocole a mis fin à l’indivision entre
les deux frères, soutenant qu’il résulte de ses termes, ainsi que le retient exactement le premier juge, que la commune intention des parties, expressément énoncée à l’article 5 de cet acte, était de mettre un terme à leur différend, brièvement exposé, en ce qu’il pourrait causer des difficultés à l’étude A, et à cette fin, de placer entre les mains de M. Jean-Marie A l’intégralité de la société Archives Généalogiques Andriveau et de mettre fin à l’indivision existant entre ce dernier et son frère en ce qui concerne cette entreprise familiale et que cette commune intention des parties résulte encore de l’énumération des droits mobiliers incorporels, assortie de l’adjectif 'tous', dès lors que la marque est sans conteste un droit mobilier incorporel attaché à l’activité de la société Archives Généalogiques Andriveau.
Et il demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise qui a dit que l’indivision entre les deux frères sur la marque semi figurative « Archives Généalogiques ANDRIVEAU » a cessé en exécution du protocole, faisant valoir en outre que M. Francis A n’étaye pas ses affirmations quant à la notoriété de celle-ci.
En cet état, M. Francis A ne saurait invoquer l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 2009 rendu entre la société Archives Généalogiques Andriveau et M. Thomas A dans le litige relatif à l’exploitation par ce dernier de son patronyme à des fins personnelles, auquel ni M. Francis A ni M. Jean-Marie A ne sont parties et qui ne tranche pas dans son dispositif la question litigieuse de l’existence d’une indivision entre ces derniers sur la propriété de la marque susvisée.
Il en résulte que l’existence même de l’indivision dont l’intérêt commun est en cause n’est pas acquise aux débats.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats sur le moyen, relevé d’office au visa des articles 125 et 492-1 du code de procédure civile, relatif au pouvoir du juge statuant en la forme des référés au visa de l’article 815-6 du code civil pour se prononcer sur l’existence même de l’indivision litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 mai 2016 à 14 heures pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d’office relatif au pouvoir du juge saisi au visa de l’article 815-6 du code civil pour trancher la question de l’existence même de l’indivision et invite les parties à conclure, sur ce moyen uniquement, avant le 26 avril 2016,
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 3 mai 2016,
Réserve les dépens.
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