Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2014, N° 11/15332 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° 381, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00704
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/15332
APPELANT
Monsieur B A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie BRANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
SAS VINCI IMMOBILIER
XXX
XXX
représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur B A a été engagé par la Société CDB GESTION par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 septembre 1997, en qualité d’adjoint au gestionnaire.
La Société CDB GESTION a été rachetée par le Groupe VINCI et est devenue la SAS VINCI IMMOBILIER le 01 octobre 2010.
En dernier état, les fonctions de Monsieur A étaient principal de copropriété, cadre niveau C2.
Par courrier en date du 04 octobre 2011, Monsieur A a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en lettre recommandée.
Monsieur A a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande tendant en dernier lieu à dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 03 décembre 2014, le Conseil de Prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté Monsieur A de ses demandes en retenant que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission. Le Conseil de Prud’hommes a également débouté la Société SAS VINCI IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle.
Monsieur A a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la Cour de juger la prise d’acte de la rupture justifiée et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande de condamner la SAS VINCI IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-4978, 00 euros à titre de rappel de salaire, outre 497, 80 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2009,
-3 900 euros à titre de rappel de salaire, outre 390 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2010,
-2740, 91 euros à titre de rappel de salaire, outre 274,09 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2011,
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-12 738 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1273, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-15 241, 83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-76 428, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice postérieur à la rupture du contrat de travail,
Monsieur A sollicite en outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, ainsi que la condamnation de la SAS VINCI IMMOBILIER au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur A au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 08 décembre 2015, reprises et complétées à l’audience.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2016, un médiateur a été désigné, entraînant le report du délibéré. La Cour, informée le 12 mai 2016 de l’échec de la médiation, a mis son délibéré au 19 mai 2016.
MOTIVATION
— sur le rappel de salaires :
Monsieur A soutient que la SAS VINCI IMMOBILIER a pris l’engagement envers lui de fixer sa rémunération annuelle à 54 400 euros à compter de l’année 2009. Il produit aux débats des attestations émanant de Madame X, ainsi qu’un document dont il affirme qu’il s’agit d’une attestation de salaire établie au cours de la relation de travail par Madame Z. Il précise que cette dernière est Directrice de copropriété au sein de l’entreprise, étant ainsi la « n°3 », pouvant valablement engager l’entreprise dans le cadre d’une négociation salariale et qu’elle est sa supérieure hiérarchique.
L’employeur conteste, d’une part, l’existence d’un engagement de sa part pour fixer la rémunération annuelle brute à 54 400 euros, et d’autre part, la valeur du document rédigé par Madame Z, qui n’a pas le pouvoir d’engager la SAS VINCI IMMOBILIER en matière de salaires et qui a rédigé une attestation dans le cadre de la présente instance pour expliciter les conditions d’octroi de ce document et soutenir l’absence d’engagement de la part de la Société.
Il ressort des documents versés aux débats, notamment des bulletins de salaire et de la première attestation rédigée par Madame X, que la rémunération brute annuelle de Monsieur A se composait pour l’année 2008 d’un salaire de base annuel de 49 400 euros, mais également d’une « prime de fin d’année » d’un montant global de 5000 euros, outre une prime exceptionnelle de 2000 euros, ainsi que deux autres primes (142 euros pour la tenu de conseil syndical et 500 euros pour l’apport de mandat).
Le versement de ces deux primes « fin d’année » et « exceptionnelle » ne ressort pas des bulletins de salaire de l’année 2007, venant ainsi corroborer leur caractère exceptionnel soutenu par la SAS VINCI IMMOBILIER et qui ressort également du courrier de Monsieur Y en date du 06 mars 2008 produit aux débats, aucune fixité n’étant démontrée par Monsieur A.
Ces primes ne se retrouvent pas davantage au titre de l’année 2009. A cet égard, l’affirmation de Monsieur A selon laquelle sa rémunération brute annuelle aurait été fixée, à compter de 2008, à 54 500 euros hors prime ne ressort d’aucun élément du dossier, l’attestation de Madame X, même complétée par une seconde attestation de cette personne, n’étant pas suffisante pour démontrer un éventuel engagement de la Société au titre de ces deux années 2008 et 2009 qui n’est en réalité établi par aucune pièce.
En revanche, et malgré la contestation par la SAS VINCI IMMOBILIER du document rédigé par Madame Z, il apparaît que cette dernière a rédigé un document dénué d’ambiguité et sans équivoque dans lequel il est mentionné que Monsieur A « percevra à compter du 01 janvier 2010 une rémunération brute annuelle hors prime de 54 600 euros ».
Force est de constater, au regard de l’organigramme de la SAS VINCI IMMOBILIER versé aux débats, mais également des validations qu’elle a été amenée à émettre sur des demandes de congés par exemple ou sur la répartition des portefeuilles de copropriété, que Madame Z est une des supérieurs hiérarchiques de Monsieur A. Les fonctions de Madame Z, et son rang hiérarchique, conduisent cette dernière à engager la SAS VINCI IMMOBILIER lorsqu’elle signe un document attestant de la rémunération d’un salarié.
De plus, la contrainte que Madame Z allègue et qui serait issue des circonstances de rédaction de l’attestation, à l’issue d’une réunion, à 21h, et dans l’urgence, ne sont étayées par aucun élément versé aux débats, étant rappelé que son consentement à signer un tel document se mesure également à l’aune de ses fonctions et de sa place hiérarchique dans l’entreprise qui excluent une contrainte telle que son consentement à signer le document en cause aurait été vicié.
Par conséquent, il convient d’ordonner un rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 en raison de l’engagement de la SAS VINCI IMMOBILIER à l’égard de Monsieur A. La SAS VINCI IMMOBILIER est condamnée à payer à Monsieur A les sommes suivantes :
-3 900 euros à titre de rappel de salaire, outre 390 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2010,
-2740, 91 euros à titre de rappel de salaire, outre 274, 09 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2011.
Monsieur A est débouté de sa demande au titre de l’année 2009.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— sur le harcèlement moral :
En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En cas de litige, en application de l’article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utile.
Monsieur A affirme qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter de ses réclamations en matière salariale. Il indique qu’une absence lui a été déduite de manière indue, que le refus de son employeur de régulariser le montant et le paiement de son salaire est injustifié, qu’il a subi une augmentation soudaine de sa charge de travail, ainsi qu’un rejet injustifié de ses congés, outre une absence de paiement de ses heures de réunion. Il précise enfin qu’il n’a pas fait l’objet de mesure de reclassement dans le cadre de son inaptitude.
Il verse aux débats l’échange de courriers qu’il a eu avec la SAS VINCI IMMOBILIER concernant le montant et le paiement de sa rémunération brute annuelle, échange ayant débuté au cours de l’année 2010, le premier courrier de Monsieur A adressé à la SAS VINCI IMMOBILIER datant du 22 mars 2010.
Il verse également les mails de Madame Z concernant l’attribution de nouveaux immeubles dans le portefeuille de copropriété à gérer, outre une attestation de son assistante de copropriété qui décrit l’attitude de Madame Z à l’égard de Monsieur A et l’augmentation de la charge de travail.
De même, concernant les congés refusés, il verse l’échange de mails avec Madame Z.
Monsieur A verse également plusieurs pièces médicales attestant de la dégradation de sa situation psychologique, s’agissant de certificats médicaux et de prescriptions de médicaments. Il complète ces éléments par une attestation de son épouse qui évoque la dégradation de l’état de Monsieur A et l’impact sur la famille.
Monsieur A établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Compte-tenu de ce qui précède concernant la rémunération brute annuelle de Monsieur A à compter de janvier 2010, les explications détaillées par Madame Z dans le cadre de son attestation pour la présente instance ne sont pas de nature à écarter la réalité des difficultés invoquées par Monsieur A.
Concernant la retenue indue en raison d’une absence sur le bulletin de salaire de décembre 2010, l’employeur indique que Monsieur A a transmis un arrêt de travail pour la journée du 09 décembre 2010 en janvier 2011, ayant conduit à une régularisation de sa paye en janvier 2011. Ces explications sont corroborées par les bulletins de salaire des deux mois précités, décembre 2010 et janvier 2011, ce dernier portant mention de montant à créditer à la ligne « déduction des absences, déduction des absences payées ».
De manière identique, il apparaît que la réclamation de Monsieur A concernant des heures de réunion effectuées en décembre 2010 et qui n’auraient pas été rémunérées, est expliquée par l’employeur par la transmission du décompte de ces heures lors de la seconde quinzaine du mois ne permettant pas une prise en compte des heures lors de l’établissement du bulletin de paie du mois en cause, mais seulement le mois suivant, en janvier. L’échange de mails avec Madame Z, et le bulletin de paye de février 2011, démontrent que Monsieur A a été rémunéré pour ces heures de réunion (mention « prime A.G. »).
Sur l’augmentation de la charge de travail, il ressort du tableau comparatif des portefeuilles attribués à chaque gestionnaire produit par l’employeur, et qui n’est pas contesté par Monsieur A, que ce dernier n’est pas celui qui a le plus de copropriétés à gérer, étant précisé que la SAS VINCI IMMOBILIER verse également des attestations et un document interne évoquant les compétences et l’expérience de Monsieur A qui justifient que lui soient dévolues des tâches supplémentaires, à lui-même et un autre salarié. Il ressort également du mail adressé par Madame Z en avril 2010, concernant 04 copropriétés, que celles-ci sont attribuées à Monsieur A à la suite du départ d’un autre salarié, raison objective d’une nouvelle répartition.
Le refus des congés payés du 28 décembre 2010 au 04 janvier 2011 est expliqué par l’employeur, à l’instar de la raison donnée en temps utile à l’intéressé, par le fait de ne pas laisser le portefeuille à gérer sans personne aux dates demandées, l’assistante de Monsieur A s’étant vu accorder des congés aux mêmes dates. Il apparaît donc que ce refus s’inscrit dans le pouvoir de direction de l’employeur ici exercé sans abus.
Enfin, concernant la recherche de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude en date du 01 août 2011, il apparaît qu’elle a été initiée dès le 22 août 2011, au retour de congés du responsable des ressources humaines, un dossier complet et étayé ayant été adressé à diverses entreprises du groupe comme le démontrent les pièces versées aux débats.
Dès lors, il ressort de l’ensemble des explications et pièces produites par l’employeur que les éléments avancés par Monsieur A sont en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur A est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
— sur la prise d’acte de la rupture :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du Code du Travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Monsieur A soutient qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des difficultés récurrentes concernant sa rémunération, du harcèlement subi du fait des agissements invoqués précédemment et de l’absence de démarches dans le cadre de son reclassement. Monsieur A demande que sa prise d’acte de la rupture en date du 04 octobre 2011 produise les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement, ou à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que la prise d’acte de la rupture de la relation de travail par Monsieur A s’explique, non par les faits invoqués par ce dernier, mais par sa volonté d’être libéré rapidement de cet engagement de travail pour pouvoir débuter une nouvelle relation de travail avec un cabinet concurrent. La SAS VINCI IMMOBILIER ajoute que cette prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Faute de harcèlement démontré, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur A est mal-fondé à solliciter que la rupture de sa relation de travail produise les effets d’un licenciement nul. Il est débouté de sa demande à ce titre.
S’il a été retenu que le document en date du 19 décembre 2008 signé par Madame Z avait engagé la SAS VINCI IMMOBILIER et qu’il a conduit à un rappel de solde minime de salaire au bénéfice de Monsieur A pour les années 2010 et 2011, il demeure que ce rappel de salaire ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à justifier la rupture de la relation de travail, en raison de son caractère limité dans son montant et dans le temps.
Par conséquent, en raison de l’absence de manquement suffisamment grave imputable à l’employeur, la prise d’acte de la rupture de la relation de travail par Monsieur A en date du 04 octobre 2011 produit les effets d’une démission.
Le jugement de première instance est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour l’année 2010 et l’année 2011,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS VINCI IMMOBILIER au paiement à Monsieur A des sommes suivantes :
-3 900 euros à titre de rappel de salaire, outre 390 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2010,
-2740, 91 euros à titre de rappel de salaire, outre 274, 09 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2011,
avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de la SAS VINCI IMMOBILIER devant le Bureau de Conciliation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS VINCI IMMOBILIER aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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