Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2016, n° 14/20364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2014, N° 2013052443 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20364
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013052443
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
RCS de PARIS sous le numéro 552 002 313
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocate plaidante Me A POUGET, avocate au barreau de PARIS, toque': P0209
INTIMÉE
Madame C D X
état civil non communiqué
XXX
XXX
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Laïd LAURENT, avocate au barreau de PARIS, toque':'E0571
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
********************
Par jugement rendu le 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit recevable et partiellement fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, anciennement dénommée BICS- BANQUE POPULAIRE,
— débouté Madame X de sa demande de nullité de la caution,
— condamné Madame X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.272,81 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Madame X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 octobre 2014, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le13 novembre 2015, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la Cour :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame X au titre du cautionnement de 36.000 euros du 15 février 2012, lié au prêt de 30.000 euros, et en sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 26.627,15 euros, outre intérêts au taux contractuel de3,80 % l’an à compter du 12 mars 2015, date du dernier décompte,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année depuis le 1er avril 2014, date de la demande, sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 novembre 2015, Madame X demande à la Cour :
— à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.272,81 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de juger que les paiements réalisés s’imputeront en priorité sur le capital, que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— en tout état de cause,
— de débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes,
— de juger que seul l’intérêt au taux légal est applicable sur les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
— de juger non fondée la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en sa demande de paiement par la caution d’une indemnité forfaitaire,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
SUR CE
Considérant que par acte du 30 juillet 2003, Madame X, gérante de la société DAVID HICKS FRANCE, s’est portée caution solidaire de tous les engagements de la société auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à concurrence de 30.000 euros ;
Considérant que par acte du 28 février 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la société DAVID HICKS FRANCE un prêt de 30.000 euros, remboursable au taux de 3,8 % l’an ; que par acte du 15 février 2012, Madame X s’est portée caution solidaire de la société au titre du prêt, à concurrence de 36.000 euros;
Considérant que par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DAVID HICKS FRANCE ;
Considérant que le 26 mars 2013, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré sa créance pour la somme de 26.041,25 euros à titre privilégié à échoir et celle de 3.272,48 euros à titre chirographaire échu ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2013, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis Madame X en demeure de régler la somme de 29.344,90 euros, outre intérêts dans un délai de 10 jours;
Considérant que par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2013, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné Madame X devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société DAVID HICKS FRANCE ;
Considérant que c’est dans ces conditions que la décision déférée a été rendue ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait grief au tribunal d’avoir dit que l’absence de déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal entraînait l’absence de déchéance du terme à l’encontre de la caution et d’avoir rejeté sa demande au titre du prêt ; qu’elle rappelle que sa créance a été admise le 19 novembre 2013 à hauteur de 26.041,25 euros, que cette décision est définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle soutient que si la créance est incluse dans le plan de redressement de la société DAVID HICKS FRANCE, l’article L631-20 du code de commerce prive la caution solidaire de la possibilité de bénéficier des délais accordés par le plan de redressement au débiteur principal ; qu’elle affirme qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause conventionnelle prévoyant l’exigibilité de la créance vis-à-vis de la caution en cas de non paiement, que par lettre recommandée du 26 mars 2013, elle a mis Madame X en demeure de payer, qu’elle a réitéré sa demande en paiement le 14 juin 2013, puis dans l’assignation, puis enfin dans ses conclusions après adoption du plan de redressement ; qu’elle ajoute que si l’article L631-14 du code de commerce interdit de poursuivre la caution pendant la période d’observation, il n’interdit pas de mettre la caution en demeure ; qu’en outre l’article L622-29 du code de commerce n’interdit pas l’existence d’une clause de déchéance du terme à l’égard de la caution ; qu’elle allègue qu’aucune échéance n’a été payée après le 15 février 2013 et que Madame X qui n’a pas respecté l’échéancier initial du prêt, a encouru personnellement la déchéance du terme, que même après l’adoption du plan de redressement de la société DAVID HICKS FRANCE, soit le 14 janvier 2014, elle n’a effectué aucun paiement, alors que l’existence d’échéances impayées est incontestable ;
Qu’en réplique aux arguments de Madame X sur le montant de sa créance, elle indique que sa créance déclarée inclut une indemnité forfaitaire de 1.245,87 euros, que l’admission de sa créance a autorité de chose jugée à l’égard de Madame X qui n’a formé aucune réclamation dans le mois de la publication du 9 janvier 2014 au BODACC et que cette dernière est irrecevable à contester cette indemnité ; que sur le défaut d’information invoqué en appel par Madame X, elle souligne que Madame X ne peut contester les lettres d’information correspondant au cautionnement de 2003 en vertu duquel elle a été condamnée en première instance, puisqu’elle n’a pas formé d’appel incident à ce titre et qu’elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; que sur l’engagement de caution du 15 février 2012, elle rappelle qu’elle a adressé la lettre d’information le 4 mars 2013 pour l’année 2012 et qu’elle en justifie par la copie de cette lettre et le PV de constat du 6 mars 2013 ; qu’elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement, en l’absence de justificatifs de la situation financière de Madame X, qui est propriétaire d’un bien immobilier ;
Considérant qu’en réponse, Madame X fait valoir qu’en vertu de l’article L622'29 du code de commerce, la créance non échue n’était pas exigible au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la caution ne peut être poursuivie si le débiteur principal continue de bénéficier de son terme et qu’aucune déchéance du terme ne peut lui être opposée dans la mesure où le redressement judiciaire ne rend pas la dette exigible envers le débiteur principal ; qu’elle ajoute que l’article 2290 du Code civil et le caractère accessoire du cautionnement s’opposent à ce que la caution soit tenue à des conditions plus onéreuses que la débitrice principale ; qu’elle indique que la société DAVID HICKS FRANCE était à jour des échéances à la date du redressement judiciaire et que la partie à échoir n’est pas exigible puisque la société DAVID HICKS FRANCE respecte ses engagements ; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire, qui est une clause pénale, est injustifiée et non fondée ; qu’elle se prévaut, s’agissant des intérêts, des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier, estimant que la banque ne justifie pas l’envoi des lettres d’information, que leur teneur est en outre incomplète et qu’il n’y a pas d’envoi postérieur à l’année 2013 ; qu’à titre plus subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, au motif qu’elle justifie se trouver dans une situation financière difficile ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS reproche au tribunal d’avoir jugé que l’absence de déchéance du terme à l’encontre de la société DAVID HICKS FRANCE entraîne l’absence de déchéance du terme à l’encontre de la caution ;
Considérant qu’aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, '(…) Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (…)' ;
Considérant qu’aux termes de l’article L622-29 du code de commerce, 'le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L631-20 du code de commerce, '(…), les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan’ ;
Considérant que le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement de la société DAVID HICKS FRANCE par jugement du 14 janvier 2014 et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est dès lors recevable à agir à l’encontre de Madame X en sa qualité de caution, en application de l’article L631-20 du code de commerce ;
Considérant qu’il est établi que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a déclaré une créance à échoir au titre du prêt, que la déchéance du terme de ce prêt n’était pas acquise au jour de l’ouverture du redressement judiciaire et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne peut opposer à la société DAVID HICKS FRANCE la déchéance du terme de cette créance comprise dans le plan de continuation, auquel se conforme la débitrice principale, ce que ne conteste pas la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se prévaut des dispositions de l’acte de caution signé le 15 février 2012 par Madame X qui mentionne en son article 2 dernier alinéa que 'nonobstant l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme de l’obligation ci-dessus, en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par mes soins de ladite échéance après mise en jeu de mon engagement par la banque, entraînera de plein droit à mon égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation’ ;
Considérant que rien n’interdit au créancier d’insérer dans l’acte de cautionnement une clause de déchéance du terme contre la caution et que la clause susvisée prévoit expressément l’exigibilité du prêt si la caution ne se substitue pas au débiteur principal défaillant en réglant les échéances, de sorte que la banque peut prononcer en l’espèce la déchéance du terme à l’égard Madame X, sans que la caution ne puisse se prévaloir du plan de redressement et des délais accordés au débiteur principal ;
Considérant par ailleurs que l’article 2 susvisé n’est pas contraire au principe posé par l’article 2290 du Code civil, selon lequel 'le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur’ ;
Considérant en conséquence que l’acceptation du plan de redressement par la banque n’a pas affecté l’exigibilité de la créance vis-à-vis de la caution, qui ne peut se prévaloir des dispositions de ce plan ;
Considérant qu’il n’est pas contestable qu’après le jugement de redressement judiciaire du 14 mars 2013, les mensualités du prêt n’ont été payées ;
Considérant que du fait du redressement judiciaire, ces mensualités n’étaient pas exigibles à l’encontre de Madame X à la date des mises en demeure du 26 mars 2013 et du 14 juin 2013 et qu’en outre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne s’est pas prévalue de la déchéance du terme dans ces deux lettres ;
Considérant en revanche que suite au jugement du 14 janvier 2014 arrêtant le plan de continuation, les échéances impayées sont devenues exigibles à l’égard de la caution et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a, dans ses conclusions déposées au tribunal de commerce du 4 mars 2014, expressément invoqué la déchéance du terme du prêt à l’encontre de Madame X ;
Considérant dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt à l’égard de Madame X et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que s’agissant du montant de la créance, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre du prêt a été admise pour 26.041,25 euros, suivant décision du juge commissaire du 19 novembre 2013 ;
Considérant que Madame X conteste la somme de 1.245,87 euros, correspondant à l’indemnité contractuelle, au motif qu’elle constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil ;
Considérant cependant que cette indemnité est comprise dans la somme de 26.041,25 euros, que l’admission de la créance a autorité de chose jugée et que Madame X ne peut contester cette indemnité, puisqu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette qui n’est plus susceptible d’opposition ;
Considérant que Madame X estime aussi que seuls les intérêts au taux légal peuvent lui être réclamés, à défaut pour la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de justifier l’envoi des lettres d’information à la caution ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette’ ;
Considérant qu’au titre du prêt du 15 février 2012, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS produit la lettre adressée le 4 mars 2013 qui comporte les mentions exigées par l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, ainsi qu’un procès-verbal de constat du 8 mars 2013, constatant la mise sous pli et l’envoi des lettres d’information par l’unité de Toulouse de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’a pas à prouver la réception de la lettre d’information par la caution et qu’elle justifie en l’espèce l’envoi de la lettre du 4 mars 2013, pour l’information au titre de l’année 2012 ;
Considérant toutefois que l’information est due à la caution jusqu’à extinction de la dette et qu’à défaut d’avoir envoyé des lettres d’information pour les années suivantes, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel à compter du 1er janvier 2013 ;
Considérant qu’au vu du décompte de créance au titre du prêt, arrêté au jour du jugement de redressement judiciaire et joint à la déclaration de créance, il doit être déduit de la créance de 26.041,25 euros, la somme de 70,04 euros au titre des intérêts au taux contractuel calculés sur le capital restant dû à compter au 15 février 2013, soit un solde de 25.971,21 euros ;
Considérant qu’il ressort du décompte arrêté au 12 mars 2015, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a perçu la somme de 1.494,06 euros dans le cadre du plan de continuation et qu’après déduction de ce montant, il lui reste dû la somme de 24.477,15 euros ;
Considérant que les intérêts seront dus au taux légal sur cette somme de 24.477,15 euros, à compter des conclusions du 4 mars 2014, valant mise en demeure régulière de payer après exigibilité de la créance ;
Considérant que s’agissant de la créance au titre du solde du compte courant, les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.272,81 euros, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 ; qu’il sera dès lors fait droit à leur demande;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, sauf à préciser que cette capitalisation est ordonnée à compter de la demande formulée par la banque dans ses conclusions du 1er avril 2014 ;
Considérant que Madame X sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement et qu’à l’appui de sa demande elle communique son avis d’impôt 2015 mentionnant un revenu salarial annuel de 35.000 euros ;
Considérant que Madame X ne fournit aucun autre élément probant permettant d’établir qu’elle est dans une situation financière difficile, alors qu’elle est par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier ;
Considérant en outre qu’il s’est écoulé plus de deux années depuis l’introduction de l’instance et que Madame X a ainsi, de fait, déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que Madame X, qui succombe pour l’essentiel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement au titre du prêt.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 24.477,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 1er avril 2014.
Y ajoutant,
Condamne Madame X à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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