Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2016, n° 14/24816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2014, N° 12/16766 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
(n°067/2016, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/16766
APPELANT
Monsieur O E
né le XXX à Andechy
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
INTIMÉS
Monsieur W D
né le XXX à XXX
Photographe
XXX
XXX
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame AH X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B511 954 729
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme U V, Conseillère
Madame AL AM, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2014 par M. O E,
Vu les dernières conclusions de M. E transmises le 1er juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de M. W D transmises le 6 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de Mme C X épouse Z et de M. B X (ci-après les consorts X) transmises le 6 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Ave ! Comics productions transmises le 6 mai 2015,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2015,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que G X, artiste peintre, est décédé le XXX en laissant pour lui succéder ses trois enfants C, S et B, et son épouse, Annabelle May Schwob dite Annabel X, elle-même décédée le XXX, en laissant ses trois enfants pour lui succéder ;
Qu’il avait notamment illustré le livre de Q R intitulé 'Toxique', publié le 14 avril 1964 par la société Les Editions Julliard ;
Que, revendiquant la qualité 'd’unique titulaire du droit moral sur l’ensemble des oeuvres plastiques et littéraires de G X', ceci en vertu :
du testament attribué à G X, daté du 26 septembre 1999, désignant M. E comme son seul exécuteur testamentaire et lui léguant son entier droit moral sur l’ensemble de ses oeuvres plastiques et littéraires et faisant de lui le seul habilité à exercer son droit de divulgation, son droit au respect, son droit à la paternité de son oeuvre après son décès,
du testament d’Annabel X, daté du 6 octobre 1999, se présentant comme 'légataire universelle de G X’ et désignant M. E comme seul exécuteur testamentaire de sa succession, lui léguant, par ailleurs, son droit moral sur les oeuvres de son époux en faisant de lui le seul habilité à exercer le droit de divulgation, le droit au respect et le droit à la paternité de l’oeuvre de G X, et estimant que l’édition numérique de l’oeuvre 'Toxique’ par la société Ave ! Comics production comportait des modifications substantielles portant atteinte à son intégrité M. E, après s’être enquis des droits de cette dernière et l’avoir, par lettre du 11 juin 2010, mise en demeure de lui faire part des mesures qu’elle entendait prendre pour réparer son préjudice, l’a, par acte du 28 juillet 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit moral d’auteur ;
Que par acte du 9 novembre 2011, la société Ave ! Comics productions a fait assigner en intervention forcée M. W D, M. B X, Mme S X et Mme AH X, qui lui ont cédé les droits d’exploitation numérique de l’oeuvre 'Toxique’ par contrat du 19 novembre 2009 ;
Considérant que dans son jugement contradictoire du 20 novembre 2014, le tribunal a :
déclaré les défendeurs recevables à invoquer la nullité du testament en date du 26 septembre 1999 attribué à G X,
constaté la nullité du testament signé par G X le 26 septembre 1999,
dit que le testament d’Annabel X en date du 6 octobre 1999 n’opère pas legs au profit de M. E,
en conséquence,
déclaré M. E irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
rejeté la demande de publication judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. E à verser à la société Ave ! Comics production la somme de 10 000 €, à M. Y la somme de 5 000 € et aux consorts X la somme globale de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. E aux dépens avec distraction au profit de Maître Aittouares, avocat de M. D et avocat de M. B X et de Mme AH X épouse Z ;
Considérant qu’en cause d’appel, les parties reprennent essentiellement leurs prétentions et moyens dans les mêmes termes qu’en première instance ;
Qu’il est à noter que deux pourvois formés contre deux arrêts précédemment rendus par la cour d’appel de Paris dans des instances opposant M. E à d’autres parties et ayant constaté la nullité du testament du 26 septembre 1999 attribué à G X et, pour le second, dit que le testament d’Annabel X du 6 octobre 1999 dépourvu d’effet, ont été rejetés par la Cour de cassation en 2015 et 2016 ; que par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance d’Auxerre, statuant dans une instance opposant les consorts X, d’une part, à M. E, d’autre part, a dit que le testament attribué à M. X est nul et dit que le testament d’Annabel X est dépourvu d’effet ;
Sur la qualité à agir de M. E en vertu du testament de G X :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré les défendeurs recevables à invoquer la nullité du testament daté du 26 septembre 1999 attribué à G X et, ayant relevé que, s’il comportait une date et une signature susceptibles d’être attribuées à G X, le testament n’avait pas été écrit de la main du testateur mais de celle de M. E, a constaté la nullité de ce testament sur le fondement de l’article 970 du code civil et en a déduit que M. E n’avait pas qualité à agir en se prévalant de la qualité d’exécuteur testamentaire et de légataire du droit moral en vertu de ce testament ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter, sur l’exception de prescription opposée par M. E à la demande en nullité du dit testament présentée par les parties adverses, qu’il résulte en tout état de cause de l’article 1304 du code civil que l’exception de nullité est perpétuelle, de sorte qu’aucune prescription ne saurait être encourue et, sur la nullité du testament, que la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments et qu’en l’espèce, le formalisme exigé à peine de nullité par l’article 970 du code civil n’ayant pas été respecté, les moyens opposés par M. E tirés de la prétendue incapacité physique dans laquelle se trouvait G X, comme de la prétendue présence de son épouse lors de la signature sont inopérants ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;
Sur la qualité à agir de M. E en vertu du testament d’Annabel X :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que le testament d’Annabel X en date du 6 octobre 1999 n’opérait pas legs au profit de M. E, en a déduit que celui-ci n’avait pas qualité à agir en se prévalant de la titularité du droit de divulgation et du droit au respect et à l’intégrité de l’oeuvre de G X, et l’a déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Qu’il y seulement lieu, d’une part, de préciser que l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle établit, à défaut d’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur et sauf volonté contraire de l’auteur, un ordre particulier de dévolution pour le droit de divulgation, qu’il attribue successivement et en premier lieu aux descendants, puis au conjoint survivant, aux autres héritiers et en dernier lieu aux légataires universels ;
Que la nullité des dispositions testamentaires de G X désignant M. E comme exécuteur testamentaire ayant été précédemment constatée et les descendants de G X, en l’occurrence ses trois enfants, n’ayant pas décliné leur mission, ceux-ci s’avèrent être seuls titulaires du droit de divulgation ;
Qu’il y a encore lieu, d’autre part, d’ajouter que d’après l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre de l’artiste se transmet selon les règles de dévolution du droit commun aux héritiers de l’auteur et peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ; qu’en l’espèce, non seulement Annabel X n’a pas, comme elle l’indique en préambule dans son testament, été désignée légataire universelle par G X, mais M. D et les consorts X observent justement, en réponse au moyen de l’appelant selon lequel l’épouse du peintre aurait disposé, en vertu des dispositions de l’article 757 du code civil, d’une quote-part du droit moral de son époux qu’elle aurait été libre de léguer, que ces dernières dispositions issues de la loi du 3 décembre 2001 n’étaient pas applicables au jour de l’ouverture de la succession de l’artiste, décédé le XXX ; qu’à cette date, l’ancien article 767 du code civil n’offrait au conjoint survivant, en présence de descendants, qu’un droit d’usufruit ; qu’il en résulte qu’Annabel X n’a jamais disposé d’une quelconque quote-part des attributs de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle et n’a donc pu en disposer au profit de M. E ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;
Considérant que M. A et les consorts X réitèrent en cause d’appel leur demande en nullité du testament d’Annabel X, qui n’a pas été retenue par le tribunal aux motifs que les éléments qui lui étaient soumis de lui permettait pas de 'dire de façon certaine que [celle-ci] a commis une erreur sur la volonté de son époux ou a été victime d’un dol de la part de [M.] E et ce même si son testament est rédigé deux jours après le décès par suicide de son époux sachant que bien que décédée cinq ans après elle n’a pas changé de dispositions testamentaires’ ;
Qu’ils soutiennent que le lien de dépendance d’Annabel X vis-à-vis de M. E, ressortant selon eux de leur correspondance, tant avant qu’après le décès de G X, n’a cessé de croître jusqu’au décès de celle-là, et que non seulement son consentement était vicié par le dol et l’erreur sur la conviction de faire ce que voulait son époux, soit sur la cause même du testament, son motif déterminant, mais aussi par l’erreur portant sur sa qualité de légataire universelle ;
Que M. E leur répond que les manoeuvres et mensonges qu’ils allèguent, non prouvés, sont inexistants, et qu’ils ne démontrent pas que l’erreur sur sa qualité de légataire universelle a été déterminante dans son consentement ;
Considérant que la cour estime, à l’instar du tribunal, que les manoeuvres dolosives tenant au fait que M. E aurait profité de l’état de profonde détresse et de désarroi dans lequel se trouvait Annabel X après la mort de l’artiste, pour lui montrer le prétendu testament de celui-ci et l’inciter à réitérer ses dispositions, ne sont pas suffisamment démontrées par les seules circonstances tenant à ce que ce premier testament a été écrit de la main de M. E et à la dépendance affective dans laquelle Annabel X se trouvait à l’égard de ce dernier, dont le caractère excessif ou pathologique ne ressort pas de façon évidente des correspondances produites ; qu’il en est de même de l’erreur sur la volonté de son époux, qui reste inconnue ;
Qu’en revanche, il apparaît qu’en se prévalant de la qualité de légataire universelle de G X avant de prendre des dispositions testamentaires en faveur de M. E – désignant celui-ci comme seul exécuteur testamentaire de sa succession, et lui léguant, par ailleurs, son droit moral sur les oeuvres de son époux en faisant de lui le seul habilité à exercer le droit de divulgation, le droit au respect et le droit à la paternité de l’oeuvre de G X -, celle-ci a commis une erreur déterminante dans son consentement, puisque reposant sur l’idée fausse qu’en vertu de cette qualité, elle avait hérité du droit moral de l’artiste qu’elle pouvait ainsi léguer à M. E ;
Qu’il convient donc, ajoutant au jugement, d’annuler le testament d’Annabel X daté du 6 octobre 1999, ce qui rend de plus fort irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. E ;
— sur la demande de publication :
Considérant que les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’accueillir la demande de publication de la décision à intervenir formée par la société Ave ! comics production ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Annule le testament d’Annabel X daté du 6 octobre 1999,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. E et le condamne à payer la somme de 5 000 € à la société Ave ! Comics production et la somme de 5 000 € à M. A et la somme de 5 000 € à M. B X et Mme AH X,
Rejette les demandes de la société Ave ! Comics production à l’encontre de M. D, M. B X et Mme AH X,
Rejette les demandes de M. A à l’encontre de Ave ! Comics production,
Condamne M. E aux dépens,
Accorde à la SELARL Ox et à Maître I J le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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