Infirmation partielle 14 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/08974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2015, N° 13/05417 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08974
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 19 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05417
APPELANTS
1) Monsieur B DE A
de nationalité française
né le XXX à Lille
XXX
XXX
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
2) Monsieur F D
de nationalité française
né le XXX à Tours
XXX
XXX
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 532 263 795
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
4) Société de droit belge SEGIP
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n° 0882 000 808
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
5) Société de droit luxembourgeois WAT & KO
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
6) SARL PGL CONSEIL
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 483 579 876
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
7) Société de droit belge NIXXIS BELGIUM SPRL
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le n° NN836 225 419
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 498 063 429
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
immatriculée au RCS de Meaux sous le XXX
ayant son siège XXX
77164 FERRIERES-EN-BRIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 494 896 061
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
12) Société THE FOURSTE TRUST
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Henrick EMERIAU, de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
1) Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Florent HAUCHECORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0734
2) Monsieur L X
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame H I, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président
Madame H I, Conseillère
Monsieur F BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre Chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, conseillère faisant fonction de président et par Madame Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur B Y a créé la société de droit mauricien, Memorial Global en 2009 dont il est devenu le gérant. Cette société avait notamment pour objet la commercialisation du logiciel Nixxis Contact Suite, solution pour centre d’appels . Il avait en effet conclu un contrat de distribution de ce logiciel avec Nixxis, dont monsieur Z était le directeur général, le 23 décembre 2009.
La société Nixxis a connu des difficultés financières et c’est ainsi que monsieur Y et monsieur B de A, business angel spécialisé dans la recherche d’investisseurs, ont contacté les dirigeants de Nixxis pour mettre en place un plan d’affaires et un plan commercial.
En recherche de nouveaux investisseurs de la société Nixxis, monsieur B de A et monsieur Y ont élaboré un projet de rachat de l’activité de cette société et Monsieur Y a contacté Monsieur L X.
Le 27 mars 2011, messieurs Y et de A, en qualité de «'pool de nouveaux investisseurs» ont conclu avec les actionnaires de Nixxis une convention visant à mettre en 'uvre les moyens pour constituer une société «'Newco'» devant reprendre les actifs de la société Nixxis et se sont engagés à apporter la somme de 2.135.000 euros.
C’est ainsi qu’en application de cette convention la société Nixxis Sas était constituée par monsieur de A le 4 mai 2011.
Le même jour, un contrat d’acquisition du fonds de commerce et des actifs de Nixxis était conclu entre les sociétés du groupe Nixxis (cédants) et Nixxis Sas (cessionnaire) représentée par monsieur de A sous condition suspensive, notamment, de la levée de fonds par l’Acquéreur par augmentation de capital de Nixxis Sas pour un montant égal ou supérieur à 2.000.000 euros.
Enfin et toujours le même jour un protocole d’investissement était conclu entre toutes les parties à la convention du 27 mars 2011 ayant souscrit un engagement d’apport au capital de Nixxis Sas et plusieurs nouveaux investisseurs qui définissait les modalités de financement de l’acquisition des actifs de Nixxis par l’emploi de fonds propres de Nixxis Sas résultant de la libération des apports prévus.
Monsieur Y avait la qualité de fondateur et monsieur X d’investisseur.
Le Protocole d’investissement prévoyait un apport à la société Nixxis Sas de 2.600.000 euros, monsieur Y s’engageant à souscrire 300.000 actions pour un montant de 300.000 euros et monsieur X 200.000 actions pour un montant de 200.000 euros. Il était prévu trois augmentations de capital dont l’une au profit des nouveaux investisseurs. La libération de la première augmentation de capital pour 1.732.000 euros devait être effectuée dans les cinq jours de la décision de l’associé unique de procéder à une augmentation de capital.
Monsieur Y a ainsi accepté d’investir la somme de 300.000 euros et d’assurer la direction générale de la société Nixxis Sas sans solliciter de salaire pour la première année. Monsieur X a accepté d’investir 200.000 euros.
Le 11 mai 2011 monsieur de A, en sa qualité de fondateur de Nixxis Sas décidait de l’augmentation du capital pour un montant nominal de 300.000 euros par l’émission de 300.000 ABSA devant être libérées au moment de la souscription, une augmentation de capital de 1.732.000 actions nouvelles au profit notamment de monsieur X à hauteur de 200.000 actions et la nomination de monsieur Y aux fonctions de directeur général délégué de la société sans contrepartie de salaire pendant une année.
Le 11 mai messieurs Y et X remettaient leurs bulletins de souscription respectifs dans lesquels ils déclaraient libérer les sommes pour lesquelles ils s’étaient engagés contractuellement et irrévocablement.
Le 21 mai 2011 monsieur Y a décidé de se retirer du projet de reprise de la société Nixxis sans procéder à la libération des fonds et en renonçant à exercer le poste de directeur général de la société.
Monsieur X n’a pas souscrit les actions..
Par décision de l’associé unique B de A en date du 23 mai 2011, les sociétés Aston Consulting, Wat & Co, Segip et Galop Invest ont décidé de se substituer aux investisseurs défaillants et d’apporter la somme de 500.000 euros manquante.
Suite à de mauvais résultats au cours de l’année 2011, la société Nixxis Sas a été vendue le 26 octobre 2012 au prix de 100.000 euros pour la partie fixe.
Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Sas Nixxis, la société Nixxis Belgium sprl, monsieur de A, la sarl Aston Consulting, monsieur D, la Sas Deboga, la Sarl Galop Invest, la société One Call Ltd, la société The Fourste Trust, la société Segip, la société Wat & Ko Sa et la Sarl Pgl Conseil de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des messieurs Y et X.
Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement le 20 avril 2015 par la Sas Nixxis, la société Nixxis Belgium sprl, monsieur de A, la sarl Aston Consulting, monsieur D, la Sas Deboga, la Sarl Galop Invest, la société One Call Ltd, la société The Fourste Trust, la société Segip, la société Wat & Ko Sa et la Sarl Pgl Conseil.
***
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2016, la Sas Nixxis, la société Nixxis Belgium sprl, monsieur de A, la sarl Aston Consulting, monsieur D, la Sas Deboga, la Sarl Galop Invest, la société One Call Ltd, la société The Fourste Trust, la société Segip, la société Wat & Ko Sa et la Sarl Pgl Conseil demandent à la cour d’appel au visa des articles 1116, 1134, 1142, 1147 et 1382 du code civil, de :
1. Dire et juger que monsieur Y et monsieur X ont commis un manquement contractuel et ont engagé leur responsabilité pour n’avoir pas libéré les actions de la société Nixxis Sas,
En conséquence :
A titre principal
— Condamner B Y à payer
la somme de 100.200 euros à Aston Consulting sarl ;
la somme de 90.000 euros à B de A ;
la somme de 60.000 euros à Galop Invest sarl ;
la somme de 30.000 euros à Wat & Ko sa ;
la somme de 19.800 euros à Segip sprl.
— Condamner L X à payer
la somme de 66.800 euros à Aston Consulting sarl ;
la somme de 60.000 euros à B de A ;
la somme de 40.000 euros à Galop Invest sarl ;
la somme de 20.000 euros à Wat & Ko sa ;
la somme de 13.200 euros à Segip sprl.
A titre subsidiaire
— Condamner B Y à payer la somme de 300.000 euros à la Nixxis sas
— Condamner L X à payer la somme de 200.000 euros à la Nixxis sas
2. Juger que B Y a commis un manquement contractuel et engagé sa responsabilité pour n’avoir pas pris les fonctions de direction de la société Nixxis Sas, en conséquence de condamner Monsieur Y à payer la somme de 116.538,46 euros à Nixxis Belgium sprl et la somme de 12.930,67 euros à Nixxis Sas
3. Juger que B Y a exercé des man’uvres dolosives déterminantes du consentement des investisseurs, en conséquence :
A titre principal
— Condamner B Y à payer
la somme de 142.000 euros à B de A ;
la somme de 290.000 euros à Aston Consulting sarl ;
la somme de 200.000 euros à Galop Invest sarl ;
la somme de 300.000 euros à Wat & Ko sa ;
la somme de 250.000 euros à Segip sprl ;
la somme de 400.000 euros à Deboga sas ;
la somme de 150.000 euros à The Fourste Trust ;
la somme de 250.000 euros à One Call Ltd ;
la somme de 17.000 euros à PGL Conseil sarl ;
la somme de 100.000 euros à F D.
A titre subsidiaire, pour le cas où les dommages-intérêts réclamés au 1. du fait de l’absence de libération par B Y et L X seraient alloués à Nixxis Sas ou que le préjudice démontré ne serait pas retenu
— Condamner B Y à payer
la somme de 292.000 euros à B de A ;
la somme de 457.000 euros à Aston Consulting sarl ;
la somme de 233.000 euros à Galop Invest sarl ;
la somme de 350.000 euros à Wat & Ko sa ;
la somme de 350.000 euros à Segip sprel ;
la somme de 400.000 euros à Deboga sas ;
la somme de 150.000 euros à The Fourste Trust ;
la somme de 250.000 euros à One Call Ltd ;
la somme de 17.000 euros à PGL Conseil sarl ;
la somme de 100.000 euros à F D.
4. Condamner solidairement B Y et L X aux entiers dépens de l’instance.
5. Condamner B Y et L X au versement à chacun des demandeurs de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2016, monsieur Y demande à la cour d’appel de constater l’absence de dol de sa part ainsi que l’absence d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué par les appelants dans cette affaire, par conséquent, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appels lesquels seront recouvrés directement par Maître Florent Hauchecorne, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, monsieur X demande à la cour d’appel au visa des articles 1147, 1150 et 1984 et suivants du code civil, à titre principal de confirmer le jugement déféré, de déclarer les demandes des appelants mal fondées ; en conséquence, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, de dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel préjudice des appelants et les faits reprochés à monsieur X, de dire qu’il n’existe aucun préjudice et en toute hypothèse de condamner monsieur E à garantir monsieur X de toute éventuelle somme à laquelle ce dernier pourrait être condamné et condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la responsabilité de monsieur Y et de monsieur X
Les appelants reprochent à monsieur Y d’avoir manqué par deux fois à ses obligations contractuelles, une fois en ne libérant pas les actions souscrites et une autre fois en n’assumant pas la fonction de direction, et à monsieur X d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne libérant pas les actions souscrites.
En vertu de la convention du 27 mars 2011 conclue avec les actionnaires de Nixxis monsieur Y s’était engagé solidairement avec monsieur de A à constituer la société Nixxis Sas et à y apporter la somme de 2.135.000 euros. Il a réitéré cet engagement le 4 mai 2011 dans le cadre du protocole d’investissement s’engageant alors à souscrire et à libérer 300.000 actions de Nixxis Sas au prix de un euro par action. Monsieur X s’est engagé par ce même acte à souscrire 200.000 actions. Ils ont tous deux signé le 11 mai 2011 un bulletin de souscription à hauteur respectivement de 300.000 euros et 200.000 euros suivant décision d’augmentation du capital prise par l’associé unique le même jour. Selon les appelants, la signature du bulletin de souscription vaut engagement ferme et définitif du souscripteur de libérer les sommes correspondant aux actions souscrites.
Monsieur de A, les sociétés Aston Consulting Sarl, Segip sprl, Wat & Ko Sa et Galop Invest Sarl font valoir qu’ils ont dû faire face à la défaillance des deux intimés et de ce fait ont dû investir la somme de 500.000 euros, ils sont donc subrogés dans les droits de la société Nixxis Sas au remboursement de cette somme.
Les appelants soutiennent subsidiairement que Monsieur De A, les sociétés Aston Consulting, Segip, Galop Invest et Wat & Ko ont subi un préjudice direct, propre et personnel du fait des manquements contractuels de monsieur Y et monsieur X alors que conformément à la convention du 27 mars 2011 pesait sur l’ensemble des investisseurs une obligation solidaire de payer aux cédants la somme de 2.600.000 euros.
Monsieur Y fait valoir que faute d’un financement bancaire, il a dû se retirer du projet et n’a pas donné suite à son investissement. De plus, aucune sanction contractuelle n’était prévue dans le protocole d’investissement du 4 mai 2011 en cas de défaillance et le projet a pu être mené à son terme malgré son absence.
La cour note en premier lieu que monsieur Y n’établit pas avoir du se retirer du projet faute de financement bancaire ou d’un autre événement susceptible de justifier son retrait. Aucune pièce n’est produite sur ce point.
Ainsi, faute d’impossibilité majeure justifiant son retrait du projet, les difficultés invoquées ne modifiaient en rien ses engagements et force est de constater que monsieur Y s’était bien irrévocablement engagé à acquérir 300.000 actions de la société Nixxis Sas pour la somme de 300.000 euros et qu’il a manqué à cet engagement mettant ainsi en jeu sa responsabilité contractuelle. Sa faute contractuelle est donc caractérisée.
Monsieur X fait valoir qu’il n’était pas informé du détail de l’ensemble des opérations, il n’a signé aucun document à l’origine de celles-ci, ni la lettre d’intention, ni le protocole d’investissement, ni le pacte d’actionnaires, ni le bulletin de souscription et monsieur de A, seul signataire, ne produit pas l’original d’un mandat. Il s’agit uniquement d’une rupture de pourparlers qui n’a pas été causée par la faute de monsieur X mais uniquement en raison de l’absence de fonds. Les appelants ont tout même réalisé l’opération sans son intervention, la seule indemnisation éventuelle d’un contrat qui ne s’est pas conclu avec une rupture abusive des pourparlers serait égale aux frais inutiles mis en 'uvre pour la tentative de réalisation du contrat, alors qu’en l’espèce les sommes n’ont pas été dépensées inutilement puisque les 200.000 actions ont été souscrites.
La cour note en premier lieu que monsieur X n’a pas signé personnellement le Protocole d’investissement et le bulletin de souscription, tous deux ayant été signés par monsieur de A.
Les premiers juges avaient relevé des échanges de mails entre eux ainsi que l’existence d’un pouvoir signé par monsieur X avec la mention manuscrite 'bon pour mandat'. Ce dernier document est contesté par monsieur X qui souhaitait la production de l’original.
La cour constate que le mandat contesté n’est pas produit aux débats par les appelants. Les mails sont en revanche produits par monsieur X mais il n’en ressort pas que monsieur X ait eu la ferme intention de s’engager dans un projet bien défini. Seul un relevé bancaire montrant un chèque impayé de monsieur X pour un montant de 7.500 euros est communiqué par les appelants. Ces pièces sont insuffisantes à établir que monsieur X s’était irrévocablement engagé à souscrire 200.000 actions de Nixxis Sas. Le chèque impayé serait en effet une dette de monsieur X envers Nixxis antérieure à l’opération et les courriels ne peuvent pallier l’existence d’un mandat précis.
Les demandes des appelants envers monsieur X seront donc rejetées et le jugement attaqué confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 4 du protocole d’investissement signé le 4 mai 2011 'Le Protocole sera résolu de plein droit si l’Acquisition n’est pas intervenue au plus tard dans les trentes jours suivants la Date de Réalisation'. L’acquisition est définie comme étant l’acquisition des actifs de la société conformément au contrat d’acquisition.
La cour relève que le contrat d’acquisition du 4 mai 2011 a été signé sous diverses conditions suspensives dont la levée de fonds par l’acquéreur par augmentation du capital pour un montant supérieur ou égal à 2.000.000 euros, cette levée de fonds devant être réalisée avant le 16 mai 2011. Le 11 mai 2011 la décision d’augmentation du capital a été prise et les investisseurs ont signé et remis leurs bulletins de souscription. La société Nixxis Sas a reçu par ces souscriptions plus de 2.000.000 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L 225-144 du code de commerce les actions souscrites sont obligatoirement libérées (…).
Il résulte de ces éléments que le contrat d’acquisition des sociétés du groupe Nixxis est devenue parfait le 11 mai 2011 par l’augmentation de capital de Nixxis Sas et la signature par les investisseurs, dont monsieur Y des bulletins de souscription pour un montant supérieur à 2.000.000 euros..
Le Protocole d’investissement signé notamment par monsieur Y ne pouvait donc être résolu de plein droit selon les stipulations de l’article 4 précité du protocole du 4 mai 2011.
A la suite du désistement de messieurs Y et X, les autres investisseurs ont compensé leur défaillance en se substituant à eux en augmentant leurs investissement. C’est ainsi que la société Aston a apporté 167.000 euros, la société Segip 100.000 euros, la société Wat & Ko 50.000 euros, la société Galop Invest 33.000 euros et monsieur de A 150.000 euros.
Du fait de la cession de la société Nixxis une année plus tard pour un prix de 100.000 euros, ils ont perdu leur investissement de même que celui effectué en se substituant à monsieur Y, leur préjudice s’élevant au montant qu’ils ont été contraints de payer à sa place.
La cour note que ces investisseurs se sont substitués à monsieurs Y et qu’il n’est pas contesté qu’ils se trouvent subrogés dans les droits de la société Nixxis.
Leur créance est donc une créance personnelle envers monsieur Y.
La cour réformera donc le jugement entrepris et condamnera monsieur Y à rembourser à chacun des investisseurs les sommes qu’il s’était engagé à verser à la société Nixxis Sas pour libérer le capital souscrit.
Les appelants relèvent que Monsieur Y s’était engagé à assumer les fonctions de dirigeant avec renonciation à tout salaire pour la première année afin d’inciter les autres investisseurs à investir, ce qui démontrait un signe fort de son engagement personnel. En raison de la défaillance de Monsieur Y à exercer ses fonctions de dirigeant, les sociétés Nixxis sas et Nixxis Belgium sprl ont dû mandater un remplaçant pour le poste de directeur général moyennant la somme de 129.469,13 euros dont ils réclament le remboursement.
La cour relève que monsiur Y s’était effectivement engagé à assumer la direction de Nixxis Sas sans toucher de salaire. Son retrait de l’opération a contraint la société Nixxis Sas et la société de droit belge Nixxis Belgium à payer un autre dirigeant pour le remplacer. Monsieur Y sera donc condamné à les rembourser des sommes engagées.
Sur le dol
Les appelants soutiennent, s’appuyant sur l’article 1116 du code civil, que monsieur Y a manifestement eu l’intention de tromper les investisseurs en communiquant des fausses informations sur ses compétences professionnelles dans le seul but d’obtenir leur consentement dans le cadre de l’acquisition des actifs de la société Nixxis.
Monsieur Y fait valoir que le développement dans les conclusions des appelants sur ses man’uvres dolosives repose intégralement sur une attestation faite par monsieur De A lui-même, alors que selon des attestations de monsieur C, directeur des ressources humaines de la société Mediacall, de monsieur N O, ancien directeur commercial de la société B-Process et de monsieur J K, il avait une bonne connaissance du marché mauricien des prestataires informatiques, il était très implanté dans ce marché avec un relationnel important. Ses compétences professionnelles était donc réelles. De plus, malgré son retrait dans le projet, les appelants ont pu le poursuivre jusqu’à son terme et Monsieur Y ne s’était pas engagé de manière irrévocable dans ce projet. Il ajoute que les appelants tentent de faire assumer la vente de la société Nixxis Sas prix de 100.000 euros alors que ce prix ne vise que la partie fixe et qu’il était également prévu en complément une partie variable ainsi qu’une partie dite de «'earn out'».
La cour relève que les appelants ne produisent aucune pièce qui établirait que monsieur Y a eu la volonté de les tromper en se prévalant de compétences professionnelles dont il serait dépourvu ou qu’il aurait communiqué aux investisseurs des informations mensongères afin de préserver ses intérêts.
En effet, chacune des parties produit des attestations qui se contredisent et qui ne seront donc pas retenues à l’encontre de monsieur Y.
Il n’est pas non plus établi que monsieur Y n’avait jamais eu le projet de participer financièrement à la reprise de Nixxis.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les appelants sollicitent chacun le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera allouée à chacun la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2015 en ce qui concerne monsieur L X et en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation de monsieur B Y au titre du dol,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur B Y à payer :
— la somme de 100.200 euros à la société Aston Consulting Sarl,
— la somme de 90.000 euros à B de A,
— la somme de 60.000 euros à la société Galop Invest Sarl,
— la somme de 30.000 euros à la société Wat & Ko Sa,
— la somme de 19.800 euros à la société Segip Sprl,
— la somme de 116.538, 46 euros à la société Nixxis Belgium Sprl,
— la somme de 12.930, 67 euros à la société Nixxis Sas.
Condamne monsieur B Y à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros,
Condamne monsieur B Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Âne ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Vin ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Médicaments ·
- Épargne salariale ·
- Rémunération ·
- Diplôme ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Pharmaceutique ·
- Directive
- Signification ·
- Acte ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Friche industrielle ·
- Trouble ·
- Côte ·
- Public ·
- Photos ·
- Aide juridictionnelle
- Vignoble ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Préavis ·
- Durée
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Crédit lyonnais ·
- Quotité disponible ·
- Prime d'assurance ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Antilles françaises ·
- Mentions ·
- Notaire ·
- Faux ·
- Banque ·
- Acte authentique ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assemblée générale
- Métal ·
- Droit de rétractation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Courrier électronique ·
- Treizième mois ·
- Homologation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier
- Crèche ·
- Chaudière ·
- Pièces ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Norme de sécurité ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Nuisances sonores ·
- Intimé ·
- Clôture ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Adolescent ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Comté
- Capital ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Ordre ·
- Information ·
- Client ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Gestion ·
- Lettre de mission
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Demande d'avis ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.