Infirmation 12 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2016, n° 16/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2016
(n° 994 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q 16/00994
Décision déférée : ordonnance du 10 mars 2016, à 13h12, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Xavier Flandin-Blety, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE :
XXX
née le XXX à XXX
X, non comparant, non représenté, avisé à l’aéroport de Roissy Y de Gaulle, faute d’adresse déclarée en France
représenté par Denis Desrumaux, de l’association Famille assistance administrateur ad hoc désigné, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 6 mars 2016 à 11h37 prises à l’égard de la mineure Nour Katibi, à elle notifiées ;
— Vu l’avis de désignation d’administrateur ad hoc en date du 6 mars 2016 à 12heures du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny de l’association famille assistance es -qualité d’administrateur ad hoc ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2016 à 13h12, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Nour Katibi (mineure), en zone d’attente de l’aéroport Roissy -Y-de-Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2016, à 9h02, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis,
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate qu’aux termes de l’article L221- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la zone d’attente s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes et peut inclure un ou plusieurs lieux d’hébergement ; que l’unicité de la zone d’attente ne permet pas de distinguer entre l’aérogare et le lieu d’hébergement; qu’il s’en déduit que l’administrateur ad hoc devait intervenir dès sa désignation à 12h au bénéfice de l’intéressée mineure qui a tenté de pénétrer dans l’espace Schengen en étant démuni de visa Schengen valide ; qu’au demeurant, à supposer établie l’arrivée tardive de l’administrateur ad hoc, aucun grief n’est caractérisé ni même au demeurant soutenu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer, compte tenu de la sortie de zone d’attente de l’intéressé dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
CONSTATONS que la requête du préfet est devenue à ce jour sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 mars 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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