Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 13/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2012, N° 12/00943 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00823
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/00943
APPELANTE
Madame D Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Farouz BENHARKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
INTIMEES
Me A C – Liquidateur judiciaire de Association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HYGIENE MATERNELLE ET INFANTILE (ADHMI)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Claire GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
Me X Aurélia (SCP THEVENOT-X-MANIERE-ELBAZ) – Administrateur judiciaire de l’Association POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HYGIENE MATERNELLE ET INFANTILE (ADHMI)
XXX
XXX
représenté par Me Claire GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
Fondation HOSPITALIERE SAINTE-MARIE (FHSM)
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1887
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Mme D Z a été engagée par L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HYGIÈNE MATERNELLE ET INFANTILE (ADHMI), le 1er juin 2007, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat (IDE), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé par les parties le 23 mai 2007.
Par jugement en date du 20 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de l’ADHMI.
La poursuite d’activité ayant été autorisée jusqu’au 20 décembre 2011, l’administrateur judiciaire a mis en 'uvre en novembre 2011, un PSE permettant l’application d’un plan de départs volontaires précisant les conditions d’acceptation, les critères de départage en cas de pluralité de candidatures et le droit de refus de l’administrateur judiciaire.
Par lettre du 16 novembre 2011, Mme Z a fait acte de candidature au départ volontaire.
Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS a arrêté le plan de cession de l’ADHMI en faveur de l’APHP, du CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE et de LA FONDATION SAINTE MARIE, ordonnant au profit de cette dernière la reprise de 106 postes de travail.
Par lettre du 30 novembre 2011, Maître X es-qualités rejetait la candidature au départ de Mme Z arguant notamment de l’absence d’autorisation du tribunal de supprimer des postes d’IDE à l’exception d’un poste et de la nécessité d’assurer la continuité des soins.
Par lettre du même jour, Me X notifiait à Mme Z le transfert de son contrat de travail auprès de la FONDATION SAINTE MARIE.
Par lettre du 6 décembre 2011, la salariée contestait ce refus .
Par lettre du 9 décembre 2011, la FONDATION SAINTE MARIE lui proposait deux postes d’infirmière.
Par lettre du 19 décembre 2011, la salariée contestait à nouveau le refus de son départ volontaire, arguant de ce qu’il n’avait pas été tenu compte de la spécificité de sa fonction.
Par lettre du 26 décembre 2011, la Fondation affectait Mme Z au poste d’infirmière en hôpital de jour.
Le 27 décembre 2011, Mme Z refusait son affectation au cours d’un entretien avec les services RH de la Fondation, à la suite duquel elle déclarait un accident du travail et était placé en arrêt maladie que la CPAM refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP), la rémunération brute mensuelle de Mme Z était de 1.334,40 € .
Par acte du 26 janvier 2012, Madame Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ses employeurs, la FONDATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE et l’A.D.H.M. I, et de les condamner solidairement, au règlement des sommes suivantes :
— 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.674 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité prévue dans le plan de départ volontaire;
— 3.674 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 672 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 267,20 € au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 8 000 € de dommages et intérêts pour comportement ayant crée une détérioration dans les conditions de santé ;
Mme Z demandait en outre au conseil des prud’hommes de lui attribuer les mesures d’accompagnement prévues au plan et plus particulièrement le bénéfice de formations professionnelles, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner ses employeurs à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’assortir les sommes allouées de l’intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil ;
Le 29 janvier 2013, Mme Z a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le Conseil de prud’hommes de PARIS l’a déboutée de ses demandes et a débouté l’ADHMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de la visite de reprise du 6 novembre 2014, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail précisant que « Le reclassement professionnel n’est pas envisageable au sein de la structure ou de la FHSM ».
A l’issue de la seconde visite le 25 novembre 2014, le médecin du travail confirmait l’inaptitude de Mme Z dans les mêmes termes.
Mme Z a fait l’objet le 09 janvier 2015 d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, prévu le 21 janvier 2015 avant d’être licenciée par lettre du 26 janvier 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu les écritures du 12 février 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la F.H.S.M. et de l’A.D.H.M. I. à la date du 26 janvier 2015 et de les condamner à lui verser avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris le 26 janvier 2012 :
— 32.000 € de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la FHSM et de l’A.D.H.M. I. (à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse);
— 996 € au titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.672 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 267,20 € au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.336 € de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 6.145,60 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité prévue dans le plan de départ volontaire,
— 5.000 € de dommages et intérêts au titre des mesures d’accompagnement prévues au plan et plus particulièrement le bénéfice de formations professionnelles ;
Mme Z sollicite en outre la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés ainsi l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 12 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la FHSM demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 12 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles Maître A et Maître X es-qualités demandent à la cour de mettre hors de cause l’ADHMI pour toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de confirmer le jugement dont appel et de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Vu les écritures du 12 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l’AGS demande à la cour de la mettre hors de cause pour toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et, s’il y a lieu à fixation, de juger qu’elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale de l’AGS.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de travail :
Pour infirmation de la décision entreprise et reconnaissance des manquements de son employeur, Mme Z fait essentiellement valoir qu’elle a été engagée à la suite de sa réponse à une offre d’emploi, qu’elle a démissionné de son emploi antérieur et que son affectation au service de médecine du travail a été contractualisée par l’A.D.H.M. I., que son poste ne figurant pas sur la liste des postes transférés dans le cadre de la cession, était de fait supprimé, qu’ elle s’est portée volontaire au départ en soutenant un projet, que sa candidature a été écartée au profit d’une salariée en invalidité dépourvue de projet, en faisant abstraction des critères classiques et que c’est donc en violation des dispositions contractuelles qu’elle a été affectée dans un service de neurologie et de déficience visuelle.
Au nom de l’ADHMI, le liquidateur et l’administrateur judiciaires rétorquent que le transfert de l’intéressée a été ordonné par décision judiciaire, qu’elles étaient deux candidates au départ volontaire, relevant du service de santé au travail et que l’application des critères de départage a conduit à écarter la candidature de Mme Z, la production d’un projet, dont au demeurant elle ne justifie pas, n’étant pas de nature à conditionner la validité d’une candidature.
Les organes de la procédure demandent la mise hors de cause de l’ADHMI en ce qui concerne le licenciement de Mme Z intervenu alors qu’elle n’était plus son employeur, ajoutant que l’intéressée dénature la portée du PSE, qu’il n’existe pas de catégorie spécifique d’infirmière diplômée d’état médecine du travail, qu’elle demeurait en concurrence indépendamment de cette disposition contractuelle et du fait que son diplôme santé au travail ait été pris en compte en 2010, qu’en réalité le contrat de Mme Z a été modifié à la suite du transfert opéré dans le cadre de la cession, que la recherche de poste opérée a conduit à son affectation au service des déficients visuels qui constitue seulement un changement de ses conditions de travail dans la mesure où elle correspond à sa qualification, de sorte que le moyen tiré de la contractualisation de son affectation dans un service de médecine du travail sur lequel elle s’arc-boute est inopérant.
La FSHM demande à être mise hors de cause en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan social qui ne la concerne pas et pour le surplus indique que l’élément du contrat excipé par la salariée ne correspond à aucune des catégories de la liste limitative de la convention collective, qu’il a été proposé trois postes à la salariée à laquelle un délai avait été donné jusqu’au 23décembre, que faute de réponse, elle a été convoquée à un entretien au cours duquel il lui a été remis une proposition d’affectation conforme à ses qualifications et intérêts, à la suite duquel elle a invoqué un choc émotionnel qui n’a pas été reconnu au titre de la législation des accidents du travail.
L’AGS conteste la faculté pour la salarié d’obtenir la condamnation, a fortiori solidaire de l’ADHMI placée en liquidation judiciaire et s’agissant de la résiliation judiciaire s’associe à l’argumentation du mandataire en ce qui concerne les développements de la salariée sur le départ volontaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’appel à candidatures à laquelle Mme Z a répondu que l’ADHMI recrutait pour sa médecine du travail, un infirmier (H/F) diplômé d’Etat pour assurer la prise en charge de la gestion administrative des dossiers, les soins de petites urgences, la participation aux visites et réunions du CHSCT, que par lettre du 10 mai 2007 le Directeur des ressources humaines de la structure lui a confirmé la proposition d’engagement en qualité de d’infirmière du travail à temps partiel à hauteur de 17 h 30 de travail effectif par semaine et que par contrat à durée indéterminée en date du 23 mai 2007, elle a été engagée pour exercer ses fonctions d’infirmière DE à temps partiel au sein du service de Médecine du Travail sous la responsabilité fonctionnelle du Dr Y, médecin du travail et la responsabilité hiérarchique du DRH, avec la précision que dans le cadre de ses missions, elle était intégrée à la Médecine du Travail.
Il ressort des éléments précités relatifs aux modalités de son recrutement et de son engagement au sein de l’ADHMI que, nonobstant l’inexistence dans la convention collective d’une catégorie spécifique d’infirmières DE de Médecine du Travail, l’affectation de l’intéressée sur le poste d’infirmière DE du service de Médecine du Travail de la structure, en ce qu’il était un élément déterminant de la candidature de l’intéressée et de son recrutement expressément mentionné au contrat, revêtait un caractère contractuel dont la modification supposait le recueil de son consentement.
Par ailleurs, la note relative au PSE mis en oeuvre, précise que sans pour autant faire appel au volontariat, Maître X acceptait d’étudier la candidature des salariés porteurs d’un projet personnel ou professionnel, subordonnant l’éligibilité des candidatures à la compatibilité avec le plan organisationnel du plan de reprise et à la conformité impérative avec le périmètre des postes visés au regard des catégories professionnelles concernées par la ou les offres combinées qui seraient retenues, précisant en outre qu’en cas d’égalité entre des salariés volontaires ou de demandes de départ volontaire supérieures au nombre de suppressions de postes envisagées dans la catégorie professionnelle concernée , il serait amené à départager ou à refuser les candidatures excédentaires en fonction de l’âge, du nombre de personnes à charge et de l’ancienneté d’appartenance dans l’association.
Au nombre des modalités du volontariat, dans la note de service du 8 novembre 2011, l’administrateur judiciaire mentionnait notamment le départ pour suivre une formation qualifiante ou diplômante.
Par lettre en date du 16 novembre 2011 remise en main propre au Directeur de l’ADHMI et en copie à Maître X, Mme Z indiquait avoir relevé que le service de Médecine du Travail n’apparaissait dans aucun projet de reprise, qu’elle en déduisait que son poste était supprimé et qu’en conséquence, elle se portait volontaire au départ dans le cadre du PSE afin d’élaborer un projet professionnel, à l’appui d’un reclassement externe (formation à la gestion des urgences en milieu de travail, formation à l’utilisation d’outils bureautiques et logiciels de santé au travail et formation de moniteur secouriste sauveteur au travail), candidature qu’elle réitérait le 17 novembre 2011.
Si le jugement du TGI de PARIS du 22 novembre 2011 ordonnant le plan de cession auquel se réfère le mandataire judiciaire pour justifier pour partie le refus de la candidature de Mme Z vise effectivement en son annexe 2 les postes transférés, et en son annexe 3 les licenciements autorisés par catégorie professionnelle, il n’en demeure pas moins que la présentation de l’ADHMI faite au tribunal ainsi que cela ressort de la page 11 du jugement sus-visé ne fait pas état de l’existence d’un service de médecine du Travail et qu’en toute hypothèse, cette circonstance n’exonérait pas le mandataire d’apprécier loyalement la candidature de Mme Z dont le poste était supprimé, au départ volontaire, en tenant de surcroît compte du caractère contractuel de son affectation au service de Médecine du Travail.
En effet, s’agissant de l’objectivité de l’arbitrage entre la candidature de Mme Z et celle d’une autre infirmière du service de Médecine du travail en invalidité, Mme Z souligne avec raison qu’il n’a jamais été justifié d’un quelconque projet en ce qui concerne l’autre salariée, alors que les différents documents précités relatifs à la candidature au départ volontaire y font référence et qu’elle a défini à deux reprises par écrit son propre projet de formation s’inscrivant dans la continuité des formations qualifiantes qu’elle avait déjà suivies.
En se bornant dans ces conditions à objecter à l’intéressée que l’examen des candidatures n’était pas subordonnée à la condition de porter un projet professionnel ou personnel, ou de contester la réalité de son propre projet, l’administrateur judiciaire ne peut soutenir avoir fait une exacte application du PSE à son égard.
Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire de l’ADHMI qui ne pouvait faire abstraction ni de la suppression du poste du service de Médecine du Travail, occupé par Mme Z, du caractère contractuel de son affectation dans ce service, et en refusant sa candidature au départ volontaire, était tenu de procéder à son licenciement pour motif économique.
Le manquement qui en est résulté, en ce qu’il a privé la salariée, en violation des dispositions contractuelles qui la liaient à son employeur et du PSE, de la faculté de poursuivre un cursus professionnel dans le cadre d’un départ volontaire ou d’un licenciement et qui l’a placée en conséquence dans une situation professionnelle difficile, a fortiori en organisant son transfert dans la seule entité ne disposant pas de service de Médecine du Travail, est d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de plus de 4 ans à la date du transfert et de 5 ans et 6 mois lors de son licenciement pour inaptitude, pour une salariée âgée de 46 ans ayant quatre enfants à charge ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, en particulier de la dégradation de son état de santé marquée par la déclaration d’inaptitude la concernant ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail (L.122-14-4 ancien), une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents et de rappel d’indemnité de licenciement, tel qu’il est dit au dispositif, calculés sur la base d’un salaire mensuel de 1.336 € et non de 668 € comme soutenu par l’ADHMI .
Par ailleurs, le transfert de Mme Z au sein de la FHSP, dans les conditions susvisées ayant privé l’intéressée de l’indemnité prévue dans le plan de départ volontaire et des mesures d’accompagnement prévues au PSE, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté à concurrence de 10.000 € à titre de dommages et intérêts dont 6.145,60 € au seul titre de la privation de l’indemnité de départ volontaire.
Sur la demande relative au retard de remise des documents sociaux :
Le retard mis par la FSHP pour remettre à Mme Z les documents sociaux consécutifs à son licenciement pour inaptitude est avéré et générateur d’un préjudice, peu important qu’elle ait été déclarée inapte, qu’il y a lieu d’évaluer à 1.000 €.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D Z aux torts de l’Association pour le développement de l’hygiène maternelle et infantile (A.D.H.M. I.), à la date du 26 janvier 2015, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de D Z au passif de la liquidation judiciaire de l’Association pour le développement de l’hygiène maternelle et infantile (A.D.H.M. I.), aux sommes de :
-15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 996 € au titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2.672 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 267,20 € au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
-10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité prévue dans le plan de départ volontaire et des mesures d’accompagnement prévues au PSE ;
CONDAMNE la FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE à verser à Mme D Z 1.000 € de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF EST, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail, dans les limites du plafond 6 de l’année de référence 2012 , en application des dispositions des articles 3253-17 et suivants du Code du travail,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
ORDONNE la remise à Mme D Z par Maître X es-qualités d’administrateur judiciaire de l’ADHMI d’une part et par la FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE d’autre part, d’un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE solidairement Maître X es-qualités d’administrateur judiciaire de l’ADHMI et la FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE à payer à Mme D Z 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE solidairement Maître X es-qualités d’administrateur judiciaire de l’ADHMI et la FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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