Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 13/09581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 septembre 2013, N° 12/00790 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 Juin 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09581
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de MELUN – RG n° 12/00790
APPELANTE
Madame X Y
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Anaïs MOLINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antoine SAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X Y a été engagée le 6 novembre 1995 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de maîtresse de maison, par la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil à raison de 22 heures par semaine.
Le contrat s’est poursuivi à compter de mars 1996 à temps plein.
Par avenant du 10 février 2000, Madame X Y a été affectée à un poste d’agent de ménage polyvalent.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut était de 1.819,76 €.
À compter du 27 février 2007, Madame X Y était en arrêt maladie. Elle a été reconnue travailleur handicapé le 17 décembre 2012 et invalide de 2e catégorie le 1er avril 2008.
Le 10 mai 2012, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise, rendait un avis d’inaptitude temporaire, puis le 1er juin 2012, un avis d’inaptitude définitive au poste d’agent de ménage.
Le 18 juillet 2012, la Fondation d’Auteuil proposait à Madame X Y deux postes de surveillant de nuit, l’un situé à Bordeaux, l’autre à Lisieux .
Le 22 octobre 2012, la Fondation d’Auteuil a convoqué Madame X Y un entretien préalable fixé au 31 octobre 2012 en vue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 6 novembre 2012, la Fondation d’Auteuil a notifié à Madame X Y son licenciement.
Estimant que la Fondation d’Auteuil n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 25 septembre 2013, l’a déboutée de ses demandes.
Madame X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2013.
À l’audience, les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Madame X Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger le licenciement intervenu en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 1226-2 du code du travail dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Fondation d’Auteuil à lui payer les sommes suivantes :
3.639,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
363,95 € au titre des congés payés afférents,
45.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi et d’un bulletin de pet récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, parcours se réservant le droit de liquider l’astreint,
— condamner la Fondation d’Auteuil aux entiers dépens,
— dire que les intérêts courront, conformément à l’article 1153 du Code civil, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Au soutien de ses demandes, Madame X Y fait valoir notamment que :
— la Fondation d’Auteuil indique avoir procédé à une seconde recherche de reclassement en son sein et auprès de ses «filiales» mais ne justifie pas du périmètre exact du groupe auquel elle appartient ; tous les établissements n’ont pas été consultés;
elle n’a pas produit le registre d’entrée et de sortie du personnel permettant seul le contrôle des postes existants,
— elle ne justifie d’aucune recherche effective de reclassement comme en attestent les délais de réponse très courts et le fait qu’elle ait été convoquée à l’entretien préalable avant même la fin du délai de réponse fixé au DRH au 24 octobre;
— la Fondation d’Auteuil et ne lui a proposé que deux postes en province dont elle savait qu’elle ne pourrait les accepter; qu’elle indique sans en justifier que le médecin du travail aurait apporté une nouvelle contre-indication portant sur un poste de nuit, alors que trois postes de surveillants de nuit en région parisienne étaient disponibles et un poste d’auxiliaire puéricultrice;
La Fondation d’Auteuil demande à la cour :
À titre principal,
— dire et juger que la Fondation d’Auteuil a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Madame X Y,
— dire et juger que le licenciement de Madame X Y consécutif à la reconnaissance de son inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame X Y à lui verser la somme de 1.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X Y aux entiers dépens
À titre subsidiaire,
— apprécier dans de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts en la limitant l’équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme de 11.107 €.
La Fondation d’Auteuil fait valoir que:
— reconnue d’utilité publique et sans but lucratif, elle ne relève d’aucun groupe;
— elle a procédé aux recherches de reclassement auprès de l’ensemble de ses structures, tant en métropole que dans les départements et territoires d’Outre-mer, et a fait deux propositions de reclassement à des postes de surveillant de nuit tenant compte des recommandations du médecin du travail dont l’avis ne portait pas de restriction quant à un poste de nuit; Madame X Y n’a pas répondu à ces propositions mais a fait savoir le 27 septembre 2012 qu’elle considérait que ces propositions n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail selon lequel son traitement médical était incompatible avec un travail de nuit, ce qu’il lui avait confirmé ;
— les nouvelles recherches entreprises n’ont pas permis de trouver un poste de reclassement conforme à la qualification et à l’expérience professionnelle de Madame X Y.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail en date du 1er juin 2012, après étude de poste, indiquait : «Inapte au poste d’agent de ménage et maîtresse de maison et à un poste éducatif : ne doit pas occuper un poste avec port de charges et mouvements répétitifs. Le reclassement pourrait se faire sur un poste à temps partiel et sur un poste de type administratif (standard – accueil) ou un poste de gardiennage mais sans ménage».
Il ne fait aucune référence à l’interdiction d’un travail de nuit et aucun avis complémentaire ne le confirme.
Par courrier du 18 juillet 2012, la Fondation d’Auteuil a adressé à Madame X Y deux propositions de postes de surveillant de nuit, l’un à Bordeaux, l’autre à Lisieux et lui donnait un délai jusqu’au 31 août pour répondre. Le 17 septembre 2012, elle l’informait de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Madame X Y n’a pas apporté de réponse écrite aux offres de reclassement mais a, selon la Fondation d’Auteuil, contesté lors d’un entretien le 27 septembre 2012 la compatibilité des postes proposés avec l’avis qu’elle avait sollicité du médecin du travail selon lequel elle ne pouvait travailler de nuit.
La Fondation d’Auteuil a indiqué avoir vérifié cette information le 1er octobre 2012 auprès du médecin du travail qui l’aurait confirmée.
Il appartenait dès lors à la Fondation d’Auteuil de solliciter l’avis écrit du médecin du travail sur la compatibilité du reclassement de Madame X Y sur un poste de nuit avec les recommandations qu’il avait précédemment émises ou qu’il serait susceptible de compléter, cet avis permettant seul d’apprécier la possibilité de reclasser Madame X Y sur l’un des postes proposés le 18 juillet 2012 ou sur l’un des postes de surveillants de nuit dont il n’est pas contesté que plusieurs étaient vacants en région parisienne au mois d’octobre 2012, avant que le licenciement ne soit prononcé, les autres postes cités par Madame X Y ne correspondant pas à sa qualification ni à son expérience professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Madame X Y est bien-fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3.639,52 € outre 363,95 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’âge de Madame X Y, son ancienneté et des circonstances de la rupture , il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.918,56 €.
Sur la remise des documents et l’astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Fondation d’Auteuil de remettre à Madame X Y un certificat travail, une attestation destinée au Pôle emploi ainsi qu’un bulletin récapitulatif, sans qu’il soit besoin de prononcer l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné Madame X Y aux dépens.
La Fondation d’Auteuil succombant en cause d’appel, sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 25 septembre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Fondation d’Auteuil à payer à Madame X Y la somme de 3.639,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 363,95 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013.
Condamne la Fondation d’Auteuil à payer à Madame X Y la somme de 10.918,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
Ordonne la remise à Madame X Y d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la Fondation d’Auteuil à payer à Madame X Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation d’Auteuil aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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