Infirmation partielle 14 septembre 2010
Cassation partielle 26 janvier 2012
Infirmation 22 avril 2013
Cassation partielle 4 juin 2014
Irrecevabilité 11 décembre 2018
Irrecevabilité 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 nov. 2021, n° 14/12430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12430 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juin 2014, N° 13-19.669 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/12430 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUC4O
Décision déférée à la Cour : saisine sur renvoi après cassation
Arrêt du 4 juin 2014 – Cour de Cassation – Pourvoi n° Y 13-19.669
Arrêt du 22 avril 2013 – Cour d’appel de Versailles, statuant comme cour de renvoi
Jugement du 5 janvier 2009 – Tribunal de Grande Instance d’Auxerre
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur B Y
Né le […] à Dijon
6 rue Saint-Nicolas- BP 53
[…]
M. M.A. ASSURANCES IARD
[…]
[…]
SCP B Y N O-Y ALEXANDRE GUILPAIN
[…]
[…]
Tous trois représenté par Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
et assistés de Me Gérard SALLABERRY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
DÉFENDEURS A LA SAISINE
GROUPEMENT FORESTIER DE LA FORET DE CHERON
[…]
[…]
et
Monsieur D A
Es-qualités d’ayant droit de Monsieur M L A
[…]
[…]
et
Monsieur F A
Es-qualités d’ayant droit de Monsieur M L A
[…]
[…]
Tous trois représentés et assistés de Me Carine AIT SAID CHAMOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : E960
Monsieur G X
A titre personnel et es-qualités de liquidateur amiable de la Sarl Z dissoute
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me J K de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été entendue le 21 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte du 3 avril 2003 reçu par M. Y, notaire associé de la Scp Y et O-Y (ci-après, la Scp Y), a été constitué pour 50 ans le groupement forestier de la forêt de Chéron (le groupement forestier) entre M. I A, M. D A et M. F A.
Par acte reçu le 22 mai 2003 par ce même notaire, le groupement forestier a donné à bail de chasse le massif en cause au profit de l’association des Fays de Maulnes. Après deux campagnes de chasse, celle-ci a cédé son droit au bail à M. X par acte du 30 septembre 2004.
A la fin de la campagne 2004/2005, un nouveau bail de chasse a été consenti pour 9 ans par le groupement forestier à M. X, suivant acte reçu par M. Y le 2 mars 2005. Cet acte mentionne en page 9 : 'Le bailleur déclare que le parc est loué à ce jour sans cheptel pour les besoins de la chasse. A la fin du bail ou en cas de résiliation de celui-ci par anticipation le parc restera appartenir au preneur. (…) A la fin du bail, à défaut de renouvellement de celui-ci, toutes les améliorations resteront la propriété du bailleur sauf le cheptel qui sera conservé par le preneur ainsi qu’il est dit ci-dessus.'
M. X a demandé à M. Y de lui constituer une société commerciale lui permettant, parallèlement à l’association, de faire du commerce d’animaux ainsi que de l’élevage destiné à l’abattage. Il a créé avec son épouse, le 18 novembre 2005, la société Z.
Les relations entre M. X et I A s’étant dégradées, les parties ont signé, en l’étude de M. Y, un 'protocole d’accord' le 29 décembre 2006 mettant fin au bail moyennant une indemnité forfaitaire de 125 000 euros, versée à M. X.
Le 30 janvier 2007, M. X et la société Z ont assigné en référé le groupement forestier ainsi que M. A afin de faire interdire la chasse dans le domaine et obtenir une expertise pour établir la liste des animaux constituant le cheptel, demandes rejetées par ordonnance du 1er février 2007.
Les 20 et 24 juillet 2007, M. X et la société Z, estimant avoir été abusés ou s’être fourvoyés sur les termes du protocole d’accord notamment quant au sort du cheptel, des trophées et de meubles de la maison de chasse, ont assigné le groupement forestier et M. A en rescision du protocole et paiement de diverses sommes, et M. Y ainsi que la Scp Y en
responsabilité professionnelle et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 5 janvier 2009, le tribunal de grande instance d’Auxerre a notamment :
— déclaré recevables les demandes présentées par M. X et la société Z,
— mis hors de cause I A à titre personnel sauf en ce qui concerne la demande tendant au paiement par ce dernier des actions de chasse,
— dit qu’il ne pouvait être retenu aucune résiliation fautive du bail du 2 mars 2005,
— rescindé pour erreur le protocole d’accord du 29 décembre 2006,
— retenu la responsabilité professionnelle de M. Y et de la Scp Y,
— condamné en conséquence in solidum le groupement forestier, M. Y et la Scp Y à payer à M. X la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel,
— débouté M. X de ses demandes relatives à la perte de chance, aux salaires pour le nettoyage de la forêt, aux améliorations et aux lithographies et meubles meublants,
— ordonné au groupement forestier de restituer à M. X les trophées se trouvant dans le pavillon de chasse,
— condamné M. A à payer à la société de chasse la somme de 25 200 euros au titre des actions de chasse,
— rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 14 septembre 2010, la cour d’appel de Paris a donné acte à la société MMA Iard de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. Y et de la Scp Y, confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause I A à titre personnel en ce qui concerne le bail et le protocole d’accord et, infirmant le jugement entrepris pour le surplus, a déclaré la société Z irrecevable en ses demandes et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 26 janvier 2012 en ce qu’elle déclarait irrecevable l’action de la société Z à l’égard de M. A et déboutait M. X de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que :
'Vu l’article 31 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Z à l’encontre de M. A l’arrêt retient qu’elle n’a pas intérêt à agir n’étant partie ni au bail, ni au protocole d’accord ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société Z réclamait à ce dernier le paiement d’actions de chasse et justifiait ainsi d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de M. Y et celle de la SCP B Y et N O Y, l’arrêt retient que M. X ne rapporte pas la preuve de l’erreur invoquée par lui sur l’objet de la transaction ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si M. Y avait préalablement informé M. X de la portée exacte de l’acte du 29 décembre 2006 lequel ne faisait aucune référence au sort du cheptel qui selon les stipulations du bail devait rester la propriété du preneur en fin de bail ou en cas de résiliation de celui-ci par anticipation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Statuant comme cour de renvoi, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 22 avril 2013, a infirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum le groupement forestier, M. Y et la Scp Y à payer à M. X la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel, et statuant à nouveau, pour l’essentiel, a condamné in solidum le groupement forestier, M. Y et la Scp Y à payer à M. X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Z dissoute, la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel.
Par arrêt du 4 juin 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé, en ce qu’il a condamné M. Y et la Scp Y, in solidum avec le groupement forestier à payer à M. X, ès qualités, la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, aux motifs que :
'Vu l’article 1382 du code civil ; (…) Attendu que pour condamner le notaire, in solidum avec le groupement foncier, à payer à M. X, ès qualités, une certaine somme à titre d’indemnité pour perte du cheptel, la cour d’appel, après avoir annulé la transaction par laquelle les parties renonçaient à tous recours judiciaires, a retenu une faute à l’encontre du notaire qui a rédigé un acte ambigu et imprécis, et manqué à son obligation d’information et de conseil, puis estimé que cette faute était directement à l’origine du préjudice subi par M. X et la société Z, résultant de l’absence d’indemnisation de la perte du cheptel ;
Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu’en statuant comme elle a fait, sans caractériser l’impossibilité pour M. X, ès qualités, qui avait recouvré le droit d’agir en justice suite à l’annulation de la transaction, d’obtenir, au moins partiellement, le paiement de l’indemnité due pour la perte du cheptel, auquel le groupement forestier, dont l’insolvabilité n’était ni établie ni même alléguée, était condamné, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un dommage actuel et certain, a violé le texte susvisé'.
Par déclaration du 16 juin 2014, M. Y, la société MMA et la SCP Y ont saisi la cour en qualité de cour d’appel de renvoi.
Par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— débouté M. X ès qualités de sa demande en garantie formée en cas de défaillance financière prouvée du groupement forestier de la forêt de Cheron et des ayants droit d’L A contre M. Y, la Scp Y et la société MMA Iard,
— dit que la société MMA Iard est subrogée dans les droits de M. X ès qualités à l’encontre du groupement forestier de la forêt de Cheron,
— déclaré irrecevables les demandes du groupement forestier de la forêt de Chéron tendant à voir juger qu’il n’a pas été condamné définitivement faute de fait générateur, et tendant à voir débouter M. X ou la société Z de leur demande en paiement de la somme de 527 240 euros au titre de la perte de cheptel,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les demandes du groupement forestier de la forêt de Chéron et des consorts A tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail et obtenir paiement des sommes de 125 000 euros, 168 000 euros et 110 000 euros tant à l’égard de M. X ès qualités qu’à l’égard de M. Y et la SCP Y, à titre de dommages-intérêts pour ceux-ci,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 mars 2019 pour fixation d’un calendrier,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2021, la Scp B Y
-N O- Y, M. B Y et la société MMA Iard demandent à la cour de:
— dire irrecevables comme formées pour la 1re fois en cour d’appel après renvoi de cassation les demandes des héritiers A et du Groupement Foncier de la Forêt de Chéron rappelées dans les motifs des présentes écritures,
— débouter M. X et la société Z de leurs demandes en indemnisation, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du notaire,
— condamner le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron à restituer la somme de 527 240 euros à la société MMA Iard ayant réglé cette somme en l’acquit de son assuré,
— dire qu’il ne saurait y avoir compensation avec quelque somme que ce soit,
— débouter le Groupement Forestier de la Forêt de Chéron et les héritiers A de leur appel en garantie, et de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de M. Y et de la Scp Y dont il est membre, en leur appel incident,
— débouter toutes parties de toutes fins demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des concluants,
— condamner solidairement M. X et la société Z à payer à M. Y et à la Scp Y la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés par la SCP Khun, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 2 avril 2021, M. G X agissant à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Z dissoute demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger les demandes du Groupement forestier et des consorts A irrecevables comme formées pour la première fois en cause d’appel après renvoi de cassation pour les motifs développés dans les présentes écritures (demandes nouvelles en appel et prescription de l’action pour ces demandes),
— dire et juger les demandes du Groupement forestier et des consorts A prescrites,
En conséquence,
— débouter le Groupement forestier et les consorts A de leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement sur le fond,
— dire et juger les demandes du Groupement forestier et des consorts A infondées tant à l’égard de la somme de 125 000 euros qu’à l’égard des sommes de 168 000 euros et 110 000 euros pour les motifs développés dans les présentes écritures,
— débouter le Groupement forestier et des consorts A de leurs demandes fins et conclusions,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2014 qui casse et annule mais seulement en ce qu’il a condamné les notaires in solidum avec le Groupement forestier,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2018,
A toutes fins :
— dire et juger que la condamnation du Groupement forestier à payer à M. X, en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Z, la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel, est définitivement acquise et ne peut être remise en cause devant la présente cour de renvoi,
— dire et juger que la condamnation d’I A à payer à M. X en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Z la somme de 25 200 euros au titre du règlement de ses actions de chasse, est définitivement acquise et ne peut être remise en cause devant la présente cour de renvoi,
En conséquence :
— dire et juger que M. Y et la Scp Y dont la responsabilité est définitivement acquise, ont concouru aux dommages subis par M. X, en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Z,
— dire et juger qu’en cas de défaillance financière prouvée du Groupement forestier et des ayants droit d’L A, M. B Y et la Scp Y et leur compagnie d’assurances la société MMA Iard devront garantir le paiement des sommes restant dues à M. X, en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Z, en raison de l’exécution de l’arrêt de la cour d’arrêt de Versailles du 22 avril 2013 et du jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 5 janvier 2009,
— débouter le groupement forestier, les consorts A, M. Y, la Scp Y et leur compagnie d’assurances la société MMA Iard de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre M. X et la Sarl Z,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les ayants droit d’L A et le groupement forestier à une somme complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par M. J K de la Scp CP GRV Associés, conformément aux dispositions de l’article de 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 27 mai 2021, le Groupement forestier de la forêt de Chéron, M. D A et M. F A venant aux droits d’I A demandent à la cour de:
— déclarer irrecevables les demandes de prescription de la société MMA, de M. X en qualité de la société Z de Maître Y et la SCP Y (sic),
— déclarer recevables leurs demandes au visa des articles 70, 550 et 567 du code de procédure civile
comme étant reconventionnelles et incidentes,
— déclarer recevables leurs demandes au visa des articles 70, et 564 du code de procédure civile en ce qu’elles demandent compensation,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevables leurs demandes au visa des articles 70, 566 et 567 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables, et en tout cas mal fondés, M. G X et la société Z de l’ensemble des chefs de demandes tant contre les consorts A que contre le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron,
— déclarer irrecevables, et en tout cas mal fondés, M. Y et la Scp Y de l’ensemble des chefs de demandes tant contre les consorts A que contre le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron ;
A titre incident et reconventionnel,
— juger que les fautes de M. Y et de la Scp Y dans la rédaction du protocole de résiliation et dans son obligation de conseil ont été définitivement retenues et ont seules causé la rescision pour erreur dudit protocole, ainsi que le lien de causalité avec les préjudices invoqués par les parties audit protocole;
En conséquence,
— juger leur responsabilité professionnelle définitivement engagée à l’égard desdites parties,
— infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions condamnant M. Y, la Scp Y et le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron in solidum à payer la somme de 527 240 euros au titre de la perte du cheptel à M. X ès qualités et à la société Z,
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
— juger qu’à défaut d’avoir relevé une faute à son encontre, le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron ne pourra être condamné in solidum faute de fait générateur, sa responsabilité ayant été définitivement rejetée,
— juger que la condamnation à l’encontre du Groupement Foncier de la Forêt de Chéron à payer au titre de l’indemnisation du cheptel la somme de 527 240 euros à la société Z est un préjudice réel, certain et direct pour le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron dont la cause directe est le manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil,
— condamner en conséquence M. Y, la Scp Y et la société MMA à indemniser ledit préjudice à hauteur de 527 240 euros au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron,
En tout état de cause,
— ordonner en conséquence la compensation de la somme de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités en ce qu’elle lui a versé cette somme pour le compte de ses assurés M. Y et la SCP Y et la somme de 527 240 euros due par M. Y et la SCP Y au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron,
— ordonner la restitution par M. X ès qualités et la société Z de la somme de 125 000 euros
indûment perçue outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de céans, du fait de la rescision du protocole de résiliation du bail,
— ordonner la résolution judiciaire du bail du 2 mars 2005,
En conséquence,
— ordonner la condamnation de M. X ès qualités et la société Z à payer au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron la somme de 110 000 euros à parfaire à la date de la résolution judiciaire dudit bail à titre principal à titre de paiement des loyers ou à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts pour manquement grave dans l’exécution dudit bail, à parfaire à la date de l’arrêt qui sera rendu,
— ordonner le paiement par M. X ès qualités et la société Y au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron de la somme de 168 000 euros indûment perçue au titre des actions de chasse encaissées pour la période de chasse du 29 décembre 2006 au 28 février 2007 outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de céans,
— juger que les fautes de M. Y et de la Scp Y dans la rédaction du bail et son exécution engagent leur responsabilité professionnelle à l’égard du Groupement Foncier de la Forêt de Chéron et à l’égard des consorts A, en sus de celle déjà établie concernant la rédaction du protocole,
— juger qu’il existe bien un lien de causalité entre les fautes de M. Y et la Scp Y dans la rédaction du bail du 2 mars 2005, et le préjudice subi du fait de la présente procédure et donc, toute indemnisation ou somme à laquelle pourrait être condamnée le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron du fait de la rédaction ambiguë et contradictoire et notamment quant à la propriété du cheptel existant au 29 décembre 2006 ou la restitution de trophées,
— condamner M. Y et la Scp Y à payer la somme de 25 200 euros aux consorts A à titre de préjudice subi du fait du paiement des actions de chasse à M. X auquel ils ont été condamnés,
— condamner M. X ès qualités et la société Z à payer la somme de 25 000 euros aux consorts A, ayant droits d’EdgarGormezano, du fait du préjudice moral subi par celui-ci de son vivant,
— constatant que les dispositions définitives du jugement entrepris ont été exécutées à l’exception de la condamnation d’ I A à payer ses actions de chasses à hauteur de 25 200 euros,
— ordonner la compensation entre cette somme de 25.200 euros et la somme de 25 000 euros réclamée à M. X ès qualités et la société Z du fait du préjudice moral subi par I A de son vivant ou de toute autre somme à laquelle ils seraient condamnés,
— constater la radiation de la société Z au 25 août 2017 et sa liquidation, et de ce fait, son insolvabilité,
En conséquence,
— condamner M. Y et la Scp Y à indemniser totalement et la société MMA in solidum le non-paiement par M. X ès qualités et la société Z au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron de la somme de 403 000 euros, outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de Céans, à titre de préjudice subi par le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron du fait de sa responsabilité ou de toute somme à laquelle ils seraient condamnés,
— débouter M. Y et la Scp Y, la société MMA, M. X ès qualités et la société Z de leurs demandes en prescription,
À titre subsidiaire,
— juger que la contribution au paiement in solidum de l’indemnité de perte du cheptel accordée à M. X ès qualités et la société Z revenant au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron est d’un euro symbolique eu égard à l’absence de faute dudit Groupement,
— condamner la SCP Y à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris in solidum, au profit de M. X et/ou de la société Z,
En tout état de cause,
— condamner M. G X et la société Z, solidairement entre eux, au paiement à chacun des consorts A et au Groupement Forestier de la Forêt de Chéron de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de la Selarl Ait Said conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer la compensation des sommes restant dues en vertu des dispositions définitives du jugement entrepris avec les sommes auxquelles est condamnée la société Z et M. X ès qualités,
— prononcer la compensation des sommes dues entre les consorts A et le Groupement Forestier de la Forêt de Chéron et la société MMA venant au droit de ses assurés,
— débouter toutes parties de toutes fins demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à leur encontre.
Le 18 octobre 2021, après la clôture des débats, la cour a invité les parties à formuler des observations sur la recevabilité de demandes nouvelles formées par le groupement forestier et les consorts A après la réouverture des débats prononcée par arrêt du 11 décembre 2018. Les parties ont déposé des notes en délibéré les 21, 26 et 27 octobre 2021.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes des défendeurs à la saisine :
La Scp Y, M. Y et la société MMA Iard, d’une part, et M. X, d’autre part, soulèvent chacun l’irrecevabilité des demandes du groupement forestier et des consorts A aux motifs que :
— sont formées pour la première fois en cause d’appel, par conclusions du 10 mars 2021, les demandes suivantes :
— ordonner la résolution judiciaire du bail du 2 mars 2005 et la restitution de la somme de 125000 euros indûment perçue,
— ordonner la condamnation de M. X ès qualités de la société Z à payer au groupement forestier la somme de 110 000 euros à parfaire à la résolution judiciaire dudit bail,
— ordonner le paiement par M. X de la somme de 168 000 euros indûment perçue au titre des actions de chasse encaissées du 29 décembre 2006 au 28 février 2007,
— condamner M. Y et la Scp Y à payer la somme de 403 000 euros,
— condamner M. Y et la Scp Y à payer la somme de 25 000 euros au groupement forestier à titre de préjudice moral subi du fait de la procédure en cours et de l’annulation du protocole de résiliation du bail [cette somme n’étant plus réclamée dans les dernières écritures du groupement forestier],
— condamner M. Y et la Scp Y à payer à M. A la somme de 25 200 euros à titre de préjudice subi du fait de la rédaction ambigüe et contradictoire du bail [cette somme n’étant plus réclamée dans les dernières écritures du groupement forestier],
— prononcer la compensation des sommes restant dues en vertu des dispositions définitives du jugement entrepris avec les sommes auxquelles est condamnée la société Z [la compensation n’est désormais plus sollicitée que pour la somme de 25 200 euros que les consorts A ont été condamnés à payer au titre des actions de chasse et la somme de 25 000 euros sollicitée par ceux-ci au titre du préjudice moral des consorts A causé par M. X et la société Z],
alors que ces demandes résultent de la rescision du protocole d’accord du 29 décembre 2006 ordonnée par jugement du 5 janvier 2009 et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel deVersailles du 22 avril 2013,
— ces demandes sont prescrites en application de l’article 2224 du code de procédure civile, en ce que :
— ils sont recevables à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour, le conseiller de la mise en état n’étant compétent à ce titre que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
— le fait générateur de ces demandes constitue le protocole du 29 décembre 2006 et la résolution judiciaire du bail ne peut être réclamée plus de dix ans après le jugement du 5 janvier 2009 assorti de l’exécution provisoire n’ayant retenu aucune résiliation fautive du bail en date du 2 mars 2005 par ledit protocole d’accord et ayant rescindé celui-ci pour erreur non pas sur la date de fin du bail, mais uniquement sur l’erreur d’indemnisation à laquelle pouvait prétendre M. X ès qualités,
— les demandes nouvelles ne peuvent avoir été virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et faire partie de demandes qui seraient l’accessoire, la conséquence ou le complément des premières demandes au sens de l’article 566 du code de procédure civile dès lors que :
— c’est M. X qui demandait la rescision du protocole à l’origine et non M. A qui s’y opposait, ce dernier prétendant d’ailleurs ne pas être concerné par le bail qu’il n’avait pas signé,
— le bail s’est éteint le 29 décembre 2006 par la volonté des deux parties rappelée dans le protocole qui n’a été rescindé par erreur que sur l’un des éléments, soit le cheptel, en sorte que la demande de résolution est irrecevable,
— les demandes nouvelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant au sens de l’article 567 du code de procédure civile,
— il ne saurait y avoir compensation de la somme de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités et une somme de 527 240'euros qui serait due par M. Y et la Scp Y au groupement forestier en l’absence d’obligations réciproques entre les parties en application de l’article 1347 du code civil, le groupement forestier ne disposant d’aucun titre à l’égard des notaires, ayant été déclaré irrecevable, par arrêt du 11 décembre 2018, en sa
demande tendant à voir juger qu’il n’a pas été condamné définitivement faute de fait générateur et à voir débouter M. X ou la société Z de leur demande en paiement de la somme de 527 240 euros au titre de la perte de cheptel,
— les dommages et intérêts qui ont été alloués à M. X lui sont définitivement acquis pour n’avoir jamais été atteints par la cassation.
Le groupement forestier et les consorts A s’estiment recevables en leurs demandes aux motifs que :
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui leur est opposée est :
— irrecevable en ce que les débats ont été réouverts uniquement sur le fondement des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile, cette demande n’a jamais été formée auparavant, la prescription n’a pas été soulevée d’office par la cour, et cette fin de non-recevoir doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile,
— mal fondée dès lors que :
— le délai de prescription de l’action de 10 ans invoqué par M. X ès qualités, à le considérer applicable, court jusqu’en 2023 compte tenu de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 22 avril 2013,
— l’action en responsabilité du notaire relève de la prescription de droit commun et son délai court à compter de la naissance du préjudice et de sa connaissance par la victime,
— le bail à chasse n’est sanctionné par aucune prescription particulière et est à exécution successive,
— l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014 confirmant définitivement la rescision pour erreur du protocole de résiliation, les parties se retrouvent dans une nouvelle situation juridique et recouvrent leur droit à agir de ce fait, en sorte que le groupement forestier est recevable en sa demande aux fins de prononcer la résolution judiciaire du bail, de condamner le notaire à lui réparer le préjudice causé du fait de cette annulation et de cette résolution,
— la demande de réparation du ou des préjudices causés au groupement forestier et aux consorts A du fait de la faute du notaire commise dans la rédaction du protocole du 29 décembre 2006 rescindé est recevable s’agissant d’une demande incidente en appel, au sens de l’article 550 du code de procédure civile,
— cette demande s’inscrit dans la continuité de celles initiales de première instance et surtout ouverte par le dernier arrêt de cassation,
— une demande incidente en compensation des sommes dues et de celles réclamées étant recevable à tout moment, le groupement forestier, qui a été définitivement condamné à payer à M. X ès qualités la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel alors qu’au titre du protocole rescindé une indemnité globale de 125 000 euros avait été convenue
et réglée, est recevable à se prévaloir à titre d’appel incident et reconventionnel de l’indemnisation de son préjudice par M. Y du fait de la nature de la compensation demandée,
— les prétentions ne sont pas nouvelles car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en application de l’article 565 du code de procédure civile, même si leur fondement juridique est différent, les demandes originaires allant dans le sens du maintien du protocole et donc de la fin du bail,
— il a été demandé en appel la garantie du notaire et sa condamnation in solidum sans que la cour d’appel ayant statué définitivement sur ce point ne soulève l’irrecevabilité de la demande, en sorte qu’il a été jugé définitivement de la recevabilité en cause d’appel des demandes d’indemnisation au titre de la rescision du protocole et partant de la poursuite du bail,
— ces demandes sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes originelles au sens de l’article 566 du code de procédure civile, la rescision du protocole emportant la validité et la survivance du bail initial,
— ces demandes, formées à titre reconventionnel en appel, sont recevables en application des dispositions des articles 567 et 70 du code de procédure civile en ce qu’elle ses ratacchent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
— en application de l’article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et justifient des moyens nouveaux,
— la compensation de toutes les demandes ayant été demandée, les demandes sont
recevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2021, la cour a invité les parties à formuler des observations sur la recevabilité des demandes nouvelles suivantes formées par le groupement forestier de la forêt de Cheron et les consorts A après l’arrêt du 11 décembre 2018 :
— juger que la condamnation à l’encontre du groupement forestier à payer au titre de l’indemnisation du cheptel la somme de 527 240 euros à la société Z est un préjudice réel, certain et direct pour le groupement forestier dont la cause directe est le manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, condamner en conséquence M. Y, la Scp Y et la société MMA à indemniser ledit préjudice à hauteur de 527 240 euros au groupement forestier,
— en tout état de cause, ordonner en conséquence la compensation de la somme de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualité en ce qu’elle lui a versé cette somme pour le compte de ses assurés M. Y et la Scp Y et la somme de 527 240 euros due par M. Y et la Scp Y au groupement forestier,
— condamner M. X ès qualités et la société Z à payer la somme de 25 000 euros aux consorts A, ayant droits d’I A du fait du préjudice moral subi par celui-ci de son vivant et ordonner la compensation de cette somme et de la somme de 25200 euros.
Les parties ont déposé des notes en délibéré les 21, 26 et 27 octobre 2021 aux termes desquelles :
— M. Y, la scp Y, la société MMA Iard et M. X concluent à l’irrecevabilité de ces demandes formées pour la première fois en cause d’appel, alors qu’il a été jugé que le groupement forestier était irrecevable en sa demande tendant à voir juger qu’il n’a pas été condamné définitivement au paiement de la somme de 527 240 euros, et qu’il ne peut y avoir compensation de la somme de de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités et une somme de 527 240 euros qui serait due par M. Y et la Scp Y au groupement forestier,
— le groupement forestier de la forêt de Cheron et les consorts A estiment recevables leurs demandes reconventionnelles en compensation, tout en précisant que :
— leur demande en réparation du préjudice causé par la faute des notaires est la même que leur demande de reconnaissance de la responsabilité professionnelle des notaires, que la condamnation du
groupement forestier à payer l’indemnité du cheptel à M. X ès qualités constitue un fait nouveau dont la demande d’indemnisation présente un lien suffisant avec la demande originaire au sens de l’article 567 du code de procédure civile, et que cette demande a un caractère caractère accessoire, conséquent et complémentaire nécessaire aux prétentions originaires en application de l’article 566 du même code, étant en outre rappelé que toute demande incidente est recevable en tout état de cause au visa de l’article 550 du code de procédure civile, – que leur demande en réparation du préjudice moral causé à I A s’inscrit dans la continuité de celles initiales de première instance et est surtout ouverte par le dernier arrêt de la Cour de cassation, étant observé qu’une demande incidente en compensation des sommes dues et de celles réclamées est également recevable à tout moment du fait de la nature de la compensation demandée et que ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code énonce que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 567 du code de procédure civile précise que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Selon l’article 70 du même code, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevable que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout'.
L’article 1347 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 précise que 'La compensation est l’extinction simultanée de d’obligations réciproques entre deux personnes'.
Par arrêt mixte avant dire droit du 11 décembre 2018, la cour d’appel, statuant sur la recevabilité des demandes nouvelles du groupement forestier et des consorts A a rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur les demandes du groupement forestier et des consorts A tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail et obtenir paiement des sommes de 125 000 euros (restitution de l’indemnité versée en exécution du protocole d’accord), 168 000 euros (somme perçue au titre des actions de chasse encaissées) et 110 000 euros (loyers dus) tant à l’égard de M. X ès-qualités qu’à l’égard de M. Y et la Scp Y, à titre de dommages-intérêts pour ceux-ci, et a ordonné le renvoi à la mise en état.
Contrairement à ce que prétendent le groupement forestier et les consorts A, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 septembre 2010, n’a pas jugé définitivement de la recevabilité en cause d’appel des demandes d’indemnisation au titre de la rescision du protocole et partant de la poursuite du bail, dès lors qu’ayant déclaré la société Z irrecevable en ses demandes et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, elle ne s’est pas prononcée sur la demande subsidiaire de garantie formée par le groupement forestier et les consorts A à l’encontre des notaires au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ainsi que le font valoir les notaires et M. X, en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014, il a été définitivement jugé qu’il ne pouvait être retenu aucune résiliation fautive du bail du 2 mars 2005 et qu’était seulement rescindé pour erreur le protocole d’accord du 29 décembre 2006 en ce qu’il ne faisait aucune référence au sort du cheptel qui, selon les stipulations du bail, devait rester la propriété du preneur en fin de bail ou en cas de résiliation de celui-ci par anticipation. Le bail étant définitivement résilié et le principe même de la résiliation n’étant pas remis en cause par la rescision du protocole à raison seulement du défaut de prise en compte du sort du cheptel au titre de l’indemnité forfaitaire, les demandes nouvelles de résolution du bail, et les demandes indemnitaires subséquentes formées tant à l’égard de M. X et de la société Z (condamnation au paiement de 110 000 euros au titre des loyers et de la somme de 168 000 euros au titre des actions de chasse) que des notaires (demande de condamnation à indemniser le défaut de paiement de ces sommes par M. X et la société Z comprise dans la demande de condamnation à 403 000 euros) sont irrecevables.
La réouverture des débats par arrêt du 11 décembre 2018 n’est pas circonscrite à la seule question de la recevabilité des demandes au titre des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile, bien que cette question ait été posée dans les motifs de la décision. La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause, devant la cour et non pas le conseiller de la mise en état s’agissant d’une instance introduite antérieurement au 1er janvier 2020. Les notaires, leur assureur, M. X et la société Z sont donc recevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes nouvelles formées par le groupement forestier et les consorts A.
Le groupement forestier et les consorts A formulent des demandes nouvelles en conséquence de la rescision définitive du protocole d’accord : demande de condamnation des notaires et de leur assureur à payer au groupement forestier la somme de 527 240 euros en réparation de préjudice au titre de l’indemnisation du cheptel à la société Z à hauteur de ce même montant, en raison du manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, et demande de compensation entre cette somme et la somme de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités en ce qu’elle lui a versé cette somme pour le compte de ses assurés ; demande de restitution par M. X ès qualités et la société Z de la somme de 125 000 euros versée en exécution du protocole d’accord ; demande de condamnation des notaires à réparer le préjudice causé aux consorts A en raison de leur condamnation définitive au paiement de la somme de 25 200 euros au titre des actions de chasse ; demande de condamnation de M. X ès qualités et la société Z à payer aux consorts A la somme de 25 000 euros du fait du préjudice moral subi par L A de son vivant et demande de compensation entre cette somme et la somme de 25 200 euros.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui lui permettent de l’exercer'.
Le point de départ de la prescription de l’action en répétition du l’indu par M. X au titre de la somme de 125 000 euros perçue en exécution du protocole d’accord et de l’action en responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur du protocole d’accord n’a pu courir qu’à compter de la date où le dommage s’est matérialisé, soit à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014 au titre duquel les dispositions du jugement ayant rescindé pour erreur le protocole d’accord du 29 décembre 2006 sont devenues définitives. Les demandes de restitution de la somme de 125 000 euros par M. X ès qualités et la société Z et de condamnation des notaires au paiement de la somme de 25 200 euros au titre du préjudice subi par les consorts A définitivement condamnés à cette somme au titre des actions de chasse et en conséquence de la rescision du protocole d’accord, ne sont donc pas prescrites.
La recevabilité en tout état de cause de l’appel incident formé sur renvoi après cassation, en
application de l’article 550 du code de procédure civile, ne dispense par l’appelant incident de justifier de la recevabilité de ses demandes nouvelles en cause d’appel, en vertu des dispositions des articles 564, 565, 566 et 567 et 70 du code de procédure civile.
La rescision pour erreur du protocole de résiliation, qui a été confirmée définitivement par l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette demande était formulée par M. X et la société Z dès la saisine du tribunal de grande instance d’Auxerre, qui y a fait droit, et que l’évolution du litige, que les parties pouvaient anticiper, est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient des parties au procès devant le premier juge. L’évolution du litige tel qu’allégué par le groupement forestier et les consorts A ne justifie nullement la recevabilité des différentes demandes nouvelles formulées sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance d’Auxerre était saisi :
— par M. X et la société Z, d’une demande aux fins de voir dire fautive la résiliation du bail tant en raison du non-respect dudit bail que du vice de consentement affectant la validité du protocole d’accord et d’une demande de condamnation in solidum des notaires, du groupement forestier et d’I A à indemniser ses préjudices matériels et moral, outre une demande de restitution par le groupement forestier des trophées, de deux lithographies et d’un meuble se situant dans le pavillon de chasse,
— par le groupement forestier et I A, d’une demande d’irrecevabilité, pour défaut de qualité à agir, des demandes formées à l’encontre de ce dernier, n’étant ni signataire du bail, ni partie au protocole d’accord, d’une demande d’irrecevabilité des demandes de la société Z n’étant ni signataire du bail, ni partie au protocole, d’une demande d’irrecevabilité, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole valant transaction et à tout le moins de mal fondé de la demande de rescision pour lésion du protocole du 29 décembre 2006 ayant mis fin au bail moyennant le paiement d’une indemnité de 125 000 euros, d’une demande de paiement de M. X et de la société Z de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’une demande de condamnation de M. X à rembourser au groupement forestier les sommes payées et frais de procédure exposés pour la commande de piquets de clôture (15 000 euros), d’une demande de remboursement par la société Z des sommes prêtées à I A (35 000 euros).
Dès lors que n’est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n’a élevé aucune prétention à son encontre, et que les notaires n’ont formé aucune demande à l’encontre du groupement forestier et des consorts A devant le tribunal de grande instance d’Auxerrre, les demandes nouvelles formées par ceux-ci envers les notaires et/ou leur assureur ne constituent pas des demandes reconventionnelles recevables en cause d’appel au sens de l’article 567 du code de procédure civile.
A considérer que le surplus des demandes nouvelles sont des demandes reconventionnelles, elles ne sont recevables qu’à la condition de se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant, sauf s’agissant d’une demande en compensation, laquelle consiste en l’extinction simultanée de deux créances.
Ainsi que le font pertinemment valoir les notaires, leur assureur et M. X ès qualités, il ne peut y avoir compensation entre la somme de de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités et la somme de 527 240 euros qui serait due par M. Y et la Scp Y au groupement forestier, à défaut d’obligations réciproques entre deux mêmes parties. Pour les mêmes motifs, il ne peut y avoir compensation entre la somme de 25 200 euros qui serait due aux consorts A par les notaires au titre du préjudice subi du fait du paiement des actions de chasse à M. X ès qualités et la somme de 25 000 euros réclamée à M. X ès qualités et la
société Z du fait du préjudice moral subi par I A de son vivant. La compensation qui est sollicitée ne justifie donc pas la recevabilité des demandes nouvelles.
La demande, formée par le groupement forestier, de restitution par M. X ès qualités et la société Z de la somme de 125 000 euros perçue en exécution du protocole d’accord rescindé ne tend pas aux mêmes fins que ses demandes initiales, aucune demande, notamment indemnitaire, n’étant formée à l’encontre de M. X ès qualités et de la société Z en conséquence de la rescision du protocole d’accord invoquée par ceux-ci. Pour les mêmes motifs, cette demande n’est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales et ne se rattache pas aux prétentions originaires du groupement forestier par un lien suffisant.
Les demandes, formées par le groupement forestier, de condamnation des notaires au paiement de cette somme de 125 000 euros (comprise dans la demande de 403 000 euros), de la somme de 403 000 euros et de la somme de 527 240 euros , ne sont pas davantage recevables au sens des dispositions des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile en l’absence de toute demande indemnitaire initiale formée à l’encontre du notaire.
Il n’est justifié d’aucun lien entre la demande nouvelle en réparation par M. X ès qualités et la société Z du préjudice moral d’I A de son vivant avec les demandes indemnitaires initialement formées par les consorts A à l’encontre de M. X et la société Z devant le tribunal d’Auxerre, aux fins de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation de M. X à rembourser au groupement forestier les sommes payées et frais de procédure exposés pour la commande de piquets de clôture (15 000 euros), de remboursement par la société Z des sommes prêtées à I A (35 000 euros), les consorts A n’explicitant aucunement leur demande indemnitaire nouvelle, ne développant aucun moyen à ce titre, et ne faisant pas la démonstration du rattachement qu’elle pourrait présenter avec leurs demandes initiales.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes nouvelles du groupement forestier et des consorts A.
Sur la demande de garantie de la Scp Y :
Sont définitives la condamnation du goupement forestier à payer à M. X ès-qualités la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel et la condamnation des consorts A à payer à la société Z la somme de 25 200 euros au titre des actions de chasse, en conséquence de la rescision du protocole d’accord.
Le groupement forestier et les consorts A sollicitent la garantie de la Scp Y des condamnations prononcées à leur encontre. Ils soutiennent que les notaires, qui avaient à leur égard les mêmes obligations de conseil et de rédaction qu’envers M. X et la société Z, ont commis une double faute, en établissant un acte imprécis et en n’attirant pas particulièrement l’attention des parties sur le fait que le cheptel était compris dans la transaction, et une troisième faute en envoyant par la suite à M. X des 'lettres de précision' reconnaissant ainsi eux-mêmes qu’ils n’avaient pas été précis, lesquelles fautes ont eu pour conséquence une erreur commise par le groupement forestier sur la portée de son engagement, ce dernier étant persuadé que le cheptel était compris dans la transaction, et sont seules à l’origine des condamnations prononcées à leur encontre.
Les notaires et leur assureur ne répliquent pas sur ce point.
La faute du notaire en sa qualité de rédacteur du protocole d’accord conclu entre le groupement forestier et M. X, et tenant à un défaut d’information sur l’assiette de l’indemnité transactionnelle a eu pour conséquence la rescision du protocole et la condamnation du groupement forestier à payer à M. X une somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel et
des ayants-droit d’I A à payer à la société Z la somme de 25 200 euros au titre des actions de chasse.
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre du groupement forestier et d’I A, le dol allégué par M. X ayant été définitivement jugé non fondé, seule la faute du notaire a eu pour effet la rescision du protocole d’accord et est à l’origine des condamnations prononcées. Il convient, en conséquence, de condamner la Scp Y à relever et garantir le groupement forestier et les consorts A de ces condamnations.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. Y, la Scp Y et la société MMA Iard seront condamnées aux dépens exposés en cause d’appel, qui pourront être recouvrés par les avocats qui en auront fait la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie que soit allouée une indemnité de procédure supplémentaire aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte avant-dire droit du 11 décembre 2018,
Dit irrecevables les demandes nouvelles suivantes formées par le Groupement forestier de la forêt de Chéron, M. D A et M. F A venant aux droits d’I A :
— juger que la condamnation à l’encontre du groupement forestier à payer au titre de l’indemnisation du cheptel la somme de 527 240 euros à la société Z est un préjudice réel, certain et direct pour le groupement forestier dont la cause directe est le manquement du notaire à son devoir d’information et de conseil, condamner en conséquence M. Y, la Scp Y et la société MMA à indemniser ledit préjudice à hauteur de 527 240 euros au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron,
— ordonner la compensation de la somme de 527 240 euros due à la société MMA subrogée dans les droits de M. X ès qualités en ce qu’elle lui a versé cette somme pour le compte de ses assurés M. Y et la SCP Y et la somme de 527 240 euros due par M. Y et la SCP Y au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron,
— ordonner la restitution par M. X ès qualités et la société Z de la somme de 125 000 euros indûment perçue outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de céans, du fait de la rescision du protocole de résiliation du bail,
— ordonner la résolution judiciaire du bail du 2 mars 2005,
— ordonner la condamnation de M. X ès qualités et la société Z à payer au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron somme de 110 000 euros à parfaire à la date de la résolution judiciaire dudit bail à titre principal à titre de paiement des loyers ou à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts pour manquement grave dans l’exécution dudit bail, à parfaire à la date de l’arrêt qui sera rendu,
— ordonner le paiement par M. X ès qualités et la société Y au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron de la somme de 168 000 euros indûment perçue au titre des actions de chasse encaissées pour la période de chasse du 29 décembre 2006 au 28 février 2007 outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de céant,
— condamner M. Y et la Scp Y à payer la somme de 25 200 euros aux consorts A à titre de préjudice subi du fait du paiement des actions de chasse à M. X auquel ils ont été condamnés,
— condamner M. X ès qualités et la société Z à payer la somme de 25 000 euros aux consorts A, ayant droits de M. L A, du fait du préjudice moral subi par celui-ci de son vivant et ordonner la compensation en cette somme et la somme de 25 200 euros,
— condamner M. Y et la Scp Y à indemniser totalement et la société MMA in solidum le non-paiement par M. X ès qualités et la société Z au Groupement Foncier de la Forêt de Chéron de la somme de 403 000 euros, outre intérêts de droit à parfaire au jour de l’arrêt de la cour de Céans, à titre de préjudice subi par le Groupement Foncier de la Forêt de Chéron du fait de sa responsabilité ou de toute somme à laquelle ils seraient condamnés,
Condamne la Scp B Y -N O-Y à relever et garantir le Groupement forestier de la forêt de Chéron de la condamnation prononcée à son encontre à payer à M. X la somme de 527 240 euros au titre de l’indemnisation du cheptel,
Condamne la Scp B Y-N O-Y à relever et garantir M. D A et M. F A venant aux droits d’I A de la condamnation prononcée à leur encontre à payer àla société Z la somme de 25 200 euros au titre des actions de chasse,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp B Y-N O-Y, M. B Y et la société MMA Iard aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en auront fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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