Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 16 novembre 2021, n° 14/12430
TGI Auxerre 5 janvier 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2010
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CASS
Cassation partielle 26 janvier 2012
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CA Versailles
Infirmation 22 avril 2013
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CASS
Cassation partielle 4 juin 2014
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CA Paris
Irrecevabilité 11 décembre 2018
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CA Paris
Irrecevabilité 16 novembre 2021
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CASS
Rejet 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables car elles avaient été formées pour la première fois en appel et ne se rattachaient pas aux demandes initiales.

  • Rejeté
    Responsabilité professionnelle des notaires

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires et n'était pas fondée sur des faits nouveaux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de restitution

    La cour a jugé que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales et était donc irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi par les consorts A

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne se rattachait pas aux demandes initiales.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par I A

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne se rattachait pas aux demandes initiales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige concernant la rescision d'un protocole d'accord et la responsabilité professionnelle d'un notaire. Initialement, un groupement forestier avait conclu un bail de chasse avec M. X, qui a été résilié par un protocole d'accord, mais sans mention explicite du sort du cheptel. M. X, estimant avoir été induit en erreur sur les termes du protocole, notamment concernant le cheptel, a engagé une action en rescision pour erreur et en responsabilité contre le groupement forestier, le notaire rédacteur de l'acte, et sa SCP. Le tribunal de grande instance avait rescindé le protocole pour erreur et retenu la responsabilité du notaire, condamnant in solidum le groupement forestier et le notaire à indemniser M. X. Après plusieurs appels et un arrêt de cassation, la Cour d'Appel de Paris a été saisie en renvoi pour statuer sur les demandes de garantie et les demandes nouvelles formées par le groupement forestier et les consorts A après la rescision du protocole.

La Cour a jugé irrecevables les demandes nouvelles du groupement forestier et des consorts A, notamment celles visant à obtenir la résolution judiciaire du bail, la restitution de sommes versées, et l'indemnisation par le notaire de divers préjudices, en raison de l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires et de l'absence d'obligations réciproques pour la compensation. La Cour a également confirmé la condamnation du groupement forestier à indemniser M. X pour le cheptel et a condamné la SCP du notaire à relever et garantir le groupement forestier et les consorts A des condamnations prononcées à leur encontre, en raison de la faute du notaire ayant causé la rescision du protocole. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et la SCP du notaire, le notaire lui-même et leur assureur ont été condamnés aux dépens d'appel.

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1Responsabilité notarialeAccès limité
Flash Defrénois · 13 février 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 nov. 2021, n° 14/12430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/12430
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 juin 2014, N° 13-19.669
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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