Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 févr. 2017, n° 14/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2014, N° 10/11843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Février 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06186
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 10/11843
APPELANT
Monsieur B A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 substitué par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame C D, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur G A né le XXX à Créteil a été engagé par la SNCF le 1er juin 1999 dans le cadre d’un contrat « emplois jeunes » d’une durée déterminée allant jusqu’au 31 Mai 2004 ; le 1er janvier 2002 il a été embauché en durée indéterminée en qualité d’agent du service commercial à la qualification B, son salaire mensuel était de 6.539, 81 FRF (996,99 € ) plus une indemnité de résidence et différentes primes dont une prime de fin d’année ; sa première affectation était à l’accueil Ile-de- France ou Grandes Lignes ou Ventes Ile- de- France ou Grandes Lignes ;
Il expose avoir occupé les fonctions de vendeur en gare de Paris Lyon (qualification B) puis d’agent du bureau comptable et enfin d’agent de maintenance de bornes libre-service (qualification B position 6) ; Il indique que :
— soucieux d’évoluer au sein de l’entreprise, il avait fait en février 2004 une demande de changement de résidence d’emplois qu’il a renouvelée sans que la SNCF y ait donné suite;
— qu’à la suite d’une demande de congé individuel de formation en 2005-2006, il a obtenu à Paris V en 2006 un DUT de Techniques de commercialisation
— malgré de multiples démarches et postulation à différents postes lui permettant de faire reconnaître le diplôme obtenu, la SNCF n’y a pas donné suite, l’a empêché de partir ou n’a pas répondu
— que le seul poste proposé le 8 avril 2009 consistait en une affectation à la reprographie, ce qu’il a refusé le 23 avril 2009
— qu’au mois de juin 2016 le poste de vérificateur du bon fonctionnement des bornes libre-service a été supprimé et « qu’il se retrouve depuis consigné à un espace mobilité emploi où sont réunis des personnels inoccupés » sans aucune activité
— que la seule proposition qui lui a été faite a été de classer des archives papier pendant un mois et que sur la plupart des postes possibles, il lui a été répondu qu’il est trop diplômé
Il fait valoir que depuis son embauche et avant sa saisine du Conseil des Prud’hommes le 14 Septembre 2010 il n’avait bénéficié que d’un changement de position en avril 2010 et que postérieurement à cette saisine son évolution de carrière a été la suivante :
— en avril 2011 il est position 6 toujours qualification B niveau 1
— au 1er avril 2013 il est qualification B niveau 2 position 7 et en juin 2013 il bénéficie d’une prime de 250 € pour le « récompenser de son engagement individuel et l’atteinte des objectifs »
— au 1er avril 2014 il est qualification C niveau 1 position 9
— en 2015 il perçoit une prime de 400 € – en 2016 il bénéficie d’une prime de 350 € et fait encore état de ce qu’il a effectué plusieurs stages : secourisme, sécurité incendie, prévention des conflits et a passé avec succès en décembre 2013, les épreuves l’autorisant à tenir des postes de cadre
Le 23 juin 2008 la médecine du travail SNCF indique sur « la fiche reclassement » que Monsieur G A ne doit pas travailler en position assise tout le temps, qu’il ne doit pas soulever des poids supérieur à 20Kg, qu’il ne peut pas travailler en horaires irréguliers, ni faire les 3x8, ni travailler entre 22h et 6h , qu’il ne peut pas travailler au contact du public, ni être exposé aux risques ferroviaires, qu’il ne peut pas assurer la protection d’une équipe (brigade), qu’il doit être hors établissement EEV-PGL, qu’il faut éviter le contact avec le public constant ou fréquent, qu’il n’est pas apte à tenir un poste comportant des fonctions de sécurité des circulations avec conduite d’engins à moteurs ou de sécurité des circulations autres que la conduite d’engins moteurs ;
C’est à la suite de cet avis que la SNCF avait proposé au salarié un poste au service de la reprographie de la Direction régionale de Paris Sud Est, refusé par Monsieur G A le 23 avril 2009 ;
Monsieur G A a été placé en arrêt maladie à compter du 6 avril 2010 prolongé sans reprise du travail jusqu’au 18 octobre 2010 avec prescription à cette date d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 19 octobre 2010 pour une première période de deux mois prolongée jusqu’au mois de juin 2011.
Dans le dernier état de ses fonctions en juillet 2016, Monsieur G A a, selon bulletin de salaire le grade d’agent service commercial spécialisé, son lieu d’affectation est le service MOB (Mobilité) et son traitement de base est de 1535,11 € auquel s’ajoutent différentes primes et indemnités de sorte que sur les six derniers mois de l’année 2016, la moyenne mensuelle brute du salaire est de 1993,64 € ;
Monsieur G A considère qu’il devrait, compte tenu de son ancienneté et de ses diplômes, occuper un emploi de cadre, qu’il n’est pas traité à l’identique des salariés ayant d’autres origines, que la SNCF n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail et il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la SNCF à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents mais le réformant pour le surplus, de condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison des origines
— 12.000 € pour harcèlement moral et subsidiairement pour inexécution fautive du contrat de travail
— 1.325 € à titre de rappel de salaire d’octobre 2010 plus congés payés afférents
— 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
Il sollicite en outre que soit ordonné à la SNCF de le repositionner à la qualification F, niveau 2, position 20.
La SNCF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour discrimination dans le déroulement de la carrière en raison des origines et de l’infirmer pour le surplus en déboutant Monsieur G A de l’intégralité de ses autres prétentions et en le condamnant à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Elle rappelle aux pages 3 à 8 incluses auxquelles il est expressément référé, les principes généraux régissant l’avancement des agents du cadre permanent de la SNCF définies au chapitre VI du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel homologué par décision du Ministre des Transports ainsi que la procédure de reconnaissance de diplôme définie par le référentiel RH 0821 et fait valoir que l’ensemble de ces textes ne prévoit aucune automaticité dans le déroulement de la carrière des agents, que l’employeur est seul juge de l’aptitude des salariés à l’emploi et que la seule obtention d’un diplôme n’est pas suffisante pour une évolution professionnelle ainsi que le rappelle l’article 2.2.1 du RH 0281, l’employeur devant vérifier que l’agent possède, au-delà du diplôme, les aptitudes et les capacités permettant d’accéder à un autre emploi soit dans le cadre d’une promotion, soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre .
Sur la discrimination
L’article 1132-1 du Code du Travail pose notamment le principe qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en particulier en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie ;
Monsieur G A se dit victime d’une discrimination en raison de ses origines ; en application de l’article L 1134-1 du Code du Travail, il appartient au salarié qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de cette discrimination et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
La cour relève tout d’abord que Monsieur G A recruté dans le cadre d’un emploi jeune à durée déterminée par la SNCF s’est rapidement vu embaucher en contrat à durée indéterminée ce qui démontre l’inexistence d’une discrimination à l’embauche ;
Il ressort de l’exposé des faits par l’appelant que son sentiment d’être victime d’une discrimination et de ne pas se voir appliquer le même traitement que d’autres salariés ayant des origines différentes résulte de de la conjugaison de faits ayant selon lui, en dépit « de son bagage intellectuel pour tenir des postes de cadre au regard de ses diplômes universitaires et des examens internes », conduit à un retard dans le déroulement de sa carrière au sein de la SNCF et à une « mise au placard » depuis le mois de juin 2016 suite à la suppression du poste de « maintenance des bornes libre service » qu’il occupait puisqu’il se retrouve depuis affecté à un Espace Mobilité Emploi où sont réunis des « personnels inoccupés » ;
Monsieur G A invoque les demandes de mobilité présentées à partir du 9 février 2004 qui n’ont pas abouti et la non prise en compte ou absence de reconnaissance de son DUT (bac +2) qu’il a passé dans le cadre d’un congé individuel de formation et dont il a porté l’obtention à la connaissance de son employeur le 9 janvier 2007 ; selon lui cette obtention aurait dû déboucher sur l’accès à un poste d’agent de maîtrise puisqu’il a sollicité à cette date l’intégration à une cession de formation de TC Voyageurs ou de responsable équipe train ;
Concernant les demandes de mobilité, il ne ressort pas des statuts régissant les rapports de la SNCF avec son personnel ainsi que le fait valoir cette dernière, aucune obligation pour elle de faire droit à toute demande d’un salarié de changement dit de « résidence » ; le contrat de travail de Monsieur G A rappelle d’ailleurs que « le lieu de résidence » peut être modifié mais « selon les nécessités de service » ; Sans que le salarié justifie de l’inexactitude des arguments et réponses détaillés fournis par la SNCF aux pages 11-12 et 13 de ses conclusions sur les raisons ayant conduit à l’absence de satisfaction des demandes de mutation sur d’autres postes, il ressort des pièces produites ainsi que le relève justement le premier juge que les demandes de mobilité présentées par l’appelant étaient en fait au-dessus de sa qualification de sorte que leur non satisfaction ne constitue pas une discrimination ; par ailleurs, Monsieur G A ne rapporte pas la preuve d’aucune promesse de mutation, non tenue qui lui aurait été faite, le fait d’émettre un avis favorable à une demande de mutation pour un poste ne constituant pas un engagement qu’il y sera fait droit, le choix se faisant au regard de la concurrence interne avec d’autres postulants pouvant être sur liste d’attente, ou au regard de l’ancienneté … etc;
S’agissant de la non reconnaissance du diplôme porté à la connaissance de l’employeur le 9 janvier 2007, il ressort du Référentiel Ressources Humaines « Document d’application Reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière » (RH 0821) versé aux débats en ses articles 2.1 et suivants que la reconnaissance reste de la responsabilité de l’entreprise et qu’elle est en tout état de cause soumise à des conditions : disponibilité d’emploi correspondant à la formation (il y a toujours des listes d’attente de salariés remplissant les conditions), souvent mobilité fonctionnelle et géographique et « aptitudes particulières à l’emploi et acquisitions de connaissances particulières » ;
L’article 2.2.1 dispose que l’obtention d’un diplôme n’est pas une condition suffisante pour une évolution professionnelle et que sa reconnaissance s’appuie sur la mise en 'uvre de procédures d’évaluation des aptitudes professionnelles adaptées aux différentes situations et que l’exercice d’un emploi nécessite de posséder des compétences « métier » ; cet article précise encore que la demande de reconnaissance d’un diplôme acquis en cours de carrière doit être examinée concurremment avec les candidatures externes de même qualité et présentant un potentiel de développement équivalent ;
Il est constant que le référentiel distingue deux cas dans le processus de reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière ( en amont d’une part de la préparation et de l’obtention, qui est le processus dit normal qui permet au salarié d’avoir un entretien avec le responsable du Pôle RH au cours duquel lui sont précisées les possibilités de prise en compte ou non par l’entreprise du diplôme envisagé et d’autre part en aval, ce qu’a choisi de faire Monsieur G A ) ; l’article 3.2 indique que cette seconde hypothèse qui doit rester exceptionnelle ne donne aucune garantie à l’agent de reconnaissance ;
Ainsi, il n’y a donc aucune automaticité dans la reconnaissance du diplôme ni aucune contractualisation du délai de reconnaissance éventuelle du diplôme ; le premier juge relève de façon pertinente que Monsieur G A qui a préparé son diplôme en dehors d’un projet de carrière en liaison avec son RH s’est manifestement mépris sur les chances d’une promotion immédiate par l’obtention de son DUT .
Le processus de reconnaissance résultant du référentiel précité impose la vérification par l’entreprise des aptitudes et capacités du salarié permettant d’accéder à un autre emploi, or en application de cette obligation, les supérieurs hiérarchiques de l’appelant ont émis à deux reprises alors qu’ils avaient changé, des avis défavorables le concernant : le 19 Mars 2007, Monsieur X, dirigeant d’unité Opérationnelle indique « agent ne s’impliquant pas dans les démarches d’animation commerciale ni dans la politique de l’entreprise. Ne porte toujours pas la tenue et s’est fait remarquer pour des pauses abusives, il fait des efforts depuis son retour de congé AGECIF mais insuffisants, manque de rigueur comptable ; à la question relative à la capacité à évoluer sur un poste du collège supérieur, il répond « dans l’état actuel et compte tenu de son passif : avis défavorable » – A la demande « Possibilité d’attribution du titre TS sur votre établissement » la réponse est « Défavorable »;
Il est justifié que les demandes de reconnaissance et d’évolution de carrière de Monsieur G A ont à nouveau été examinées les années suivantes ; le syndicat SUD étant même intervenu auprès de l’employeur qui l’a reçu pour évoquer le cas de Monsieur G A ; Monsieur G A a également été reçu en entretien en 2008 pour évoquer avec lui sa situation et le problème de sa demande de reconnaissance de son diplôme ;
Une nouvelle évaluation des capacités à évoluer vers un poste du collège supérieur a été réalisée en janvier 2010 ; Madame H I, appelée à donner son avis en tant que supérieure hiérarchique, porte l’appréciation suivante « dans l’état actuel, aucun élément ne permet de penser que Monsieur G A peut évoluer vers un poste du collège supérieur – écarts de comportement malgré les rappels – il ne demande pas à tenir un poste, ne prend aucune initiative, est très critique vis à vis de la politique de l’entreprise et a une attitude nonchalante – il a préféré rester en excédant à l’EEV » ;
Le syndicat SUD Rail a de nouveau été reçu le 12 janvier 2010 quant à la reconnaissance du diplôme de Monsieur G A , le compte rendu est versé aux débats, il est conseillé in fine que le salarié prenne un rendez-vous avec son pôle RH (la SNCF indique qu’il ne l’a pas fait) ;
Sans qu’aucun élément contraire et pertinent soit apporté devant la cour par l’appelant de nature à remettre en cause son appréciation, c’est donc à bon droit et par des motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la SNCF justifie que les agents y compris d’origine étrangère comme Madame Y ayant obtenu la reconnaissance de leur diplôme avaient eu des avis favorables de leur hiérarchie en raison de leurs compétences professionnelles, tout en citant le nom d’agents dont le nom est à consonance européenne qui en revanche ont eu des avis défavorables à la reconnaissance de leur diplôme ;
De même le premier juge a retenu à bon droit que les comparaisons faites par Monsieur G A avec des agents ayant obtenu des diplômes de nature ou de niveau différents n’est pas pertinente ;
Il n’est pas justifié eu égard au statut de la SNCF régissant l’avancement et le déroulement de carrière des personnels dont les lignes directrices sont rappelées par la SNCF dans ses conclusions auxqelles il est référé, qu’indépendamment de la question de la reconnaissance de son DUT analysée ci-dessus, le déroulement de carrière de Monsieur G A ait été différent de celui d’autres salariés placés dans la même situation, la même ancienneté dans la position et à compétence professionnelle égale ; il est justifié d’ailleurs qu’antérieurement à sa saisine du Conseil des Prud’hommes, il avait été placé en position 5 au mois d’avril 2010, postérieurement dès le 1er avril 2011 soit dès avant le bureau de jugement qui se tiendra seulement le 13 décembre 2012, il sera placé en position 6 ;
Il a été rappelé dans l’exposé des faits , les deux avancements dont a bénéficié l’appelant en 2013 et 2014 avec changement de qualification au 1er avril 2014 date à laquelle il a atteint la lettre C, plus haut niveau pour les agents d’exécution ;
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que les faits invoqués par Monsieur G A laissant supposer l’existence d’une discrimination sont en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à ses origines maghrébines de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur G A n’a pas subi de discrimination en raison de son origine dans le déroulement de sa carrière et a rejeté sa demande de dommages intérêts afférente.
Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
En application de l’article 1154-1 du Code du Travail le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Au regard des pièces produites, c’est par une juste analyse que le premier juge a retenu qu’ « en dehors de l’opinion portée par Monsieur G A sur l’exacte et stricte application par l’employeur des règles en vigueur en matière de rémunération, promotion, mobilité géographique ou indemnisation des arrêts maladie » ne sont établies ni brimades ou vexations à l’égard du salarié ;
Concernant la déduction de quatre jours de congés au lieu de deux accordés et le versement différé de la prime au titre du dividende salarial de 76 € invoqués comme faits de harcèlement par le salarié, la cour retient par adoption des motifs du premier juge, eu égard aux explications de la SNCF qu’il s’agissait en fait d’un litige anodin résultant du mode de calcul spécifique en raison du mi-temps thérapeutique de Monsieur G A ;
Monsieur G A invoque également une situation de harcèlement procédant du « blocage de sa carrière en s’opposant à son départ lorsqu’il trouve des postes de niveau supérieur pour le cantonner ensuite dans des tâches peu valorisantes ou lui proposer de faire des photocopies ou de l’archivage » et en le laissant depuis le 1er juin 2016 dans un bureau sans activité ; il invoque l’intervention du médecin du travail du 23 juin 2008 et l’altération de sa santé consécutive à sa situation professionnelle ;
Il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant demande depuis avril 2004 à quitter le site de la gare de Lyon ; s’il a été jugé ci-dessus que dans un processus normal, l’employeur n’est tenu à satisfaire aux demandes notamment qu’en fonction des nécessités du service et qu’il a été retenu que la non satisfaction des demandes présentées par Monsieur G A n’était pas liée à une discrimination en rapport avec ses origines, en revanche, l’employeur qui est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés doit prendre en compte les préconisations de la médecine du travail pour l’adaptation du poste de travail avec les capacités physiques et morales du salarié à défaut de quoi il est à l’origine de la dégradation des conditions de travail de son salarié par un management défaillant ;
En l’espèce, des pièces produites il résulte que Monsieur G A n’a pas compris l’absence de reconnaissance de son DUT consécutivement à l’obtention de son diplôme, qu’il a mal vécu ce refus, voyant ses ambitions d’évolution de carrière déçues, alors qu’il avait pris des mesures qu’il pensait suffisantes pour améliorer sa situation professionnelle ; les appréciations défavorables à son accession à un poste supérieur, portées par ses supérieurs hiérarchiques de l’ EEV- PGL ont conduit à ce qu’il a ressenti comme constituant une dégradation de sa situation de travail, ce d’autant que plusieurs demandes depuis 2004 de quitter PGL pour PARIS SUD EST -ETC de PARIS SE n’ont pas été satisfaites ainsi que l’en avait informé la SNCF suivant lettres des 14 avril 2004 – 8 novembre 2005 ;
Le 16 juin 2008, Monsieur G A avait été avisé par courrier de l’adjointe RH -UO Ventes que sa demande de mutation pour un poste d’opérateur CPST en gare de Paris Montparnasse avait été transmise a Pôle RH de l’EEV avec un avis favorable sous réserve de son remplacement sur son poste actuel ; en définitive Monsieur G A ne sera pas nommé s’agissant d’un poste E donc d’un grade supérieur au poste auquel il pouvait prétendre ;
Le 23 juin 2008, le médecin du travail a établi un imprimé « fiche de reclassement » dont les termes ont été rappelés dans l’exposé des faits ;
Le 4 Septembre 2008, Monsieur G A a effectué une nouvelle demande de mutation pour PARIS RIVE GAUCHE « Etab com trains Paris MP » ; il renouvellera cette demande le 20 juin 2010 ; Le 6 avril 2010, le médecin J Z ( agréé SNCF) demande un examen de spécialiste pour souffrance au travail avec syndrome anxio dépressif réactionnel depuis 2008 ;
Le 21 avril 2010, le médecin du travail indiquait dans un mail adressé notamment à la direction du management « en attente de poste, il a été utilisé jusqu’à présent au service DATT, ce poste ne peut-être considéré comme un reclassement conforme aux recommandations émises, qu’en est-il de son reclassement, cette situation ne peut perdurer, qu’envisagez-vous ' »
Le 6 Août 2010 alors que Monsieur G A est en arrêt maladie depuis avril 2010 pour selon élément d’ordre médical figurant sur la feuille d’arrêt de travail « souffrance au travail » puis sur les prolongations « dépression », le médecin du travail indique à l’assistante sociale « Plusieurs essais de postes sur l’établissement a été réalisé. Le contexte psychologique est arrivé au point qu’un départ de l’établissement semblait être la seule solution pérenne possible pour préserver la santé de cet agent. Une inaptitude a été prononcée le 23/06/2008 avec demande de reclassement hors EEV qui n’a pas été prise en compte (…) » (sic) ;
Sur la fiche d’aptitude du 6 juillet 2012, le médecin du travail indique qu’il est apte au poste Maintenance Bornes Libres et ajoute « en attente du reclassement demandé en 2008 » ;
S’il est établi que le 8 avril 2009, la SNCF avait proposé un poste au service de la reprographie de la direction régionale de Paris Est refusé par le salarié, elle ne justifie pas ni n’apporte aucune explication véritable quant à l’absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail entre juin 2008 et le 8 avril 2009 soit pendant près d’une année ; la proposition ensuite d’un poste à la reprographie était manifestement très en-dessous des capacités du salarié même si la SNCF fait valoir que c’était un poste de catégorie B, catégorie à laquelle était classé Monsieur G A, en effet le salarié, qui est titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +2) indépendamment du fait qu’il n’ait pas fait l’objet à cette date d’une reconnaissance de son diplôme par la SNCF, ne pouvait que ressentir légitimement cette proposition de poste comme une rétrogradation et la SNCF ne démontre pas avoir été réellement dans l’impossibilité de proposer un autre poste hors EEV-PLG, plus en adéquation avec les capacités du salarié même si l’avis du médecin du travail de juin 2008 pouvait constituer une contrainte dans la recherche ;
Postérieurement, le salarié a démontré sa volonté de progresser dans sa carrière ; s’il n’a pas validé les pré requis en 2012 pour l’entrée dans le dispositif de formation de l’examen pour l’accès au grade de TGM (Spécialité gestion des moyens Option Transport traction), il a en revanche validé le 10 décembre 2013 les pré-requis pour l’entrée dans le dispositif de formation de l’examen ; le 11 décembre 2013 il valide également les pré-requis 4 (Savoir faire et compétences transverses à l’ensemble des métiers de l’entreprise) du dispositif d’évolution professionnelle – Examen d’accès à la qualification E et au-delà ;
Au cours de l’année 2015, alors qu’il est au service DATT, au mois d’avril il perçoit une prime de 400 € pour récompenser son engagement individuel à l’atteinte des objectifs collectifs et la lettre de notification de l’attribution indique « Nous vous félicitons chaleureusement et vous encourageons à poursuivre vos efforts dans ce sens » ; cette lettre est co-signée par deux supérieurs hiérarchiques du salarié ;
Après avoir été réaffecté sur un poste de vérification du fonctionnement des bornes libre-service, en juin 2016 le poste a été supprimé et la SNCF ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’empêchent aujourd’hui et depuis cette date de réaffecter Monsieur G A sur un poste , alors même qu’il n’est pas justifié que le salarié ait fait l’objet depuis 2010 d’appréciations négatives et qu’il a au contraire démontré son engagement et sa volonté d’évoluer par la validation de pré-requis pour différents postes ; il n’est pas non plus justifié depuis cette date d’entretien d’évaluation de ses compétences ; Enfin, la SNCF ne dément pas que Monsieur G A soit actuellement sans activité du matin au soir au 11e étage d’une tour de la Gare de Lyon et elle ne justifie d’aucune recherche ou proposition faite au salarié alors que l’une des obligations de l’employeur est de lui fournir du travail et que le fait de laisser un salarié sans travail, même en le payant et de surcroît pendant plusieurs mois, sans qu’il soit même justifié qu’il y ait eu des entretiens avec lui pour étudier l’évolution de son avenir professionnel et de son devenir, relève d’une technique fautive de management assimilable à des agissements constitutifs de harcèlement portant atteinte à la dignité du salarié ;
Il ressort des faits ci-dessus que pris dans leur ensemble, il est justifié que la SNCF a été à l’origine de l’altération de la santé mentale de l’appelant et de la dégradation de ses conditions de travail à plusieurs reprises (absence de prise en compte de l’avis du médecin du travail en juin 2008, proposition de poste manifestement inférieur aux capacités professionnelles sans justification de recherches véritables d’un autre poste, absence d’entretien de carrière et d’entretiens d’évaluation depuis plusieurs années , absence de réaffectation après la suppression de son poste en juin 2016 sans entretien et sans laisser entrevoir au salarié une sortie de la situation ou une réorientation de carrière), il s’ensuit que ces agissements répétés au cours de l’éxécution du contrat de travail sont constitutifs de harcèlement constitué indépendamment de la volonté de son auteur et en dehors de toute intention de nuire et qu’il est générateur d’un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant à Monsieur G A la somme de 12.000 € à titre de dommages intérêts ;
Sur la demande de rappel de salaire d’octobre 2010
Monsieur G A a été absent du 1er Septembre au 29 Septembre 2010, il a normalement perçu son salaire au mois de septembre ; le bulletin de salaire d’octobre 2010 mentionne «retenue absence M-1/salaire de base» 1275,59 € ;
La SNCF expose que la retenue opérée sur le mois d’octobre correspond en fait au mois de Septembre pour lequel elle n’avait pas reçu de justificatif d’absence dans les 48h de sorte qu’elle a fait application de l’article 8 du statut du référentiel RH 0359 qui indique que pour bénéficier des prestations en espèces liées à une exemption ou prolongation d’exemption de service l’agent doit dans les 48h, adresser au service du contrôle médical de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les volets 1 et 2 de l’avis médical d’arrêt de travail et à son établissement le volet 3 ;
Monsieur G A fait valoir qu’en Septembre 2010 il était en arrêt de travail depuis avril 2010, qu’il était normalement payé tous les mois, que lorsque le service RH l’a contacté début octobre pour lui dire qu’il n’avait pas reçu sont arrêt de travail, il en a immédiatement envoyé une copie mais que la SNCF a refusé d’en tenir compte et a opéré la retenue sur son salaire d’octobre 2010 ;
Cette retenue tardive même identifiée sur le bulletin de salaire comme correspondant à M-1, a entretenu une confusion dans l’esprit du salarié, sans qu’il puisse toutefois valablement soutenir qu’il s’agirait d’ « une manifestation de la volonté de le briser lui faisant comprendre qu’il n’avait pas à saisir le juge » ; en revanche la SNCF qui savait Monsieur G A en arrêt de travail depuis avril 2010 ne s’est inquiétée que très tardivement de ne pas avoir reçu la prolongation d’arrêt de travail alors que Monsieur G A indique que l’employeur appelle très vite quand il ne reçoit pas un document ; Monsieur G A justifie qu’effectivement, il était bien en arrêt de travail jusqu’au 30 Septembre 2010 et qu’à cette date le docteur Z, agréé SNCF, a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2010 ;
La SNCF ne conteste pas avoir reçu l’arrêt de travail du mois de Septembre 2010 dès qu’elle l’a réclamé, l’absence est donc justifiée, il convient dès lors de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes qui l’a condamnée à restituer au salarié la somme retenue soit 1275,59 € (brut) plus 127,56 € au titre des congés payés afférents ; Sur les autres demandes
Il n’est ni justifié que des salariés placés dans une situation comparable à celle de Monsieur A ont la qualification F qu’il revendique ni que statutairement l’avancement soit automatique ; il n’est pas davantage prévu de délai de réalisation de changement de qualification et par conséquent il n’y pas a lieu d’ ordonner à la SNCF le repositionnement de Monsieur G A tel qu’il le demande et il convient de le débouter de ce chef;
Il y a lieu de condamner la SNCF à payer à Monsieur G A la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de dire qu’elle conservera à sa charge ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur G A n’a pas subi de discrimination en raison de son origine dans le déroulement de sa carrière et a condamné la SNCF à lui payer les sommes de 1275, 59 € brut en restitution de la retenue opérée sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2010 plus 127,56 € pour congés payés afférents avec remise du bulletin de salaire rectifié et 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
Le confirme en outre en ce qu’il a alloué des dommages intérêts à Monsieur G A pour préjudice moral et atteinte à sa santé mais l’émonde en ce qui concerne leur montant et condamne la SNCF à lui payer la somme de 12.000 € de ce chef.
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la SNCF aux dépens et à payer à Monsieur G A la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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