Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 mars 2022, n° 20/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/LD
ARRÊT N° 150
N° RG 20/00168
N° Portalis DBV5-V-B7E-F57F
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[…]
N° SIRET : 431 769 066
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurence AUDIDIER de SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y X a été employée par la société Fial Voilerie, aux droits de laquelle vient la SASU Incidence Sails, à compter du 7 janvier 2002 en qualité de mécanicienne en confection.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2018, la société Incidence Sails a proposé à Mme X le transfert de son poste de travail à La Rochelle à compter du 2 avril 2018, expliquant que la fusion du site du Langon (85) sur lequel elle travaillait était envisagée avec le site de La Rochelle (17).
Par courrier du 14 février 2018, Mme X a refusé cette proposition.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2018, la société Incidence Sails a indiqué à Mme X que plusieurs postes sur le site de Brest étaient susceptibles de lui être proposés à temps plein dans des fonctions similaires à celles occupées sur le site du Langon.
En l’absence de réponse de Mme X, la société Incidence Sails a convoqué cette dernière, par courrier recommandé du 23 mars 2018, à un entretien, fixé le 3 avril 2018, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 3 avril 2018, à l’issue de l’entretien préalable, la société Incidence Sails a remis à Mme X un courrier lui notifiant son licenciement pour motif économique et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle. Mme X a accepté le principe de ce contrat de sorte que son contrat de travail a été rompu le 24 avril 2018.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi, le 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin d’obtenir le paiement d’une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil, présidé par le juge départiteur, a :
- débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux dépens.
Le 17 janvier 2020, Mme X a interjeté appel, par voie électronique, de tous les chefs du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Incidence Sails à lui payer la somme de 3.650,01 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 76.652,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Incidence Sails à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 3.000 euros en cause d’appel,
- condamner la société Incidence Sails aux dépens, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir,
- la débouter de toutes ses demandes,
- assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Elle fait tout d’abord valoir que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1222-6 du code du travail, indiquant que la société Incidence Sails ne lui a pas laissé un délai d’un mois de réflexion s’agissant des postes à Brest, lui imposant bien au contraire de se prononcer dans un délai de 10 jours. Elle insiste sur le fait que les propositions de postes à Brest ont été formulées avant la convocation à l’entretien préalable donc avant l’engagement de la procédure de licenciement de sorte qu’elles constituent bien des propositions de modification du contrat de travail préalables à la mise en oeuvre d’un potentiel licenciement économique.
Elle soutient ensuite que le motif économique avancé dans la lettre de licenciement n’est pas établi. Elle expose que si la société Incidence Sails a pu connaître des difficultés économiques entre 2013 et 2016, il en allait tout autrement en 2017. Elle considère que l’argument tiré de la concurrence des pays pratiquant des bas coûts salariaux est beaucoup trop général pour justifier de la réalité de la menace sur la compétitivité de son employeur. Elle estime qu’au jour de son licenciement, il n’existait aucune difficulté économique ni aucune menace sur la compétitivité de l’entreprise qui aurait justifié son licenciement.
Elle prétend enfin que la société Incidence Sails a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas, à compter du 23 mars 2018, l’intégralité des postes qui lui avaient été proposés en amont dans le cadre de la modification de son contrat de travail. Elle indique qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite après l’engagement de la procédure de licenciement économique, affirmant que les postes qui lui ont été proposés avant n’étaient pas sérieux.
Elle considère, qu’en application des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail, elle doit percevoir une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire dont elle a été privée du fait du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle se fonde sur l’article L.1235-3 du code du travail, sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, sur l’article 10 de la convention de l’OIT et sur l’article 24 de la Charte sociale européenne qu’elle estime applicable en droit interne, pour soutenir que le barème 'Macron’ doit être écarté afin de réparer son préjudice lié la perte de tout emploi, le préjudice financier résultant de la perte d’emploi ainsi que son préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Incidence Sails demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme X de ses demandes,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la fermeture du site du Langon en Vendée était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité de sorte que le licenciement de Mme X repose bien sur un motif économique.
Elle rappelle que le projet consistait à transférer les salariés sur le site de La Rochelle et que dès le 17 janvier 2018, il a été proposé à Mme X un transfert de son contrat de travail avec des mesures d’accompagnement. Elle indique qu’à la suite du refus de Mme X, elle a sollicité les 3 autres sites du groupe et que des postes n’étaient à pourvoir que sur le site de Brest, correspondant à la qualification et au poste de Mme X. Elle explique que Mme X n’a pas donné suite à cette proposition de sorte qu’elle a été contrainte d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à son encontre. Elle affirme avoir poursuivi ses efforts de reclassement jusqu’au bout. Elle déclare qu’en cas de licenciement économique, les recherches de reclassement doivent s’effectuer dès l’engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, le comité d’entreprise ayant été consulté le 16 janvier 2018. Elle considère avoir parfaitement respecté ses obligations.
Elle indique avoir versé à Pôle emploi une somme équivalente à 2 mois de préavis, après l’acceptation par cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la demande d’indemnité de préavis n’est pas 'recevable'. Elle considère qu’elle n’a pas à payer deux fois le même montant, sauf à considérer que Mme X doive renoncer aux avantages du CSP.
Elle prétend que le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est obligatoire et n’a pas à être écarté. Elle ajoute que Mme X ne justifie pas de sa situation actuelle et fait observer que la salariée a bénéficié, lors de son licenciement, d’une indemnité 'supra légale’ de licenciement d’un montant de 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2021 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à
chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Un manquement à cette obligation préalable de reclassement qui pèse sur l’employeur et qui est une obligation de moyens renforcée, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement économique ensuite prononcé. Il appartient à l’employeur d’effectuer des propositions de reclassement de nature à éviter le licenciement et d’établir que le reclassement du salarié est impossible.
L’employeur doit exécuter loyalement cette obligation et effectuer cette recherche des possibilités de reclassement dès que le licenciement pour motif économique est envisagé, et ce jusqu’à la notification du licenciement
La recherche d’un poste de reclassement doit porter sur des emplois aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé par le salarié concerné, relevant de la même catégorie, ou sur des emplois équivalents, mais également sur tout autre emploi pouvant être proposé au salarié, parmi les tâches existantes dans l’entreprise, même de catégorie inférieure, sans limite, et moyennant la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ou la réalisation d’efforts de formation ou d’adaptation.
Lorsque le licenciement est prononcé à la suite du refus du salarié d’une proposition de modification de son contrat de travail, l’obligation est maintenue. L’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ou en fonction de leur volonté exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié le poste que ce dernier a refusé à l’occasion d’une offre de modification de son contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 17 janvier 2018, la société Incidence Sails a proposé à Mme X, dans le cadre de l’article L.1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail caractérisé par un changement de lieu de travail.
Puis, dans le cadre de son obligation de reclassement, la société Incidence Sails a proposé, par courrier du 23 février 2018, à Mme X 4 postes différents sur le site de Brest, après avoir également mais vainement interrogé les sites de La Farlède (83) et de Périgny (17) (étant précisé que La Rochelle comporte 2 sites).
Cependant, entre le 23 février 2018 et le 24 avril 2018, date la rupture du contrat de travail, la société Incidence Sails n’a pas proposé à Mme X, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que la salariée avait refusé à l’occasion de la proposition de modification de son contrat de travail dans le cadre de l’article L.1222-6 du code du travail.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas toutes les possibilités de reclassement.
Dès lors, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de cette prétention par la salariée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
2. L’article L.1233-67 du code du travail applicable au litige énonce notamment que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que cette rupture qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10 de l’article L. 1233-68.
L’article L.1233-69 du code du travail prévoit que l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Il est clairement admis qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au seul salarié. L’employeur ne peut donc pas déduire de la créance du salarié, au titre de l’indemnité du préavis, les sommes qu’il a versées à Pôle emploi pour contribuer au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, seules les éventuelles sommes qu’il a déjà versées au salarié au titre d’un préavis pouvant être déduites.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir versé une quelconque somme à Mme X au titre du préavis de sorte qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande de la salariée. La société Incidence Sails qui conteste le principe de la créance de Mme X, ne conteste pas le montant de la somme réclamée. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Incidence Sails à payer à Mme X la somme de 3.650,01 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire (1.825,005 euros par mois), avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Incidence Sails de sa convocation devant le bureau de conciliation.
3. Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux, en l’occurrence entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut, Mme X ayant acquis 16 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés.
Mme X, argue implicitement de l’inconventionnalité de cet article au regard tant de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT que de l’article 24 de la charte sociale européenne. Dans cette appréciation, il est exact que le juge prud’homal, juge judiciaire, n’est pas tenu par la décision n°358992 du Conseil d’État du 10 février 2014. Il appartient ainsi à la présente cour d’apprécier la conformité du texte litigieux aux textes internationaux invoqués, en application de l’article 55 de la Constitution.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 relative à la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, a décidé que les deuxième à septième alinéas de l’article L.1235-3 du code du travail étaient conformes à la Constitution.
L’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la France le 16 mars 1989, prévoit que « Si [les juridictions prud’homales] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, [elles] n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, [elles] devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Il est admis que cet article est d’application directe en droit interne.
L’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, ratifiée par la France le 7 mai 1999, prévoit quant à lui qu’ « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : ['] b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. […] ».
Si cet article, comme l’article 10 de la convention 158 précitée, évoque une « indemnité adéquate » pour le salarié injustement licencié, il convient néanmoins de relever que la Charte comporte les dispositions suivantes :
- « Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes suivants : ['] 24. Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement. […] » (en début de partie I),
- « les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après : ['] Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement […] » (en début de partie II, qui comprend l’article 24 litigieux),
- « Il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales » (annexe à la Charte).
Il en résulte que l’article 24 est une disposition exclusivement programmatique, qui laisse aux États parties une importante marge d’appréciation et n’engage qu’eux sans créer de droits dont pourraient se prévaloir les particuliers.
C’est donc de manière inopérante que Mme X se prévaut de l’article 24 de la Charte, dépourvu d’effet direct horizontal.
S’agissant de l’interprétation à donner du terme « adéquat », employé au sein de cet article 10, il est précisé que le comité européen des droits sociaux (CEDS), d’une part, est un organe chargé du contrôle de l’application de la Charte sociale européenne et non la convention de l’OIT, d’autre part, n’est pas une juridiction dont les décisions s’imposeraient à la présente cour.
Le terme 'adéquat’ réservant aux États parties une marge d’appréciation, et étant écarté en cas de nullité du licenciement, il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158. Cette analyse prévaut pour tous les salariés dans la mesure où la marge d’appréciation est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté, et dans la mesure où le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut est en soi adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération, est un élément pertinent d’individualisation de la réparation. Il est également considéré que le plafonnement mis en place par l’article L. 1235-3 n’est pas dépourvu d’effet dissuasif, l’indemnité maximale susceptible d’être allouée étant un multiple du salaire brut mensuel et constituant donc une véritable charge pour l’employeur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le barème prévu par l’article L.1235-3 du code de travail qui ne contrevient pas au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 11 salariés), de l’indemnité 'supra-légale’ versée par son employeur lors du licenciement, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son ancienneté (16 ans), de son âge (56 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 12.775,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, il est justifié au regard des circonstances du litige, de limiter le remboursement de l’employeur aux organismes intéressés à 1 mois d’indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée.
5. La société Incidence Sails qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance.
6. Compte tenu de l’infirmation du jugement entrepris et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme X l’intégralité des frais exposés pour les besoins de la cause. La société Incidence Sails est ainsi condamnée à lui payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Incidence Sails à payer à Mme Y X la somme de 3.650,01 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Incidence Sails de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SASU Incidence Sails à payer à Mme Y X la somme de 12.775,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la SASU Incidence Sails aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Y X dans la limite de 1 mois,
Condamne la SASU Incidence Sails à payer à Mme Y X la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance,
Déboute la SASU Incidence Sails de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Incidence Sails aux dépens d’appel et de première instance.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1340 du 15 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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