Infirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 16/23590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 octobre 2016, N° 13/00377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS c/ SA DELSEY |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/00377
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, avocat postulant
Représentée par Me Isabelle BOUQUET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
INTIMEE
N° SIRET : 572 017 507
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SIGAUT CORNEVAUX de la SCP CORNEVAUX SIGAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142, avocat postulant
Représentée par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel interjeté par le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS à l’encontre d’un jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la SA DELSEY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2017 sur le RPVA par le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action
En conséquence
— condamner la SA DELSEY à lui payer les sommes de :
' 309 334,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2010
' 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2017 par la SA DELSEY qui demande à la cour de :
— juger irrecevable l’action en répétition de l’indu engagée par le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS à son encontre
— juger irrecevable l’action en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée
A titre principal,
— constater que le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 8 juillet 2010, désintéresse les salariés de l’ensemble des sommes éventuellement dues par elle
— renvoyer en tant que de besoin le demandeur à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle est créancière d’une somme de 600 000 euros avancée par elle et justifiée par un fondement et une cause identiques
En tant que de besoin
ordonner la compensation de cette somme avec toutes dettes éventuelles qu’elle pourrait avoir envers l’AGS
— constater que le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS ne justifie ni de la réalité des sommes dues ni de la réalité des versements effectués
— débouter le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
En tout état de cause,
— condamner le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations du Ministère Public qui est d’avis que la cour infirme le jugement déféré et qu’elle examine, au regard des pièces justificatives versées aux débats, les demandes du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS sur le fondement des règles afférentes à la répétition de l’indu ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2017 ;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Par actes des 3 mars, 28 et 29 avril 2005, la SA DELSEY a cédé à la société PICARDIE PLASTURGIE, une partie de ses activités exercées sur le site de MONTDIDIER et transféré tous les salariés qui y étaient attachés.
Par jugement en date du 2 décembre 2005, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé le redressement judiciaire de la société PICARDIE PLASTURGIE.
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi et a procédé au licenciement de l’ensemble des salariés.
Le 9 juin 2006, une transaction a été conclue entre le mandataire judiciaire de la société PICARDIE PLASTURGIE et la SA DELSEY.
Cette transaction a été homologuée par le tribunal de commerce le 25 juillet 2006.
Cent cinquante sept salariés ont remis en cause devant la juridiction prud’homale la régularité du plan de sauvegarde de l’emploi en appelant dans la procédure, outre le mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE, la SA DELSEY, ainsi que le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS.
Par arrêts définitifs en date du 20 avril 2010, la cour d’appel d’AMIENS a jugé que la SA DELSEY était demeurée l’employeur de ces salariés, que cette dernière devait assumer seule les conséquences des licenciements notifiés par le mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE et l’a condamnée à rembourser au Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS l’intégralité des sommes réglées aux salariés dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Parallèlement; seize autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS de demandes formulées uniquement à l’encontre de la SA DELSEY, hors la présence du mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE et du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA D’AMIENS.
Par jugement rendu le 8 juillet 2010 devenu définitif, le conseil de prud’hommes d’AMIENS a jugé également que la SA DELSEY était demeurée l’employeur des salariés, qu’elle devait supporter seule les conséquences des licenciements notifiés par le mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE et qu’elle devait être condamnée à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que pour préjudice moral.
C’est dans ces conditions que le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS a, par acte d’huissier du 29 novembre 2012, assigné la SA DELSEY devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY d’une demande tendant à obtenir le paiement des sommes indûment versées aux salariés dans le cadre de leurs licenciements économiques intervenus dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PICARDIE PLASTURGIE.
Motivation
Sur la recevabilité de la demande du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS
La SA DELSEY fait valoir que ce sont les salariés et non elle-même, qui ont bénéficié d’un éventuel enrichissement sans cause du fait des versements versés par l’AGS, assurance de garantie des salaires dont le fonctionnement est prévu par les dispositions des articles L.3253-1 du code du travail, puis du fait des indemnités perçues à la suite de la décision qui leur a été favorable, rendue par le conseil de prud’hommes, dès lors qu’elle a été condamnée à indemniser la globalité des préjudices de chacun des seize salariés, et ce compris l’indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés afférents.
Elle soutient donc que les salariés ont touché deux fois une somme susceptible d’une éventuelle répétition :
— une première fois de la part du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS
— une seconde fois en exécution par elle de la décision du 8 juillet 2010.
La SA DELSEY invoque par ailleurs l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 9 juin 2006 et au jugement d’homologation du 25 juillet 2006 lui conférant force exécutoire.
Le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS estime qu’il est recevable à engager une action à l’encontre de la SA DELSEY en remboursement des sommes indûment versées par ses soins aux lieux et place de cette dernière.
Il expose que l’autorité de la chose jugée dont se prévaut la SA DELSEY en raison de la transaction qu’elle a conclu le 9 juin 2006 avec le mandataire liquidateur de la société PICARDIE PLASTURGIE ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’en est pas signataire.
Le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il a effectivement dû avancer aux seize salariés ayant saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de leur transfert par la SA DELSEY à la société PICARDIE PLASTURGIE, les indemnités de rupture qui leur étaient dues à la suite de leurs licenciements pour motif économique intervenus à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par ailleurs, c’est en vain que la SA DELSEY invoque l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 9 juin 2006 dès lors que le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS n’en est pas signataire, peu important qu’il ait été présent lors de sa conclusion.
Les demandes du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS sont recevables.
Sur les demandes du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS
Le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS invoque le principe selon lequel «nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui».
Il fait observer que celui qui a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, même s’il n’est pas subrogé dans les droits des créanciers, a un recours contre le véritable débiteur, qu’en l’espèce la rupture du contrat de travail est la conséquence de la violation par la SA DELSEY de l’article L.1224-1 du code du travail, que ce n’est que postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AMIENS que son obligation s’est retrouvée a posteriori non justifiée, qu’elle est fondée à solliciter sur le fondement de l’action 'in rem verso’ la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 309 334,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 août 2010.
A titre subsidiaire, le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS estime sa demande fondée, en application des dispositions de l’article 1302-2 du code civil prévoyant que la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La SA DELSEY considère que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas réunies et que les sommes sollicitées sont imprécises, soulignant le fait que la demande présentée par le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS s’élevait à la somme de 287 595,31 euros devant le conseil de prud’hommes.
L’enrichissement sans cause est soumis à trois conditions :
— un appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre,
— l’absence de cause
— l’absence d’une autre voie de droit.
L’enrichissement d’autrui se comprend soit d’une augmentation de son actif, soit d’une diminution de son passif.
La rupture du contrat de travail des salariés est la conséquence de la violation par la SA DELSEY des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail.
Ils étaient par conséquent créanciers non pas du Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS mais de la SA DELSEY qui était la seule débitrice des indemnités de rupture de sorte que le paiement effectué par l’AGS a abouti à diminuer le passif de la SA DELSEY, peu important que postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens, son obligation ne soit plus justifiée.
En effet, c’est en raison de son obligation de garantie telles que résultant des articles L.3253-6 à 21 du code du travail qu’elle a couvert les créances des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PICARDIE PLASTURGIE.
Le paiement ainsi effectué n’était pas volontaire mais contraint.
Dès lors, le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS qui était tenu du fait de la loi de payer aux salariés des sommes qui étaient dues en réalité par la SA DELSEY est fondé, bien que non subrogé aux droits du créancier, à réclamer à cette dernière le remboursement des avances auxquelles il a dû procéder.
Rien ne permet d’établir que le décompte produit par le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS soit entaché d’erreurs, la cour constatant qu’il est corroboré par les captures d’écran relatif au relevé individuel détaillant les sommes versées à chacun des seize salariés concernés.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de condamner la SA DELSEY à payer au Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS la somme de 309 334,20 euros (montant mentionné dans le dispositif des conclusions) avec intérêts au taux légal à compter non pas du jugement rendu le 15 août 2010 par le conseil de prud’hommes d’Amiens mais de l’acte introductif de la présente instance en date du 29 novembre 2012.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA DELSEY et d’allouer au Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS la somme de 3 000 € sur ce même fondement au titre des sommes qu’il a dû exposer tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare le Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS recevable en son action
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne la SA DELSEY à payer au Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS la somme de 309 334,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2012
Condamne la SA DELSEY à payer au Centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’AMIENS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA DELSEY aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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