Infirmation partielle 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 10 nov. 2017, n° 14/09805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 septembre 2014, N° 13/01064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09805
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section RG n° 13/01064
APPELANTE
Madame N Y née X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0184
INTIMEE
SAS AI AJ Q AL (GROUPE : GENERALE DE SANTE)
[…]
[…]
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2010, Madame N X épouse Y, née en 1975, a été engagée en qualité de surveillante d’unité de soins, statut cadre, filière soignante, coefficient 318 de la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée par la SAS AI AJ Q R.
La lettre d’embauche prévoyait notamment le paiement d’une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 3%.
Par un courrier daté du 12 juillet 2013, le docteur Z, médecin du service auquel Madame Y était affectée, exprimait auprès de la direction de l’AI, plusieurs doléances en terme d’organisation, sollicitant notamment l’affectation de la salariée dans un autre service de l’établissement.
Le 22 juillet 2013, Madame Y adressait un courrier au directeur de l’AI se plaignant du comportement du docteur Z, tant à l’égard de deux infirmières, Madame S L et Madame T U que d’elle-même évoquant un comportement agressif et insultant, indiquant être à la limite d’un burn out et qualifiant le fonctionnement de ce médecin d’harcèlement moral.
A cette lettre, était joint un courrier qui, bien que daté du 3 décembre 2013 aurait été adressé en décembre 2012 par Madame Y à la direction précédente, faisant état de difficultés relationnelles avec le même médecin.
Le 24 juillet 2013, Madame Y était reçue en entretien par le directeur de l’établissement et la DRH.
Le 25 juillet 2013, Madame Y était placée en arrêt de travail jusqu’au 7 août pour 'épuisement physique et psychologique'.
Le 6 août 2013, l’employeur rappelait à Madame Y qu’au cours de l’entretien du 24 août, il lui avait fait part de son insatisfaction quant à sa performance professionnelle et qu’à la suite d’une nouvelle entrevue le 31 juillet 2013, il attendait 'une planification de la nouvelle organisation du service de dialyse’ pour le 9 août. Il proposait d’organiser une réunion avec le docteur Z pour répondre aux interrogations de la salariée quant aux dysfonctionnements qui lui étaient reprochés et parvenir à les résoudre.
Le 30 août 2013, Madame Y répondait à ce courrier en évoquant 'l’acharnement psychologique et les violentes attaques’ dont elle était victime de la part du Dr Z et indiquait accepter la rencontre proposée avec celui-ci
Par courrier daté du 3 septembre 2013 remis en mains propres, Madame Y était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2013.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 septembre 2013 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
' Comme précisé dans notre courrier daté du 6 août 2013, je vous ai reçu le vendredi 9 août 2013 afin que vous me présentiez la nouvelle organisation du service de Dialyse, c’est-à-dire la planification des séances selon les différentes modalités thérapeutiques en conformité réglementaire avec les décrets de septembre 2002, ainsi que Ie planning des ressources humaines en relation.
Lors de cet entretien, vous m’avez indiqué ne pas avoir eu le temps de finaliser le projet demandé alors même que je vous en avais donné toute la méthodologie et préparé le fichier Excel support début mai dernier et que vous aviez eu plusieurs réunions pour vous aider, tant avec votre supérieure hiérarchique la Directrice des Soins, qu’avec Ie Directeur des Opérations, qu’avec la Directrice des Ressources Humaines qu’avec moi-même.
Je prends note de cette information et vous demande, de nouveau, de me présenter la future organisation du service dont vous êtes en charge. Nous nous donnons donc rendez-vous le 13/08/2013.
Le 13/08/2013, en présence de V-AF C, la Directrice des Soins, et de V F, DRH, vous m’apprenez que vous avez débuté la présentation du principe d’un changement de planning aux patients, et que les 10 premiers ont refusé la nouvelle organisation et le changement d’horaire. Vous m’indiquez également avoir fait la démarche seule, sans avoir été accompagnée des médecins du service, alors que j’avais attiré votre vigilance sur la nécessité
d’aborder ce point de changement avec leur participation.
Dans ce contexte, vous nous présentez 5 propositions d’organisation alternatives et celle que je vous avais préconisée. Au vu du document, nous nous apercevons que vos 5 propositions ne sont, soit pas conformes aux réglementations en vigueur, soit inférieures au plan capacitaire à la file active de patients à prendre en charge (capacité 8, file active 13). Nous sommes surpris que, compte tenu de votre expérience des soins en insuffisance rénale chronique, vous puissiez nous proposer des hypothèses d’organisations non conformes.
Cela nous conforte malheureusement dans notre appréciation de votre insuffisance technique (maîtrise du cadre réglementaire) et managériale (conduite du changement) à gérer l’organisation du service dont vous avez la charge.
Par ailleurs, votre courrier du 30/08/2013 dans lequel vous reprenez les termes des différents entretiens que nous avons pu avoir me surprend car il ne reflète pas les propos que j’ai pu vous tenir.
En effet, suite aux problèmes relationnels que vous rencontrez avec le Dr Z (cf. votre mail du 22 juillet 2013) et au courrier du Dr Z daté du 12 juillet 2013 par lequel il pointe un certain nombre de dysfonctionnements au plan de l’organisation des soins dont vous êtes en charge, je vous ai indiqué souhaiter organiser une réunion avec le Dr Z, la Directrice des soins et vous-même afin de comprendre la situation. Vous m’avez de votre côté indiqué vouloir vous entretenir personnellement avec le Dr Z afin de retrouver une sérénité clans vos relations de travail. En aucun cas je ne vous ai indiqué ne pas souhaiter votre présence a la réunion que j’envisageais d’organiser, bien au contraire.
Nous vous avons donné tous les moyens, l’aide et le temps nécessaires pour préparer le projet de soins de votre service et malgré cela, nous ne pouvons que constater votre incapacité à le gérer de manière satisfaisante au plan de la qualité des soins et conforme au plan réglementaire.
Nous considérons avoir fait preuve d’une grande indulgence et d’une grande patience à votre égard et il ne nous est plus possible aujourd’hui de vous maintenir notre confiance dans ce contexte.
Ces griefs constituent des manquements caractérisés à vos obligations et responsabilités.
C’est pourquoi, compte tenu de l’ensemble des faits exposés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Madame Y a été dispensée d’exécuter son préavis.
Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le conseil de prud’hommes d’Evry, saisi le 24 septembre 2013 par Madame Y, a condamné la SAS AI AJ Q R à payer à celle-ci la somme de 1.077 € à titre de rappel de prime sur objectif outre 107,70 € au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a débouté Madame Y de ses demandes tant au titre de la contestation de son licenciement qu’au titre du harcèlement dont elle se prétendait victime.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 septembre 2014, Madame Y a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la prime d’objectif, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la SAS AI AJ Q R à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
— 36.918,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22.151,80 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement aux obligations,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS AI Q R sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Madame Y de ses demandes au titre du harcèlement et du licenciement, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la prime d’objectifs
Madame Y sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 1.077 € outre les congés payés afférents, somme calculée au prorata de son temps de présence dans l’établissement en fonction de la prime réglée à ce titre en 2012.
Cette demande, qui repose sur les dispositions contractuelles, n’est pas contestée par l’employeur qui ne justifie d’aucun objectif fixé à la salariée pour l’année 2013.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y invoque les faits suivants :
— les dénonciations portées par elle dans ces courriers de décembre 2012 et juillet 2013,
— le fait que la personne qu’elle avait remplacée (Madame A) avait été évincée dans les mêmes circonstances, le Dr Z finissant par exiger de la direction de l’AI le départ des personnels avec lesquels il entretient, de son fait, des relations difficiles, comme il l’avait également fait pour un infirmier, Monsieur W AA,
— les reproches dont elle a été immédiatement l’objet de la part de l’employeur après avoir dénoncé le comportement du Dr Z alors qu’elle faisait l’objet en début d’année 2013 d’une appréciation élogieuse pour 'son engagement professionnel',
— le licenciement brutal pour des griefs qu’elle conteste,
— l’état d’épuisement auquel elle a été confrontée suite aux attaques incessantes dont elle était l’objet.
Pour étayer ses affirmations, Madame Y produit notamment :
— son courrier du 22 juillet 2013 également adressé au CHSCT,
- de nombreux témoignages attestant de ses qualités professionnelles et du travail accompli au sein du service,
— le témoignage de Madame AG-AH, infirmière vacataire employée deux à trois fois par semaine par l’AI depuis janvier 2011 qui déclare : ' … Tous les médecins étaient satisfaits (du travail de Madame Y). Mais un jour de novembre 2012, le Dr Z a exigé des infirmiers de perfuser une de ses patientes de consultation ce qui ne fait pas partie de nos attributions. Comme le référent du service Thomas G ne voulait pas gérer le problème, il a appelé Me Y qui a fait transférer la patiente aux urgences, comme la procédure le voulait, tout le service était soulagé mais quelque instant après; le docteur Z a débarqué dans le bureau de la surveillante en furie et lui a crié dessus pour n’avoir pas fait ce qu’il avait exigé et l’avait menacée, l’accusant de non-assistance à personne en danger.
Il ne lui adressera plus la parole pendant plusieurs semaines ; ça s’est calmé avec le temps mais on voyait bien que la relation n’était plus la même entre eux.
Parfois, il lui faisait des réflexions désagréables, violentes devant nous et s’énervait vite après elle à chaque fois que ça n’allait pas comme il voulait.
Leur relation s’est empirée à partir de juin 2013 pour des raisons de dialyseurs, il s’en prenait même aux infirmiers et il a accusé Me la surveillante d’empoisonneuse devant nous.
En juillet 2013, pendant l’arrêt maladie de la surveillante, quelques infirmiers du service ont répandu les propos du Dr Z du licenciement de Mme Y.
Fin août 2013, pendant les congés de Me Y, Dr Z s’est entretenu avec AB AC, le prédécesseur de la surveillante. AB AC a raconté son entretien à certaines personnes du service : le médecin lui a demandé de revenir reprendre le poste de surveillant à la place de Rattanack, il a refusé.',
- le témoignage de Madame B épouse D AD, secrétaire médicale de l’AI de mars 2004 à décembre 2012 qui déclare : '… J’ai constaté que Keren A le prédécesseur de Mme Y a quitté le service contre son gré en septembre 2010 puisque le Dr Z ne souhaitait plus travailler avec elle pour incompatibilité d’humeur car Mme A selon lui ne répondait plus à ses attentes. Donc il a tout fait pour qu’elle quitte le service.
— des documents médicaux attestant de troubles dépressifs subis par Madame Y.
— le témoignage du précédent directeur de l’AI, Monsieur AM-AB E qui atteste de la conscience professionnelle et des compétences de Madame Y, attribuant les difficultés du service aux demandes sans cesse changeantes de la directrice des soins, Madame C.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SAS AI AJ Q R conteste tout harcèlement et invoque notamment les éléments suivants :
— la concomitance de la dénonciation d’un prétendu harcèlement qui a suivi de quelques jours le courrier adressé le 12 juillet 2013 par le Dr Z qui faisait état de nombreux et graves dysfonctionnements du service et sollicitait l’affectation de Madame Y dans un autre service, la même concordance temporelle de l’arrêt de travail dont elle a bénéficié,
— l’absence de doléances antérieures, l’employeur contestant avoir été destinataire du courrier daté du 3 décembre 2013 prétendument adressé en décembre 2012,
— la prise en compte très rapide des doléances de Madame Y reçue dès le 24 juillet 2013,
— le fait qu’au cours de l’entretien du 24 juillet 2013, Madame Y aurait indiqué qu’il n’existait pas de problèmes relationnels avec le Dr Z,
— l’absence de réaction du CHSCT pourtant saisi du courrier adressé à l’employeur,
— le fait que Madame Y était coutumière des relations conflictuelles et que ses difficultés avec le Dr Z tenaient au fait qu’elle ne respectait ni sa façon de travailler ni ses prescriptions,
— le successeur de Madame Y, Monsieur AE I n’a rencontré aucune difficulté avec le Dr Z,
— le départ de Madame A n’était pas dû à la volonté du Dr Z, contrairement à ce qu’affirme le témoignage produit par Madame Y émanant de Madame B épouse D, dont il est relevé qu’elle a été licenciée pour faute grave pour avoir établi de faux arrêts de travail en imitant la signature du docteur Z.
— le témoignage de Monsieur E serait contestable car celui-ci a été licencié pour fautes en janvier 2013, que dans le cadre du litige prud’homal engagé par ce salarié, Madame Y a établi en février 2014 une attestation qui lui était favorable, une plainte ayant été déposée contre elle ; en outre, alors que Monsieur E vante les mérites de Madame Y, il lui avait néanmoins adressé une lettre de sensibilisation en août 2011 notamment pour des retards après l’avoir reçue dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
— le licenciement de Madame Y repose sur des faits avérés dénoncés par le Dr Z et attestés par Madame F, DRH de l’AI.
Au soutien de ses allégations, la SAS AI AJ Q R verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le courrier du 12 juillet 2013 du Dr Z, qui, après avoir énuméré des dysfonctionnements affectant le service, sollicite le départ de Madame Y vers un autre service de l’établissement,
— l’attestation de Monsieur G, infirmier référent qui déclare : '… Au fur et à mesure de son installation dans le service, elle a commencé à montrer des traits de caractère cachés au début de sa prise de fonctions.
Elle est entrée en conflit avec les membres du personnel … mais aussi patients à cause d’un manque évident de diplomatie et de discrétion lors de remarques faites.
Des infirmiers ont même démissionné (AA W) ou chargé de service (Mirenge Rudy, Cibert H) ne supportant plus ce comportement.
Elle a également essayé de profiter de mon bon rapport avec l’équipe soignante et médicale pour m’utiliser à des fins pour lesquelles je n’étais pas d’accord, de ce fait voyant que cela ne marchait pas avec moi, elle s’est rapprochée de Mme M L S en la nommant également infirmière référente tout en m’évinçant progressivement.
Conflits permanents également avec le médecin chef de service de dialyse (Dr Z) avec qui elle remettait en cause sa façon de travailler et allait à l’encontre de ses prescriptions… allant même jusqu’à me dire que ce serait elle ou lui qui partirait.
Elle s’est également vantée auprès de moi d’avoir mis ses anciens collègues aux prud’hommes et d’être toujours arrivée à ses fins en ayant son chèque.',
— l’attestation de Monsieur I qui a remplacé Madame Y en novembre 2013 et qui déclare entretenir des rapports très cordiaux avec les médecins néphrologues dont le docteur Z,
— la lettre de licenciement de Madame B épouse D,
— le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 30 avril 2015, validant le licenciement de Monsieur E intervenue janvier 2011, jugement confirmé par arrêt de la cour le 23 mars 2017 également versé aux débats,
— l’attestation établie par Madame Y pour le compte de Monsieur E et la plainte pénale déposée par l’AI,
— le courrier de 'sensibilisation’ adressé par Monsieur E à Madame Y le 25 août 2011,
— l’attestation de Monsieur J, directeur des opérations de l’établissement qui déclare : 'Face aux difficultés rencontrées par Madame Y et devant son incapacité à construire son projet de service et son organisation du planning de son équipe, j’ai pris beaucoup de temps pour l’aider à rédiger et à élaborer un plan d’action et l’aider dans la construction d’un planning cohérent et adapté à son service.',
— deux attestations établies par Madame F mettant en cause les capacités de Madame Y à remédier aux dysfonctionnements et à mettre en place l’organisation nécessaire.
Il ressort de l’examen des pièces et explications versées aux débats les éléments suivants :
— d’une part, si l’employeur soutient que c’est par une lettre adressée le 22 juillet 2013 que Madame Y a fait part pour la première fois de faits de harcèlement, il est néanmoins fait état dans le courrier adressé le 6 août 2013 à Madame Y par le directeur, Monsieur K, qu’à cette date, celui-ci ne contestait pas la réalité du courrier 'remis à la direction précédente en décembre 2012,faisant déjà état de difficultés dans les relations de travail avec le Dr Z’ : ce n’est que dans le cadre du présent litige que la SAS AI AJ Q R conteste la réalité de ce courrier antérieur ;
— d’autre part, si l’employeur soutient que Madame Y a adressé ce courrier du 22 juillet 2013 se plaignant du Dr Z en sachant parfaitement que ce dernier avait officiellement écrit à la direction de l’AI pour faire état des difficultés rencontrées au sein du service de dialyse du fait de l’incapacité de Madame Y, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, la cour retenant que c’est au cours de l’entretien du 24 juillet 2013 que Madame Y a été informée des reproches qui étaient faits par ce médecin ; il ne peut donc être considéré que la plainte de Madame Y pour harcèlement reposait sur une stratégie élaborée en réponse aux griefs qui lui étaient faits ; en outre, au regard de la gravité des faits figurant dans le courrier du Dr Z, il est surprenant que la direction ait attendu 12 jours pour s’en entretenir avec la salariée ;
— enfin, si la SAS AI AJ Q R affirme que le CHSCT n’a pas alerté la direction quant aux faits dénoncés par Madame Y, cette affirmation n’est également étayée par aucune pièce tel un compte-rendu de réunion du CHSCT qui aurait suivi cette dénonciation.
Par ailleurs, si les attestations de Messieurs G et Madame F confortent les allégations de la SAS AI AJ Q R quant à l’incapacité de Madame Y à accomplir ses missions, la cour relève que ces témoignages sont en contradiction avec les 'félicitations' adressées au début de l’année 2013 par le directeur à la salariée qui relevait 'son engagement professionnel et son implication pour participer à la dynamique du projet d’établissement renouvelé' ; ils sont également contredits par le témoignage de Monsieur J qui, certes, évoque l’aide apportée à Madame Y mais fait état, grâce à cette aide, de l’élaboration 'd’un plan d’action et de la construction d’un planning cohérent et adapté à son service' ; ces témoignages sont enfin aussi en contradiction avec les attestations versées aux débats par Madame Y qui relèvent une nette amélioration du fonctionnement du service depuis son arrivée, notamment en terme d’effectifs, alors que Madame F évoque un nombre trop important de contrats à durée déterminée (attestations de Mesdames L, Delbarre et AG-AH) ; il sera également retenu qu’il n’est pas démontré qu’il entrait dans les missions de la salariée de procéder au recrutement de salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la fiche de poste qu’elle verse aux débats précisant que la surveillante de dialyse doit faire appel aux 'vacataires’ pour pallier aux absences prévues et/ou imprévues des infirmiers du service.
Le contenu particulièrement critique des déclarations de Monsieur G est au surplus démenti au moins en partie quand il affirme que c’est le comportement de Madame Y qui aurait entraîné la démission de Monsieur W AA : figure en effet dans le dossier de Madame Y un courrier manuscrit du Dr Z adressé en janvier 2012 à la Directrice des soins, Madame C, par lequel il sollicite le transfert de cet infirmier dans un autre service.
Quant aux motifs du licenciement qui sont fixés par les termes de la lettre adressée le 16 septembre 2013 par l’employeur, au-delà de la pertinence des griefs reposant sur une non-conformité des propositions faites par la salariée soit à la réglementation soit aux capacités du service, la cour relève que le timing exigé de la salariée lors de l’entretien du 31 juillet 2013 pour remettre son plan d’action, fixé au 9 août 2013, était extrêmement court puisqu’à cette date, Madame Y était placée en arrêt de travail pour maladie, depuis le 25 juillet et jusqu’au 7 août 2013.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion que Madame Y avait eu le 11 juillet 2013 avec le Dr Z, dont la réalité n’est pas remise sérieusement en cause par l’employeur, dès lors qu’y est annexée une liste manuscrite signée et datée de ce médecin, que la mise en place de la nouvelle organisation était prévue en octobre 2013.
L’urgence de cette réorganisation est d’ailleurs en contradiction avec le témoignage de Madame M, infirmière du service qui indique : 'depuis décembre 2013, l’autodialyse est restée comme il a toujours été', démentant ainsi le témoignage du successeur de Madame Y (Monsieur I).
S’agissant spécialement des faits de harcèlement dénoncés par la salariée, aucune explication n’est fournie par l’employeur quant aux déclarations faites par Madame AG-AH : or, d’une part, celle-ci fait état de l’annonce dès le mois de juillet, pendant l’arrêt maladie de Madame Y, du licenciement de celle-ci.
D’autre part, elle relate des faits précis survenus en novembre 2012, entre Madame Y et le Dr Z déclarant que suite à une difficulté dans l’organisation des soins d’une de ses patientes, que Madame Y avait gérée à la demande de Monsieur G, le Dr Z a débarqué dans le bureau de la surveillante et lui a crié dessus pour n’avoir pas fait ce qu’il avait exigé et l’avait menacée en l’accusant de non-assistance à personne en danger.
La cour relève que c’est à cet incident que Madame Y faisait expressément référence dans le courrier de décembre 2012 en sollicitant l’aide du directeur de l’établissement.
Madame AG-AH évoque ensuite le fait que le Dr Z n’a plus adressé la parole à Madame Y pendant plusieurs semaines. Elle indique que la situation s’est calmée avec le temps mais dit que 'l’on voyait bien que la relation n’était plus la même entre eux'.
Elle ajoute que le Dr Z faisait des réflexions désagréables, violentes devant nous et s’énervait vite après elle à chaque fois que ça n’allait pas comme il le voulait.
Elle indique enfin que la relation s’est aggravée à partir de juin 2013, que le Dr Z s’en prenait même aux infirmiers et a accusé la surveillante d’empoisonneuse devant le personnel.
Ce témoignage et la véracité des faits dénoncés ne sont remis en cause par aucune des pièces versées aux débats par la SAS AI AJ Q R qui n’a d’ailleurs fourni aucune explication à ce sujet : or, même à considérer que le travail effectué par Madame Y ne corresponde pas aux attentes du médecin, le comportement de celui-ci, tel qu’il est décrit par le témoin, caractérise un traitement pour le moins humiliant et injurieux infligé à la salariée, qui n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame Y produit un certificat et un arrêt de travail pour 'épuisement physique et psychologique’ établis le 25 juillet 2013, soit le lendemain de l’entretien avec l’employeur. Ce constat médical n’est pas contestable même si la salariée avait été déclarée précédemment apte à son poste et n’avait pas eu d’arrêt de travail auparavant. Il est d’ailleurs conforté par le certificat du médecin psychiatre qui a suivi Madame Y à partir du 9 septembre 2013 et qui relève un syndrome dépressif réactionnel.
Il sera enfin ajouté que, l’employeur a certes, dès réception du courrier de Madame Y, convoqué celle-ci à un entretien, mais il ne justifie pas avoir diligenté une enquête ou mis en place une quelconque mesure, la dénonciation faite étant d’ailleurs déniée par la SAS AI AJ Q R dans le courrier du 6 août, relatant que Madame Y aurait déclaré 'qu’il n’existait pas de problèmes relationnels avec le Dr Z', propos qui, outre qu’ils ne reposent que sur l’affirmation du seul directeur, constituaient la négation même des faits dont la salariée faisait état.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le harcèlement moral subi par Madame Y est établi.
Au regard notamment des éléments médicaux fournis, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant du harcèlement.
Le licenciement notifié suite à la dénonciation de ces faits est entaché de nullité.
A la date de la rupture, Madame Y, née en 1975, engagée le 13 décembre 2010, percevait un salaire de mensuel de 4.009,79 € outre une prime d’objectifs annuelle de 1.436,01 € (prime 2012).
Prise en charge par Pôle Emploi à compter du 16 janvier 2014 et indemnisée à hauteur de 1.770 € par mois, elle a engagé un cursus de master 2 et a ensuite retrouvé un emploi en octobre 2014.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement.
Sur les autres demandes
La SAS AI AJ Q R, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame Y la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à Madame Y la somme de 1.077 € à titre de rappel de prime sur objectifs et celle de 107,70 € au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la SAS AI AJ Q R à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leur prétentions,
Condamne la SAS AI AJ Q R aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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