Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°294
N° RG 19/02083 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYV5
Z
Z
Z
Z
Z
C/
A
S.C.P. Q-H O – SABINE DUFFAULT – M G AIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02083 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYV5
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Monsieur C Z
142 clos Saint H
[…]
Madame E Z épouse Y
[…]
[…]
Monsieur D Z
La Bréjade
[…]
Monsieur F Z
[…]
[…]
ayant tous les cinq pour avocat posstulant Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de Toulon
INTIMES :
Maître H Marie Marcel A
né le […] à SAINT-DIE (88100)
[…]
[…]
SCP Q-H O – SABINE DUFFAULT – M A
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- J, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur G MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. F MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. G Z est décédé le […] à […]) en laissant pour lui succéder ses frères et soeurs :
— Mme B Z épouse X,
— M. C Z
— Mme E Z épouse Y
— M. D Z
— M. F Z.
Trois des héritiers ont confié les opérations de règlement de la succession à Maître H A, notaire associé à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime).
Me A a établi un premier acte de notoriété le 25 septembre 2012 mentionnant comme héritiers, uniquement Mme B Z, M. C Z et Mme E Z.
Un second acte de notoriété, rectifiant l’acte du 25 octobre 2012, a été rédigé par le notaire instrumentaire le 27 février 2013 avec mention des cinq héritiers du défunt.
La déclaration de succession a été déposée auprés des services fiscaux cornpétents le 20juin 2016.
Les droits de succession à hauteur de 590.713 € ont été payés le 23 octobre 2013.
Par courrier du 17 février 2017, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) des Hauts-de-Seine a avisé les consorts Z de ce qu’elle entendait faire application d’intérêts et de pénalités de retard, en raison de l’enregistrement tardif de la déclaration, pour un montant total de 85.063 €.
La DGFIP n’a pas fait droit aux observations des héritiers et à leur demande de remise gracieuse des pénalités, formée par l’intermédiaire de l’étude notariale et a ainsi délivré un avis de mise en recouvrement le 31 mars 2017.
Considérant que la responsabilité du notaire instrumentaire était engagée du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession, les consorts Z ont, par la voie de leur conseil, sollicité de ce dernier le remboursement des pénalités versées aux services fiscaux.
En l’absence de réponse favorable, les consorts Z ont, par actes d’huissier du 15 janvier 2018, fait assigner M. H A et la SCP O – L -A, devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Ils sollicitaient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Me H A et la SCP O-L-A a leur payer la somme de 85.063 € avec intérêts à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Me H A et la SCP O-L-A a leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Me H A et la SCP O-L-A à leur payer la somme a chacun la somme de 3000 € au titre de L’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Me A et la SCP O-L-A, au visa des articles 1.241 et suivants du code civil, demandaient au tribunal de :
— dire et juger que les consorts Z ne justifient d’aucune faute qui leur soit imputable à l’origine d"un préjudice indemnisable,
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les consorts Z à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu"aux entiers dépens dont distraction au profit de Me I J, avocate, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 07/05/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z à payer la somme de 2.000 € (deux mille euros) à Me H A et la SCP O-L-A en application de L’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solídum Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z aux dépens, dont distraction au profit de Me I J conformément a L’article 699du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la déclaration de succession devait être déposée dans un délai de 6 mois suivant le décès de M. G Z, soit au plus tard le 1er. décembre 2012 mais ne l’a été que le 20 juin 2016, après une mise en demeure des services fiscaux du 11 avril 2016.
— les droits de succession ont été versés le 23 octobre 2013, pour un montant de 590.713 €, soit près d’un an et demi après le décès.
— Selon le premier acte de notoriété établi le 25 septembre 2012, les trois héritiers présents à l’acte ont bien été avisés de l’obligation de déposer la déclaration de succession auprès des services fiscaux dans les six mois du décès. Cependant, l’acte stipule également que : "Les ayants droit requièrent le notaire soussigné de préparer cette déclaration et de leur présenter aux fins de signature, prenant l’obligation de fournir au notaire tous les éléments nécessaires pour ce faire'.
— s’il appartenait à Me A de rédiger la déclaration de succession, il appartenait aux héritiers de lui donner tous les éléments permettant l’établissement de cet acte.
— Me A a été avisé de l’existence de deux autres héritiers, M. F Z et M. D Z, plus de six mois après le décès. En effet, M. F Z, demi-frère du défunt a ainsi écrit au notaire instrumentaire le 19 décembre 2012.
Il n’est pas justifié que ces deux héritiers ont manifesté leur existence avant l’expiration du délai de 6 mois.
— les consorts Z qui soutiennent que Me A connaissait parfaitement la famille Z, et plus particulièrement M. F Z, dont il aurait été le témoin de mariage, ne procèdent que par affirmations, aucune des pièces versées aux débats ne venant à l’appui de ces allégations.
— Ils ne peuvent valablement soutenir que Me A a délibérément omis ces deux héritiers dans le premier acte de notoriété, alors même que cet acte stipule que les comparants 'confirment la dévolution successorale établie ci-dessus, ainsi que leurs qualités de seuls ayants droits'.
— il relevait de la responsabilité de Mme B Z, M. C Z et Mme E Z d’informer le notaire instrumentaire de l’existence de leurs frères ou demi-frères.
La déclaration de succession ne pouvait être établie sans connaissance de la dévolution successorale complète, nécessaire au calcul des droits de succession.
— il résulte d’un courriel du 8 septembre 2014 que l’étude notariale avait adressé aux services fiscaux, dès cette époque, la déclaration de succession par courrier et une nouvelle fois par ce courriel, un fichier "déclaration de succession1.pdf" figurant en pièce jointe, avec une demande de remise gracieuse de pénalités en raison du dépôt plus de 6 mois après le décès.
La perte vraisemblable de cette déclaration par les services fiscaux, ayant abouti à une mise en demeure dans le courant de l’année 2016, ne peut être imputée au notaire instrumentaire ou à l’étude notariale.
— s’il est constant que la déclaration de succession a été déposée tardivement, ce caractère tardif n’est pas imputable au notaire.
— S’agissant du règlement tardif des droits de succession, ayant entraîné l’application de pénalités de retard, le patrimoine du défunt était composé de nombreux comptes titres et d’actions, ainsi que de biens immobiliers nécessitant du temps pour être vendus.
L’étude notariale a disposé des fonds nécessaires pour payer les droits de succession en juillet 2013, lors de la liquidation d’actions pour 356.940,98 € et du transfert des soldes des comptes du défunt par les établissements bancaires.
— or, les fonds disponibles dès le 24 juillet 2013 n’ont pas été immédiatement destinés à payer les droits de succession mais ont été répartis entre les cinq héritiers qui ont chacun perçu une somme de 144.899,01 €, soit une somme de 724.495,05 € partagée entre les 5 héritiers, au lieu de payer prioritairement les droits de successions dus à hauteur de 590.713 €.
— les consorts Z ont ainsi retiré un avantage financier certes partiel, mais certain et, aucune faute ne peut être reprochée à Me A qui a procédé à la liquidation d’actions et de titres permettant d’avoir des fonds disponibles dans un délai raisonnable.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/06/2019 interjeté par Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/12/2019, Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z ont présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code civil
- INFIRMER la décision querellée dans toutes ses dispositions et en Conséquences
- CONDAMNER Maître H A et solidairement la SCP Q-H O, K L et M A à verser aux requérants la somme de 85 063 € productive d’intérêts à compter de la décision à venir,
- CONDAMNER Maître H A et solidairement la SCP Q-H O, K L et M A a verser aux requérants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Maître H A, et solidairement la SCP Q-H O, K L et M A devront être condamnés à payer à chacun des requérants la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z soutiennent notamment que :
— Maître A avait été expressément mandaté par les requérants aux fins d’établir et déposer la déclaration de succession de leur frère P G Z, ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété établi le 25 septembre 2012.
— Maître A, alors associé de la SCP H A-Q-H O disposait d’un délai de 6 mois, pour souscrire la déclaration de succession, soit jusqu’au 1er. Décembre 2012, mais ce n’est que le 20 juin 2016 après mise en demeure que la déclaration sera déposée.
— le 25 septembre 2012, Maître A établissait un acte de notoriété mais cet acte n’a pas été signé car il manquait les deux demi frères. Seul l’inventaire comporte la signature des requérants.
Même à supposer que Maître A ignorait l’existence des demi frères, ce qui semble peu probable compte tenu des liens qui unissaient celui-ci avec M. C Z, il en était informé le 25 septembre 2012. Maître A, aujourd’hui retraité, est un ami de longue date de la famille Z.
— M. F Z écrivait à plusieurs reprises à Me A et notamment par LRAR du 19 décembre 2012, en lui demandant de bien vouloir répondre aux courriers de son notaire Me GENET.
Nécessairement les premiers échanges ont eu lieu bien avant le 19 décembre, M. F Z lui indiquant n’être pas parvenu à le joindre par téléphone.
— s’il manquait certains éléments pour l’établissement de la déclaration de succession, il appartenait au notaire de les réclamer directement à ses clients.
Le notaire est tenu à un devoir d’information et de conseil, mais également de soins et diligences, ce qui lui imposait de rappeler à ses clients, par lettre, les piéces nécessaires aux formalités de déclaration de succession.
Il y a lieu de faire peser sur le notaire la charge de la preuve du rappel adressé au client.
— dès lors que le notaire n’a pas rappelé comme en l’espèce au client les piéces nécessaires a la déclaration de succession, il est sanctionné par la prise en charge des pénalités de retard.
— le notaire aurait dû alerter les héritiers sur le délai de rigueur et les conséquences en cas de non-respect et il n’a donc pas respecté son devoir de conseil.
— sur le défaut de diligence, un report de délai de déclaration de succession peut être sollicité mais Maître A n’a pas usé de cette possibilité.
En outre, il peut arriver après l’enregistrement de la déclaration de succession un événement ultérieur qui en modifie la perception. Dans ces situations, une déclaration complémentaire doit être souscrite. Maître A ne peut donc soutenir qu"il n’était pas en mesure de disposer une dévolution exacte dans les 6 mois suivants le décès.
— il pouvait également la possibilité de déposer des acomptes pour faire réduire l’assiette à laquelle sont applicables les pénalités de retard. Or, le premier acompte n’a été versé que le 23 octobre 2013, soit prés de 18 mois aprés le décès.
— les actions détenues par le défunt dans des sociétés par actions constituent des titres librement et rapidement cessibles.
Les notaires ont manqué de diligence.
— le 7 septembre 2016, l’office notarial Châtellaillon-Plage, informait les appelants qu’il soldait le dossier de succession et leur versait le solde du compte de succession, un an après, plus de 126 000 € apparaissaient sur le compte de la succession grâce à la vente d’actions MICHELIN et permettant de régler les pénalités de retard.
Jusqu’alors l’existence de ces actions n’avait jamais été évoquée par l’étude notariale en charge de la succession.
Des titres pour une valeur de plus de 126 000 € ont ainsi été dissimulés.
— la responsabilité du notaire sera également engagée en ce qu’il a commis une faute en omettant de faire apparaître plus de 126 000 € dans l"actif de la succession et en réglant le montant des pénalités de retard dues auprès de l’adrninistration fiscale par le biais du prix perçu pour la vente des actions Michelin appartenant à P Z G alors qu’il aurait dû obtenir l’accord de tous les héritiers pour procéder au règlement de ces pénalités
avec le prix de vente des actions Michelin.
— si la déclaration de succession a pu être perdue, il est parfaitement établi qu’elle n’avait, dès le
départ, pas été déposée dans le délai légal imparti.
— le préjudice porte sur la somme totale de 85 063 €, correspondant à la somme due à l’administration fiscale. Le notaire tenu pour responsable en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession doit être condamné au paiement des pénalités de retard sollicitées, ainsi qu’aux intérêts de retard prorata temporis.
— Me A soutenait qu’il appartenait aux consorts Z de saisir le juge de l’impôt aux fins de faire réduire ces pénalités mais l’office notarial écrivait pourtant lui-même directement à l’adrninistration fiscale aux fins d’obtenir une remise de pénalités.
Il avait entre autre la possibilité de verser des acomptes ce qui aurait réduit les pénalités.
— il est en outre permis de penser que si la déclaration de succession avait été établie dans les temps par l’office notarial, l’existence des actions MICHELIN n’aurait jamais été portée à la connaissance des consorts Z. Le fait de dissimuler des actifs cause nécessairement un préjudice.
— Maître A et l’office notarial Q-H O, K L et M A ont adopté un comportement déloyal. Il leur suffisait de déclarer ce sinistre auprès de leur assurance professionnelle mais ils font preuve d"une résistance abusive, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/10/2019, la SCP O-L-A et Maître H A ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes et fondant les prétentions de Maître A et de la SCP O-L-A,
conformément aux dispositions de L’article 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1241 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
Dire et juger que les consorts Z ne justifient d’aucune faute de Maître A et de la SCP O-L-A qui serait à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L e s c o n d a m n e r s o l i d a i r e m e n t à p a y e r à M a î t r e M i c h e l G A I R E e t à l a S C P O-L-A la somme de 4.000 € au titre de L’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MADY GILLET BRIAND, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, la SCP O-L-A et Maître H A soutiennent notamment que :
— les modalités suivant lesquelles Maître A était en mesure d’exercer son office ne permettent
pas de considérer qu’une faute pourrait être retenue contre lui.
— initialement, seuls certains des héritiers du défunt s’étaient manifestés, sans mentionner l’existence des autres héritiers.
Un acte de notoriété a été dressé le 25 septembre 2012 à la requête de B, C et E Z, se présentant comme les seuls héritiers par tiers, et indiquaient expressément à l’acte déclaré "qu’ils confirment la dévolution successorale établie ci»-dessus, ainsi que leur qualité de seuls ayants droit'. Les éléments communiqués par les trois héritiers et leurs affirmations ne permettaient pas de considérer que d’autres héritiers
existaient.
— Ce n’est que postérieurement et plus de six mois, après le décès du défunt, que se sont manifestés d’autres héritiers, certains assistés de leur notaire comme M. F Z.
— M. D Z explique qu’il aurait manifesté son existence à plusieurs reprises, mais la pièce qu’il communique pour en justifier est seulement une correspondance adressée à la Chambre des notaires le 11 juin 2016.
— dans ce contexte a été dressé un acte de notoriété rectificatif le 27 février 2013, indiquant qu’en sus des trois personnes susvisées, il y avait lieu de retenir comme ayants droit D et F Z.
— Maître A n’a pas été en mesure de disposer d’une dévolution exacte, dans les six mois suivant le décès du défunt, cette dévolution permettant d’envisager le dépôt d’une déclaration de succession et le paiement des droits de succession.
— les droits ont été payés 1orsqu’ils ont pu l’être, c’est-à-dire lorsque des liquidités suffisantes ont permis le paiement.
— la confirmation du jugement s’impose d’autant que si la déclaration de succession a été déposée tardivement, elle l’a été à une date bien antérieure à celle retenue par l’administration, qui a manifestement égaré la déclaration qui lui a été adressée à 2 reprises, un second envoi du 8 septembre 2014 ayant aussi été égaré.
— sur le prix perçu pour la vente des actions MICHELIN, les mentions figurant à l’actif sont celles qui sont portées à la connaissance du notaire en charge du règlement d’une succession et la circonstance que des informations lui aient été transmises tardivement ne saurait constituer à son endroit une quelconque faute.
Il ne peut être tout à la fois fait reproche au notaire de ne pas avoir versé ce que ce qui était dû à l’administration fiscale et lui reprocher dans le même temps de lui avoir versé ce qu’elle réclamait.
— en outre, aucun préjudice indemnisable n’est caractérisé.
Sur les pénalités de 10 %, soit 59 071 €, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du 7e. mois suivant celui de l’expiration des délais de 6 mois.
L’apparition de nouveaux héritiers et les problèmes d"échanges avec l’administration fiscale sont à considérer et les consorts Z, à réception du rejet de leurs réclamations, en date du 1°' juin 2017, ont été avisés du recours dont ils disposaient pour contester la décision de l’administration fiscale devant le juge de l’impôt sous un délai de deux mois.
Une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2016, soit bien après que 1'acompte de 590 713 € ait été versé le 23 octobre 2013, qui représentait le principal des sommes dues, dans son intégralité.
Il n’est pas justifié que ce recours ait été instancié, alors qu’il aurait pu permettre la diminution ou la suppression des pénalités.
— s’agissant des intérêts de retard, soit la somme de 25 991 €, ils procèdent du fait que l’acompte de 590 713 € a été versé le 23 octobre 2013, soit postérieurement au premier jour du 7e mois suivant le décès. Les droits auraient dû être réglés le 1er. décembre 2012 et l’ont été près de 11 mois plus tard, le 23 octobre 2013.
— les consorts Z savent parfaitement que Maître A ne disposait tout simplement pas des fonds lui permettant de régler les droits de mutation à titre gratuit, dans les six mois suivant le décès du défunt, survenu le […].
L e relevé du compte étude de la concluante permet de constater que ce n’est que plus d’un an après le décès que les cessions opérées permettaient le règlement des droits de mutation à titre gratuit.
— les consorts Z ne peuvent justifier d’aucun préjudice indemnisable à raison des intérêts de retard.
— la demande indemnitaire complémentaire n’est pas justifiée. Les consorts Z excipent d’une situation qu’ils qualifient de préjudiciable alors qu’ils en ont tiré avantage.
— les avantages obtenus viennent en déduction du préjudice revendiqué, à supposer qu’il existe.
L’examen du relevé de compte étude produit aux débats montre que les héritiers ont tiré avantage de la liquidation tardive des biens de la succession, qui a ensuite permis de régler les droits de mutation à titre gratuit.
Les consorts Z ont tiré avantage de la cession des titres que possédait leur auteur à une date très postérieure à son décès.
A titre d’exemple, les actions AIR LIQUIDE étaient au jour du décès valorisées pour 321 930,68 € et ont été vendues plus d’un an plus tard, le 31 juillet 2013, pour 356 940,98 €.
Les avoirs à la BRED ont été valorisés au jour du décès pour la somme de 180496,52 € et ont été liquidés le 26 juillet 2013 le 5 février 2014 pour un total 185 142,19 €.
Pour la seule cession des valeurs mobilières, le gain obtenu par leur liquidation s’élève à près de 46.000 €, soit un avantage obtenu qui doit être considéré.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/02/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Ainsi, la responsabilité délictuelle du notaire peut être retenue dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, M. G Z est décédé le […] 2012.
Un premier acte de notoriété a été établi le 25 septembre 2012, en présence de 3 héritiers, Mme B Z épouse X, M. N Z et Mme E Z épouse Y.
Cet acte stipule : "Les ayants droit requièrent le notaire soussigné de préparer cette déclaration et de leur présenter aux fins de signature, prenant l’obligation de fournir au notaire tous les éléments nécessaires pour ce faire'.
Cet acte stipule également que les comparants 'confirment la dévolution successorale établie ci-dessus, ainsi que leurs qualités de seuls ayants droits'.
Les consorts Z ne peuvent soutenir le défaut de clarté de ces mentions, ni le besoin d’un rappel supplémentaire de la nature des obligations positives des ayants droits de la part de leur notaire.
Ils indiquent précisément en page 7 de leurs dernières écritures avoir expressément mandaté Maître A aux fins d’établir et déposer la déclaration de succession de leur frère, tel que cela ressort de l’acte de notoriété établi le 25 septembre 2012
Il en résulte que Mme B Z épouse X, M. N Z et Mme E Z épouse Y, signataires de l’inventaire du même jour et qui se prévalent de l’acte de notoriété tout comme M. D Z et M. F Z ne peuvent soutenir ne pas avoir été expressément avisés des conséquences du défaut de déclaration de succession dans les 6 mois à compter du décès, ni reprocher à leur notaire d’avoir omis l’existence de D et F Z.
En effet, l’avertissement suivant était donné aux ayants droits en page 4 de l’acte du 25/09/2012, acte auquel il est fait expressément référence à l’acte rectificatif du 27 février 2013 :
'… les ayants droit reconnaissent avoir été informés de l’obligation de déposer la déclaration de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès. A défaut de respecter ce délai, des intérêts de retard sont dus, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le dépôt aurait du être effectué.
Dans le cas d’impossibilité de déposer une déclaration complète,avec paiement intégral des droits fiscaux, des accomptes peuvent toujhours être déposés, quii réduisent l’assiette à laquelle sont applicable les intérêts de retard mais non les pénalités'.
Il résulte de ce clair avertissement que les ayants droits présents à l’acte ont reçu de leur notaire information précise et suffisante des conséquences de l’irrespect des délais de dépôt de la déclarations de succession, alors qu’ils prenaient dans le même temps l’engagement de fournir à leur notaire tous les éléments nécessaires pour ce faire.
Or, Mme B Z épouse X, M. N Z et Mme E Z épouse Y se sont présentés eux-même comme les seuls ayants droits de M. G Z et ne justifient par aucune pièce de leur information transmise à Maître A à ce sujet.
Ils ne rapportent en outre pas la preuve de la connaissance antérieure qu’avait le notaire de leur
situation familiale et ne peuvent lui reprocher un manque de diligence, dès lors qu’ils n’ont pas déclaré l’existence de deux autres ayants-droit, et qu’ils ont laissé dresser un acte d’hérédité qu’ils savaient inexact.
Ils ne démontrent par aucune pièce des débats avoir éclairé dans le délai de 6 mois Maître A sur la situation familiale.
Or, par application de l’article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession devait être déposée par les héritiers, donataires ou légataires dans un délai de 6 mois suivant le décès de M. G Z, soit au plus tard le 1er. décembre 2012.
Toutefois, le contact pris par M. F Z, autre ayant-droit, avec le notaire, n’est établi que par un courrier en date du 19 décembre 2012, aucune autre pièce ne permettant de retenir une prise de contact antérieure.
De même, il n’est pas démontré que le notaire ait été avisé de la présence à la succession de M. D Z dans les 6 mois du décès de M. G Z, puisque si celui-ci soutient avoir manifesté son existence à plusieurs reprises, il ne justifie que d’une correspondance adressée à la chambre des notaires le 11 juin 2016.
Il n’est donc pas établi que M. D Z et M. F Z se soient manifestés avant l’expiration du délai de 6 mois pour déposer la déclaration de succession.
C’est dans ces circonstances qu’a été dressé un acte de notoriété rectificatif le 27 février 2013, indiquant qu’en sus des trois personnes susvisées, il y avait lieu de retenir comme ayants droit M. D Z et M. F Z.
S’il appartenait au notaire chargé de rédiger la déclaration de succession de faire toute diligence pour assurer l’efficacité de son acte, il n’est pas établi que les 3 héritiers présents le 25 septembre 2012 aient respecté leur obligation de fournir au notaire tous les éléments nécessaires, dès lors qu’ils ne justifient pas de l’information donnée à ce moment de l’existence de deux autres héritiers.
En outre et dans ces circonstances de particulière imprécision, les ayants droits de M. Z et notamment Mme B Z épouse X, M. N Z et Mme E Z épouse Y, particulièrement avertis des conséquences d’un défaut de dépôt de leur part ne peuvent reprocher à leur notaire un défaut de conseil ou de diligence, d’autant que la déclaration de succession ne pouvait être établie efficacement, sans connaissance par le notaire de la dévolution successorale complète.
S’agissant de la date effective de dépôt de la déclaration, il ressort du mail versé aux débats et transmis par le notaire à l’administration fiscale le 8 septembre 2014 que l’étude notariale avait effectivement adressé aux services fiscaux la déclaration de succession par courrier puis par ce courriel, un fichier 'déclaration de succassion1.pdf' étant présent en pièce jointe de ce message.
Le fait que la première déclaration puis ce message versé aux débats ait été égarés par les services fiscaux ne peut être reproché au notaire, la mise en demeure du 11 avril 2016 étant consécutive à cette perte qui n’incombe pas au notaire.
Il n’apparaît pas en conséquence que faute ait été commise par Maître A dans la mise en oeuvre de ses devoirs de conseil et de diligence, la tardiveté du dépôt de la déclaration de succession ne lui incombant pas.
Il n’est pas au surplus démontré qu’une demande de report du délai de déclaration de succession aurait pu être utilement présentée et aurait porté fruits, dans une circonstance de dévolution
successorale incomplète du fait des premiers ayants droits présents le 25 septembre 2012, et sans les fonds pour l’accompagner d’un règlement même partiel. Il ne peut être reproché dans ce cadre au notaire un défaut de diligence
S’agissant du paiement des droits, il est constant qu’un accompte a été versé le 23 octobre 2013, pour un montant de 590.713 €, cette somme représentant la totalité du principal dû. Si cet accompte a été versé près d’un an et demi après le décès et 11 mois après expiration du délai de dépôt de la déclaration de succession, les consorts Z ne peuvent soutenir la tardiveté de ce versement, dès lors qu’ils ne démontrent pas d’une part que les fonds le permettant étaient disponibles ou que l’étude notariale aurait tardé pour liquider les avoirs successoraux, constitués de biens immobiliers et de divers comptes titres, d’autre part d’avoir fait toute proposition antérieure de versement d’accomptes sur leurs fonds personnels.
En outre, si les fonds de la succession ont été disponibles à compter du 24 juillet 2013, par suite de la liquidation d’actions pour 356.940,98 € et du transfert par les établissements bancaires des soldes des comptes du défunt, ils n’ont pas immédiatement été affectés au paiement des droits de successions, puisqu’ils ont été répartis entre les 5 héritiers, chacun percevant une somme de 144 899,01 €, soit un montant total de 724 495, 05 €, tel que retenu par le premier juge.
Les consorts Z, en conservant dans leur patrimoine le montant des droits de succession dont ils étaient redevables à titre personnel à compter de leur exigibilité, en ont retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, des intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale.
En outre, il n’est pas établi que la vente des comptes titres intervenue 15 mois après le décès de M. G Z puisse être qualifiée de tardive et imputable au notaire, dès lors qu’il ressort des pièces versées que des plus values ont été réalisées par les héritiers, en raison de ces ventes décalées dans le temps.
Ainsi, des dividendes ont été notamment perçus par la succession à hauteur de la somme de 6331,91 € s’agissant des actions air liquide, et de 4645,67 € s’agissant des avoirs détenus à la BRED.
Il n’est pas en conséquence démontré que le notaire ait manqué à ses obligations de conseil et de diligence dans le paiement des droits, intervenu le 23 octobre 2013 dans un délai raisonnable, dès lors que qu’il n’apparaît pas que la succession ait été en mesure de verser des acomptes aux services fiscaux avant le mois de juillet 2013.
Au surplus, il ne peut être fait reproche au notaire d’avoir réalisé tardivement l’existence de fonds provenant d’actions MICHELIN, aucun manque de diligence n’étant démontré à cet égard, ni d’avoir affecté ces fonds au paiement à meilleur délais des pénalités exigées par l’administration fiscale, dès lors que les consorts Z étaient avisés en date du 1er. Juin 2017 du rejet de leurs réclamations, mais n’ont pas saisi le juge des impôts d’une contestation, en dépit du versement du principal de la créance fiscale dès le 23 octobre 2013.
Il doit être au contraire considéré que le règlement des pénalités fiscales a pu intervenir opportunément dans un délai assez court, par l’affectation de ces fonds.
En conséquence, il n’est pas établi que le notaire et l’étude notariale aient engagé leur responsabilité à l’égard des consorts Z, ne serait-ce qu’au titre d’une perte de chance, et les appelants ne sauraient prétendre au paiement par les intimés de la pénalité de 10 %, soit la somme de 59 071 € au titre de l’application des dispositions de l’article 1728 du Code général des impôts qui prévoit que 'la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du 7e mois suivant celui de l’expiration des délais de 6 mois et de 24 mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis'.
Il en est de même de la somme versée au titre des intérêts de retard, soit 25991€, nécessairement dûe puisque les fonds permettant paiement n’étaient pas disponibles avant le mois de juillet 2013 puis ont été conservés plusieurs mois par les héritiers qui n’ont pas proposés d’autres versements sur leurs fonds personnels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z.
En outre, et alors qu’ils sont déboutés du principal de leurs demandes, les consorts Z ne démontrent nullement une résistance abusive de la part de Maître A ni de l’étude notariale, ni n’établissent leur mauvaise foi. Leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre a été en conséquence justement écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z à payer à la SCP O-L-A et Maître H A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme B Z épouse X, M. C Z, Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z à payer à la SCP O-L-A et Maître H A la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme B Z épouse X, M. C Z,
Mme E Z épouse Y, M. D Z et M. F Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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