Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 31 mai 2017, n° 14/09627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mai 2014, N° 13/00230 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09627
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 13/00230
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, K0137 substituée par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 483 806 717
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, B0714
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Denise FINSAC, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A Y est associé fondateur le 17 août 2005 avec M. C X de la SARL Groupe Gratuit Pros dont il détenait initialement 49% des parts sociales, puis 25% des parts après plusieurs cessions de parts à de nouveaux associés et à M. X.
M. Y a été engagé par la SARL Groupe Gratuit Pros, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005, en qualité de directeur de rédaction moyennant un salaire mensuel brut de 3500€. La relation de travail est régie par la convention collective des journalistes professionnels.
La société emploie plus de dix salariés à la date de la rupture.
Par lettre du 26 décembre 2012, M. Y était convoqué pour le 11 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement, et était mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 janvier 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il a formé des demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de remboursement de frais professionnels, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
Son licenciement lui a été notifié le 23 janvier 2013 suivant pour faute lourde, ce qui a conduit M. Y à former une demande subsidiaire devant le conseil de prud’hommes en contestation du licenciement.
A l’audience du 14 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny a fait droit à la demande présentée par la société Groupe Gratuit Pros et a prononcé un sursis à statuer par mention au registre d’audience.
M. Y a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 août 2014, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. Y à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 mai 2014, a condamné la société Groupe Gratuit Pros aux dépens et laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 22 février 2017, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer, d’évoquer l’ensemble du dossier et de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Groupe Gratuit Pros
— condamner la société Groupe Gratuit Pros à lui payer les sommes suivantes : ' 175 716 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 78 096 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 19 524 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1 952 € au titre des congés payés afférents
' 78 096 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions des articles L1152-1 et L4121-1 du code du travail
' 9 762 € au titre du solde de congés payés
' 1 617,99 € à titre de remboursement de frais professionnels
— subsidiairement, dire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Groupe Gratuit Pros à lui payer les mêmes sommes, à l’exception du solde de congés payés s’élevant à 2 789 €
— en tout état de cause, ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société Groupe Gratuit Pros lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Gratuit Pros reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation de l’ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 14 mai 2014, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes déposées par la société Groupe Gratuit Pros et M. X, le rejet de l’ensemble des demandes de M. Y, outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société Groupe Gratuit Pros sollicite le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et le rejet de l’intégralité des demandes de M. Y. Plus subsidiairement, M. Y demande à la cour de préciser aux parties les points qu’elle se propose d’évoquer, de mettre en demeure les parties de conclure sur ces points et de renvoyer l’examen à une date ultérieure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. Y indique que la demande de résiliation judiciaire doit être examinée en premier lieu, conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du code de procédure civile, que lorsque le salarié est licencié après avoir saisi la juridiction d’une demande de résiliation judiciaire, il doit statuer préalablement sur la demande de résiliation, et n’examiner la contestation du licenciement qu’à titre subsidiaire. M. Y fait valoir que le juge n’est tenu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision pénale que lorsque l’issue de la demande civile est susceptible d’être influencée par la décision.
M. Y soutient qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, le juge doit respecter la hiérarchie des demandes présentées, qu’au surplus, contrairement aux allégations adverses, rien n’interdit de débouter le salarié de sa demande principale et de surseoir à statuer sur sa demande subsidiaire dans la même décision, qu’ainsi, s’il est fait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat, la question du sursis à statuer n’aura plus d’objet. M. Y précise que le sursis n’a aucun fondement s’agissant du caractère réel et sérieux du licenciement et n’a aucun objet s’agissant de la demande de résiliation judiciaire. M. Y déclare que le fait d’examiner in limine litis de manière impropre la demande de sursis n’a aucune incidence et aucun intérêt dès lors qu’elle ne porte que sur la demande subsidiaire.
M. Y expose que sa demande en résiliation du contrat de travail est fondée uniquement sur la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur et par les vexations qui lui ont été imposées et qu’elle est dénuée de lien avec la question d’un éventuel chantage, vol ou recel de vol, objet de la plainte pénale, alors que dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire c’est le comportement de l’employeur qui est en cause, et que dans le cadre de la plainte pénale c’est le comportement du salarié qui est en question.
M. Y conclut que les conditions prévues par l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas réunies alors que l’action publique n’a jamais été mise en mouvement, l’enquête étant en attente suite à la plainte de la société, seule une copie de plainte avec constitution de partie civile étant produite postérieure à la décision de sursis.
La société Groupe Gratuit Pros fait valoir que le licenciement et la plainte avec constitution de partie civile sont motivés par les mêmes faits : chantage afin de négocier l’indemnisation de son départ, vol et recel de vol de documents, que la société reproche au salarié d’avoir commis plusieurs fautes s’apparentant à des délits pénaux, en s’alliant à M. Z, collègue, licencié pour des motifs similaires.
La société Groupe Gratuit Pros détaille les trois plaintes déposées, la première auprès du commissariat, la deuxième auprès du Procureur de la République, la troisième auprès du doyen des juges d’instruction, l’instruction étant toujours en cours à Bobigny. La société Groupe Gratuit Pros indique donc que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des différentes plaintes est particulièrement justifié, les courriers litigieux étant couverts par le secret des correspondances entre avocats, seule une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de non-lieu pouvant permettre d’en prendre connaissance. La société Groupe Gratuit Pros précise que les plaintes sont sérieuses et étayées par plusieurs éléments probants: attestations, courriel, copie du projet de plainte des salariés.
La société Groupe Gratuit Pros soutient que la demande de sursis à statuer est soulevée in limine litis et doit être examinée avant la demande principale, qu’il n’y a pas de déni de justice à ne pas traiter la demande principale avant la demande de sursis à statuer, et que la cour est en droit de traiter dans une seule décision sur le fond les questions de fond tant principales que subsidiaires. La société Groupe Gratuit Pros invoque le fait que la demande de sursis à statuer présente un intérêt au regard du bien-fondé du licenciement mais également au regard de la demande de résiliation judiciaire, car la lecture du contenu de courriels échangés entre avocats permet de déterminer que le salarié est à l’origine de discussions sur son départ de l’entreprise ainsi que de sa fille.
La société Groupe Gratuit Pros déclare qu’il n’existe pas de condition de mise en oeuvre de l’action publique qui puisse être invoquée sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, cet article n’étant pas applicable, et l’article 378 du code de procédure civile ne posant pas de condition. La société Groupe Gratuit Pros conclut que l’action civile réclamée par le salarié existe bien dans la mesure où la société a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
En application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Les articles 12 et 30 du code de procédure civile n’ont pas pour effet d’imposer au juge du fond d’examiner en premier une demande aux fins de résiliation judiciaire, si en vertu d’un principe de hiérarchie des demandes et aux fins d’une bonne administration de la justice, la cour examine en premier lieu comme en l’espèce le moyen soulevé par l’intimée d’un sursis à statuer.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, l’action engagée par M. Y devant le conseil de prud’hommes de Bobigny n’entre pas dans le champ d’application du sursis obligatoire mais dans le champ d’application du sursis facultatif prévu à l’article 4 du code de procédure pénale, s’agissant d’une action visant à requalifier la rupture du contrat de travail et à obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes engagée par le salarié, et pas d’une action en réparation du dommage causé par une infraction.
Ainsi, la cour statue sans condition de mise en oeuvre de l’action publique.
L’état d’avancement des enquêtes éventuelles et de l’instruction suite aux différentes plaintes déposées au pénal n’est pas connu, la société Groupe Gratuit Pros ne prétendant même pas que des actes de procédure ont été accomplis à ce jour par le procureur de la République, les services enquêteurs ou par le juge d’instruction.
Ainsi, aucun des éléments du débat ne permet d’affirmer que les procédures pénales seront menées avec la célérité suffisante pour que M. Y soit fixé dans un délai raisonnable sur le sort de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes.
En outre, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sans indiquer le ou les événements auxquels est subordonné le sursis, lequel est susceptible de perdurer de nombreuses années.
Enfin, en opportunité la cour estime que les éléments connus des parties et susceptibles d’être produits aux débats sont suffisants pour permettre à la juridiction de statuer sur les demandes des parties.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer, et de rejeter la demande formée à cette fin par l’intimée.
Sur la demande d’évocation
M. Y indique qu’en vertu de l’article 89 du code de procédure civile, il est de bonne administration d’évoquer devant la cour le litige, alors que la durée de celui-ci est excessivement longue. M. Y précise que la cour est fondée à statuer aussi bien s’agissant de la demande de résiliation judiciaire que du licenciement, sur l’argumentation qu’il soutient quant à l’existence d’une double sanction qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Y conteste avoir saisi tardivement le conseil de prud’hommes, alors qu’il a subi une mise à l’écart progressive et devait avoir des éléments suffisamment graves pour étayer sa demande, ainsi que la cour d’appel, alors qu’il a attendu d’avoir communication du plumitif auprès du greffe pour pouvoir exercer ce recours, qu’il avait également droit à demander le renvoi du dossier devant la formation collégiale. M. Y précise que le double degré de juridiction est respecté en ce que le dossier a bien été préalablement examiné par le conseil de prud’hommes, que l’article 89 du code de procédure civile constitue une exception légale à ce principe, et que l’importance des demandes indemnitaire n’a pas à être prise en compte.
La société Groupe Gratuit Pros fait valoir que l’appelant a des prétentions élevées au regard de la taille de la société et de son assise financière, que de tels enjeux susceptibles de compromettre la pérennité de la société ne peuvent être volontairement soustraits au double degré de juridiction, qui est un principe d’ordre public et une garantie d’équité. La société Groupe Gratuit Pros soutient que l’appelant lui-même a tardé à saisir le conseil de prud’hommes et ne saurait se prévaloir d’une durée excessive du litige, qu’elle même n’a jamais adopté la moindre manoeuvre dilatoire et que M. Y est en partie à l’origine des longueurs de procédure dont il se plaint et est mal fondé à se prévaloir de sa turpitude pour exiger une évocation qui ne s’impose pas. La société Groupe Gratuit Pros conclut que M. Y a retrouvé une situation, qu’il ne justifie pas de ses activités et de sa situation financière actuelle, que sa demande est d’autant moins justifiée.
En application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, dans le cadre de l’appel d’un jugement accordant le sursis à statuer, lorsque l’appel du jugement est autorisé par le premier président, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, aucun motif grave et légitime ne justifie d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance, alors même que la rupture du contrat de travail est en date du 23 janvier 2013.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire au fond, et il convient den conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les autres prétentions des parties.
Sur les autres demandes
La société Groupe Gratuit Pros succombant partiellement à l’instance en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il convient de condamner la société Groupe Gratuit Pros à payer à M. Y une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SARL Groupe Gratuit Pros dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées par la SARL Groupe Gratuit Pros et M. C X ;
Y ajoutant, DÉBOUTE M. A Y de sa demande d’évocation de l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
RENVOIE en conséquence la présente affaire pour être jugée sur le fond devant le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Groupe Gratuit Pros à payer à M. A Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Groupe Gratuit Pros aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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