Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 31 mai 2017, n° 14/09627
CPH Bobigny 14 mai 2014
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CA Paris
Infirmation 31 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que la demande de résiliation judiciaire ne pouvait être examinée en raison du sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes.

  • Autre
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire pour être jugée sur le fond devant le conseil de prud'hommes, sans statuer sur la demande de dommages intérêts.

  • Autre
    Remise des documents sociaux sous astreinte

    La cour a sursis à statuer sur cette demande, la renvoyant pour être jugée sur le fond devant le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Frais de défense engagés

    La cour a condamné la société à verser une indemnité de 2 000 € à Monsieur A Y en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait prononcé un sursis à statuer dans l'affaire opposant M. A Y à la SARL Groupe Gratuit Pros, concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et son licenciement pour faute lourde. M. Y, fondateur et salarié de la société, avait été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, avant de saisir le Conseil de Prud'hommes pour résiliation de son contrat et paiement de diverses indemnités. La société avait répondu par un licenciement pour faute lourde et avait déposé des plaintes pénales pour chantage, vol et recel de vol. Le Conseil de Prud'hommes avait sursis à statuer en attendant l'issue des plaintes pénales. La Cour d'Appel a jugé que le sursis à statuer n'était pas justifié, car les procédures pénales n'étaient pas suffisamment avancées pour influencer le litige prud'homal et que les éléments du débat étaient suffisants pour statuer. La Cour a rejeté la demande d'évocation de M. Y, renvoyant l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes pour jugement sur le fond, et a condamné la société aux dépens et à verser 2 000 € à M. Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 31 mai 2017, n° 14/09627
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09627
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mai 2014, N° 13/00230
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

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