Désistement 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 22 nov. 2017, n° 15/08839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2012, N° F10/9719 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08839
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F10/9719, arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 19 septembre 2013, cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2015,
APPELANTES
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166 substitué par Me Cendrine SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Syndicat SAGAIE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMÉES
SA JULENE, représentée par ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE – liquidateur amiable de SA JULENE
[…]
[…]
représenté par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097,
SA SAVEFIL, représentée par ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE – liquidateur amiable de SA SAVEFIL
[…]
[…] représenté par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SA X, représentée par Me B C – liquidateur amiable de SA X
[…]
[…]
représenté par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SAS ITM ENTREPRISES
[…]
[…]
représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame D E, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre en date du 24 janvier 2017 reçue au greffe le 27 janvier 2017, Mme Y Z, a déclaré se désister dans l’affaire ayant donné lieu à contredit d’un jugement prononcé le25 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris statuant sur le litige l’opposant à la SA Julene et à la SAS ITM Equipement de la Personne.
A l’audience du 07 novembre 2017 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le syndicat Sagaie ne s’est ni présenté ni fait représenter.
La SA Julene représentée par son liquidateur la SA ITM Equipement de la Personne et la SAS ITM
Entreprises ne se sont pas opposées au désistement de Mme Y. Dans leurs conclusions elles sollicitent sa condamnation solidaire avec huit autres salariés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Le désistement d’appel est régi, y compris en matière prud’homale, par les dispositions du code de procédure civile, et en particulier par l’article 401 de ce code au terme duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement est, en l’absence de réserves, d’appel incident, et de demande incidente formulés par l’intimée, parfait. À la lecture de la lettre de Mme Y il apparaît qu’elle a entendu non seulement se désister de son contredit mais également de son action. Il y a lieu de le constater , de constater l’extinction de l’instance et de déclarer la cour dessaisie en application de l’article 384 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck.
Mme Y supportera, sauf meilleur accord des parties, les dépens du contredit et de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Mme Y ;
Dit, en conséquence, l’instance éteinte et, la cour, dessaisie, sans renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck,
Dit qu’ à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens seront à la charge de Mme Y
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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