Infirmation partielle 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 janv. 2017, n° 16/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, 24 septembre 2015, N° 13/13899 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Think ; Think ! WELLFORMED SHOES FOR NATURAL WALKING ; WEINBRENNER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 801538 ; 581508 ; 570638 ; 672678 ; 1109332 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170025 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THINK SCHUHWERK GmbH (Autriche) c/ BATA FRANCE DISTRIBUTION SAS, C BASSE SELARL (en la personne de Me Christophe B, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BATA FRANCE DISTRIBUTION) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°11, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01901 Décision déférée à la Cour : jugement du 24 septembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section
- RG n°13/13899
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. THINK SCHUHWERK GMBH, société de droit autrichien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Hauptstrasse 35 4794 KOPFING Autriche Représentée par Me Christian ROTH de la SELARL ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque P 420
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A.S. BATA FRANCE DISTRIBUTION – société en liquidation judiciaire, agissant en la personne de ses représentants légaux – ayant son siège social situé 1, Pace du Sud T Eve LA DÉFENSE 92806 PUTEAUX CEDEX
S.E.L.A.R.L. C. BASSE, représentée par Me Christophe BASSE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. BATA FRANCE DISTRIBUTION […] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Représentées par Me Richard GILBEY de la SELARLU G – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112 Assistées de Me J J plaidant pour la SELARLU G – LEGAL et substituant Me Richard GILBEY, avocat au barreau de PARIS, toque L 112
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société de droit autrichien Think Schuhwerk, précédemment dénommée Marko S, était à l’origine spécialisée dans les mocassins pour hommes ; dans les années 80, elle a créé un nouveau type de chaussure écologique sous la marque « Think ».
La marque Think a été déposée en Autriche vers la fin de l’année 1991, et étendue par un enregistrement international au début de 1992.
Aujourd hui, la société Think Schuhwerk commercialise ses chaussures dans une trentaine de pays du monde, et ce en gros ou au détail dans ses propres magasins ou des corners de commerces spécialisés ou de grands magasins. La marque Think est protégée notamment par les enregistrements internationaux suivants :
- la marque Think! enregistrée le 8 avril 2003 sous le n°801 538, ayant pour enregistrement de base, la marque allemande n°301 21 498 0/18 du 10 juin 1997, régulièrement renouvelée, désignant la France pour les sacs à dos, ceintures-bananes en classe 18, ainsi que les vêtements, chaussures, articles de chapellerie en classe 25.
- la marque Think Wellformed Shoes for Natural Walking enregistrée le 18 novembre 1991 sous le n°581 508, pour ce qui concerne les chaussures, notamment chaussures pour hommes, vêtements de dessus en classe 25.
La société française Bata France, créée en 1993 a pour objet le commerce de détail d’articles chaussants, disposant d’un réseau de 143 magasins en France et exploitant la marque Bata créée en 1894.
La société de droit luxembourgeois Bata Brands est titulaire de plusieurs enregistrements de marques, régulièrement renouvelés, désignant la France à savoir:
la marque internationale Weinbrenner n°570 638 désignant la France enregistrée le 17 juin1991 pour les sacs (classe 25)
la marque internationale Weinbrenner n°672 678 désignant l’Union européenne enregistrée le 6 mai 1997 pour « les chaussures, vêtements, chapellerie » (classe 25)
la marque internationale Weinbrenner n°1 109 332 désignant la France enregistrée le 29 décembre 2012 pour les « porte- clés »(classe 14), « les sacs, portefeuilles, lanière en cuir (classe 18) et les « chaussures, vêtements, ceintures (classe 25).
En juin 2016, le groupe Bata France a lancé le slogan « Think Outdoors, Think Weinbrenner », d’abord en Asie puis dans le reste du monde ; en 2009, un « brand book » a été diffusé aux licenciés afin de préciser les éléments caractéristiques de la marque Weinbrenner, ceux-ci étant autorisés à utiliser la marque sous deux formes, l’un comportant le signe Weinbrenner en lettres majuscules droites et grasses avec un conifère figurant dans le W avec au-dessus la mention « Think Outdoors » et en dessous « since 1892 », en lettres majuscules droites dans une police distincte et plus petite, l’autre la lettre W seule telle que figurant au sein de la dénomination Weinbrenner selon un format logo avec la même juxtaposition des deux mentions, étant insérés l’un dans un cartouche rectangle, l’autre dans un cartouche circulaire, souligné dans les deux cas par des pointillés.
La société Think Schuhwerk, considérant que la société Bata France Distribution offrait à la vente et vendait, notamment dans son magasin à l’enseigne Bata situé […], ainsi que sur le site internet www.bata.fr, des chaussures sous la marque Think Outdoors, a fait diligenter le 5 septembre 2013 des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bata France Distribution à La Défense, opérations dûment autorisées par l 'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, il a été déclaré à l’huissier instrumentaire que la marque Think Outdoors était toujours associée à la marque Weinbrenner, dont la société Bata est propriétaire.
L’huissier instrumentaire a annexé au procès-verbal de saisie- contrefaçon :
— le cahier des collections hiver 2013 chaussures homme, femme et enfant ;
- le cahier des collections hiver 2013 chaussettes homme ;
- le cahier des collections hiver 2013 maroquinerie femme et maroquinerie homme ; le cahier des collections hiver 2013 ceintures homme et femme ;
- le brand book Weinbrenner Think Outdoors Since 1892 et un extrait d’état comptable ).
Le 26 septembre 2013, la société Think Schuhwerk a fait assigner la société Bata France Distribution afin de faire cesser une prétendue atteinte à sa marque Think n°801 538 et obtenir réparation.
Par jugement en date du 26 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bata France Distribution, nommant Maître Hélène B de la Selarl FHB en qualité administrateur judiciaire et Maître Christophe Basse de la Selarl C. Basse de mandataire judiciaire.
La société Think Schuhwerk a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Christophe Basse mandataire judiciaire et l’a mis en cause par assignation en date du 5 février 2015. Elle a ensuite mis en cause Maître Hélène B par assignation en date du 16 mars 2015.
Par jugement en date du 31 mars 2015, le Tribunal de Commerce de Nanterre a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bata France Distribution. Il a maintenu Maître Hélène B dans ses fonctions de mandataire judiciaire et a nommé Maître Christophe Basse de la Selarl C. Basse, liquidateur.
Les assignations mettant en cause Maître Basse et Maître B ont été jointes à la procédure principale par ordonnances des 10 mars et 5 mai 2015.
Par jugement du 24 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- mis hors de cause Me B en sa qualité d’administrateur de la société Bata France Distribution
- constaté le défaut de validité de la partie française de la marque verbale internationale « Think » n°801 538
- dit en conséquence la société Think Schuhwerk irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque verbale internationale « Think » n°801
538 visant la France envers la société Bata représentée par son liquidateur judiciaire
- rejeté l’exception de déchéance pour défaut d’exploitation concernant la partie française de la marque internationale semi figurative n°581 508 « Think! Wellformed Shoes Natural Walking »
- dit la société Think Schuhwerk recevable dans sa demande de contrefaçon de la partie française de la marque internationale semi figurative n°581 508 « Think! Wellformed Shoes Natural Walking »envers la société Bata représentée par son liquidateur judiciaire
- débouté la société Think Schuhwerk de sa demande de contrefaçon de la partie française de la marque internationale semi figurative n°581 508 « Think! Wellformed Shoes Natural Walking »envers la société Bata représentée par son liquidateur judiciaire
- condamné la société Think Schuhwerk à payer à la société Bata France Distribution représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 11 janvier 2016, la société Think Schuhwerk a interjeté appel de cette décision. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2016. Par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2016, la société Think Schuhwerk demande à la cour de :
— réformer le jugement du 24 septembre 2015 ; Statuant à nouveau :
— confirmer la validité de la partie française de la marque internationale Think 801 538 ;
— juger qu’en utilisant le signe Think Outdoors, soit à titre de marque, soit à titre de slogan pour des chaussures, des vêtements et de la maroquinerie, la société Bata France Distribution a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques internationale Think 801 538 et Think ! 581 508 au sens des dispositions des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle
- à toutes fins utiles, interdire à la société Bata France Distribution de reproduire, imiter, utiliser, apposer ou modifier la marque Think, dont la société Think Schuhwerk est propriétaire, en violation de ses droits pour des produits identiques ou similaires protégés par les marques internationale Think 801 538 et Think ! 581 508, ainsi que d importer sous tout régime douanier, de réexporter, de détenir sans motif légitime, d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises portant atteinte aux droits de marque précités, et ce sous astreinte de 1.500 €
(mille cinq cent euros) par infraction constatée dès la signification de l’arrêt à intervenir.
- ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant ainsi que tous tarifs, prospectus etc… montrant ces produits pour être remis à la demanderesse aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qu il plaira à la Cour de désigner et ce, aux frais de des intimées.
- condamner les intimées in solidum à payer à la demanderesse une somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2016, la selarl Basse, en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Bata France Distribution, demande à la cour de :
- juger la société Think Schuhwerk irrecevable à tout le moins mal fondée en son appel et l’en débouter
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de déchéance pour défaut d’exploitation concernant la partie française de la marque internationale n°581 508
statuant à nouveau
- prononcer la déchéance de la partie française de l’enregistrement de marque international Think!Wellformed Shoes Natural Walking pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement et ce à compter du 31 janvier 1997
- ordonner que la société Think Schuhwerk justifie dans le délai d’un mois de la signification du « jugement » à intervenir de cette inscription et à défaut l’autoriser à faire inscrire ledit arrêt
en toutes hypothèse,
- condamner la société Think Schuhwerk à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société Think Schuhwerk à lui verser la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Gilbey.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la partie française de la marque internationale « Think » n°801 538
Considérant que la société Think Schuhwerk soutient que les premiers juges ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en ce qu’ils ont constaté le défaut de validité de la partie française de la marque verbale internationale « THINK » n°801 538 alors que seule une demande en déchéance avait été formulée.
Considérant que l’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Que l’article 5 dispose que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Considérant que, si dans ses dernières conclusions en défense, les intimées ont, entre autres, formé les demandes suivantes, d’ailleurs fidèlement reproduites dans le jugement du 24 septembre 2015 :
« - prononcer la déchéance de la partie française de l’enregistrement de marque internationale THINK n°801 538 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement, et ce à compter du 8 avril 2008 (…) ;
— prononcer la déchéance de la partie française de l’enregistrement de marque internationale THINK ! Wellformed Shoes Natural Walking n°581 508, pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement, et ce à compter du 31 janvier 1997 », le jugement mentionne que ces demandes figuraient à titre subsidiaire et qu’à titre principal, il’était demandé de constater que la société Think Schuhwerk était irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Considérant que la société Bata France Distribution soutient que l’utilisation du terme « déchéance » en première instance couvrait à l’évidence la question de la validité de la marque.
Considérant que la mise en oeuvre d’une action en annulation vise à établir qu’au moment du dépôt, la marque ne présentait pas toutes les conditions d’acquisition et de validité du droit et, par conséquent, n’aurait pas dû être enregistrée de sorte que, si l’action prospère, la
marque est considérée comme n’ayant jamais existé et que, dès lors, le titulaire ne peut arguer d’un monopole sur celle-ci fondant une action en contrefaçon.
Considérant que dans le cadre d’une action en déchéance, la marque remplissait au moment du dépôt toutes les conditions d’acquisition et de validité du droit ; que si déchéance il y a, elle est prononcée en justice lorsque la marque n’a pas été exploitée depuis un certain délai ou lorsqu’elle est frappée d’une dégénérescence qui lui a fait perdre son caractère distinctif ou l’a rendue trompeuse et joue seulement pour l’avenir.
Considérant que les deux actions sont des actions distinctes qui ne sauraient être confondues ; que, toutefois, le tribunal a seulement constaté le défaut de validité de l’enregistrement de la partie française de la marque verbale internationale « Think » n°801 538 et, en conséquence, une irrecevabilité à agir de la société Think Schuhwerk sans prononcer la nullité de celle-ci ; qu’en conséquence, il n’a pas statué ultra petita ; qu’au demeurant, la société Think Schuhwerk demande à la cour de réformer le jugement du 24 septembre 2015 et statuant à nouveau, de confirmer la validité de la partie française de la marque internationale Think 801 538 dont la société Bata France Distribution poursuit la déchéance.
Considérant que la société Bata France Distribution soutient que la société Think Schuhwerk est irrecevable à agir en ce qu’elle ne justifie pas que la marque internationale Think 801 538 répond aux conditions de validité posées par les Accord de Madrid à la date des prétendus actes de contrefaçon et au jour de délivrance de l’assignation le 26 septembre 2013;
Considérant que l’article 1er de l’Arrangement de Madrid dispose que :
« Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s’assurer dans tous les autres pays parties au présent Arrangement la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le Pays d’origine (…) ; Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ; S’il n’a pas un tel établissement dans un pays de l’Union Particulière, le pays de l’Union Particulière où il a son domicile; s’il n’a pas de domicile dans l’Union Particulière, le pays de sa nationalité s’il est ressortissant d’un pays de l’Union Particulière » ;
Que l’article 2 dispose que :
'Le déposant ou le titulaire d’un enregistrement dans un Etat partie peut s’assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties
contractantes sous réserve que « lorsque la demande de base a été déposée auprès de l’Office d’un Etat contractant ou lorsque l’enregistrement de base a été effectué par un tel office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domicilié ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ledit Etat contractant (…) ;
Considérant que l’enregistrement de la marque internationale Think 801 538 a pour enregistrement de base, la marque allemande n°301 21 498 0/18 du 10 juin 1997 enregistrée au nom de la société autrichienne Marko Schuhfabrik GmBH ; que l’enregistrement international est dépendant de cet enregistrement de base de sorte qu’il ne cesse de produire ses effets que si l’enregistrement de base disparaît soit du fait d’une action en annulation ou en déchéance dans le pays d’origine; que la société Bata n’en rapporte pas la preuve ; qu’il n’appartient pas à la juridiction française de contrôler à postériori si la société Think Schuhwerk disposait réellement d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le sol allemand au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque internationale.
Considérant qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a constaté le défaut de validité de la partie française de la marque verbale « Think » n°801 538 et a déclaré la société Think Schuhwerk irrecevable à agir en contrefaçon.
Sur la déchéance de la partie française de la marque internationale Think n°801 538 et de celle de la marque internationale n°581 508 « Think ! Wellformed shoes Natural Walking » pour défaut d’usage sérieux»
Considérant que la société Think Schuhwerk soutient que la marque Think Wellformed Shoes For Natural Walking 581 508 se trouve en permanence sur le talon de la semelle intérieure de toutes les chaussures Think ainsi que sur les emballages.
Considérant que la société Think Schuhwerk a produit 4 factures de 2005, 5 factures de 2006, 7 factures de 2007, 10 factures de 2008, 7 factures de 2009, 7 factures de 2010, 6 factures de 2011, 8 factures de 2012, 6 factures de 2013, 4 factures de 2014, attestant de livraisons à des revendeurs en France, des attestations concernant les ventes en France de chaussures, sacs et ceintures et justifie que la marque Think était exploitée dans un monostore à l’enseigne Think au […].
Considérant que l’élément dominant, tant au niveau conceptuel que visuel et phonétique, du signe tel qu’il apparaît dans l’enregistrement est le signe THINK ; que les termes « Wellformed shoes Natural Walking » constituent un élément purement descriptif de sorte que l’exploitation sous la forme Think ou Think ! n’altère pas le caractère
distinctif de la marque Think ! Wellformed shoes Natural Walking et constitue seulement l’usage de celle-ci sous une forme modifiée.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé l’exploitation de la marque Think ! Wellformed shoes Natural Walking » en France et qu’ils ont débouté les intimées de leurs demandes en déchéance pour non-usage ; que la Cour confirmera par conséquent le jugement sur ce point.
Sur la contrefaçon
Considérant que la société Think Schuhwerk soutient que l’usage de la dénomination Think Outdoors pour désigner des chaussures, des vêtements et de la maroquinerie réalise des actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale Think ! Wellformed shoes Natural Walking 581 508, dont elle est propriétaire.
Considérant que l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ».
Que l’article L 713-3 CPI du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public
(…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » .
Considérant que les signes en présence sont, d’une part, les signes Think et Think! Wellformed shoes Natural Walking, de la société Schuhwerk, d’autre part, le signe Think Outdoors Weinbrenner since 1896 de la société Bata France Distribution ; que ces signes présentent des différences visuelles prépondérantes malgré la présence commune du terme Think en position d’attaque ; que la marque antérieure Think est composée d’un seul terme écrit en lettres minuscules à l’exception du T ; que les signes contestés sont construits sur trois lignes, la ligne centrale étant occupée par la dénomination Weinbrenner ou par la lettre W en lettres majuscules grasses au-dessus desquelles figurent la dénomination Think Outdoors dans une police de caractères nettement plus petite et distincte de celle retenue pour la dénomination Weinbrenner ou pour la lettre W ; que, dès lors, l’élément dominant est constitué par la
dénomination Weinbrenner ou par la lettre W, les autres mentions étant à peine visibles ; que, si dans la marque Think! Wellformed shoes Natural Walking, le terme Think est accompagné d’un point d’exclamation, celui-ci isole le terme Think des autres termes alors qu’au contraire, dans la marque opposée, il est lié aux autres termes.
Considérant que phonétiquement et visuellement, si les signes ont un même terme d’attaque, ils présentent des différences significatives puisque la marque de la société Bata comporte quatre autres termes dont Weinbrenner qui est un nom propre correspondant à une marque déposée ou la lettre W correspondant aussi à cette marque et une date 1896 ; qu’ainsi, la marque de la société Bata se différencie de la marque composée du seul terme Think et de la marque complexe Think!, les termes Wellformed shoes Natural Walking n’ayant aucune ressemblance phonétique ou conceptuelle avec les termes Outdoors Weinbrenner since 1896, ni avec sa version ne comportant que le W.
Considérant que, si la mention Think ne présente aucun lien avec les produits en cause, en revanche, l’association des deux termes Think et Outdoors, que le consommateur d’attention moyenne peut comprendre ce que ne conteste pas la société Schuhwerk, véhicule une signification liée à l’extérieur et à la nature, au demeurant en lien avec le slogan promotionnel préexistant et illustré par le « brandbook Weinbrenner » de 2009, accentué par l’élément figuratif du conifère intégré dans la lettre W alors que la marque Think n’a pas de signification similaire pas plus que la marque Think!Wellformed shoes Natural Walking.
Considérant, en conséquence, que les signes en présence pris dans leur globalité présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles telles qu’elles excluent tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne quand bien même il existe une identité et une similarité entre certains produits exploités.
Considérant que l’appelante fait valoir que les termes Think Outdoors est apposé sur les boîtes de chaussures, le terme Think figurant en lettres plus grosses que le terme outdoors, sur la ligne supérieure et suivi d’un élément graphique représentant un sapin stylisé pouvant être assimilé, selon elle, au point d’exclamation figurant dans sa marque ; que, toutefois, elle isole ces éléments figurant sur une partie de la boîte contenant les chaussures ; qu’elle ne fait dès lors pas la démonstration que ceux-ci sont exploités seuls sur l’emballage ni qu’ils le sont indépendamment de la marque Weinbrenner et qu’il s’ensuivrait une confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
Considérant que la société Schuhwerk reproche à la société Bata France Distribution l’utilisation du terme Think dans un schéma figurant en page 5 de son brandbook 2009 ; que la figure en question est une pyramide composée de trois parties de couleurs différentes ;
que la partie haute de couleur jaune contient sur trois lignes les termes Think, en dessous Weinbrenner et encore au-dessous think Outdoors ; que si le terme Think est utilisé deux fois, il sert à mettre en évidence les deux termes qu’il introduit Weinbrenner et Outdoors et à établir une corrélation entre ceux-ci ; que le terme Think est ainsi utilisé dans le sens qui est le sien et qui est compris du consommateur moyen de sorte que le slogan précité n’est pas de nature à créer une confusion avec la marque Think.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il’a débouté la société Think Schuhwerk de sa demande en contrefaçon.
Sur la demande reconventionnelle de Me Basse ès-qualités pour procédure abusive
Considérant que Me basse ès-qualités soutient que l’appel a été interjeté avec légèreté et dans le seul but de nuire aux intimées ;
Considérant que, si la société Think Schuhwerk n’a pas produit aucune pièce nouvelle à même de justifier de l’existence d’un établissement industriel ou commercial réel et sérieux, il n’en résulte pas la démonstration d’un appel interjeté avec une légèreté blâmable dans une intention de nuire ; qu’il y a lieu de débouter Me Basse, ès- qualités, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que Me Basse, ès-qualités, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a constaté le défaut de validité de la marque 'Think’ et a déclaré la société Think Schuhwerk GmbH irrecevable. Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la société Think Schuhwerk GmbH.
CONDAMNE la société Think Schuhwerk GmbH à payer à la société Bata France Distribution et à Me Basse, ès-qualités, la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Think Schuhwerk GmbH aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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