Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 5 septembre 2018, n° 15/16745

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 sept. 2018, n° 15/16745
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/16745
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2015, N° 14/08575
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2018

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/08575

APPELANTS

Monsieur Guy X…

né le […] à Vaires sur Marne

[…]

SCI WIPFONCIA Sous Plan de Continuation

N° SIRET : 439 669 318 00016

[…]

Représentés par Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B0954

INTIMES

Maître Olivier Y… pris en son nom personnel

[…]

Organisme CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS

JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque: R 44

Compagnie d’assurances L’EUROPEENE D’ASSURANCE – CEA- représentée par la société AMLIN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société LOFT

[…]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMMUNE DE K…

[…]

Représentée par Me Gaël DECHELETTE, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : P0583

SCI MOULIN H… représentée par son gérant y domicilié

[…]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque: G210

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 13 décembre 1999, la Commune de K… a acquis de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Île-de-France (la SAFER), une propriété sise à K…, dénommée 'Moulin de […]' située sur la rive gauche de la rivière du Grand Morin.

La SAFER avait elle-même acquis cette propriété de la SCI du Moulin H… le 1er juillet 1999.

Sur la rive droite de la rivière du Grand Morin, en face du fonds appartenant à la commune de K…, se trouve la propriété de la société Loft, dénommée 'Moulin de […]' ou 'Moulin du […]' ou 'Moulin H…', situé sur la commune de L…. La société Loft a acquis ce fonds de la SCI DU Moulin H…, suivant acte authentique de vente en date du 4 décembre 2007.

Par jugement du 3 février 2009 le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Loft et désigné, notamment, M. Olivier Y…, mandataire judiciaire. Par jugement du 2 juin 2009 le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Loft et nommé M. Olivier Y…, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Le Moulin de […] et le Moulin H… ont disparu mais l’appellation des deux sites a été conservée. Dans les années 60 du siècle dernier, l’ancien Moulin H… est devenu un ensemble de bâtiments à usage de bureaux et d’activités et le Moulin de […], après avoir été transformé en maison d’habitation, est devenu une porcherie industrielle.

La SCI du Moulin H… avait elle même acquis ces deux fonds le 31 mars 1982 de la liquidation des biens des sociétés Holding du Petit Pont et Société d’exploitation des abattoirs de […], afin de confier à un tiers une activité d’abattoir industriel exercée par ces sociétés, sans lien avec l’utilisation de la force motrice de l’eau.

La société civile immobilière (SCI) Wipfoncia est propriétaire d’un immeuble dénommé Moulin de la […] situé au bord de la rivière Le Grand Morin sur la commune de L… […], situé en amont des deux fonds précités, sur l’une des rives de la rivière du Le Grand Morin.

M. Guy X…, gérant de la société Wipfoncia, est locataire du moulin.

En juin 2006, constatant l’apparition de désordres sur les bâtiments du moulin, la SCI Wipfoncia a confié à la société Arimage la réalisation de travaux de nature à permettre la régulation du niveau de la rivière.

Insatisfaits des travaux, la SCI Wipfoncia et M. X… ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. Valéry F… par ordonnance de référé du 13 mai 2009 au contradictoire de la société Arimage.

M. F… a déposé son rapport le 30 septembre 2009 en concluant 'au caractère satisfaisant et à la conformité contractuelle des travaux réalisés par la société Arimage, lesquels avaient permis de réguler le cours d’eau en amont du moulin à l’exception du radier de la vanne qui ne permettra une étanchéité correcte de celle- ci qu’après rénovation .(…) la régulation du niveau d’eau en aval n’étant pas possible étant donné l’absence d’ouvrage régulateur fonctionnel en aval'. M. F… a précisé qu’il conviendrait de procéder à une investigation plus approfondie afin de 'vérifier la présence d’ouvrages ayant pour vocation la régulation du niveau sur le cours d’eau au droit des propriétés situées en aval, notant qu’il existe un site proche, en démolition, appelé Moulin de la […] sur les cartes'.

Par acte du 3 mars 2010, la SCI Wipfoncia et M. X… ont assigné la société Loft, propriétaire riverain, représentée par M. Olivier Y…, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur, et l’assureur de la société Loft, la société L’Européenne d’assurance, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour examiner les désordres subis à l’ouvrage, déterminer leur origine, donner son avis sur les préjudices allégués ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état.

Par ordonnance du 8 avril 2010, M. Valéry F… a été à nouveau désigné en qualité d’expert. A la requête de M. Y…, mandataire judiciaire, ès qualités, les opérations d’expertises ont été étendues à la commune de L…, la SCI Moulin H…, la société Hélios Promotion et la commune de K….

M. F… a déposé son rapport le 29 février 2012 et a conclu notamment que 'les désordres allégués par la SCI Wipfoncia sont dus au mauvais fonctionnement de l’ouvrage régulateur situé en aval du terrain de la SCI Wipfoncia, sur le Grand Morin, au niveau des terrains de la société Loft et de la commune de K…' et indique que 'ces dysfonctionnements portent atteinte à l’intégrité des ouvrages de la SCI Wipfoncia et plus généralement de l’ensemble des ouvrages et des berges situés entre ces deux positions'. Il se déclare être dans l’incapacité de déterminer l’origine de la propriété dudit ouvrage dès lors qu’il n’apparaît dans aucun acte de propriété.

Par actes des 30 août et 4 septembre 2012, la SCI Wipfoncia a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y…, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Loft, la société L’Européenne d’assurance assureur de la société Loft, la commune de K… et la SCI du Moulin H… en condamnation à travaux et en paiement de diverses sommes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le juge des référés, retenant l’existence d’une contestation sérieuse n’a pas fait droit aux demandes de la SCI Wipfoncia.

C’est dans ces conditions que, par acte des 20, 21 et 23 mai 2014, la SCI Wipfoncia et M.

X… ont assigné devant le tribunal M. Olivier Y… en son nom personnel, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la société l’Européenne d’assurance, la commune de K… et la SCI du Moulin H… en condamnation à travaux et en paiement de diverses sommes d’un montant de près de deux millions d’euros en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 9 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté l’exception d’incompétence,

— débouté la SCI Wipfoncia et M Guy X… de l’ensemble de leurs demandes,

— mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires,

— condamné in solidum la SCI Wipfoncia et M. Guy X… à payer à M. Olivier Y… la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

— condamné la SCI Wipfoncia et M. Guy X… à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

à la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires : 3.000 €,

à M. Olivier Y… : 5.000 €,

à la commune K… : 10.000 €,

à la SCI du Moulin H… : 10.000 €,

— condamné in solidum la SCI Wipfoncia et M Guy X… aux dépens.

M. Guy X… et la SCI Wipfoncia ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 février 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 mars 2017 par lesquelles M. Guy X… et la SCI Wipfoncia, appelante, invitent la cour, au visa des articles 544, 546, 1382 et 1383 anciens (1240 et 1241 nouveaux), 1384 alinéa 1 ancien (1242 nouveau), 1386 ancien (1244 nouveau) du code civil, L 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, L 211-5, R 214-123 du code de l’environnement, L 124-3 du code des assurances, L 814-3, L 814-4 et R 621-21 du code de commerce, 1144 du code de procédure civile, à :

sur le moyen tiré de la prétendue nullité de la déclaration d’appel,

— dire M. Y… irrecevable en son exception de nullité soulevée devant le juge du fond, subsidiairement le dire mal fondé en ce moyen et l’en débouter,

— constater que le siège social de la société Wipfoncia était toujours situé […] , au jour de la régularisation de la déclaration d’appel,

— constater que M. Y… ne rapporte pas la preuve d’un grief,

— donner acte à la société Wipfoncia que son siège social se trouve désormais […] ,

— déclarer leur appel recevable et bien fondé,

— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence dont il était saisi et mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires,

— infirmer le jugement pour le surplus,

sur la responsabilité de l’assureur de la société Loft, de la commune de K… et de la SCI du Moulin H…

à titre principal, sur la responsabilité sans faute attachée à la qualité de propriétaire de l’ouvrage et celle de l’assureur de la société Loft,

— dire que la SCI du Moulin H… a été propriétaire du déversoir jusqu’au 4 décembre 2007,

— dire que la commune de K… et la société Loft, en liquidation, sont les actuels propriétaires du déversoir,

— dire que les propriétaires successifs des fonds riverains du déversoir disposent d’un droit fondé en titre, pour l’ancien Moulin H… comme ayant été édifié avant les édits de Moulin de 1566, pour l’ancien Moulin de la […] pour en avoir obtenu l’autorisation en 1792, dans le cadre de la vente d’un bien national,

— subsidiairement, dire que le propriétaire du Moulin de […], en obtenant l’autorisation de construire un moulin, s’est vu conférer une autorisation administrative qui n’a pas fait l’objet d’un retrait,

— dire que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l’article 1353 nouveau du code civil (ancien article 1315) de la perte du droit d’eau,

— subsidiairement, dire que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l’article 1353 nouveau du code civil que la perte de ce droit d’eau serait intervenue avant qu’ils ne deviennent propriétaire,

— dire que l’entretien de l’ouvrage incombait aux propriétaires du déversoir,

— les dire fondés en leur action directe à l’encontre de la société L’Européenne d’assurance,

— condamner les intimés à réparer leur entier préjudice,

à titre subsidiaire, sur la responsabilité attachée à la qualité de gardien de l’ouvrage et celle de l’assureur de la société Loft,

— dire que la responsabilité de la SCI du Moulin H…, la commune de K… et la société Loft est engagée en leur qualité de gardien de l’ouvrage qui leur imposait une obligation d’entretien,

— dire que la société Loft est assurée auprès de la société L’Européenne d’assurances, dont la garantie est due,

— condamner les intimés à réparer leur entier préjudice,

à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la SCI du Moulin H… , de la commune de K…, de la société Loft, garantie par son assureur,

— dire que la SCI du Moulin H…, la commune de K… et la société Loft ont commis une faute en manquant à leur obligation d’entretien,

— dire que cette faute leur a causé un préjudice dont ils sont fondés à réclamer l’indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil,

— dire que la société Loft est assurée auprès de la société L’Européenne d’assurance, dont la garantie est due,

sur la responsabilité personnelle pour faute de M. Y…, mandataire judiciaire, liquidateur de la société Loft,

— dire que M. Y… a commis des fautes et négligences dans l’exercice de sa mission de liquidateur, de nature à engager sa responsabilité civile,

— dire que ces fautes ont contribuer à aggraver leur préjudice, dont ils sont en droit de réclamer réparation,

— condamner personnellement M. Y… à réparer leur préjudice,

Sur leurs demandes,

concernant l’ouvrage hydraulique en ruine,

à titre principal, sur la réalisation des travaux de remise en état du déversoir en ruine,

condamner la commune de K… à faire réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble de l’ouvrage hydraulique conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire et au devis de la société OCD Ingénierie 34, afin d’assurer la régulation du cours d’eau en amont, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

à titre subsidiaire, sur la demande de dommage-intérêts,

— condamner solidairement M. Y… et la SCI du Moulin H… à payer à la société Wipfoncia une somme de 700.000 € de dommage-intérêts,

— autorisé parallèlement la société Wipfoncia à réaliser les travaux de réparation du déversoir conformément aux préconisations de l’expert,

— à cette fin, autoriser la société Wipfoncia à accéder au déversoir en ruine par les deux fonds riverains, propriétés respectivement de la commune de K… et de la société Loft en liquidation,

concernant les travaux de remise en état du Moulin de la société Wipfoncia,

condamner in solidum la commune de K…, la société L’Européenne d’assurance, la SCI du Moulin H… et M. Y… à payer à la société Wipfoncia les sommes de :

* 458.935 € HT, valeur octobre 2011, indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement, augmentée de la TVA au taux en vigueur, pour la réalisation des travaux de confortement des berges à hauteur du Moulin de la […],

* 418.167,50 € HT, valeur octobre 2011, indexée sur l’indice BT01 au jour du paiement, augmentée de la TVA au taux en vigueur, pour la réalisation des travaux de remise en état du moulin,

* 66.821,70 € TTC à titre de remboursement des travaux de confortement de l’ouvrage, suite à la chute d’un pan de mur du moulin survenu le 6 juin 2015,

* 38.060 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,

* 46.355,13 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,

concernant le préjudice de jouissance et la perte de revenus locatifs,

le préjudice de jouissance de M. X…,

condamner in solidum la commune de K…, la société L’Européenne d’assurance, la SCI du Moulin H… et M. Y… à payer à M. X…, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, une somme de 61.039,44 €, mais à concurrence pour les parties suivantes de :

* 16.716,18 € pour la SCI du Moulin H…,

* 44.326,26 € pour la société L’Européenne d’assurance;

* 21.799,80 € pour M. Y… à titre personnel,

le préjudice de Wipfoncia

— condamner in solidum la commune de K…, L’Européenne d’assurance et M. Y… à titre personnel à payer à la SCI Wipfoncia une somme de 55.533,56 € au titre de la perte de revenus locatifs arrêté au mois d’octobre 2015,

— condamner in solidum la commune de K…, L’Européenne d’assurance et M. Y… à titre personnel à payer à la SCI Wipfoncia, à compter de novembre 2015, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an et 3 mois, commençant à courir au jour de la réception des travaux de remise en état du déversoir, une indemnité de 1.633,34 € par mois, au titre de la perte de revenus locatif,

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

condamner in solidum la commune de K…, L’Européenne d’assurance, la SCI du Moulin H… et M. Y… à titre personnel aux dépens qui comprendront ceux des référés, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 9 janvier 2014, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

* à la SCI Wipfoncia : 25.000 €,

* à M. X… : 5.000 € ;

Vu les conclusions en date du 23 janvier 2018 par lesquelles la SCI du Moulin H…, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 74 du code de procédure civile, 1382, 1384, 1386 du code civil, R 214-123 du code de l’environnement, de :

à titre liminaire,

— se déclarer incompétente pour statuer sur une question de délimitation du domaine public fluvial,

— débouter la SCI Wipfoncia et M. X… de l’intégralité de leurs demandes,

si la cour se déclare compétente,

— débouter la SCI Wipfoncia et M. X… de l’intégralité de leurs demandes,

— débouter la commune de K… de ses demandes d’appel en garantie à son égard,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

— condamner la SCI Wipfoncia et M. X… à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la procédure abusivement ouverte à son encontre,

— condamner la SCI Wipfoncia et M. X… aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 20.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Vu les conclusions en date du 24 janvier 2018 par lesquelles la commune de K…, intimée, demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 546 et 1382 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :

à titre principal,

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— condamner solidairement la SCI Wipfoncia et M. X… à lui payer la somme de

15.000 € titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

à titre subsidiaire,

en ce qui concerne la demande des appelants tendant à sa condamnation à procéder sous astreinte à la remise en état du déversoir litigieux,

condamner in solidum la SCI du Moulin H… et la société L’Européenne d’assurances à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur la demande de la SCI Wipfoncia et de M. X…,

en ce qui concerne les demandes indemnitaires des appelants dirigées à son encontre,

à titre principal,

— dire que les demandes de condamnation in solidum à verser à la SCI Wipfoncia une somme de 56.545,50 € HT pour la réalisation des travaux de confortement du Moulin de […], ainsi qu’une somme de 375.082,30 € HT au titre des travaux de reconstruction du mur porteur dudit moulin, ont trait à la réparation d’un préjudice distinct de ceux soumis aux premiers juges et présentent ainsi le caractère de demandes nouvelles,

— rejeter lesdites demandes comme irrecevables,

— dire que la SCI Wipfoncia et M. X… ne justifient pas utilement des autres chefs de préjudice dont ils font état,

— débouter la SCI Wipfoncia et M. X… de l’ensemble de ces autres demandes, fins et prétentions indemnitaires,

subsidiairement,

— dire que la SCI Wipfoncia et M. X… ne justifient pas utilement des préjudices dont ils font état,

— débouter la SCI Wipfoncia et M. X… de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires,

à titre infiniment subsidiaire,

condamner in solidum la SCI du Moulin H… et la société L’Européenne d’assurance, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur les demandes de la SCI Wipfoncia et M. X…,

dans tous les cas,

condamner solidairement la SCI Wipfoncia et M. X… ou, à défaut, tout succombant, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 décembre 2015 par lesquelles M. Olivier Y…, mandataire judiciaire, intimé, demande à la cour de :

in limine litis,

dire nulles la déclaration d’appel et les conclusions subséquentes de la société Wipfoncia

sur le fond,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire que la société Wipfoncia et M. X… ne rapportent pas la preuve qu’il leur incombe d’une faute commise par lui dans l’exercice de ses fonctions en lien causal direct avec un préjudice indemnisable,

— débouter la société Wipfoncia et M. X… de l’intégralité de leurs demandes,

reconventionnellement en cause d’appel,

— condamner la société Wipfoncia et M. X… à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,

— condamner la société Wipfoncia et M. X… solidairement aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Vu les conclusions en date du 28 décembre 2015 par lesquelles la société L’Européenne d’assurance, intimée, demande à la cour de :

— confirmer le jugement et débouter la société WipFoncia et M. X… de toutes leurs demandes,

— dire irrecevables les demandes de garantie formées par la commune de K… à son encontre, nouvelles devant la cour pour n’avoir pas été valablement formées devant le tribunal à son égard, alors qu’elle n’avait pas alors constitué avocat,

— condamner la société WipFoncia et M. X… aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par elle tant lors de l’expertise judiciaire que lors de l’instance en référé provision engagée à la suite puis de la présente instance d’appel ;

Vu les conclusions en date du 30 décembre 2015 par lesquelles la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L 814-4 du code de commerce, de :

— confirmer le jugement,

— dire qu’en matière de responsabilité civile, la loi a uniquement mis à sa charge l’obligation de souscrire une police d’assurance responsabilité civile pour le compte de ses membres,

— prononcer sa mise hors de cause,

— condamner la société Wipfoncia et M. Guy X… aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € HT par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Sur la procédure

Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Wipfoncia

M. Y… soulève la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes de la société Wipfoncia en faisant valoir qu’il résulte de la déclaration d’appel que la société Wipfoncia indique être domiciliée au […] alors que cette adresse est erronée et lui cause un grief en ce qu’il n’est pas à même de procéder utilement à la signification à partie de l’arrêt à intervenir ; il soutient que l’huissier qu’il a mandaté pour signifier le jugement s’est heurté à cette difficulté ;

La nullité de la déclaration d’appel et des conclusions est soulevée devant la cour, alors qu’elle aurait du l’être devant le conseiller de la mise en état par application des articles 907 et 771 du code de procédure civile ;

Par ailleurs M. Y… M. Y… n’indique pas les textes sur lesquels il fonde sa demande en nullité et ne produit aucune pièce pour justifier des difficultés rencontrées pour signifier le jugement ;

De son côté, la société Wipfoncia justifie de par les pièces produites (pièces n°3, 53 à 59) que son siège social était bien situé […] à la date de la déclaration d’appel du 31 juillet 2015, et ce, jusqu’à l’assemblée générale du 20 août 2015 au cours de laquelle a été décidé le transfert du siège à L…, […] ; il n’y a donc aucune erreur sur le siège social à la date de la déclaration d’appel ; l’adresse du nouveau siège est mentionnée au Kbis le 17 septembre 2015 (pièce 58) ; de même, les conclusions récapitulatives de la société Wipfoncia du 4 mars 2017 indiquent l’adresse du nouveau siège social ;

La déclaration d’appel et les conclusions de la SCI Wipfoncia sont donc régulières au regard des articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile ;

La demande de M. Y… de ce chef doit donc être rejetée ;

Sur l’exception d’incompétence

La SCI du Moulin H… soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur un problème de domanialité publique ; elle soutient que le déversoir litigieux fait partie du domaine public fluvial ; elle sollicite la réformation du jugement sur ce point ;

En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, le moyen pris de l’incompétence des tribunaux judiciaires doit, même si cette incompétence est d’ordre public être soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond ;

Les premiers juges ont exactement relevé que la SCI du Moulin H… n’a pas soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie avant toute défenses au fond et devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur toute exception de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, par application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI du Moulin H… irrecevable en son exception d’incompétence ainsi soulevée ;

L’article 92 alinéa l du code de procédure civile dispose que 'l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas’ :

La SCI Wipfoncia et M X… se fondent à titre principal sur les dispositions des articles 546 et 1386 ancien du code civil (article 1244 nouveau) et subsidiairement 1382, 1383 et 1384 anciens du même code (respectivement articles 1240, 1241 et 1242 nouveaux), pour solliciter la condamnation notamment de la SCI du Moulin H…, de l’assureur de la société Loft et de la commune de K… à réparer les dommages subis par eux résultant, selon eux, de la ruine du déversoir situé dans le cours d’eau le Grand Morin au motif que ce déversoir constituerait, en application de l’article 546 du code civil, l’accessoire des fonds situés sur les deux rives du Grand Morin ;

Comme l’a dit le tribunal, si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l’étendue du domaine public, le tribunal, puis la cour, saisis de la demande

ci-dessus rappelée, doivent trancher le litige qui trouve sa solution par l’application des principes de droit commun ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il ne s’est pas déclaré d’office incompétent ;

La SCI du Moulin H… demande à la cour de transmettre la question de la domanialité du déversoir à la juridiction administrative et de surseoir à statuer en application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En réalité, le litige soumis à la cour, n’est pas de déterminer si le déversoir appartient au domaine public fluvial, ce qui ne relève effectivement pas de sa compétence, mais de dire si ce déversoir est la propriété par accession de la commune de K… et de la société Loft après avoir appartenu à la SCI du Moulin H… et /où si ces parties ont une responsabilité dans la survenance des dommages subis par la SCI Wipfoncia et M. X… ; ce litige se tranchera par l’application des principes du droit commun ;

La demande de ce chef de la SCI du Moulin H… doit être rejetée ;

Sur les demandes de la SCI Wipfoncia et de M. X… sur le fondement des articles 546 et 1244 nouveau du code civil (ancien article 1386)

L’article 546 du code civil dispose que 'la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession';

Selon l’article 1244 nouveau du code civil 'le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction';

L’article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que 'les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles';

La rivière Le Grand Morin, sur laquelle est implanté le déversoir litigieux appartient pour la partie qui concerne le litige au domaine public fluvial de l’Etat ;

S’agissant d’un bien implanté sur le domaine public, inaliénable depuis l’Edit de Moulins de 1566, la présomption de propriété prévue à l’article 546 précité ne peut jouer au bénéfice d’une personne privée sauf en cas de titre ;

Sur les titres de propriété de la SCI du Moulin, de la Commune de K… et de la société Loft

Lorsque la SCI du Moulin H… a acquis les deux fonds riverains (pièce SCI n°7 : actes de vente des immeubles des fonds riverains à la SCI du Moulin H… du 31 mars 1982), l’acte de vente a délimité la propriété acquise de la façon suivante :

— pour la partie du fonds acquis situé sur la commune de L…, il est mentionné comme limite de propriété : 'le tout d’un seul ensemble, tenant : du nord le ru de […], de l’ouest la rivière le Grand Morin)',

— pour la partie du fonds acquis situé sur la commune de K…, il est mentionné comme limite de propriété : 'le tout d’un seul ensemble, tenant : de l’est à la rivière le Grand Morin, de l’ouest ( ….)' ;

Il en résulte que l’acte délimitant la propriété des fonds riverains acquis par la SCI du Moulin H…, qu’elle vendra à la SAFER en 1999 et à la société Loft en 2007, exclut toute construction située dans le lit du Grand Morin, puisque cette rivière fixe les limites de propriété acquise par la SCI du Moulin H…, à l’est comme à l’ouest ;

Les droits éventuels des fonds riverains sur le déversoir litigieux ne sont fondés sur aucun titre ;

Cette analyse est aussi celle des services des Domaines, qui lors d’une évaluation des installations à usage d’abattoirs situés sur la rive droite du Grand Morin (ancien moulin H… ou […]) a décrit précisément l’emprise immobilière et n’a pas fait référence au déversoir litigieux lors d’une enquête publique datant de 1997 (pièce SCI du Moulin H… n°14 : courrier des Domaines en date du 28 août 7997) ;

L’acte de vente de la SAFER. de l’Ile de France à la commune de K… intervenu le 13 décembre 1999, celui conclu au bénéfice de la SCI du Moulin H… du 31 mars 1982 et celui de la société Loft ne mentionnent pas le déversoir comme partie des

propriétés ;

En ce qui concerne la destination des immeubles, l’acte de vente de 1982 par lequel la SCI du Moulin H… est devenue propriétaire des fonds riverains mentionne :

— pour la partie du fonds acquis situé sur la commune de L…, 'un ancien moulin de construction ancienne autrefois 'Moulin H…' ou 'Moulin du […]',

entièrement remaniée et aménagée en bureaux sur la majeure partie de sa surface développée',

— pour la partie du fonds acquis situé sur la commune de K…, 'une maison d’habitation divisée en deux logements et hangar transformée en porcherie industrielle';

En outre, lorsque la SCI du Moulin H… a acquis en 1988 le fonds de commerce exploité dans les biens acquis en 1982, il a été uniquement fait mention de la cession 'd’un fonds de commerce d’abattoir industriel, commerce en gros et en détail de tous produits carnés et sous produits', à l’exclusion de toute autre activité (pièce SCI du Moulin H… n° 9 : acte de vente de fonds de commerce du syndic de la liquidation des biens de Negoviande, Eurocovi et Procodis) ; ce fonds de commerce, qui n’a rien à voir avec la meulerie, était déjà existant depuis longtemps, comme le démontre le fait que les cédants du fonds de commerce

d’abattage l’avaient acquis au milieu années 1960 d’un certain M… (pièce SCI du Moulin H… n°9, page 9) ;

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu simplement non utilisation du déversoir par les propriétaires des fonds riverains, mais que les ouvrages essentiels à l’exploitation de l’eau ont changé de destination après avoir été 'entièrement remanié';

Il n’y a donc plus de moulin en fonction, depuis plusieurs décennies sur les terrains litigieux ; la SCI du Moulin H… et à sa suite la commune de K… et la société Loft n’ont fait l’acquisition d’aucun moulin ;

Sur la présomption de propriété de l’article 546 du code civil

Comme l’a dit le tribunal, la présomption de propriété du déversoir à l’égard de la SCI du Moulin H… , de la société Loft et de la commune de K… ne saurait résulter du courriel du responsable du pôle de police d’eau de la direction départementale des territoires de Seine et Marne du 7 avril 2015 énonçant 'qu’en l’absence de titre contraire, il existe une présomption de propriété lié entre moulin, droit d’usage de l’eau et accessoires indispensables à l’utilisation du moulin et en conséquence le déversoir litigieux est présumé appartenir aux propriétaires des moulins conformément aux dispositions de l’article 546 du code civil’ puisque cet avis est émis sans visa juridique, en réponse à une question précise posée par la SCI Wipfoncia et M. X… par la voie de leur conseil rédigée comme suit : '(..) confirmer que le déversoir en cause n’appartient pas au domaine public dans la perspective de la présente instance', sans qu’il soit prétendu que cet avis est donné après examen de documents et en faisant abstraction des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public consacrés par les dispositions de l’article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques;

Par application de cet article, les biens du domaine public inaliénables et imprescriptibles ne sont pas susceptibles d’appropriation privative que ce soit par aliénation ou par l’effet de l’écoulement du temps';

L’article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que 'nul ne peut , sans disposer d’un titre l’y habilitant , occuper une dépendance du domaine public (…) ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous';

L’occupation du domaine public ne confère donc à son titulaire aucun droit de propriété sur les ouvrages ;

Cette même présomption tirée de l’article 546 n’est pas plus établie par le courrier de la

présidente du syndicat mixte d’études et de travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin du 30 mars 2015, compte tenu de l’absence de certitude quant à la propriété que contient cette réponse rédigée comme suit : 'il y aurait coutume de penser que ces ouvrages sont privés, qu’ils soient sur la partie domaniale ou sur la partie non domaniale';

Les premiers juges ont exactement relevé que la SCI Wipfoncia et M X… ne démontrent pas que la seule qualité de propriétaire d’un terrain situé sur les rives du Grand Morin à la hauteur du déversoir leur confère de ce seul fait la propriété de cet ouvrage, en l’absence de tout titre ;

La SCI Wipfoncia et M. X… font valoir par ailleurs que les propriétaires riverains

disposeraient d’un droit fondé en titre attaché audit moulin ainsi qu’au déversoir litigieux, en se fondant sur les dispositions de l’article L 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient un régime d’exception au principe d’inaliénabilité du

domaine public en ce qui concerne les biens du domaine public fluvial dans les termes suivants : 'le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux';

En ce qui concerne le Moulin de […] et la Commune de K…

La SCI Wipfoncia et M X… soutiennent que l’origine du Moulin de […] remonterait au 12° siècle et versent à l’appui de cette allégation un extrait d’un ouvrage historique rédigé par M. G… intitulé 'Etudes sur la rivière et la vallée du Grand Morin’ datant de 1907 qui relève l’existence du moulin ; toutefois aucune date de construction n’est mentionnée dans cet ouvrage ;

Cette date ne saurait être établie par la production d’un extrait du guide de voyages (Le Petit Futé) qui fait état de ce moulin, aucune indication de la date ou même de l’époque de la construction de ce moulin n’y étant précisée ; les premiers juges ont exactement retenu que cette pièce est inopérante ;

L’extrait d’un site internet compilant des éléments d’information relatifs à la commune de K… est tout aussi inopérant dès lors que ce document ne renvoie à aucun ouvrage ou référence permettant de vérifier la véracité de son contenu ;

Il ressort de l’extrait d’un document conservé aux Archives départementales de Seine et Marne daté du 2 mars 1799, produit aux débats par la Commune de K… que l’édification du Moulin de […] a été autorisée par une délibération du 30 avril 1792 ;

Comme l’a dit le tribunal, si cette cession peut porter sur la vente d’un bien national (anciennement des terres propriété de l’abbaye de […] désignée dans l’acte), il ne peut être soutenu que cette cession a eu pour objet de conférer un droit d’usage de l’eau a son bénéficiaire à l’égard d’un moulin puisque celui-ci n’existait pas encore ; l’acte porte

sur la cession d’un terrain nu, ancienne propriété de l’abbaye de […] suivie de l’autorisation de construire le Moulin de la […] donnée par le département de Seine et Marne ;

En ce qui concerne Moulin H… ou anciennement Moulin de […], acquis par la SAS Loft et la SCI Moulin H…

La preuve de l’existence de ce Moulin avant 1566 résulte de l’ouvrage historique visé ci-dessus ; cet ouvrage a été cédé en 1799 dans le cadre de vente de biens nationaux ainsi qu’il résulte de l’acte d’adjudication produit aux débats ;

Les premiers juges ont justement retenu que, si le droit d’eau fondé en titre ne se perd pas par le non usage, il disparaît lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ;

Or d’une part, lors de l’achat par la Commune de K… du terrain situé en rive gauche du Grand Morin le 13 décembre 1999, le Moulin de […] avait disparu depuis de nombreuses années, ce que ne peuvent sérieusement contester la SCI Wipfoncia et M X… au motif que le Moulin de […] figure en première page de l’acte, cette mention ne valant pas définition de la consistance du bien objet de la vente décrite à la page suivante sans aucune mention de cette construction, d’autre part, l’activité exercée était une activité d’abattage industriel, ainsi qu’il résulte tant de l’acte de vente de 1982 par lequel la SCI du Moulin H… est devenue propriétaire des fonds riverains faisant état d’un fonds de commerce d’abattoir industriel, que de l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre le syndic de la liquidation des biens de diverses sociétés et la société Proviande, ancien locataire de la SCI du Moulin H… intervenu le 15 mars 1988;

Le changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau est donc caractérisé ;

La SCI Wipfoncia et M X… ne rapportent pas la preuve que cette activité d’abattage industriel utilisait la force motrice de l’eau ou que les conditions d’exploitation de cette activité nécessitaient l’utilisation de la force motrice de l’eau ;

Le droit ne peut donc être fondé en titre à l’égard de propriétaires des terrains riverains situés à hauteur du déversoir litigieux ;

Dans le cadre du litige opposant M. Y…, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Loft, à la société Hélios Promotion qui a acquis les parcelles de terres correspondant au Moulin H… , la société Hélios Promotion a déclaré faire 'son affaire du contentieux en cours engagé par la SCI Wipfoncia relatif à des désordres affectant les

terrains de la SCI du fait du mauvais état d’un ouvrage régulateur situé sur la rivière du Grand Morin au niveau du terrain appartenant à la SAS Loft et la commune de K…' ( jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 décembre 2013 ) ;

Ce jugement énonce dans son dispositif que 'l’acte authentique devra mentionner que l’acquéreur ne prendra à sa charge que les travaux du déversoir à l’exclusion de tous autres frais résultant de la procédure engagée par la SCI Wipfoncia à l’encontre du vendeurs';

Il ne résulte pas des termes de ce jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 3 décembre 2013 que M. Y…, mandataire judiciaire, ès qualités, a reconnu la nécessité pour le propriétaire du fonds ayant supporté le Moulin de […] de s’acquitter de l’intégralité des travaux de remise en état du déversoir et la même nécessité pour ce propriétaire de supporter les demandes de dommages intérêts réclamés par la SCI Wipfoncia et M. X… ;

En effet ce jugement ne fait que reprendre une déclaration d’engagement de la société Helios Promotion qui s’inscrit dans le cadre d’une négociation de vente immobilière dont il ne saurait être déduit une reconnaissance d’un droit immobilier et d’une responsabilité du propriétaire du fonds ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Wipfoncia et M. X… ne rapportent pas la preuve des conditions d’applications des articles 546 et 1244 nouveau du code civil (ancien article1386) ;

Sur l’article 1242 nouveau du code civil (ancien article 1384)

La SCI Wipfoncia et M X… entendent poursuivre les différents propriétaires des

fonds riverains situés à hauteur du déversoir litigieux en leur qualité de gardien de l’ouvrage ;

Aux termes de l’article 1242 aliéna 1du code civil 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit réponse ou des choses que l’on a sous sa garde';

Il appartient à la SCI Wipfoncia et M X… de démontrer que les propriétaires des fonds riverains disposent des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde au sens de l’article 1242 du code civil ;

Pour ce qui concerne la SCI du Moulin H… , la SCI Wipfoncia et M X… ne

démontrent pas que celle-ci avait l’usage du déversoir compte tenu de la nature des activités exploitées dans leurs locaux, étant par ailleurs rappelé que ces biens faisaient l’objet d’un bail commercial, transférant ainsi la garde du bien de la chose louée au locataire ;

En ce qui concerne la société Loft, faute d’établir la garde du bien à l’égard de la SCI du Moulin H… , les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la transmission de la garde a la société Loft qui a acquis ses parcelles ;

Pour la commune de K…, la SCI Wipfoncia et M X… sur qui pèse la charge de la preuve ne rapportent pas la preuve que l’entretien du déversoir a été supporté par le propriétaire du moulin de la […], en l’absence de l’existence d’une quelconque présomption de garde ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Wipfoncia et M X… sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ;

Sur les dispositions des articles L 211-5, L 215-11 et R 214-123 du code de l’environnement et de 1'arrêté du Préfet de Seine et Marne du 13 octobre 1911

Ces dispositions sont mentionnées par l’expert F… dans son rapport et la SCI Wipfoncia et M. X… en déduisent que les propriétaires riverains ont l’obligation de procéder aux réparations nécessaires pour remettre en état le déversoir litigieux et rétablir la fonction de régulateur du niveau de l’eau du Grand Morin ;

Comme l’a dit le tribunal, les dispositions de l’article R 214-123 du code de l’environnement s’appliquent aux propriétaires ou exploitants des barrages ou digues ;

Celles de l’arrêté du Préfet du 13 octobre 1911 s’appliquent aux usiniers et usagers des barrages, cet arrêté ayant pour seul objet d’assurer l’écoulement des eaux du Grand Morin ;

Les premiers juges ont exactement relevé, qu’outre le fait que la SCI Wipfoncia et M X… ne rapportent pas la preuve de ce que les propriétaires riverains en cause ont la qualité de propriétaires ou d’exploitants de barrages ou de digues, d’usiniers ou d’usagers de barrages, ils ne démontrent pas non plus qu’un déversoir a pour vocation d’assurer la régulation d’un cours d’eau dans son ensemble, l’expert indiquant dans son rapport que le déversoir a pour vocation de participer à la stabilisation du niveau du cours d’eau en créant un réservoir, permettant le débordement en cas de crue, sa fonction première étant de permettre l’exploitation des moulins avoisinants ;

Les appelants ne démontrent pas l’existence d’une servitude de droit public imposée dans l’intérêt général aux différents propriétaires des fonds riverains du déversoir litigieux dans le but de participer au maintien de la régulation du niveau de l’eau, ni d’une injonction de

l’administration faite auxdits riverains ;

Les dispositions de l’article L 215-5 du code de l’environnement confèrent au Préfet et accessoirement au Maire, en cas de péril imminent, un pouvoir de police administrative spéciale afin de mettre fin à la cause d’un danger ou d’une atteinte au milieu aquatique découlant d’un accident ou d’un incident ; les premiers juges ont justement retenu que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce ;

Les dispositions de l’article 215-11 du même code régissant les cours d’eau non domaniaux ne sont pas applicables non plus au cas d’espèce ;

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions du code de l’environnement auxquelles ils se réfèrent n’ont pas pour objet d’assurer la régulation du cours d’eau au profit des propriétés situées en amont mais d’assurer le libre écoulement de l’eau ;

L’article 14 du code du domaine public fluvial évoqué par la SCI Wipfoncia et M. X… (abrogé par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques et codifié à l’article L 2124-11 dudit code ) dispose que le curage des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Wipfoncia et M. X… ne sont pas fondés en leurs demandes sur ces dispositions ;

Sur la théorie des troubles du voisinage

La SCI Wipfoncia et M. X… invoquent la théorie des troubles du voisinage pour

réclamer réparation aux propriétaires actuels en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2000 ;

Les faits ayant donné lieu à cet arrêt n’ont aucun lien avec les faits de l’espèce puisqu’il s’agissait de dommages causés par des travaux de construction à une propriété voisine ;

Les premiers juges ont justement retenu que la SCI Wipfoncia et M. X… ne caractérisent aucun trouble de voisinage imputable aux défendeurs, la baisse du niveau du cours d’eau n’étant pas imputable aux propriétaires riverains en l’absence d’obligation

démontrée à leur charge ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Wipfoncia et M. X… ne sont pas fondés en leurs demandes formulées sur la théorie des troubles du voisinage ;

Sur les articles 1240 et 1241 nouveau du code civil (anciens articles1382 et 1383)

Il résulte de ce qui précède qu’aucune obligation d’entretien ne saurait être mise à la charge de la SCI du Moulin H… , de la société Loft et de la Commune de K… à l’égard du déversoir litigieux, ces dernières n’en ayant été ou n’étant ni propriétaire, ni exploitant, ni usager ;

Sur le lien de causalité entre l’état du déversoir et les dommages

L’expert F… énonce que si 'le niveau trop bas du cours de l’eau a provoqué la fouille au pied aval des parties maçonnées des ouvrages hydrauliques concernés dont le Moulin de la […]', il précise cependant qu’il 'ne peux pas techniquement quantifier la répartition, entre l’usure prématurée et l’usure normale du temps’ ;

Le rapport du syndicat d’aménagement et de gestion des eaux indique que 'les bassins du Petit Morin et le Grand Morin subissent des étiages relativement sévères. La situation est plus que préoccupante sur le Grand Morin qui passe régulièrement sous le seuil de crise voire de crise renforcée. Les niveaux de l’eau des Morin étant interdépendants avec celui de la nappe du tertiaire, la situation est préoccupante depuis plusieurs années vue la faible recharge de cette dernière';

Comme l’a dit le tribunal, le Grand Morin est par ailleurs connu pour la grande variabilité de son débit ainsi qu’il ressort de l’étude de l’IAURIF de septembre 1994, versée aux débats par la commune de K…, aux termes de laquelle il est dit que 'le Grand Morin est sujet à des crues violentes et subites. L’eau peut monter de deux mètres en 24 heures et les débits peuvent présenter des données élevées sur tout le cours d’eau mais particulièrement dans le secteur aval ….';

Les premiers juges ont exactement relevé qu’il se déduit de ces constatations que la SCI Wipfoncia et M. X… ne démontrent pas que l’état de ruine du déversoir litigieux est la cause directe et exclusive de leurs dommages, la baisse du niveau du Grand Morin

s’inscrivant dans une baisse plus générale du niveau des cours d’eau et celui de la nappe du tertiaire dans la région concernée ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI Wipfoncia et M. X… ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les dommages dont ils

font état et l’état de ruine du déversoir et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées a l’encontre de la SCI Moulin H… , de la commune de K… et de la société L’Européenne d’assurance, assureur de la société Loft ;

Sur la responsabilité de M. Y… à titre personnel

Les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligence commises dans l’exécution de leurs mandats par application des dispositions des articles L 814-3 et L 814-4 du code du commerce ;

Devant la cour, la SCI Wipfoncia et M. X… reprochent à M. Y…, mandataire judiciaire son défaut de diligence pendant plus de deux ans en l’absence du paiement du prix de cession ;

Comme l’a dit le tribunal, il doit être rappelé, à titre liminaire, que les droits et les

obligations de la société Loft sur le déversoir litigieux allégués par les appelants ne sont pas établis ; l’acte de propriété de la société Loft ne désigne pas l’ouvrage litigieux en question et le cadastre ne l’indique pas non plus ;

La liquidation judiciaire de la société Loft a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse par conversion de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2009 ;

Le juge commissaire a autorisé la cession des parcelles détenues par la société Loft à la société Hélios Promotion le 9 février 2010, cette décision étant devenue définitive le 3 mai 2010 ;

Aux termes de sa proposition entérinée par le juge commissaire, la société Hélios Promotion s’était spontanément engagée à effectuer les travaux de réfection de l’ouvrage hydraulique et avait réitéré cette proposition dans le cadre de l’expertise diligentée par la SCI Wipfoncia et M. X… à laquelle elle était partie ;

M. F… a déposé son rapport le 29 février 2012 et le 6 mars 2012, M. Y… ès qualités, a mis en demeure la société Hélios Promotion d’avoir à régulariser la vente devant notaire ; le 11 mars 2012, la société Hélios Promotion a réaffirmé sa volonté de régulariser la vente

et a proposé de passer l’acte entre le 15 et le 11 mai 2012 ; le 18 mai 2012, le conseil de M. Y…, ès qualités, a sommé la société Hélios Promotion de régulariser l’acte au plus tard au 30 mai 2012 et de régler concomitamment le prix de cession ; par réponse du 21 mai 2012, le conseil de la société Hélios Promotion a sollicité de pouvoir régulariser l’acte de vente le 30 juin 2012 ; par courrier du lendemain, le conseil de Maître Y…, ès qualités, a sommé une nouvelle fois la société Hélios Promotion de prendre rendez-vous chez le notaire afin de régulariser la vente ; à la suite de l’assignation en référé provision délivrée par les appelants, la société Hélios Promotion a sollicité un nouveau délai pour régulariser l’acte ; le 26 septembre 2012, le notaire de M. Y…, ès qualités, a confirmé que la société Hélios Promotion n’avait toujours pas pris rendez-vous pour régulariser l’acte ; le 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse, sur assignation à jour et heure fixes de M. Y…, ès qualités, a condamné la société Hélios Promotion à payer le prix de cession et à régulariser sous astreinte la vente ; par courrier du 10 décembre 2012, le notaire de M. Y…, ès qualités, a sommé une nouvelle fois la société Hélios Promotion de régulariser la vente et lui a délivré une sommation d’avoir à comparaître à cette fin ; la société Hélios Promotion a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2013 ; M. Y…, ès qualités, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire de la société Hélios Promotion le 1er février 2013 ; le 4 février 2013, la société Hélios Promotion a confirmé une nouvelle fois son intérêt pour la cession ; M. Y…, ès qualités, en a informé son notaire et un rendez-vous de signature a été pris le 5 février 2013, auquel la société Hélios Promotion ne s’est pas présentée ; par jugement du 22 mars 2013 la liquidation judiciaire de la société Hélios Promotion a été prononcée ;

Entre le 3 mai 2010 et le 29 février 2012, M. Y… n’avait aucun motif pour exiger le paiement du prix de vente compte tenu de l’expertise en cours qui avait notamment pour objet de déterminer le coût des travaux de réfection du déversoir que la société Hélios Promotion s’était engagée à prendre en charge ; M. Y… a effectué la seule diligence efficace, à savoir attraire la société Hélios Promotion en ordonnance commune, ce qui a été fait en novembre 2010 ; la participation de la société Hélios Promotion aux opérations d’expertise et la réitération devant l’expert de sa proposition de prendre en charge le coût des travaux de reprise du déversoir ne pouvaient laisser penser à M. Y… de la nécessité d’une exécution forcée de la vente ;

M. Y… n’a fait preuve d’aucune négligence et inaction fautive dans la réalisation des actifs dépendant de la liquidation de la société Loft et plus précisément des parcelles de terrain dépendant de celle-ci ; M. Y… ne peut être tenu des errements de la société Helios Promotion qui a tout fait pour retarder le règlement du prix ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Wipfoncia et M. X… de leurs demandes contre M. Y… ;

Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive de M. Y…, la commune de K… et la SCI du Moulin H…

En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;

M. Y…, la commune de K… et la SCI du Moulin H… ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de la SCI Wipfoncia et M. X… aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts, le jugement étant réformé en ce qu’il a condamné la SCI Wipfoncia et M. X… à payer à M. Y… la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Wipfoncia et M. X…, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les somme supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :

— à la SCI du Moulin H… : 13.000 €,

— à la commune de K… : 13.000 €,

— à M. Olivier Y… : 8.000 €,

— à la société L’Européenne d’assurance : 4.000 €,

— à la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires : 3.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Wipfoncia et M. X… ;

La somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n’est donc pas imposable à la TVA ; la cour n’a donc pas à dire si la somme fixée doit s’entendre hors taxe ou toutes taxes comprises ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Wipfoncia et M. Guy X… à payer à M. Olivier Y… la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. Olivier Y…, la commune de K… et la SCI du Moulin H… de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum la société civile immobilière Wipfoncia et M. Guy X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :

— à la SCI du MoulinH… : 13.000 €,

— à la commune de K… : 13.000 €,

— à M. Olivier Y… : 8.000 €,

— à la société L’Européenne d’assurance : 4.000 €,

— à la Caisse de garantie des administrateurs et des mandataires judiciaires : 3.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 5 septembre 2018, n° 15/16745