Confirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 mai 2018, n° 17/16667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2017, N° 2016074608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 MAI 2018
(n°283, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016074608
APPELANT
Monsieur C Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L101
INTIMEES
SASU VENDÔME RECOUVREMENT représentée par son président, en sa qualite de liquidateur de la banque Franco-Yougoslave
[…]
[…]
N° SIRET : 433 892 049
Représentée et assistée par Me Gilbert B, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Société Q R N. O, société de droit serbe, représentée par l’Agence pour la Sûreté des Dépôts agissant en qualité de syndic de la faillite, agissant par sa présidente Mme E F
[…]
[…]
Société K N O, société de droit serbe, représentée par l’Agence pour la Sûreté des Dépôts agissant en qualité de syndic de la faillite, agissant par sa présidente Mme
[…]
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Christophe A de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. G H, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. G H, Président dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. I J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G H, Président et par I J, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Franco-Yougoslave, à la suite de sa radiation par la commission bancaire le 3 juillet 2000, a été placée en liquidation.
M. X a été désigné liquidateur le 1er juin 2004.
La SARL KL Audit Consulting, qui a pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable, a été chargée en la personne de M. Y, gérant et associé, de l’établissement des comptes de la banque à compter du 1er janvier 2005. Selon la convention conclue le 18 janvier 2005, la rémunération de la société KL Audit Consulting pour cette année-là était fixée à la somme de 3 916,66 euros HT.
Par lettre du 20 mars 2006, la SARL Audit Consulting en la personne de M. Y s’est également vu confier par la Banque Franco-Yougoslave représentée par son liquidateur une mission consistant à évaluer les actifs disponibles de celle-ci ainsi que les chances de recouvrement de ses créances.
La rémunération de la SARL Audit Consulting pour cette prestation complémentaire était fixée à la somme de 5 000 euros HT pour l’exercice 2006 hors frais de déplacement et à un montant proportionnel à celui des créances recouvrées soit par voie d’encaissement soit par voie de compensation équivalent à 1,5 % pour les créances recouvrées jusqu’à 5 000 000 euros, à 2 % pour les créances recouvrées entre 5 000 001 euros et 15 000 000 euros et à 2,5 % pour les créances
recouvrées au delà de 15 000 000 euros.
M. Z a été nommé commissaire aux comptes titulaire de la Banque Franco-Yougoslave le 17 mars 2005 selon ses écritures ou le 26 août 2005 selon les conclusions de la SAS Vendôme Recouvrement.
Son mandat a été renouvelé le 9 juin 2011 et devait expirer à l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016, laquelle n’a pas encore été tenue.
Le 13 janvier 2016, la SASU Vendôme Recouvrement a été désignée liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave en remplacement de M. X.
Par acte du 22 novembre 2016, elle a fait assigner M. Z devant le tribunal de commerce de Paris statuant comme en matière de référé afin qu’il soit relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire.
Les sociétés de droit serbe Q R N. O et K N. O, anciennes actionnaires de la Banque Franco-Yougoslave et elles-mêmes en faillite, sont intervenues volontairement à la procédure au soutien de la demande de la SASU Vendôme Recouvrement.
Par décision contradictoire en la forme des référés rendue le 7 juillet 2017, la juridiction saisie a :
— dit recevables les interventions volontaires des sociétés Q R N. O et K N. O ;
— dit recevable mais non fondée la demande de sursis présentée par M. Z et l’en a débouté ;
— relevé M. Z de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Banque Franco-Yougoslave en liquidation ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. Z aux dépens.
Le tribunal de commerce a fondé sa décision de relèvement sur les motifs suivants :
' attendu que si M. Z a cessé en 2000 d’être associé de la société KL Audit Consulting dirigée par M. Y, soit cinq années avant sa. nomination en qualité de commissaire aux comptes de la banque en liquidation, il n’en reste pas moins qu’il s’est, au cours de sa mission de commissaire aux comptes, associé à nouveau à M. Y, gérant de KL Audit Consulting, pour créer le 6 avril 2010 une société civile immobilière, la société Raspail 26-4, dont ils ont cédé les parts le 20 décembre 2013 à la société Telleu ; que cette société Telleu a acquis le 20 novembre 2015, pour 1 000 euros, les créances dont la Banque Franco-Yougoslave était titulaire envers la banque Q R pour plus de 28 millions de dollars américains et plus de 30 millions d’euros ; qu’enfin, M. Z s’est à nouveau associé avec M. Y le 13 janvier 2016 pour créer une nouvelle société civile immobilière, la société Cherche Midi A Quatorze Heures, alors même que le 4 décembre 2015 la société KL Consulting Audit avait émis à l’encontre de la Banque Franco-Yougoslave une facture de 626 878,80 euros, facture qui ne précisait aucunement l’objet du règlement ainsi demandé ;
attendu que ces associations et ces transactions intervenues au titre de l’activité privée de M. Z étaient de nature à porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes ; que ces associations et ces transactions constituaient en effet à l’évidence, au sens des
dispositions de l’article 11 du code de déontologie, des risques de nature à affecter la formation et l’expression de son opinion à l’égard des conventions passées par la Banque Franco Yougoslave avec la société Telleu et avec KL Audit Consulting dirigée par M. Y et des paiements intervenus en faveur de KL Audit Consulting et de la transaction avec la société Telleu ;
attendu que, en présence de ces situations à risque, M. Z, qui ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas identifié ces risques, n’a pris aucune des mesures de sauvegarde imposées par le code de déontologie ; qu’il n’en a aucunement informé la société ou ses actionnaires ; que son abstention fautive, consistant en réalité à une dissimulation fautive des risques pesant sur son indépendance, démontre que M Z n’a pas exercé sa mission avec l’indépendance requise, comme le démontre également le silence de son rapport sur les reprises de provision pour charges de liquidation et leur utilisation pour payer les honoraires exceptionnels de KL Audit Consulting ; en conséquence, le tribunal dit que ce manquement à la bonne foi empêche la poursuite de la mission de M. Z jusqu’à son terme normal; il le relèvera donc de ses fonctions '.
Par déclaration en date du 24 août 2017, M. Z a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2018, il a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 823-7 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2017 en ce qu’il a prononcé son relèvement de ses fonctions de commissaires aux comptes de la société Banque Franco-Yougoslave ;
statuant à nouveau :
— constater qu’il n’a commis aucune faute susceptible de justifier son relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Banque Franco-Yougoslave ;
— débouter en conséquence la société Vendôme Recouvrement et les sociétés Q R N. O et K N. O de leur demande de relèvement ;
— condamner in solidum la société Vendôme Recouvrement et les sociétés Q R N. O et K N. O à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SASU Vendôme Recouvrement, en qualité de liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave, par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2017 en toutes ces dispositions ;
— débouter M. Z de l’intégralité de ses réclamations ;
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code par Maître B.
Les sociétés Q R N. O et K N. O, par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2018, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2017 en toutes ces dispositions ;
— débouter M. Z de l’intégralité de ses réclamations ;
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code par Maître A.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
L’article L 823-7 du code de commerce est rédigé comme suit :
' En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d’entreprise, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l’assemblée générale ou de l’organe compétent. '
L’article R 823-5 du même code prévoit que, dans le cas prévu à l’article L 823-7, précité, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes, que le délai d’appel est de 15 jours et que l’appel doit être formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Il n’est pas contesté et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le fait que l’appel formé par M. Z l’a été dans les formes et délai prévus par ce texte et qu’il est ainsi recevable.
Il convient également de relever que celui-ci ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer et de dommages et intérêts et qu’il ne demande son infirmation qu’en ce qu’elle a prononcé son relèvement de ses fonctions de commissaires aux comptes titulaire de la société Banque Franco-Yougoslave.
La SASU Vendôme recouvrement et les sociétés Q R N. O et K N. O demandent la confirmation de la décision attaquée pour les motifs retenus par le premier juge, selon lesquels, en raison des liens étroits qu’il avait tissés avant et pendant l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes avec M. Y, gérant de la société Audit Consulting, laquelle a émis à l’encontre de la Banque Franco-Yougoslave une facture d’un montant de 626 878,80 euros, M. Z a failli à ses obligations professionnelles d’impartialité et d’indépendance telles qu’elles sont prévues par le code de commerce et le code de déontologie applicable à l’époque des faits.
M. Z conteste cette appréciation et son argumentation peut être résumée ainsi qu’il suit :
— le relèvement d’un commissaire aux comptes ne saurait être justifié par de simples erreurs d’appréciation mais par la preuve d’un manquement délibéré à ses obligations rendant impossible la
poursuite de sa mission ;
— le grief exprimé par les intimées en première instance, selon lequel il aurait dû se prononcer dans son rapport de certification sur la cession des créances de la Banque Franco-Yougoslave sur la société Q R et les honoraires versés à la société Audit Consulting, à Maître Bensouda, avocat à Paris et à Maître Brajer, avocat serbe, a été écarté à bon droit par le tribunal dès lors qu’un commissaire aux comptes ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la société et, partant, donner un avis sur l’opportunité des contrats conclus par celle-ci et leurs conditions financières ; il a rempli son mandat dès lors qu’il s’est fait communiquer les contrats et factures prouvant que ces trois prestataires s’étaient vu confier des missions par le liquidateur ;
— en ce qui concerne plus précisément les honoraires versés à la société Audit Consulting, il fallait tenir compte du montant remboursé par compensation avec les créances des banques serbes sur la Banque Franco-Yougoslave, qui a généré un profit de 92 000 000 euros dans les comptes de celle-ci au 31 décembre 2015, ce qui aurait justifié un montant d’honoraires de 2 538 212 euros ;
— s’agissant de la cession des créances de la banque sur la société Q R au prix de 1 000 euros, le reproche selon lequel ce montant est sous-évalué est contredit par tous les éléments comptables et les intimées ne précisent pas le texte en vertu duquel il aurait dû exprimer un avis sur ce point ;
— le seul grief retenu par le tribunal de commerce, selon lequel le paiement des honoraires payés à la société Audit Consulting ne figurait pas explicitement dans les comptes soumis à l’assemblée générale car imputé sur les provisions pour honoraires de liquidation, de sorte qu’il aurait dû en faire mention dans son rapport, procède d’une erreur d’analyse sur le plan comptable et le premier juge a estimé, en tout état de cause, que ce grief ne justifiait pas son relèvement ;
— l’appréciation selon laquelle ses liens avec M. Y, expert comptable de la Banque Franco-Yougoslave, étaient de nature à porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa mission est erronée parce que le code déontologie comme le code de commerce imposent au commissaire aux comptes d’être indépendant vis-à-vis de l’entité contrôlée ;
— en outre, ses liens avec M. Y n’étaient pas de nature à caractériser un conflit d’intérêt ni un manque d’indépendance vis-à-vis de la banque : il avait cédé ses parts dans la SARL Audit Consulting en 2000 soit plus de cinq ans avant sa désignation comme commissaire aux comptes, la SCI Raspail 26-4 avait été créée avec M. Y afin d’acquérir des locaux professionnels où exercer leurs activités respectives et, s’ils ont cédé leur parts dans cette société à la société Telleu, il est totalement étranger au rachat par celle-ci des créances de la banque sur la société Q R, quant à la SCI Cherche Midi A Quatorze Heure, elle a été créée au mois de janvier 2016, alors que la SARL Audit Consulting n’était plus l’expert comptable de la Banque Franco-Yougoslave ;
— le tribunal, alors qu’il avait affirmé que ses diligences en ce qui concerne les honoraires versés à Audit Consulting et la cession de créances à la société Telleu étaient exemptes de critiques, ne pouvait pas, sans se contredire, retenir que ses liens avec M. Y étaient de nature à affecter son opinion à l’égard de ces opérations ;
— les allégations des intimées quant à son prétendu manque d’indépendante sont d’autant plus mal fondées qu’il a refusé de certifier les comptes de la Banque Franco-Yougoslave établis avec l’assistance de la société Audit Consulting ;
— les véritables motifs de son relèvement sont à chercher dans sa divergence d’appréciation avec les actionnaires de la banque Franco-Yougoslave quant à l’opinion qu’ils lui demandaient d’exprimer relativement à la situation de celle-ci et dans son refus de certification des comptes de l’année 2015.
Cette argumentation de l’appelant ne saurait toutefois être retenue et la demande de relèvement des intimées doit être accueillie, cela pour les motifs suivants.
Le commissaire aux comptes est un organe de contrôle externe à l’entreprise, indépendant, membre d’une profession libérale et réglementée, qui accomplit une mission légale impérative.
Il est le garant institutionnel des intérêts mis en cause par la gestion de l’entreprise et sa mission est exercée dans l’intérêt de tous ceux qui sont intéressés par le fonctionnement de la société, c’est-à-dire ses dirigeants, ses associés ou actionnaires, ses salariés, ses partenaires contractuels ou encore les épargnants qui ont investi dans celle-ci.
En vertu de l’article L-823-9 du code de commerce, il certifie, en justifiant ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société contrôlée. Selon l’article L 823-10, il a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de l’entreprise, de vérifier les valeurs et les documents comptables de celle-ci et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ainsi que des informations et documents adressés aux actionnaires ou associés.
Aux termes de l’article L 822-10, les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.
L’article L 822-11 du code de commerce, dans sa version résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, était rédigé comme suit :
' I. – Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3.
Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l’exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d’intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
II. – Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes d’exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 821-1.
Lorsqu’un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d’une personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une prestation de services, qui n’est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l’appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l’article L. 821-1. '
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, dans sa version applicable aux
faits du litige en examen, contient les dispositions suivantes :
Article 5 – Indépendance : 'Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes. L’indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.'
Article 6 – Conflit d’intérêts : 'Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d’intérêts. Tant à l’occasion qu’en dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de cette mission.'
Article 11 – Approche par les risques : ' Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d’une quelconque façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission. […]
Article 12 – Mesure de sauvegarde 'Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures appropriées. Le commissaire aux comptes n’accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s’accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu’à celles du présent code. En cas de doute sérieux ou de difficulté d’interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. […].'
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que M. Z a fait soutenir, l’obligation d’indépendance qui s’impose au commissaire aux comptes ne lui fait seulement obligation d’être indépendant de l’entité qu’il a pour mission de contrôler.
Cette obligation d’indépendance lui fait obligation d’éviter toute situation de conflit d’intérêts en réalité et aussi en apparence, c’est-à-dire toute situation qui conduirait à penser qu’il n’est pas en mesure d’exercer un jugement objectif et impartial.
Dans l’affaire en examen, M. Z ne conteste pas la description par les intimées et reprise par le tribunal de commerce des liens qu’il a entretenus avec M. Y, gérant de la SARL Audit Consulting, qui a exercé au nom de celle-ci la fonction d’expert comptable de la banque Franco-Yougoslave à compter du mois de janvier 2005, liens qui sont par ailleurs démontrés par les pièces produites au dossier.
Ainsi, M. Z a créé la SARL Audit Consulting avec M. Y en 1999 et a détenu 376 parts sociales sur 500 parts, le reste l’étant par ce dernier auquel il a cédé sa participation en octobre 2000 ; après leur nomination aux fonctions, la SARL Audit Consulting d’expert comptable en la personne de M. Y et M. Z de commissaire aux comptes de la Banque Franco-Yougoslave en 2005, ils ont créé ensemble en avril 2010 la SCI Raspail 26-4 dont ils ont vendu les parts sociales à la société Telleu le 20 décembre 2013, laquelle, le 20 novembre 2015, a acheté pour la somme de 1 000 euros les créances de la Banque Franco-Yougoslave sur la société Q R d’un montant de 30 000 000 euros ; M. Z s’est encore associé à M. Y le 13 janvier 2016 pour créer la SCI Cherche Midi A Quatorze Heure, qui s’est porté acquéreur d’un bien immobilier suivant acte du 11 avril 2016 au prix de 855 000 euros après que la SARL Audit Consulting eut émis à l’encontre de la Banque Franco-Yougoslave et obtenu le paiement d’une facture en date du 4 décembre 2015 d’un montant de 626 878,80 euros TTC à titre d’honoraires.
Indépendamment des points de savoir s’il entrait ou non dans la mission de M. Z d’émettre un avis sur la cession de créance à la société Telleu et sur le montant des honoraires de la SARL Audit Consulting réclamés dans la facture du 4 décembre 2015 au regard de leur mention dans les comptes de la société, il est incontestable que les relations d’affaires qu’il a entretenues avec M. Y avant et pendant l’exercice de sa mission sont de nature à faire naître un doute sérieux sur son indépendance dans son appréciation des comptes de la société relativement à cette cession de créance et à ces honoraires.
Cela d’autant plus qu’il existe un écart très important entre le montant desdites créances et leur prix de cession et que la facture d’honoraires établie par la société Audit Consulting ne correspond pas à une application mathématique du barème prévu dans sa lettre de mission du 20 mars 2006 mais, ainsi qu’il ressort du courrier adressé par cette société au liquidateur en date du 4 décembre 2015, à une transaction convenue avec M. X entre deux évaluations, l’une de 833 552 euros et l’autre de 211 246 euros HT.
Au regard des liens susvisés qu’il a entretenus avec M. Y, la réponse de M. Z lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Banque Franco-Yougoslave du 29 juin 2016 portant sur ces honoraires, selon laquelle leur règlement procède de l’application d’une convention dont l’analyse et la portée se situent en dehors du champ de son intervention, est de toute évidence sujette à faire naître des doutes quant à sa sincérité.
Le fait que M. Z a refus de certifier les comptes de l’année 2015 ne change en rien cette analyse, cela d’autant moins que ce refus de certification n’est pas en lien avec les honoraires en question.
Enfin, M. Z, en sa qualité de commissaire aux comptes, ne pouvait pas ignorer que ces relations d’affaires avec M. Y, qu’il ne justifie pas ni ne prétend avoir porté à la connaissance de ses instances ordinales et des actionnaires de la Banque Franco-Yougoslave, créaient un conflit d’intérêt incompatible avec l’exercice de sa mission.
Il s’ensuit que M. Z a manqué de manière évidente à ses obligations déontologiques d’indépendance et que ce manquement rendait impossible la poursuite de son mandat d’expert comptable titulaire.
La décision rendue par le tribunal de commerce de paris le 7 juillet 2017 doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a ordonné son relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes de la banque Franco-Yougoslave.
M. Z, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les conseils des intimées pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de décharger la SASU Vendôme Recouvrement et les sociétés de droit serbe Q R N. O et K N. O des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû engager dans le cadre du présent litige et de leur allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision rendue le 7 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à celle-ci,
CONDAMNE M. Z aux dépens et à payer à la SASU Vendôme Recouvrement, d’une part, et aux sociétés Q R N. O et K N. O, d’autre part, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Maître B et Maître A pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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