Cassation partielle 9 juillet 2014
Désistement 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 févr. 2018, n° 14/14379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2008, N° A11-11.176 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Février 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14379
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris sous le RG n° 07/04513, confirmé le 18 novembre 2010 par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 2 rendu sous le RG n° 08/13108, cassé sans renvoi le 27 mars 2012 par la Cour de cassation sous le pourvoi n° A 11-11.176.
Le 31 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris Pôle 6 Chambre 2, à nouveau saisie par la Société Systra, a alors rendu une nouvelle décision , toujours sous le numéro RG n° 08/13108, décision cassée partiellement par l’arrêt du 09 juillet 2014 rendu par la Cour de cassation sous le pourvoi n° G 13-17.470 et ordonnant le renvoi devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
S.A. SYSTRA agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration
[…]
[…]
N° SIRET : 387 949 530 00050
représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SYSTRA
[…]
[…]
représentée par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : M. X Y, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SYSTRA s’est dotée d’un Comité d’entreprise depuis 2001 et dispose d’un personnel qui lui est propre et de salariés en détachement de la SNCF et de la RATP.
Le 30 août 2002, le COMITÉ D’ENTREPRISE a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d’une action en contestation des modalités de calcul de la subvention de fonctionnement retenue par la société SYSTRA. Après recours, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt du 8 décembre 2005 de la Cour d’appel de Paris aux termes duquel la rémunération des salariés de la RATP et de la SNCF mis à disposition de SYSTRA devait être intégrée dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement.
Le 26 mars 2007, le COMITÉ D’ENTREPRISE a de nouveau saisi le Tribunal de grande instance d’une demande tendant à obtenir un rappel de sa subvention de fonctionnement. Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de grande instance a condamné la Société SYSTRA à payer au COMITÉ D’ENTREPRISE la somme de 132.422 € pour la période de 2001 et 2005.
Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d’appel de Paris a condamné la société SYSTRA à verser au COMITÉ D’ENTREPRISE une somme provisionnelle pour la période de 1982 à 2000 et la Cour de cassation a, dans un arrêt du 27 mars 2012, cassé cet arrêt au motif que le COMITÉ D’ENTREPRISE ne pouvait pas solliciter un rappel de subvention de fonctionnement pour une période antérieure à sa date de création.
Par arrêt du 31 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris, à la suite de l’expertise qu’elle avait ordonnée le 18 novembre 2010, et après la cassation intervenue le 27 mars 2012, a condamné la société SYSTRA pour les années 2001 à 2008 à verser en sus des sommes qu’elle a spontanément versées à son Comité d’entreprise et de la somme de 132.422€ qu’elle a été condamnée à payer par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2008 :
— 269,61 € au titre des sommes figurant au compte 641 ;
— 117.270 € au titre des sommes figurant au compte 62.
Par un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, sauf en ce qu’il a condamné la société SYSTRA à payer au comité d’entreprise la somme de 117.270 euros.
Cette Cour, désignée comme cour de renvoi, régulièrement saisie, a fixé l’affaire à l’audience du 19
décembre 2017.
A cette audience, les parties ont été entendues et ont été invitées à transiger compte tenu du montant réclamé. L’affaire a été mise en délibéré.
Par un message transmis le 12 janvier 2018, la société SYSTRA par le biais de son Conseil, demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’appel après règlement par le COMITE D’ENTREPRISE de la somme 269,61euros.
Le COMITE D’ENTREPRISE, par un message de son avocat du même jour, a fait savoir qu’il accepte le désistement.
MOTIFS
Selon les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis dès lors qu’il a été formulé sans réserves ; le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, l’intimé a indiqué accepter le désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la société SYSTRA en son appel et se déclare dessaisie,
Condamne la société SYSTRA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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