Infirmation 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 18/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 2018, N° 17-003766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2020
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 18/02386 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM33
A X
C Y
c/
SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 17-003766) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2018
APPELANTS :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES, agissant pour le compte de la société d’assurances FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, subrogée dans les droits de
M. E Z, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe BLONDEAUT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2013 M. E Z, représenté par la S.A.R.L. Elixim Patrimoine, a consenti un bail d’habitation à M. A X et Mme C Y, portant sur un logement situé à Pessac, […], moyennant un loyer révisable de 1.525 euros. M. E Z a souscrit auprès de la SAS Société d’expertise et de services une assurance garantie des loyers.
Par jugement en date du 28 octobre 2016 le tribunal d’instance de Bordeaux saisi par M. A X et Mme C Y, a notamment condamné M. E Z à leur payer la somme de 1. 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance due à l’absence de production d’eau chaude et a dit que cette indemnité viendra en déduction des sommes dues par les locataires au titre des loyers et charges impayés.
Le bail a pris fin et les clés ont été restituées le 12 juin 2016, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Par acte du 27 septembre 2017 la société d’expertise et de services, se fondant sur les articles 1103, l346 et suivants du code civil, L. 121 -12 du code des assurances, 7, 22, et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a fait assigner M. X et Mme Y aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement de la somme de 12.055,86 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux
légal à compter de l’assignation, d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
M. X et Mme Y n’ont pas comparu.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a:
— Condamné solidairement M. A X et Mme C Y à payer à la société d’expertise et de services la somme de 12. 055,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de la somme de 8 000 euros ;
— Condamné in solidum M. A X et Mme C Y aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Société d’expertise et de services la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que le décompte versé aux débats faisait état d’une dette locative de 12 055,86 euros à la date du 12 février 2015, déduction faite du dépôt de garantie et de l’indemnité perçue par les locataires pour trouble de jouissance et que la société d’expertise et de services était subrogée dans les droits du bailleur.
Mme Y et M. X ont interjeté appel total de ce jugement par déclaration du 26 avril 2018 et par conclusions du 3 mars 2020, ils demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la dette locative de M. X et Mme Y à l’égard de la société d’expertise et de services s’élève à la somme de 10.970 euros,
— Déclarer qu’il y a lieu d’opérer compensation entre cette somme et la créance détenue par les consorts Y X à l’égard de M. Z en exécution du jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 28 octobre 2016,
— En conséquence, déclarer qu’après compensation M. X et Mme Y restent redevables d’une somme de 5.559,30 euros à l’égard de la société d’expertise et de services , déduction faite de la somme totale de 2.574,70 euros saisie sur les comptes de Mme Y en vertu d’un procès-verbal de saisie attribution du 7 décembre 2018,
— Déclarer que cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à complet paiement,
— Autoriser M. X et Mme Y à s’acquitter de leur dette par douze règlements mensuels de 464 euros,
— Débouter la société d’expertise et de services de l’intégralité de ses demandes,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais de procédure et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 16 mars 2020, la société d’expertise et de services demande à la cour de:
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. A X et Mme C Y à lui payer la somme de 12.055,86 euros au titre de l’arriéré locatif pour lequel elle est légalement subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum M. A X et Mme C Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction pour les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’arriéré locatif:
En application de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Mme Y et M. X font valoir que la dette à laquelle ils ont été condamnés en première instance est erronée.
En se référant au décompte de la société Elixim Patrimoine et au jugement rendu par le tribunal d’instance en date du 28 octobre 2016, ils affirment que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué et qu’il convient de déduire de la dette la somme de 1.600 euros au titre d’une partie de leur préjudice de jouissance venant en déduction des loyers et charges impayés.
Ils soutiennent que le décompte de 12.055,86 € présenté par l’intimée en appel est aussi inexact en ce que des frais de commandement de payer de 137,39 € ne sont pas imputables au titre des loyers et que l’appel de loyer de février 2016 de 633,97 € est inexact pour 12 jours de location qui doivent être facturés 612,84 € sur la base d’un mois de 30 jours.
Ils se reconnaissent ainsi débiteurs de la somme totale de 10.970 € au titre de l’arriéré de loyers sous réserve des versements ultérieurs et de la compensation de créance qu’ils invoquent et qui sera abordée plus loin.
Toutefois, l’intimée justifie par les décomptes et quittances produits que:
— le décompte la société Elixim Patrimoine a déduit le dépôt de garantie et la somme de 1.600€
— les taxes d’ordures ménagères n’étaient pas réclamées,
— le prorata du mois de février 2016 est bien de 633, 97 €, ce mois comportant 29 jours,
— les sommes réclamées correspondent effectivement aux loyers impayés, à l’exception du coût du commandement de payer que l’intimée ne justifie pas avoir pris en charge au titre de la garantie loyers impayés.
Le décompte produit par l’intimée est donc justifié sous déduction de la somme de 137,39€ , la créance locative étant ainsi ramenée à 11. 918,47 € (12. 055,86 – 137,39).
Il apparaît par ailleurs que les sommes de 1.179,63 € et 1 395,07 € ont été appréhendées par la société intimée au titre d’une saisie-attribution effectuée sur les comptes de Mme Y le 8 décembre 2018 (pièce 4 à 7 appelants).
Ces deux sommes doivent ainsi être déduites de la dette de loyers ramenée à 9.343,77 €.
Sur la compensation de créances:
Les appelants demandent à la cour de compenser leur dette locative avec leur créance de 2.800€ due par M. Z en vertu du jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Bordeaux.
Ils font valoir que cette créance est connexe à la dette locative et qu’ils peuvent l’opposer à la société intimée dans le cadre de la cession de créance de M. Z sur le fondement des dispositions de l’article 1324 ancien du code civil.
Ils soutiennent que cette compensation est aussi opposable dans le cadre d’une subrogation d’autant plus qu’une partie des quittances subrogatives sont postérieures au jugement du 28 octobre 2016, de sorte que l’intimée ne peut invoquer l’antériorité des créances pour s’opposer à la compensation.
La société d’expertise et de services réplique que les appelants ne sont pas fondés à solliciter une compensation de créance puisqu’elle agit par subrogation légale et non dans le cadre d’une cession de créance.
En tout état de cause, elle fait valoir que si la subrogation devait être assimilée à la cession de créance, il conviendrait de constater qu’elle s’est trouvée subrogée dans les droits du bailleur au titre de la créance antérieure à la date à laquelle a été constatée la créance indemnitaire des locataires de sorte qu’aucune compensation ne pourrait intervenir.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La société intimée justifie par les quittances subrogatives versées aux débats (sa pièce 7), qu’elle a réglé au mandataire de M. Z, dans le cadre de la garantie loyers impayés, les sommes dues par ses locataires au titre des arriérés de loyer, à hauteur de 13.443,47€ et ce par huit versements étalés de juin 2014 à avril 2017.
L’assureur agit donc nécessairement par subrogation légale et non par cession de créance.
L’article 1289 ancien du code civil applicable au présent litige prévoit que la compensation ne peut avoir lieu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
Toutefois, dans le cadre d’une subrogation, le subrogé dans les droits du créancier peut se voir opposer par le débiteur la compensation que celui ci aurait pu opposer au subrogeant à
raison d’une dette connexe et le débiteur peut aussi opposer au créancier une créance postérieure à la subrogation dès lors qu’elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la créance fixée par le tribunal d’instance le 28 octobre 2016 au titre des préjudices de jouissance et moral subi par les locataires est connexe à la créance de loyer détenue par subrogation de la société intimée, soit la somme de 2.000 €, étant observé au surplus que la dernière quittance subrogative d’avril 2017 établie pour 1.793,47 € est postérieure au jugement en cause.
Tel n’est pas le cas en revanche de l’indemnité de 800 € accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qui ne présentent pas de caractère connexe à la dette locative.
La compensation sera en conséquence constatée à hauteur de 2.000 € de sorte que les appelants seront condamnés finalement au versement d’une somme de 7.343,77 € par infirmation du jugement.
Sur les délais de paiement:
Les appelants indiquent qu’ils ne disposent pas de la trésorerie nécessaire pour régler leur dette immédiatement et ils souhaitent pouvoir s’en acquitter en 12 mensualités, ce à quoi l’intimée s’oppose.
Le procès verbal de saisie attribution qu’ils produisent eux mêmes( leur pièce 4) révèle pourtant un solde disponible de leurs comptes bancaires de 32.949,59 € au 7 décembre 2018 et il n’est pas versé aux débats de nouvel élément sur ce point.
Leur demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires:
M. X et Mme Y seront condamnés à payer 1.200 euros à la société d’expertise et de services au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Dit que la société d’expertise et de services dispose par subrogation de M. Z d’une créance de 9.343,77 € à l’égard de M. X et Mme Y;
Dit que M. X et Mme Y sont fondés à opposer la compensation de leur créance à l’égard de M. Z à hauteur de 2.000 €;
Condamne en conséquence solidairement M. A X et Mme C Y à payer à la société d’expertise et de services la somme de 7.343,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation de première instance;
Rejette la demande de délais de paiement;
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y à payer à la société d’expertise et de services la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. A X et Mme C Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Santé ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Contribution
- Autorisation de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Principe du contradictoire ·
- Position dominante ·
- Mesure d'instruction ·
- Dérogation
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Annulation
- Hypermarché ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Stock ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Marais ·
- Cession ·
- Paiement des loyers ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Ouverture ·
- Bail commercial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Refroidissement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Vienne ·
- Exception d'incompétence ·
- Manutention ·
- Forage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Comptable ·
- Droit de rétention ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Restitution ·
- Déclaration
- Éleveur ·
- Professionnel ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Activité ·
- Intimé ·
- Vente d'animaux ·
- Centrale ·
- Élevage ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Réseau ·
- Renard ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.