Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 oct. 2019, n° 16/20516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 octobre 2016, N° 15/05137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
(n° 33/2019, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20516 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZY4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de 17e chambre presse civile – RG n° 15/05137
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Joseph BREHAM de l’AARPI ANCILE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0389, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/052460 du 23/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur F B C
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assisté de Me Jean-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 et de Me Julia MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Bérengère X, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Le 11 janvier 2015, Z A était interviewé en direct par une journaliste de Y aux abords de la Place de la République, en marge de la marche républicaine qui s’est déroulée à cette même date.
La vidéo de cette interview était mise en ligne sur internet, et notamment sur le compte personnel de l’intéressé à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch’v=b4ynLfrDwbw.
Z A manifestait ce jour-là contre la présence à cet événement du gouvernement marocain, qu’il accusait dans cette interview d’être à l’origine des mauvais traitements dont il aurait été victime en France et au Maroc.
F B C, en sa qualité de secrétaire particulier du roi Mohammed VI, y était dépeint comme d’une part, le véritable maître d''uvre de son enlèvement, de sa séquestration et des tortures qui lui auraient été infligées, et d’autre part, l’auteur de menaces de mort prononcées à son encontre.
Le 7 avril 2015, F B C G Z A devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour diffamation publique envers un particulier, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Aux termes de cette assignation, il dénonçait comme diffamatoires à son égard les propos
suivants :
« J’ai été victime de tortures. » (')
« J’ai été enlevé, séquestré et torturé durant quatre jours, et j’ai été en prison durant dix-huit mois. Et j’ai pu identifier le secret’le directeur de la DGST marocain D E dans la salle de torture, et’il y a une plainte. »
(') « Oui la présence du gouvernement marocain et surtout que la responsabilité’ le
commanditaire de tout ça, c’est le secrétaire particulier du roi Mohammed VI, F C. C’est lui qui m’avait menacé de mort ici à Paris (') »
Par jugement en date du 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que les propos litigieux étaient diffamants, et a condamné Z A à payer à F B C la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’aux entiers dépens, le déboutant par ailleurs de l’ensemble de ses demandes.
Le 14 octobre 2016, Z A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2017, Z A sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de F B C à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
Il indique que les propos qu’il a tenus, et qu’il ne conteste pas, sont d’intérêt général, puisqu’il fait allusion aux pratiques de tortures dans l’Etat du Maroc, et à la participation d’un haut fonctionnaire à ces pratiques ; qu’il n’existe aucune animosité personnelle, puisque ses déclarations concernent les fonctions occupées par F B C ; qu’il est de bonne foi, au vu des conditions de sa détention référencées notamment par Amnesty International, et des plaintes qu’il a déposées en France en 2014 à l’encontre notamment de F B C ; que le rôle de celui-ci au sein de l’Etat marocain est sujet à controverse, en témoignent les articles de journaux versés aux débats ; qu’enfin la sincérité de ses propos ressort de son témoignage personnel, et des pièces versées, notamment les rapports de la CIA et de la FIDH.
A titre subsidiaire, il indique que la demande de dommages-intérêts formée par la partie adverse n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions du 22 août 2017, F B C sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Z A à lui verser la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, la publication d’un communiqué judiciaire dans deux quotidiens nationaux, et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que les propos tenus sont diffamatoires, puisqu’ils lui imputent des actes de torture, de séquestration, et des menaces de mort. Il conteste toute bonne foi de la part de l’appelant, celui-ci ne justifiant d’aucune base factuelle permettant d’établir que l’intimé aurait participé ou serait à l’origine des faits dénoncés ; les pièces versées aux débats concernent l’usage général de la torture et non le cas particulier de Z A ; celui-ci ne présente ainsi strictement aucune pièce ou source de nature à fonder sérieusement ses allégations, et a manqué de prudence et de retenue dans l’expression.
Quant au préjudice, la très grande diffusion des propos tenus par Z A a causé un préjudice considérable à F B C.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2019.
MOTIFS
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ' toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, Z A impute expressément à F B C de l’avoir menacé de mort en France, et d’avoir été le commanditaire de son enlèvement et de sa séquestration arbitraire ainsi que des actes de torture qu’il dit avoir subis au Maroc.
Il s’agit de faits précis, qui peuvent faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, et attentatoires à l’honneur et à la considération de la personne visée, dans la mesure où les allégations en cause sont susceptibles de constituer des infractions pénales.
En outre, les propos litigieux font expressément référence à F B C, et précisent ses fonctions, à savoir secrétaire particulier du roi Mohamed VI, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la personne visée.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a considéré que les propos litigieux étaient diffamatoires, et d’examiner la bonne foi de Z A.
Sur l’exception de bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
Il y a lieu de déterminer si Z A peut se prévaloir d’avoir disposé d’une base factuelle suffisamment étayée pour tenir les propos qui lui sont reprochés.
Il verse notamment aux débats pour justifier de sa bonne foi la plainte qu’il a déposée le 21 février 2014 auprès du procureur
de la République de Paris, dans laquelle il détaille les faits qu’il dit avoir subis au Maroc, un article de Human Rights Watch du 7 janvier 2014 qui conclut à l’absence de procès équitable à son encontre
au Maroc, la saisine du président du Conseil National des Droits de l’Homme à Rabat le 9 novembre 2011, un rapport du Comité contre la Torture des Nations Unies en 2011, la plainte qu’il a déposée le 2 décembre 2014 auprès du procureur de la République de Nanterre, des articles de journaux de février 2014 sur les tensions diplomatiques entre la France et le Maroc suite à des plaintes d’organisations non gouvernementales contre D E, le rapport de synthèse du 19 mars 2015 issu de l’enquête préliminaire menée par la Gendarmerie suite à la plainte de Z A, et plusieurs articles de journaux sur l’entourage du roi du Maroc et la corruption.
Aucune des pièces versées aux débats ne vient accréditer les propos de Z A selon lesquels F B C serait le commanditaire de son enlèvement et de sa séquestration, ainsi que des tortures subies. En effet, soit les pièces versées aux débats émanent de Z A lui-même (plaintes, interview), et ne peuvent donc servir de base factuelle suffisante en l’absence de caractère probant, soit les pièces fournies font état de l’existence de tortures ou de mauvais traitements au Maroc de manière générale (rapports de comité ou d’ONG), mais n’incriminent pas F B C. Les seuls éléments accusatoires versés aux débats concernent D E, au vu du rapport de synthèse de la Gendarmerie et des plaintes d’ONG contre cet homme.
Quant aux menaces de mort que Z A situe le 25 janvier 2010 à Betz, devant la résidence du roi du Maroc en France, il apparaît que dans son audition du même jour devant les services de Gendarmerie, Z A n’en fait pas état, indiquant simplement que quatre gardes du corps marocains étaient venus le voir et lui avaient dit de partir. Aucun autre élément extérieur aux déclarations de Z A lui-même ne vient conforter l’existence de telles menaces.
Il apparaît ainsi que Z A ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour tenir les propos diffamatoires à l’encontre de F B C.
Le bénéfice de la bonne foi ne peut donc lui être accordé et il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris de ce chef.
Sur les dommages-intérêts :
F B C soutient, pour justifier du préjudice subi, qu’une large publicité a été donnée aux propos accusatoires tenus par Z A à son encontre. Il verse pour en justifier des extraits d’intervention de Z A au siège de la FIDH en février 2012, et devant le Parlement Européen en avril 2014, ainsi que la reprise des propos tenus lors de l’interview de Z A par Y sur le site internet Demainonline.
Il apparaît certes que les propos de Z A retransmis par Y ont eu une large audience, du fait de leur diffusion au cours de la journée de Marche Républicaine du 11 janvier 2015 sur une chaîne nationale de TNT, dans un contexte de fort audimat.
Toutefois, F B C vit et travaille au Maroc, et ne soutient pas avoir des intérêts particuliers en France, ce qui limite le dommage subi du fait de la diffusion restreinte de ces propos hors des frontières françaises.
Il convient, par conséquent, de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris à hauteur de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur la publication judiciaire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner de publication judiciaire, au vu de l’ancienneté des propos tenus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de F B C la totalité des frais qu’il a dû supporter en cause d’appel. Il y a lieu de lui accorder de ce chef la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z A, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2016 ;
Y ajoutant ;
Condamne Z A à verser à F B C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Z A aux entiers dépens de la présente instance.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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