Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 7 avr. 2021, n° 18/16724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 avril 2018, N° 13/03567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16724 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57GD
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/09900 et Ordonnance du 21 Juillet 2014 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/03567
APPELANTES
Madame X, O-P Z
née le […] à […]
[…]
Madame F Z
née le […] à […]
[…], appartement […]
représentés par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
ayant pour avocat plaidant Me Ayi d’ALMEIDA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC160
INTIMEE
Madame Y, H C veuve Z
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Eléonore DELATOUCHE-BIOTTEAU de la SELARL DELATOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Q GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Q GONZALEZ, Conseiller
Mme Véronique BOST, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
I Z, en son vivant retraité et qui demeurait à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), est décédé le […] à Créteil (Val-de-Marne). Il était O sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de Créteil le 9 juin 2009.
Selon l’acte de notoriété établi le 2 décembre 2009 par Maître L G, notaire à Paris 19e, il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Madame Y C, commune en biens réduite aux acquêts ainsi qu’il résulte de son régime matrimonial susvisé, bénéficiaire d’un droit de jouissance gratuite pendant une année sur le logement et le mobilier le garnissant, qu’il occupait avec le défunt au jour de son décès conformément aux dispositions de l’article 763 du code civil, héritière en vertu de l’article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens existants de la succession, et bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur la résidence principal qu’il occupait avec le défunt au jour de son décès, ainsi qu’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil,
— ses héritiers, M X Z et F Z, nées de sa précédente union avec Madame J K, pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, sauf les droits du conjoint survivant, et l’incidence d’éventuels legs, récompenses ou donations antérieures rapportables.
La succession de I Z comprend notamment :
— un terrain à bâtir sur lequel a été édifié une maison sis 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres (Val-de- Marne), acquis par acte reçu par Maître A, notaire à […]), le 3 octobre 1984 par I Z et Madame Y C, avant leur mariage, à hauteur de 26/31e pour I Z et 5/31emes pour Madame Y C, bien qui était occupé à titre de résidence principale par le défunt et son épouse,
— des biens mobiliers prisés suivant inventaire de Maître L G à la somme de 23.560 euros,
— divers actifs bancaires figurant sur trois comptes ouverts auprès respectivement de Boursorama, de la Banque Postale et du Crédit Agricole pour un montant total, selon le projet de déclaration de succession, de 96.945,98 euros.
Par lettre du 22 novembre 2009 adressée à Maître L G, Madame Y Z a indiqué vouloir bénéficier du droit d’habitation viager sur la résidence principale qu’elle occupait avec le défunt, et du droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, faute d’accord des parties sur les conditions et modalités du partage.
Par acte d’huissier dressé le 21 mars 2013, Mesdames X Z et F Z ont fait assigner Madame Y C veuve Z devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père et, préalablement à celles-ci, la vente sur licitation des biens et droits immobiliers du défunt.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par Mesdames X Z et F Z et a autorisé ces dernières à se faire remettre la somme de 50.000 euros sur les actifs bancaires dépendant de la succession, soit 25.000 euros chacune.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle en raison de négociations en cours entre les parties.
Par conclusions signifiées 12 novembre 2016, Mesdames X Z et F Z ont sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué dans les termes suivants :
— Ordonne le partage judiciaire de la succession de I Z, à l’exception des biens situés au 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Mme C,
— Désigne, pour y procéder, Maître T-U V, notaire à E,
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Commet tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations,
— Dit n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés au 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes formées tant en demande qu’en défense,
— Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Mesdames X Z et F Z ont interjeté appel de ce jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 juillet 2014 par déclaration en date du 2 juillet 2018.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 25 février 2020, elles demandent à la cour :
« – Vu les articles 757, 764, 815, 815-5 et 1686 du Code civil ;
- Vu les articles 621 et 625 du même code ;
- Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé à la Cour de :
D’infirmer le jugement entrepris, pour avoir :
- Dit ordonner le partage judiciaire de la succession de I Z, à l’exception des biens situés au 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Mme C ;
- Désigné, pour y procéder, Maître T-U V, notaire à E,
- Dit n’ y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés au 3 bis rue Saint Leu à Périgny-Sur-Yerres.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire que la valeur des droits d’habitation et d’usage dont bénéficie Madame C devront s’imputer sur ses droits successoraux correspondant au quart en pleine propriété de la succession de Monsieur I Z ;
- Ordonner qu’aux requêtes et diligences de M X et F Z, en présence de Madame Y C veuve Z dûment appelée, il sera par le Président de la Chambre des Notaires d’Ile de France, avec faculté de délégation, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur I Z, incluant sa part indivise de la propriété du terrain et du pavillon grevé du droit d’habitation viager au profit de son conjoint survivant, sis à […] ou encore, selon la qualification retenue, celle de la nue-propriété desdits biens et droits immobiliers ;
- Nommer tels Messieurs ou Mesdames les juges du tribunal du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL qu’il plaira à la Cour de bien vouloir désigner pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu ;
- Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance du Président de la Chambre concernée, rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- Ordonner que préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir, il sera procédé à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Ayi d’ALMEIDA, Avocat au Barreau du Val de Marne, et accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation, aux enchères publiques en un seul lot et en fonction de la qualification retenue, de la nue-propriété ou de la nue-propriété du pavillon grevé du droit d’habitation sus désigné comme situé à […], et cadastré Section […], pour une contenance de 19a 24ca, sur une mise à prix fixée à 300.000 Euros, avec faculté de baisse du 1/4, puis du 1/3 et enfin de moitié de la mise à prix initiale en l’absence d’enchérisseurs ;
- Débouter Madame C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires, incluant celles formulées à titre reconventionnel ;
- Condamner Madame C veuve Z à la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ;
- Dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et en prononcer distraction au profit de Maître Emmanuel SEIFERT, Avocat, qui en a consenti l’avance ».
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 6 mars 2020, Madame Y C veuve Z demande à la cour :
« Vu les articles 578, 764 et s et 815-5 du Code Civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure civile ;
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la déclaration d’appel des consorts Z ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la Cour n’est par suite saisie d’aucune demande,
CONSTATER l’absence de régularisation par nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER qu’elle n’est saisie d’aucune demande au titre de la déclaration d’appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame F Z et Madame X Z de leurs demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 10 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER solidairement Madame F Z et Madame X Z à payer à Madame Y Z la somme de 6 000 € (Six mille Euros) au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER sous le bénéfice de la même solidarité Mademoiselle F Z et Mademoiselle X Z aux dépens ».
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a désigné Madame Q R-S pour procéder à une médiation entre les parties.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à finaliser un accord définitif.
C’est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 2 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le 16 février 2021.
SUR CE, LA COUR :
En vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. Il n’existe néanmoins de prétention au sens juridictionnel du terme que pour autant que la décision requise du juge tend à conférer un droit à celui qui forme la demande, ce qui n’est pas le cas de la demande tendant à « Dire que la valeur des droits d’habitation et d’usage dont bénéficie Madame C devront s’imputer sur ses droits successoraux correspondant au quart en pleine propriété de la succession de Monsieur I Z » qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 précité dès lors qu’elle ne vise qu’à voir rappeler des règles légales dont l’application ou la portée ne donnent lieu à aucune contestation.
1°) Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
Madame Y C veuve Z soutient sur le fondement des articles 901, 562 et 908 du code de procédure civile que les appelantes étendent par leurs conclusions du 8 juillet 2018 la portée de l’appel sans avoir régularisé leur déclaration d’appel dans le délai imparti, privant de tout effet dévolutif leur déclaration d’appel. Elle relève à ce titre que la déclaration d’appel du 2 juillet 2018 vise un chef de jugement inexistant, à savoir « Jugé qu’il n’existait aucune indivision entre Mesdames X Z, F Z et Y C veuve Z relativement à la succession de N I Z », tandis que par les conclusions précitées les appelantes sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de I Z, à l’exception des biens situés au 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Madame C, désigné pour y procéder Maître T-U V, notaire à E, et dit n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés à l’adresse précitée.
Mesdames X Z et F Z ne répondent pas sur ce point.
Aux termes du 4° de l’article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : […] Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible […] ».
Selon la déclaration d’appel du 2 juillet 2018, Mesdames X Z et F Z ont interjeté « appel limité :
- du jugement dont appel rendu le 10 avril 2018 en ce qu’il a :
* JUGE qu’il n’existait aucune indivision entres Mesdames X Z, F Z et Y C Veuve Z relativement à la succession de N I Z ;
* JUGE n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés 3 Bis Rue Saint Leu 94520 PERIGNY-SUR-YERRES ;
- de l’ordonnance dont appel rendue le 21 juillet 2014 en ce qu’elle a :
- REJETE la demande d’expertise formulée par Mesdames X Z et F eu égard à la succession de N I Z ».
Il est vrai qu’aux termes du jugement dont appel, aucun chef du jugement ne dit, ni ne juge qu’il n’existe aucune indivision entres les parties.
Néanmoins, les motifs de la décision critiquée mentionnent au sujet de la demande en partage judiciaire qu'« En droit, l’indivision résulte de la concurrence de droits réels de même nature sur un même bien. Dès l’instant que le litige oppose le titulaire du droit viager légal d’habitation et les propriétaires, et en raison de l’hétérogénéité des droits en cause puisqu’il n’existe aucune concurrence, même sur le droit de jouissance qui appartient au titulaire du droit viager en application du dernier alinéa de l’article 764 du code civil, aucune indivision n’existe, ce qui interdit tout partage », et ajoutent qu'« Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de I Z, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, ce partage devant nécessairement exclure les biens grevés du droit viager d’habitation ».
Il s’ensuit que c’est bien parce que le tribunal a dit dans la motivation du jugement entrepris qu’il n’y avait aucune indivision, même s’il ne l’a pas repris au dispositif dudit jugement, qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de I Z en excluant de ce partage les biens grevés du droit viager d’habitation.
Dans ces conditions, il ne saurait être déduit que la déclaration d’appel de Mesdames X Z et F Z se limite à la critique du chef de jugement relatif à la licitation comme l’affirme Madame Y C veuve Z en page 8 de ses écritures, ni qu’elles étendent par leurs conclusions la portée de leur appel, puisqu’il résulte des développements plus avant que cet appel porte bien sur le partage judiciaire limité ordonné par le jugement entrepris.
En revanche, si les appelantes entendaient critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a « Désigné, pour y procéder, Maître T-U V, notaire à E », il leur appartenait en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, d’interjeter expressément appel de ce chef de jugement. Or, aux termes de leur déclaration d’appel du 2 juillet 2018 et en l’absence de toute régularisation de celle-ci par une nouvelle déclaration d’appel – étant rappelé qu’aucune régularisation ou extension de l’objet de l’appel ne peut intervenir par voie de conclusions
- dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’alinéa 1er de l’article 910-4 du code de procédure pénale, force est de constater que la connaissance de ce chef de jugement n’a pas été déféré à la cour.
En conséquence, il sera dit que la cour est saisie des seuls chefs du jugement rendu le 10 avril 2018 en ce qu’il a, d’une part, ordonné le partage judiciaire de la succession de I Z, à l’exception des biens situés au 3 bis rue Saint leu à Périgny-sur-Yerres grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Madame C et, d’autre part, dit n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés 3 bis Rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, ainsi que du chef de l’ordonnance dont appel rendue le 21 juillet 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mesdames X Z et F Z.
2°) Sur la demande relative au partage judiciaire de la succession de I Z :
Mesdames X Z et F Z reprochent au jugement entrepris d’avoir considéré que le fait que Madame C veuve Z ait déclaré, selon l’acte de notoriété dressé par le notaire précité, qu’elle entendait bénéficier des droits viagers d’habitation et d’usage sur son habitation principale et sur le mobilier garnissant celle-ci conformément à l’article 764 du code civil, entraînait une « hétérogénéité des droits en cause », faisant cesser toute indivision et interdisait tout partage. Elles soutiennent qu’il résulte des pièces versées aux débats que I Z détenait en indivision avec Madame Y C veuve Z la propriété des biens et droits immobiliers consistant en une maison sur un terrain sis 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, et soulignent que la quote-part indivise du défunt concernant ces biens et droits immobiliers est mentionnée au projet de déclaration de succession établi par Maître G. Elles ajoutent que « tout au plus, y a-t-il lieu de considérer en bonne logique, que la propriété indivise de l’ensemble immobilier composé de la maison et du terrain dont s’agit, se trouve-t-elle désormais grevée du droit viager en cause par la mise en oeuvre de l’option qui lui est réservée en vertu du texte précité ».
En réponse, Madame Y C veuve Z fait valoir qu’il est constant qu’elle a sur le pavillon jusqu’à son décès un droit d’habitation et un droit sur le mobilier le garnissant. Elle ajoute que « les parties en présence ne sont pas indivisaires en ce qui concerne la maison et le mobilier mais dans le cadre du démembrement du droit de propriété sur le pavillon lié à l’exercice de ce droit d’usage et d’habitation », de sorte qu’elle considère que les dispositions de l’article 815 du code civil relative au régime de l’indivision ne sont pas applicables en l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 764 du code civil, « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement ».
Il s’ensuit que ces dispositions protègent le conjoint survivant en lui assurant le maintien dans son cadre de vie de façon temporaire ou viagère.
Les droits d’usage et d’habitation, démembrement du droit de propriété, constituent un usufruit restreint, au sens des dispositions de l’article 625 du code civil selon lesquelles « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-5 du même code, « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ».
Aux termes des dispositions de l’article 817 du code civil, « Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ».
Aux termes des dispositions de l’article 818 du même code, « La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable ».
Aux termes des dispositions de l’article 819 du même code, « Celui qui est pour partie propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété».
En l’espèce, Madame Y C veuve Z qui est propriétaire à hauteur des 5/31emes de l’ensemble immobilier situé à Périgny-sur-Yerres où elle résidait avec le défunt, a manifesté de façon non équivoque et dans le délai imparti par les dispositions précitées, la volonté d’user des droits viagers d’habitation et d’usage comme cela résulte de sa lettre du 28 novembre 2009 adressée au notaire en charge du règlement de la succession et selon l’acte de notoriété établi par ce dernier le 2 décembre 2009, et par voie de conséquence d’accepter la succession du de cujus, de sorte que les droits viagers d’habitation et d’usage sur ce bien et le mobilier le garnissant lui sont reconnus, ce qui n’est pas contesté aux termes des écritures respectives des parties.
Comme indiqué à l’acte de notoriété susvisé, Madame Y C veuve Z recueille également en application des dispositions de l’article 757 du code civil, la propriété du quart des biens de I Z en présence d’un ou plusieurs enfants de l’époux prédécédé qui ne sont pas issus des deux époux.
Si Madame Y C veuve Z est ainsi titulaire de droits réels de nature différente sur l’ensemble immobilier objet du litige, il n’en demeure pas moins compte tenu de ces droits et de l’absence de pleine propriété de Mesdames X Z et F Z que les parties sont en indivision sur leurs droits de même nature sur ce bien, soit la nue-propriété de l’ensemble immobilier de Périgny-sur-Yerres.
Mesdames X Z et F Z sont donc fondées à solliciter le partage de l’indivision de la nue-propriété existant sur le bien objet du litige.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a exclu du partage judiciaire de la succession de I Z les biens situés 3 bis rue Saint Leu à périgny-sur-Yerres, grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Madame C veuve Z et il sera dit que le partage judiciaire de la succession de I Z comprendra sa part de la nue-propriété indivise des biens précités.
3°) Sur la demande relative à la licitation des biens immobiliers situés 3 rue Saint leu à Périgny-sur-Yerres :
Mesdames X Z et F Z soutiennent qu’elles sont fondées en leur qualité d’indivisaires et conformément à l’article 815 du code civil, à solliciter la vente du pavillon indivis, bien que grevé du droit de jouissance viager au profit de l’intimée, « le caractère indivis du pavillon et du terrain étant d’évidence non susceptible de partage en nature entre les trois indivisaires ».
En réponse, Madame Y C veuve Z fait valoir, se fondant sur les dispositions de l’article 764 du code civil, que le partage de la maison et du mobilier le garnissant ne peut être ordonné judiciairement. Rappelant être titulaire du droit viager, elle indique être opposée à la licitation. Elle ajoute que souhaitant acquérir la propriété du bien immobilier, elle a fait « moultes propositions » en ce sens. Elle estime que le partage de la succession de I Z doit forcément exclure le bien grevé du droit viager d’occupation.
Aux termes des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte des développements plus avant que les parties sont bien en indivision sur la nue-propriété de l’ensemble immobilier de Périgny-sur-Yerres.
Mesdames X Z et F Z sollicitent d’ailleurs la vente sur licitation de la seule « nue-propriété ou de la nue-propriété du bien indivis grevé du droit d’habitation » conformément donc aux dispositions précitées de l’article 818 du code civil.
En vertu des dispositions du second alinéa de l’article 815-5 du code civil, et par analogie avec l’usufruit, les droits d’habitation et d’usage ne se perdent en effet qu’avec l’accord de son titulaire, et ne s’éteignent, lorsqu’ils sont viagers, qu’au décès de celui-ci ou par consolidation si le conjoint survivant acquiert le bien ou se le voit attribuer dans le partage successoral, de sorte que les droits viagers d’habitation et d’usage ne sont pas affectés par la licitation.
Madame Y C veuve Z, propriétaire des 5/31emes du bien précité, est titulaire sur les 26/31emes restant qui figurent à la succession de I Z des droits viagers d’habitation et d’usage pour lesquels elle a opté et auxquels elle n’a à ce jour pas renoncé.
Dans ces conditions, la licitation peut intervenir en l’espèce entre Mesdames X Z et F Z d’une part, sur leur part indivise de l’ensemble immobilier de Périgny-sur-Yerres figurant à la succession de I Z, et Madame Y Z sur sa propre part indivise, qu’à hauteur de la nue-propriété du bien considéré, grevés des droits viagers d’habitation et d’usage au profit de Madame Y C veuve Z.
L’ensemble immobilier objet du litige n’est pas facilement partageable puisqu’il s’agit d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation comprenant, au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bains, un WC et un garage, et à l’étage, un dégagement, trois chambres, un dressing, une salle d’eau, un WC, et un grenier (pièce 3, 5, 7 et 9 des appelants et pièce 5 de l’intimée), et que si selon les éléments versés aux débats une division de cet ensemble serait possible en deux lots distincts, il appert que la valeur vénale respective de ces lots est estimée entre 360.000 euros à 380.000 euros pour le lot comprenant la maison et entre 170.000 euros à 190.000 euros pour le lot ne comprenant qu’un terrain à bâtir, sans prise en compte des droits viagers de Madame Y C veuve Z (pièces 5 et 10 des appelantes), et que les droits viagers d’habitation et d’usage de Madame Y C ne pourraient être garantis en cas de tirage au sort dans le cadre du partage.
Mesdames X Z et F Z demandent que la mise à prix du bien soit fixée à la somme de 300.000 euros.
Les parties versent aux débats plusieurs estimations de la valeur de l’ensemble immobilier:
— une première établie le 12 mars 2013 par l’agence SYMPA IMMO sise à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) qui retient une valeur vénale du bien comprise entre 420.000 euros et 440.000 euros (pièce 3 des appelantes),
— une deuxième établie le 29 décembre 2014 par l’agence ORPI sise à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) qui estime la « valeur marché » du bien entre 500.000 euros et 520.0000 euros, honoraires d’agence inclus (pièce 7 des appelantes),
— une dernière établie le 5 mars 2015 par PARIS NOTAIRES SERVICES DEPARTEMENT IMMOBILIER/EXPERTISE sis à Paris 1er qui retient une « valeur vénale (mars 2015) de l’ordre de : 400.000 euros » (pièce 9 des appelantes et pièce 5 de l’intimée).
Les estimations susvisées permettent simplement d’approcher la valeur vénale du bien qui sera en définitive déterminée par la loi du marché.
Aucun élément n’est fourni quant à l’état actuel du bien.
Il est cependant de l’intérêt des parties de présenter le bien à la vente dans des conditions attractives susceptibles de susciter des enchères, plutôt que de risquer qu’il ne trouve preneur, ce qui les exposerait à des frais de remise en vente, de sorte que la mise à prix doit être fixée à la valeur à laquelle le bien peut susciter l’intérêt des enchérisseurs.
En conséquence, il sera ordonné la licitation de la nue-propriété de l’ensemble immobilier objet du litige grevé des droits viagers d’habitation et d’usage au profit de Madame Y C veuve Z, sur la mise à prix de 300.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de non enchères.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la cour est saisie des seuls chefs du jugement rendu le 10 avril 2018 en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de I Z, à l’exception des biens situés au 3 bis rue Saint leu à Périgny-sur-Yerres grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Madame C et dit n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés 3 bis Rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres, et du chef de l’ordonnance dont appel rendue le 21 juillet 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mesdames X Z et F Z ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— exclu du partage judiciaire de la succession de I Z les biens situés 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de Madame C veuve Z ;
— dit n’y avoir lieu à licitation des biens immobiliers situés 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Dit que le partage judiciaire de la succession de I Z comprendra sa part de la nue-propriété indivise de l’ensemble immobilier situé 3 bis rue Saint Leu à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), grevé des droits viagers d’habitation et d’usage au profit de son conjoint survivant, Madame Y C veuve Z ;
Ordonne qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus
diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sis 3 bis rue Saint Leu à Perigny-sur-Yerres (Val-de-Marne) grevé des droits d’habitation et d’usage au profit de Madame Y C veuve Z et comprenant un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation composée au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bains, un WC et un garage, et à l’étage, un dégagement, trois chambres, un dressing, une salle d’eau, un WC, et un grenier, figurant au cadastre sous la section AC numéro 42, pour une contenant de 19 ares 24 centiares ;
Fixe la mise à prix à la somme de 300.000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, du tiers puis de la moitié ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322 39 à R.322 49, R.322 59 à R.322 62, et R.322 66 à R.322 72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322 31 à R.322 38 du même code;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 150 affiches à main format A 5,
— apposition de 50 affiches de couleur format A 3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public;
— insertion d’une annonce dans un journal local, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Autorise tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
— dresser un procès verbal de description du bien,
— faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Dit que les frais desdites interventions seront considérés comme frais de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mesdames X Z et F Z et rejette la demande de Madame Y C veuve Z ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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