Infirmation partielle 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 avr. 2019, n° 18/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 février 2018, N° 17/02203 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05099 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HRI
Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2018 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 17/02203
APPELANTE
Société Hoist Finance Ab, anciennement dénommée Kredit Aktiebolag, (Hoist Kredit AB), société de droit suédois, prise en son établissement français sis […], […], venant aux droits de la société Crédit lyonnais, agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Box 7848
[…]
représentée par Me Benoît Henry de la Selarl Recamier Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
INTIMÉE
Madame A B X
née le […] à […]
[…]
91700 Fleury-Merogis
représentée par Me Lidia Morelli de la Selarl Morelli, avocat au barreau d’Essonne
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel Leblanc, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2012 signifiée le 27 février 2013, le tribunal d’instance d’Évry a condamné Mme X à payer au Crédit Lyonnais la somme en principal de 6 628,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, outre celle de 3 067,36 euros assortie des intérêts au taux de 6,95 % à compter du 12 octobre 2010 et celle d’un euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012.
Le Crédit Lyonnais a cédé cette créance le 7 juillet 2015 à la société Hoist Kredit Ab.
En exécution du jugement du 29 novembre 2012, la société Hoist Kredit Ab a fait pratiquer le 28 février 2017 une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 13 408,64 euros. Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée à Mme X le 2 mars 2017.
Par jugement du 20 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a déclaré recevable la contestation de Mme X, a constaté la caducité du jugement exécuté, a annulé la saisie et a rejeté le surplus des demandes.
La société Hoist Kredit Aktiebolag a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 8 mars 2018.
Par conclusions signifiées le 13 août 2018, la société Hoist Finance Ab, nouvelle dénomination de la société Hoist Kredit Aktiebolag, poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens et a rejeté sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer caduque l’assignation du 27 mars 2017, à titre subsidiaire, de déclarer Mme X irrecevable en ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’intimée en ses demandes. Dans tous les cas,'elle entend que Mme X soit condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros, sur le même fondement, en cause d’appel.
Par conclusions du 27 juillet 2018, Mme X, poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle demande qu’il soit laissé à sa disposition la somme de 787,85 euros, qu’il soit ordonné mainlevée de la saisie pour le surplus et qu’il lui soit accordé des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant à régler le 24e mois. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt de cette chambre du 8 novembre 2018, il a été fait droit au déféré formé par Mme X à l’encontre de l’ordonnance du 31 mai 2018 l’ayant déclaré irrecevable à déposer des conclusions.
SUR CE
Sur la caducité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution :
L’appelante se fonde sur les dispositions de l’article R. 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017,'qui dispose que : «L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience».
Elle relève qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de l’information du tiers saisi par lettre simple ni de l’envoi d’une copie de cette lettre au greffe.
Cependant, la formalité destinée à la seule information du tiers saisi ne saurait être sanctionnée par la caducité de l’assignation, cette caducité ne pouvant manifestement viser que le défaut de remise à l’audience d’une copie de l’assignation en contestation de la saisie, alors que l’information du tiers saisi ne s’effectue que par lettre simple dont la réception ne peut d’ailleurs pas être attestée. Au surplus, l’article R. 211-11 alinéa 2 dispose désormais que': «l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience». Même si cette nouvelle rédaction n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle résulte du décret du 6 mai 2017, elle vient manifestement lever l’ambiguïté de la formulation précédente.
L’appelante sera déboutée de ce chef de demande sur lequel le premier juge a omis de statuer.
Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
L’appelante fait valoir que la formalité prévue à l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure au 6 mai 2017 applicable au litige, à savoir la dénonciation de l’assignation en contestation de la saisie, le jour même, à l’huissier de justice instrumentaire, n’a pas été respectée.
Contrairement à ce que soutient la société Hoist Finance Ab, Mme X justifie avoir dénoncé l’assignation devant le premier juge du 27 mars 2017, par lettre recommandée du même jour adressée à l’huissier poursuivant et dont l’accusé de réception a été signé le 8 mars 2017.
À ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la contestation de Mme X recevable.
Sur la signification du jugement exécuté :
Le jugement du 29 novembre 2012 a été signifié à Mme X le 27 février 2013 à Corbeille-Essonne, cet acte ayant été remis à l’étude dans le cadre de ses vérifications démontrant que la destinataire demeure à l’adresse indiquée, l’huissier de justice a relevé que le nom figurait sur la boîte aux lettres.
Au cas d’espèce, cette seule diligence est insuffisante, alors que l’intimée atteste que lors de cette signification elle demeurait à la Réunion où elle était d’ailleurs connue de l’administration fiscale, ayant déclaré ses revenus des années 2012 et 2013, en mentionnant son adresse à La Rivière Saint-Louis. L’appelante reconnaît d’ailleurs avoir eu connaissance de la première adresse de Mme X à la Réunion dès le 12 mars 2013, au vu des mentions apposées par Pôle Emploi sur une lettre de l’huissier de justice du cédant de la créance recherchant des informations sur l’intimée.
Alors qu’une signification doit en principe être faite à personne, la société Hoist Finance Ab n’a pas effectué une nouvelle signification du jugement exécuté, alors qu’elle disposait pourtant, moins d’un mois après la signification litigieuse, d’une nouvelle adresse de la débitrice.
Il convient par conséquent d’annuler l’acte de signification du 27 février 2013. Le jugement exécuté étant réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, de sorte qu’il est non avenu.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il annulé la saisie-attribution du 28 février 2017.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Hoist Finance Ab.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société de droit suédois Hoist Finance Ab en sa demande de caducité de l’assignation signifiée le 27 mars 2017 devant le premier juge ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme A X aux dépens ;
Condamne la société de droit suédois Hoist Finance Ab à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hoist Finance Ab aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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