Infirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 oct. 2019, n° 18/06693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 mars 2018, N° 2017L05541 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06693 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MXH
Décision déférée à la cour : Jugement du 06 Mars 2018 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2017L05541
APPELANTE
Madame Y-A X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Nicolas BOURDAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0196
INTIMÉS
Madame Y Z
[…]
[…]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOBIGNY
TGI BOBIGNY
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-F G-H, présidente de chambre,
Madame C-D E, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général , qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
La Sarl Aux Gourmets du Melrose (la Sarl), constituée en 2010 et gérée par Mme X depuis le mois de juin 2012, exploitait un fonds de commerce de café et restaurant.
Sur assignation d’un ancien salarié, elle a été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 2016, Me Y Z étant désignée liquidateur.
Le 9 janvier 2017, le ministère public a présenté une requête en vue de voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre de Mme X, à raison de ses fonctions de gérante de droit de la Sarl, en invoquant quatre griefs : l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai requis, l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de celle-ci, le défaut de remise au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements à communiquer par le débiteur en application de l’article L. 622-6 du code de commerce et l’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir retenu les quatre griefs précités, outre un détournement ou une dissimulation d’actif ou une augmentation frauduleuse du passif de la Sarl, a prononcé à l’encontre de Mme X une faillite personnelle d’une durée de 5 ans
Mme X a relevé appel de ce jugement une première fois le 29 mars 2018 (RG 18/06693), en
intimant le ministère public, et une seconde fois le 9 octobre 2018 (RG 18/21906), en intimant Me Z, ès qualités.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2018 et poursuivies sous le numéro RG 18/06693.
Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2018, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle de 5 ans à son encontre.
Dans son avis signifié le 5 octobre 2018, le ministère public sollicite de la cour, à titre principal, qu’elle déclare l’appel irrecevable et, subsidiairement, sous réserve des pièces qui pourraient être produites pour l’audience, qu’elle juge établis les griefs, à l’exception de celui relatif au détournement d’actif, et prononce une faillite personnelle d’une durée de trois ans.
Me Z, qui a fait savoir à l’avocat de l’appelante, par lettre du 20 novembre 2018, que la clôture de la liquidation judiciaire avait été prononcée le 28 décembre 2016 et qu’il avait été mis fin à ses fonctions le 18 avril 2017, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l’appel
Comme il a été dit, Me Z, ès qualités, a été intimée le 9 octobre 2018.
La fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, tirée de ce que le liquidateur n’aurait pas été intimé, en violation des dispositions de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce, manque donc en fait et doit, dès lors, être rejetée.
- Sur l’examen des griefs
— Le grief tenant à la dissimulation ou au détournement de tout ou partie de l’actif ou à l’augmentation du passif de la personne morale dirigée
Comme le souligne à juste titre le ministère public, le tribunal a statué ultra petita en retenant ce grief, qui n’avait pas été invoqué et, partant, ne peut fonder une éventuelle sanction.
— Le grief tenant à la tenue de la comptabilité
Les articles L. 653-5, 6°, et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce disposent qu’est passible d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, la personne qui « [a] fait disparaître des documents comptables, [n’a pas] tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou [a] tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Mme X soutient que la comptabilité a été tenue et peut être présentée à la cour, tandis que le ministère public relève que la production proposée n’est pas intervenue et qu’aucun bilan n’a été déposé au greffe à l’exception de celui de 2011.
Mme X se borne, à hauteur d’appel, à verser aux débats les bilans et comptes de résultat adressés à l’administration fiscale au titre des années 2014 et 2015, deux derniers exercices d’activité de la Sarl.
Ces documents ne couvrent qu’une partie des pièces comptables qui devaient être établies sous la gérance de Mme X.
Toutefois, le ministère public ne produit pour sa part aucun élément tendant à établir le défaut de tenue de la comptabilité, tel qu’une lettre du liquidateur restée infructueuse sollicitant la remise de celle-ci ou encore un justificatif de l’absence de dépôt des comptes au greffe.
En outre, force est de constater que la requête du ministère public n’indique pas la période couverte par le grief, que Mme X, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu en première instance et, partant, n’a pas été en mesure d’obtenir des précisions quant à l’étendue des documents comptables à produire et que la lecture du jugement dont appel, qui retient le grief sans motivation après avoir simplement rappelé le texte de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, n’était pas davantage susceptible de l’éclairer à cet égard.
En considération des éléments qui précèdent, le grief n’est pas caractérisé.
— Le grief tenant à l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure
Les articles L. 653-5, 5°, et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce prévoient qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard d’une personne qui « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le ministère public fait valoir que Mme X n’a ni déféré aux convocations du liquidateur, ni fourni les documents réclamés et qu’elle s’est montrée défaillante avant même que la liquidation judiciaire ne soit ouverte en s’abstenant de procéder à des déclarations auprès des administrations fiscales et sociales, de déposer les comptes sociaux au greffe et de déclarer la cessation des paiements.
Mme X soutient qu’elle a été victime d’un détournement de courrier et produit une plainte enregistrée par les services de police à ce sujet.
Les faits antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire invoqués par le ministère public, à les supposer établis, sont impropres à caractériser une absence de coopération avec les organes de la procédure, désignés à compter de cette ouverture.
En outre, il n’est produit aucune pièce justifiant de l’existence de convocations et demandes de pièces adressées par le liquidateur à Mme X et, a fortiori, de leur réception par cette dernière.
Dès lors, l’absence de coopération de Me X n’est pas établie, et encore moins le caractère volontaire de celle-ci.
Il s’ensuit que le grief n’est pas constitué.
— Le grief tenant au défaut de remise au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements à communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce
L’article L. 653-8, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre d’une personne « qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ».
L’article L. 622-6 du même code impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire – au liquidateur en liquidation judiciaire – la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Le ministère public soutient que Mme X n’a pas fourni « les documents réclamés » mais ne
produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, telle qu’une lettre du liquidateur demandant à Mme X de lui communiquer la liste mentionnée à l’article L. 622-6 ou faisant état de la carence de cette dernière à cet égard.
Dès lors, ni la matérialité des faits reprochés, ni l’élément constitutif exigé relatif à la mauvaise foi ne sont caractérisés.
Le grief n’est donc pas établi.
— Le grief tenant au non-respect du délai de déclaration de la cessation des paiements
L’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dispose qu’une interdiction de gérer peut être prononcée « à l’encontre de toute personne […] qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
Mme X n’a pas demandé l’ouverture de l’une des procédures mentionnées par les dispositions précitées dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, fixée au 14 septembre 2015 par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 18 mai 2016.
Il reste à déterminer si cette abstention était volontaire.
Mme X soutient que le droit au bail de la Sarl a été cédé le 9 mai 2016 et qu’elle ignorait l’existence d’un passif non couvert par les paiements effectués au moyen du produit de cette opération et, partant, ne pensait pas devoir déclarer la cessation des paiements.
Le ministère public réplique que le grief apparaît établi compte tenu de la date de la cessation des paiements et de la personne ayant saisi le tribunal aux fins d’ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir un ancien salarié de la Sarl.
Mme X justifie, par la production d’un acte de cession de droit au bail du 9 mai 2016, que le bailleur de la Sarl et le CIC ont accepté, en contrepartie de la perception du prix obtenu grâce à cette opération, de considérer qu’ils étaient remplis de leurs droits.
Si l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 18 mai 2016, suffit à établir qu’il subsistait en réalité un passif exigible supérieur à l’actif disponible, il n’est produit aucune pièce relative à la situation financière de la Sarl à la date de cette ouverture et au cours des mois qui l’ont précédée.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, notamment, n’est pas versé aux débats, de sorte que la cour n’a pas connaissance des éléments sur lesquels le tribunal s’est fondé pour fixer la date de la cessation des paiements au 14 septembre 2015.
Force est de constater, de surcroît, que les indications relatives au passif de la Sarl figurant dans la requête du ministère public, outre qu’elles ne sont étayées par aucune pièce, ne concordent pas avec les constatations du jugement dont appel. En particulier, la requête fait état d’une insuffisance d’actif de 361 943,51 euros, correspondant au montant du passif déclaré, tandis que le tribunal relève que cette insuffisance s’élève à « environ » 10 769 euros.
Plus généralement, aucune pièce ne révèle que Mme X ne pouvait ignorer l’impasse de trésorerie dans laquelle se trouvait la Sarl.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que c’est sciemment que Mme X s’est abstenue de déclarer la cessation des paiements entre le 14 septembre 2015 et le 18 mai 2016.
Le grief doit donc être écarté.
Aucun des griefs n’étant constitué, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de Mme X.
Le ministère public succombant, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par le ministère public,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’encontre de Mme Y-A X,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
La greffière,
[…]
La présidente,
Y-F G-H
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