Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mars 2017, n° 15/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 16 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/1359
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 28/03/2017
Dossier : 15/03050
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
C X G-H I épouse X
D B
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 30 janvier 2017, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffier, et de Madame JOANTAUZY, greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège de la société
représentée par la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à TARBES
de nationalité française
XXX
XXX
Madame G-H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP CAILLE – BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
Monsieur D B
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Sur leur propriété située XXX, M. C X et Mme G-H J, épouse X (ci-après « les époux X ») ont confié à M. D B des travaux de pose, par scellement sur chape de mortier, de carrelage extérieur des terrasses Nord et Sud, des trottoirs Est et Ouest de la maison, des escaliers d’accès à la maison et à la piscine ainsi que des plages de la piscine.
Les deux factures émises respectivement le 01 juillet 2008, d’un montant de 14 159,19 €, et le 02 octobre 2008 d’un montant de 3 029,74 €, ont été réglées sans réserve.
Courant 2010, les époux X ont porté à la connaissance de leur assureur « protection juridique » et de celle de l’entrepreneur, l’apparition de désordres consistant dans le décollement de plusieurs mètres carrés de carrelage, de grande surface de carreaux sonnant creux et de verdure poussant entre les joints.
Sur la base du rapport de l’expert de leur assureur, complété par des constats d’huissier en date des 11 décembre 2012 et 28 janvier 2013, les époux X ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. A, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 19 mars 2013 rendue au contradictoire de M. B et de la société Axa France (SA), assureur décennal de ce dernier.
L’expert a clôturé son rapport le 11 juillet 2013.
Suivant exploit du 02 octobre 2013, les époux X ont fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Tarbes M. B et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré M. B responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— dit que le préjudice consécutif aux désordres s’élevait à la somme de 58 767 € TTC,
— condamné la société Axa France à garantir son assuré, M. B,
— condamné in solidum M. B et la société Axa France à payer aux époux X la somme de 58 767 € TTC en réparation des dommages subis,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 juillet 2013 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer aux requérants une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe faite le 19 août 2015, la société Axa France (SA) a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2015, la société Axa France a demandé à la Cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter toute partie de toute demande formulée à son égard,
— dire que les ouvrages ne relèvent pas de la garantie décennale,
— dire que toute garantie décennale est exclue,
— dire que toute garantie d’Axa est exclue,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 58 767 €.
A titre subsidiaire de :
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 34 955 € TTC,
— faire application des franchises d’assurance,
— dire que les franchises d’assurance sont opposables,
— condamner toute partie succombante aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester la mobilisation de sa garantie, la société Axa France, assureur décennal, fait valoir en substance que les travaux litigieux consistant dans la pose d’un carrelage ne constituent pas un ouvrage mais un élément d’équipement, inerte et dissociable de l’ouvrage et que, par conséquent, qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, ni ne portent atteinte à sa solidité de sorte que les désordres constatés relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun du carreleur lequel n’a pas souscrit de police d’assurance à ce titre. Enfin, à titre subsidiaire, l’appelante demande de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 34 955 €, telle que retenue par l’expert.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2016, les époux X ont demandé à la Cour, au visa des articles 1792, 1792-2 et, subsidiairement, de l’article 1147 du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, – rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement portant sur le prénom de Mme X qui est G-H et non F,
— condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de condamner M. B à leur payer la somme de 58 767 € TTC en réparation de leur préjudice, outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les intimés font valoir en substance que les travaux litigieux « destinés à assurer l’étanchéité et de mise en sécurité des accès à une piscine », reprenant ici les motifs du jugement, constituent un ouvrage, sinon, en tout état de cause, un élément d’équipement scellé faisant indissociable corps avec la chape ; que par leur dangerosité pour la sécurité des personnes, la présence d’infiltrations, et leur évolution généralisée, les désordres présentent une nature décennale. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le revêtement de sol serait considéré comme un équipement inerte et dissociable de l’ouvrage non affecté de désordres de nature décennale, les intimés dirigent leur action indemnitaire contre M. B sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Suivant exploit du 19 août 2015, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. B, et suivant exploit du 09 décembre 2015 lui a fait signifier ses conclusions déposées le 18 novembre 2015.
Suivant exploit du 18 janvier 2016, les époux X lui ont fait signifier leurs conclusions déposées le 15 janvier 2016.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 décembre 2016.
MOTIFS
1- sur la procédure
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des mentions portées au procès-verbal de signification du 09 décembre 2015 que les conclusions et pièces de l’appelante, déposées le 18 novembre 2015, ont été régulièrement signifiées à M. B, à domicile (XXX à Pontacq), après remise de l’acte à son épouse, selon les conditions et formes de l’article 655 du code de procédure civile ;
De même, il ressort du procès-verbal de signification du 18 janvier 2016 que les conclusions et pièces des époux X, déposées le 15 janvier 2016, ont été régulièrement signifiées à domicile, (XXX à Pontacq) avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier, selon les conditions et formes de l’article 656 du code de procédure civile ;
La Cour paraissant régulièrement saisie, il conviendra de statuer sur les prétentions formées contre M. B ;
Le présent arrêt sera rendu par défaut ;
2 – sur la qualification juridique des travaux litigieux
Il résulte des factures du carreleur et du rapport d’expertise que la prestation litigieuse a consisté dans la pose au sol de 370,93 m² de carrelage scellé sur une chape de mortier de ciment, outre 157,31 mètres linéaires de marches, contremarches et plinthes ;
Cette chape de mortier de ciment ne doit pas être confondue avec la dalle en béton sur laquelle elle est coulée afin de constituer un support stable et lisse pour la pose du carrelage ;
En l’espèce, la chape a été coulée directement sur la dalle béton à laquelle elle s’est incorporée en même temps que le carrelage scellé sur la chape ;
Si, la dalle en béton formant l’ensemble des terrasses, escaliers, trottoirs et plages de la piscine est un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, cette chape et le carrelage scellé qu’elle supporte constituent un élément d’équipement de la dalle en béton ;
2-1- sur les désordres et leur imputabilité
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le carrelage litigieux présente les désordres suivants :
— quelques joints dégradés en partie courante + un profilé PVC de joint soulevé + une insuffisance quantitative des joints de fractionnemement en terrasse Sud,
— quelques travaux fissurés, tranchants sous les pieds nus,
— 30 à 40 % de carreaux sonnant creux,
— nombreux décollement de carreaux de contremarches,
— nombreux carreaux de rives anormalement saillants et non recoupés à l’aplomb du dallage en béton et/ou non scellés,
— quelques carreaux de rives cassés,
— au nord Est, il manque une rangée de carreaux en rive,
— baguettes plastiques manquantes ou décollées,
— coulures de sels de ciment généralisées par les contremarches avec dépôts inesthétiques et parfois glissants sauf à réaliser des décapages et nettoyages fréquents,
— dans toutes les parties accessibles, friabilité anormale du mortier de pose,
— dans les parties où la pelouse affleure le niveau de carrelage, il n’y a pas de drainage séparatif,
Au titre des causes, l’expert a retenu :
— des malfaçons et des finitions sans soin, à caractère généralisé,
— des défauts de battage,
— deux malfaçons graves et généralisées avec non-respect du DTU : un sous-dosage en mortier de la chape assez flagrant, ce qui provoque des défauts d’adhérence, ainsi qu’une absence de drainage sous l’ensemble de la chape, aggravant les défauts d’adhérence, l’entrainement des sels de ciment, les coulures en rives et contremarches, l’aggravation de la friabilité du mortier et la poursuite par décollements ultérieurs,
— quelques défauts de planimétrie localisés favorisant la rétention d’eau, et donc aggravants ; Selon l’expert, les carreaux fissurés et/ou cassés compromettent ponctuellement la destination par risque de blessures, tandis que le sous-dosage du mortier et l’absence de drainage est de nature à compromettre la solidité et la destination de la totalité des carrelages de manière future et certaine ;
L’expert préconise la démolition et la réfection complète des carrelages impliquant la réfection entière de la chape avec l’exécution d’une première chape en pente conformément au DTU suivie de la réalisation d’une natte drainante ;
L’appelante ne formule aucune critique pertinente contre ce rapport d’expertise qui a clairement établi la réalité du sous dosage du mortier, vainement contestée par l’appelant et le carreleur, par la constatation topique des défauts massifs d’adhérence des carrelages et de la friabilité du mortier ;
En outre, l’absence de drainage séparatif avec la pelouse ne peut être imputé aux époux X alors qu’il incombait au carreleur, tenu d’un devoir de conseil, de tenir compte, en présence d’une terrasse extérieure, de son environnement prévisible en interrogeant ses clients notamment quant à l’implantation d’une pelouse où d’un espace paysager susceptible d’interférer avec la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés ;
Par conséquent, le rapport d’expertise constitue une base pertinente pour statuer sur la responsabilité du carreleur ;
2-2 – sur la nature des désordres
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que présentent une nature décennale, les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; et, par application des dispositions de l’article 1792-2 du même code, les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’élément d’équipement indissociable de l’ouvrage relèvent également de la garantie décennale ;
En l’espèce, le carrelage scellé sur la chape coulée directement sur la dalle en béton à laquelle elle s’incorpore, fait indissociablement corps avec la dalle en béton formant le socle constructif des terrasses, trottoirs, escaliers de la maison et plages de la piscine ; il est certain que la chape ne peut être démolie sans affecter, en surface, la dalle ; cependant, toute démolition de la chape n’implique pas une reprise spécifique de la dalle puisque les enlèvements de matière seront ensuite compensés par le coulage d’une nouvelle chape qui régularisera la surface de la dalle ;
Il ressort des constatations de l’expert que les désordres liés au sous dosage du mortier et à l’absence de drainage, graves et généralisés portent atteinte à la solidité du revêtement de sol réalisé par le carreleur ; si, selon l’expert, la solidité du revêtement sera mise en cause de « manière future et certaine », il est établi, tant par les constatations de l’expert que par le constat d’huissier dressé le 05 septembre 2014, que les atteintes à la solidité du carrelage s’étaient manifestées à la date de l’expertise et se sont irrémédiablement aggravées massivement, dans le délai de la garantie décennale, attestant de la gravité des désordres de décollements systématiques du carrelage, de coulures du mortier, de chutes des carrelages des contremarches, de carreaux fissurés, plusieurs comportant des bords tranchants en relief et des épaufrures, ainsi qu’en témoignent les photographies annexées au constat d’huissier ;
L’expert a préconisé la démolition et la réfection de la chape et du carrelage ;
Il s’ensuit que les dommages consécutifs aux désordres affectant la solidité du revêtement au sol présentent une nature décennale par application des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Au surplus, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’élément d’équipement est dissociable ou indissociable de l’ouvrage, il est tout aussi établi par le rapport d’expertise et le constat d’huissier du 05 septembre 2014 que les désordres rendent les terrasses, trottoirs, escaliers et plages de la piscine impropres à leur destination à usage de passages piétonniers desservant les abords extérieurs de la maison et d’accès à la piscine dès lors que la circulation sur ces aires présente un évident danger, désormais réparti sur l’ensemble des aires, pour la sécurité des personnes qui sont exposées à des risques importants de glissade sur les carrelages corrompus par de la matière végétale, de coupures aux pieds nus, de chutes provoquées par des décollements intempestifs des carrelages des marches et contremarches ;
Par conséquent, en tout état de cause, les dommages consécutifs aux désordres présentent une nature décennale par application du seul article 1792 du code civil ;
3 – sur la responsabilité du carreleur
En droit, l’entrepreneur qui a réalisé un élément d’équipement, dissociable ou indissociable de l’ouvrage répond de plein droit des dommages de nature décennale consécutifs aux désordres affectant l’élément d’équipement, par application de l’article 1792 du code civil, peu important que cet élément n’ait pas été installé lors de la construction de l’ouvrage ; de même, les désordres qui atteignent la solidité de l’élément d’équipement indissociable de l’ouvrage sont couverts par la garantie décennale par application de l’article 1792-2 du même code ;
Il est acquis aux débats que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite avec le paiement de la dernière facture du 02 octobre 2008 ;
Aucune cause étrangère exonératoire n’étant à l’origine des désordres, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. B entièrement responsable des désordres affectant le carrelage scellé sur mortier de ciment, précision faite qu’il s’agit d’un élément d’équipement atteint de désordres relevant de l’article 1792 et de l’article 1792-2 du code civil ;
4 – sur les réparations
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 34 955 € HT, à partir d’un devis communiqué par M. B en date du 25 juillet 2013, que l’expert a complété par la réalisation d’une premire chape en pente conforme au DTU, montant total auquel il faut ajouter le coût du contrôle technique évalué par l’expert à la somme de 2 000 € TTC ;
Le premier juge a retenu le devis Pailhé en date du 29 octobre 2010 d’un montant de 53 053 € HT, soit 56 767 € TTC, outre le coût du contrôleur technique, soit 58 767 € ;
S’il est certain que le devis B, établi par l’auteur des dommages, est pour le moins contestable, il faut observer que le devis Pailhé met en oeuvre une pose par collage, technique non prévue lors des travaux commandés et d’un coût plus élevé (pose et fournitures) que celle de la pose par scellement au mortier sur chape dont il n’est pas dit qu’elle serait inappropriée aux travaux en cause ;
Au vu des éléments en cause, il convient de fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 43 000 € HT, soit 46 010 € TTC (TVA à 7%), outre la somme de 2 000 € TTC pour le contrôleur technique, soit une somme totale de 48 010 € TTC ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
5 – sur la garantie de l’assureur
La société Axa France ne conteste pas sa garantie au titre de l’assurance décennale obligatoire ;
La franchise contractuelle est inopposable à la victime ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a exactement condamné la société Axa France à garantir son assuré, au visa des articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances, et dit que la franchise contractuelle était opposable à l’assuré ;
6 – sur les condamnations
Infirmant le jugement entrepris sur le montant des réparations des désordres, M. B et la société Axa France seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 48 010 € TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 novembre 2013 ;
Sur la demande de restitution des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, il faut rappeler que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ; en outre, les sommes restituées ne porte intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure de l’arrêt infirmatif ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Axa France ;
7 – sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu’il fait mention dans l’exposé des faits, les motifs et le dispositif de Mme F X au lieu de Mme G-H X, exactement mentionnée dans son en-tête ;
8 – sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
La société Axa France sera condamnée aux dépens d’appel et les époux X déboutés de leur demande complémentaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu’il fait mention dans l’exposé des faits, les motifs et le dispositif de « Mme F X » au lieu de Mme G-H X, prénom et nom de cette partie, exactement relatés dans son en-tête, et dit que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
DIT que le carrelage scellé sur une chape de mortier en ciment, objet du présent litige, constitue un élément d’équipement de la dalle en béton à usage de terrasses, escaliers, trottoirs de la maison et de plages de la piscine,
DIT que ce carrelage scellé sur chape est un élément indissociable de la dalle en béton,
DIT que ce carrelage scellé sur chape est affecté de désordres qui atteignent sa solidité au sens de l’article 1792-2 du code civil,
DIT que ce carrelage scellé sur chape est affecté de désordres qui rendent les terrasses, escaliers, trottoirs de la maison et plages de la piscine impropres à leur destination au sens de l’article 1792 du code civil,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. D B responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale, avec les précisions ci-avant apportées, – condamné la société Axa France à garantir M. B, assuré en police de responsabilité décennale,
— dit que la franchise contractuelle est opposable à M. B,
— condamné in solidum la société Axa France et M. B aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à payer aux époux X une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sur le montant des réparations des désordres et les condamnations y afférentes,
et statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 48 010 € (quarante huit mille dix euros) TTC, le montant des travaux de reprise des désordres avec contrôleur technique,
CONDAMNE in solidum M. B et la société Axa France à payer aux époux X la somme de 48 010 € (quarante huit mille dix euros) TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11 juillet 2013,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes réglées par la société Axa France en vertu de l’exécution provisoire du jugement entrepris au-delà des sommes mises à sa charge par le présent,
CONDAMNE la société Axa France aux dépens d’appel,
DEBOUTE les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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