Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 janv. 2019, n° 18/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 novembre 2017, N° 17/00937 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03137 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ANT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/00937
APPELANTE
Madame Z A veuve X
née le […] à […]
12 rue du Docteur N O
[…]
représentée et plaidant par Me P-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMES
Monsieur P-R A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C A
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me P-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme E F, Greffier.
***
P Q A, divorcé en première noces de Madame G H et en deuxièmes noces de Madame I J, est décédé le […], laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, B K, et ses enfants Y, Z et L A.
L A est décédé le […], laissant pour venir à sa succession, ses enfants P-R et C A.
Par testament du 23 février 2004 et codicille du 21 janvier 2009, P Q A a institué légataire à titre universel de l’usufruit de tous ses biens, son conjoint B K.
Le patrimoine immobilier de la succession de P Q A est constitué d’un pavillon situé 5, rue Cart à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne comprenant un rez-de-chaussée surélevé, deux étages, une cave et le droit à la jouissance exclusive du jardin situé devant le pavillon et de la courette située derrière le pavillon, dépendant d’un ensemble immobilier, cadastré section C numéro 89 pour une consistance de 7 ares et 17 centiares.
A la suite du décès de B K survenu le 18 août 2015, Mme Z A, M. Y A et MM P-R et C A se trouvent propriétaires indivis du bien, à concurrence d’un tiers chacun pour les deux premiers, et d’un sixième chacun, pour les deux autres.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. C A, P-R A, Y A et Madame Z A sur le bien immobilier situé 5, rue Cart à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, et désigné, pour y procéder Maître Cellard, notaire à Saint-Mandé.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, statuant en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que Madame (Z) A est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 700 euros à compter du 18 août 2015 et jusqu’à complète libération des lieux ou
jusqu’au jour du partage,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Madame A aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 février 2018, Madame Z X A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 5 novembre 2018, Madame Z A X demande à la cour :
*in limine litis, de :
— juger que l’ordonnance déférée statuant en la forme des référés est contraire au principe non bis in idem, le jugement de fond ayant chargé un notaire de régler la succession,
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu P-R et C A recevables en leur demande,
— et, statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*au fond,
— de dire qu’il n’est pas établi que P-R et C A n’aient pas accès au pavillon et en conséquence de juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par elle en l’absence de jouissance exclusive des lieux,
— et de réformer l’ordonnance entreprise qui l’a reconnue redevable d’une indemnité d’occupation,
— et statuant à nouveau, de débouter P-R et C A de toutes leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*en tout état de cause, de condamner in solidum P-R et C A à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 30 octobre 2018, P-R et C A demandent à la cour de :
— débouter Madame Z X-A de toutes ses demandes,
— et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à leur demande principale en condamnant leur tante, Z X A, au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 700 € par mois à compter du 18 août 2015,
— mais de la réformer en ce qu’elle les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, de condamner l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur verser une somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 € au titre des frais exposés par eux en appel et de condamner Madame Z X A aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame Z A soutient que l’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par le président du tribunal de grande Instance de Créteil statuant en la forme des référés viole le principe non bis in idem ; que l’appelante fait valoir que la dévolution successorale a déjà fait l’objet d’une procédure au fond, à l’initiative des intimés ; que le jugement du 12 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, qui est définitif, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage et désigné un notaire liquidateur, qui assurera sa mission sous le contrôle de la première chambre du tribunal de grande instance de Créteil ; qu’elle invoque l’article 1368 du code de procédure civile, concernant la mission confiée au notaire désigné judiciairement, qui prévoit que : « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir» pour en déduire que le calcul de l’indemnité d’occupation éventuellement due par un des indivisaires entre dans la mission du notaire désigné judiciairement ; qu’elle soutient donc que l’ordonnance entreprise a pour effet de revenir sur des dispositions du jugement du 12 septembre 2017, ayant autorité de la chose jugée, et qu’elle enfreint la règle non bis in idem ;
Que Messieurs P-R et C A font valoir que l’objet des deux procédures est totalement distinct, puisque la procédure de fond visait à ce qu’il soit mis fin à l’indivision et procédé au partage alors que la procédure, objet du présent appel, tend exclusivement à ce que soit fixée une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ;
Considérant qu’en effet le jugement invoqué n’a pas statué sur l’indemnité d’occupation et qu’il n’incombe pas au notaire de trancher un litige entre les co-ïndivisaires relatif à celle-ci ; que la demande de P-R et C A en fixation d’une indemnité d’occupation de la maison indivise est donc recevable ;
Considérant que Madame X A conteste occuper privativement la maison et empêcher son accès à P-R et C A et estime que c’est à tort que le tribunal a considéré que : « La détention des clés par elle en ce qu’elle lui permettait d’avoir seule la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive »; qu’elle indique qu’il appartient aux intimés de prouver qu’elle jouit privativement du bien et qu’elle leur en a interdit l’accès ; qu’elle fait remarquer qu’elle n’est pas domiciliée à Saint-Mandé, mais au Kremlin-Bicêtre, 12, rue du Docteur N O et fait valoir l’absence de consommation énergétique du pavillon indivis ; qu’elle prétend qu’elle assure seule l’entretien du bien immobilier dans l’intérêt de la succession en accord avec son frère Y et que ce n’est qu’à la suite d’un vol dans le pavillon, qu’elle s’est trouvée seule en possession des nouvelles clefs, après avoir fait sécuriser le site ; qu’elle affirme que les lettres de l’avocat des intimés au notaire ou à l’huissier ne constituent pas des preuves de l’absence d’accès au bien de ses neveux et souligne que les intimés ont fait établir trois attestations de valeur locative, réalisées par 3 agences différentes qui ont pu se rendre sur place ; qu’elle conteste entretenir une confusion entre la succession de P Q A, et celle de B K et considérer qu’elle serait, seule, fondée à jouir du bien immobilier sans contrepartie pour l’indivision, en qualité de propriétaire des meubles meublants qui y sont entreposés ; qu’elle précise que dans sa plainte contre X déposée suite au vol commis, elle a seulement indiqué qu’elle est « en effet à sa connaissance, la seule personne ayant les clefs de la maison, ainsi que la légataire universelle de B [K] »; qu’elle fait valoir que ses neveux n’ont pas formulé de demande d’accès à ce bien et qu’ils reconnaissent avoir eu connaissance de la sécurisation du site après le vol ; qu’elle en conclut qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être justifiée puisqu’elle n’occupe pas les lieux au sens des articles 815-6, 815-9 et 815-10 du code civil ;
Considérant que MM P-R et C A soutiennent que leur tante, s’est, de fait, considérée comme la propriétaire exclusive du bien de Saint Mandé à leur détriment et qu’elle en a usé et joui privativement pendant près de 3 ans, sans aucune contrepartie ; qu’ils exposent que Madame Z A leur a interdit tout accès à la maison de Saint Mandé, sur laquelle ils
disposent pourtant, à eux deux, de la même quotité de droits indivis qu’elle ; qu’ils font valoir qu’il n’est pas nécessaire qu’un indivisaire occupe de manière permanente un bien pour caractériser le fait qu’il en jouit exclusivement ; qu’ils font remarquer non seulement ils n’ont jamais disposé des clés de ce bien mais que, dans sa lettre à l’attention du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil du 1er mars 2016, comme dans ses écritures en cause d’appel, leur tante reconnaît qu’elle est la seule personne ayant les clefs de la maison ; qu’ils expliquent qu’au décès de B K, leur tante a récupéré les clefs du pavillon et les a conservées puis a fait changer la serrure ; qu’ils soutiennent qu’elle tente d’entretenir une confusion entre la succession de P Q A et celle de B K car dès lors qu’en sa qualité de légataire universelle de B K elle est propriétaire des meubles meublants se trouvant dans la maison, elle se considère fondée à jouir seule de celle-ci sans contrepartie pour l’indivision ; qu’ils ajoutent que la présence de ces meubles qui garnissent la totalité de la maison démontre que le bien est exclusivement occupé par elle, ou à son exclusive disposition ; qu’ils exposent qu’elle prend seule et exclusivement toutes les décisions relatives à l’entretien, l’aménagement et la « sécurisation du site », qui ne vise pas le bien indivis, ce qui pourrait constituer l’intérêt commun de l’indivision, mais les objets mobiliers qu’elle y a laissés ; qu’ils indiquent que leur tante a aussi souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation occupant, alors qu’ils ont assuré le bien en qualité de propriétaires non occupants ; qu’ils font valoir que la maison n’a pu, pendant près de 3 ans, être mise en location, que les indivisaires n’ont pu en jouir, ni en obtenir des fruits et qu’ils sont donc légitimes à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 du code civil, la condamnation de Madame Z X A à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 700 € à l’indivision ;
Considérant que selon l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal '' et que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité '' ;
Considérant qu’il résulte des explications qu’elle a fournies au procureur de la République dans une lettre du 1er mars 2016, qu’après le décès de B K, Mme A s’est rendue sur les lieux, en a assuré la fermeture et en a conservé les clés ;
Que par la suite, elle a continué à prendre toutes les décisions relatives à la maison, sans justifier d’un accord des autres indivisaires, pas même de celui de son frère Y qu’elle invoque, ni les en avoir tenus informés ; qu’elle n’établit pas plus qu’elle ait mis les clés à leur disposition ; qu’au contraire, elle ne conteste pas que le 26 février 2016, elle a fait appel à un huissier pour faire constater la présence sur les lieux de son neveu C, qu’elle avait vu arriver alors qu’elle était en train de faire procéder à la pose d’une caméra de surveillance et qu’elle précise dans sa plainte aux services de police, qu’elle l’a alors fait 'questionner’ sur sa détention des clés ;
Que le fait qu’elle ait un autre domicile ou que seule une faible consommation électrique soit enregistrée dans le pavillon indivis, sont inopérants ; qu’il n’est en effet pas nécessaire que son occupation soit constante ; qu’elle ne conteste pas être propriétaire des meubles garnissant la maison, ce qui rend son occupation effective ; qu’elle a d’ailleurs assuré la maison à ce titre et pris l’initiative de changer les clefs et d’installer un système de télésurveillance ;
Considérant que sous prétexte de 'vols sans effraction', qu’elle n’a dénoncés qu’après l’incident du 26 février 2016, il apparaît que Mme A a mis en place une 'sécurisation', à l’encontre de toute personne qu’elle craignait pouvoir détenir de façon concurrente les clés, et principalement ses neveux, que les voisines avaient prétendument seuls vu y venir et pour l’un d’eux, en sortir avec des sacs ;
Qu’elle ne justifie d’ailleurs pas avoir tenu les nouvelles clés à la disposition des autres indivisaires,
les estimations que ses neveux ont fait faire du bien ne précisant pas que les agences se sont rendues sur place, l’agence Quenot le désignant de façon peu précise comme une 'villa 6 pièces 90 m²', l’agence Century 21 évoquant même un appartement, et l’agence ORPI ayant photographié la façade de l’immeuble et non celle du pavillon ;
Qu’en s’arrogeant ainsi seule l’accès à la maison, sous prétexte d’en protéger le contenu, dont elle ne conteste pas qu’il est constitué des biens qui lui ont été personnellement légués, Mme A en exerce une jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
Considérant que P-R et C A exposent que la valeur locative du bien est de 3 000 € par mois et opèrent un abattement de 10 % pour précarité ; que Mme Z A n’a présenté aucune observation sur le quantum fixé par le premier juge, qui sera donc retenu ;
PAR CES MOTIFS
Déclare P-R et C A recevables en leur demande de condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Z A aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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