Confirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 nov. 2019, n° 17/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 juin 2017, N° F16/00127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08626 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 16/00127
APPELANTE
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel HENRY de la SCP SCP MICHEL HENRY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Melun statuant dans le litige opposant M. Y X à son ancien employeur, la société Eiffage Énergie Systèmes-Clemessy Services anciennement dénommée Clemessy Services, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser à M. X E 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2017 par la société de cette décision ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions transmises le 5 juin 2019 par voie électronique la société appelante demande à la cour de :
— Dire et juger la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services
recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2017 par le Conseil de prud’hommes de Melun, en l’ensemble de ses dispositions et en particulier celle ayant considéré le licenciement de Monsieur Y X « sans cause réelle et sérieuse » et lui ayant alloué une indemnité à ce titre,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur Y X est bien fondé
et justifié,
— Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; .
Aux termes de conclusions transmises le 24 octobre 2017 par voie électronique M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— Condamner la société à payer à M. Y X E. 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la clause de mobilité;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société à payer à M. Y X E 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la déloyauté dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société à payer à M. Y X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la clôture prononcée le 24 juin 2019 et la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 2 septembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
M. Y X, engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011 en qualité de responsable de contrats avec ancienneté reprise au 16 mai 2005, a été convoqué à une entretien préalable fixé au 19 janvier 2016 par lettre du 8 janvier précédent, puis licencié par lettre du 2 février 2016, motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 8 janvier 2016, entretien qui s’est tenu le 19 janvier 2016 en présence de A B, Directeur Régional, au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Sylvie KURZAWA, Représentant du personnel.
Nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement
pour les raisons suivantes.
Vous êtes engagé depuis le 16 mai 2011 en qualité de Responsable de contrat, statut Cadre, position II, coefficient 114, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée incluant notamment une clause de mobilité et une reprise d’ancienneté au 16 mai 2005.
Initialement, vous avez été en charge de la gestion et du suivi du contrat de maintenance du client GPN situé à Grandpuits (77) comportant de 25 à 30 salariés placés sous votre responsabilité.
Suite aux différentes remarques du client sur notre prestation, et la mise en place d’une nouvelle organisation au 05/11/15, il vous a été demandé dès le 16/11/2012 de finaliser des dossiers de facturation en retard, d’apporter les réponses au client laissées sans réponse et d’analyser la gestion analytique du contrat pour comprendre l’origine de la perte financière du contrat sur les derniers mois.
Le 6 décembre 2012, vous avez été placé en arrêt maladie pendant 16 mois, soit
jusqu’au 11 avril 2014.
A votre retour et avec votre accord, vous avez été affecté sur des projets temporaires tels que : remplacement temporaire du chef de contrat sur site le d’EDF Vitry durant ses congés, soutien ponctuel en étude de prix sur des dossiers de chiffrage, analyse ponctuelle sur notre positionnement commercial, réalisation d’un audit de fonctionnement de contrat sur Shell Nanterre, entre autres '
L’ensemble de ces missions étaient de dimension moindre que celle de votre affectation antérieure et ce, dans l’attente de l’identification d’un contrat client en adéquation avec votre expérience professionnelle, votre statut et votre rémunération.
Devant l’absence de postes ouverts sur un tel contrat au sein de notre Direction Régionale Île-de-France, nous avons étendu nos recherches au sein de la société.
En effet, la mobilité, qui figure dans votre contrat de travail, est par ailleurs la règle dans notre activité et inhérente à votre poste de Responsable de contrat.
En novembre 2014, il vous a ainsi été présenté un poste de Responsable du contrat Total de Donges sur la région Ouest pour lequel vous avez rencontré en nos locaux de Saint Nazaire Romuald Après différents échanges, vous avez poursuivi vos missions temporaires aux bornes de la région Île-de-France Dès Juin 2015, nous vous avons informé avoir identifié une nouvelle opportunité de poste pérenne en tant que Responsable du contrat Total Pétrochimie, avec une quarantaine de personnes, situé à Gonfreville l’Orcher (76), relevant de notre établissement Normandie et prenant effet, dans la mesure du possible, à compter du 1 er janvier 2016.
Comme vous le savez, cette nouvelle affectation correspond à votre parcours professionnel, votre expérience des contrats et votre statut, et répond à un besoin de capitalisation des efforts entrepris depuis juillet 2014 pour conserver ce contrat important et stratégique pour notre Société.
Le 13 octobre 2015, vous avez été reçu par Monsieur A B, Directeur régional Île-de-France, et Monsieur C D, Directeur des ressources humaines de la Société, afin de vous fournir les compléments d’information souhaités sur l’affectation ainsi identifiée et évoquer les mesures d’accompagnement.
Le 6 novembre 2015, il vous a été remis un courrier reprenant le détail de cette nouvelle affectation ainsi que ses conditions de mise en 'uvre, et vous invitant à confirmer votre position « dans les meilleurs délais » et ce, pour organiser votre affectation prévue « idéalement le 1 er janvier 2016 ».
Plus de six semaines après la remise de ce courrier, vous avez finalement signifié votre refus d’y être affecté, par courrier daté du 21 décembre 2015 que nous avons reçu le 5 janvier 2016. Dans ce courrier, vous avez invoqué essentiellement des raisons d’ordre personnel qui avaient pourtant déjà été évoquées et prises en compte dans le cadre de nos précédents échanges.
Vous avez également fait part de votre étonnement de ne pas avoir été confirmé sur le contrat Bio-Sringer à Maisons-Alfort sur lequel vous interveniez depuis septembre
2015, alors que nous vous y avons détaché pour apporter votre aide sur ce contrat, afin de permettre au responsable en place de rattraper son retard. Votre intervention sur ce contrat n’était que temporaire et vous le saviez.
Lors de notre entretien du 19 janvier 2016, vous avez renouvelé votre impossibilité
d’être mobile pour des considérations d’ordre personnel.
Vous avez également confirmé que votre départ du contrat GPN intervenu en novembre 2012 était bien nécessaire, tout en reprochant à la Société de ne pas vous avoir
présenté depuis votre retour d’arrêt maladie, en avril 2014, des postes fonctionnels ou opérationnels (c’est-à-dire notamment sans avoir de personnels à encadrer) sur la
région Île-de-France.
Nous vous avons rappelé que depuis 2 ans, nous avions pu vous confier des missions temporaires sur la région Île-de-France et ce, après un premier refus de mobilité de votre part en novembre 2014 sur un poste de Responsable de contrat à Donges correspondant pourtant parfaitement à vos compétences.
L’opportunité d’un poste similaire situé cette fois-ci en Normandie (proche de l’Ile-de-France et entité de longue date d’EIFFEL Industrie) nous a alors conduits à vous présenter cette mobilité évidente que vous avez cependant une nouvelle fois déclinée.
Le fait que vous préfériez être affecté sur un contrat client de dimension moindre que celui présenté en Normandie pour lequel vous avez opposé un refus, voire que vous estimiez devoir être positionné sur un poste fonctionnel ou organisationnel n’impliquant pas de responsabilité, ne saurait être admis, au regard notamment de votre expérience professionnelle, de votre statut et de votre rémunération, et démontre de votre part un manque de loyauté dans l’exécution de vos obligations contractuelles.
Les explications que vous nous avez ainsi fournies lors de notre entretien du 19 janvier 2016 ne nous ont pas permis de revenir sur notre décision et sa mise en 'uvre, motivées par des impératifs stratégiques pour la Société.
Eu égard à la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, et prenant acte du maintien de votre refus d’affectation associé à votre manque de loyauté dans l’exécution de vos obligations contractuelles, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') ».
Sur le licenciement :
Le contrat de travail signé entre les parties le 4 avril 2011 contient un paragraphe « lieu de travail » rédigé comme suit :
« GPN-GRANDPUITS (77720)
Du fait de l’activité de notre société, vous acceptez qu’à tout moment, si l’intérêt du Groupe le justifie, votre lieu de travail soit modifiée et fixé en tout autre lieu, en France ou à l’étranger, au sein de toute société ou établissement actuel ou futur du Groupe auquel ce dernier appartient, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de vous détacher pour une durée déterminée en France ou à l’étranger, dans toute société ou établissement actuel ou futur du Groupe auquel ce dernier appartient.
En fonction des besoins du Groupe, vous pourrez également être appelé à effectuer des déplacements ou séjours en France ou à l’étranger.
L’acceptation des dispositions relatives au changement de lieu de travail, qu’il soit définitif ou temporaire et aux déplacements, constitue une condition déterminante de votre engagement au sein du Groupe, nous notons qu’en ce qui vous concerne, rien ne s’y oppose. "
Comme l’ont à bon droit considéré les premiers juges, la clause de mobilité reproduite ci-dessus doit être considérée, en raison de son imprécision tant géographique que pour ce qui concerne sa zone d’activité, comme nulle et de nul effet et le licenciement prononcé à raison du refus légitime du salarié d’une affectation en application de cette clause doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans sa disposition allouant à M. X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été exactement évalué sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, en considération de son ancienneté de plus de 10 ans, de son salaire moyen, de son âge (né en 1977), de sa situation familiale (trois enfants) et de sa situation de demandeur d’emploi indemnisé jusqu’au
moins le 16 janvier 2017.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions.
La société appelante, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à M. X une indemnité en appel d’un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Eiffage Énergie Systèmes-Clemessy Services à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
Déboute la société Eiffage Énergie Systèmes-Clemessy Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eiffage Énergie Systèmes-Clemessy Services aux dépens d’appel et à verser à M. Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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