Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 sept. 2019, n° 18/16567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2018, N° 18/04870 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Anne-marie SAUTERAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° 31/2019, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16567 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56XN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 – RG n° 18/04870
APPELANT
Monsieur A B
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, avocat plaidant
INTIMEES
Madame C Y
10 place de la Bourse
[…]
née le […] à Casablanca
Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant et plaidant
SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
10 place de la Bourse
[…]
N° SIRET : B 6 52 015 942
Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les assignations à jour fixe délivrées les 7 et 9 mars 2018 à C Y, 'directeur de la publication de L’Obs', et à la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, 'en sa qualité de société éditrice de L’Obs et du site internet L’Obs', à la requête de A B, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— dire que C Y s’est rendu coupable du délit de diffamation envers lui 'à raison des passages ci-dessus retranscrits et ci-après reproduits', constituant à son égard une faute civile,
— 'dire la société éditrice de L’Obs civilement responsable de M. Y',
- 'condamner solidairement de M. C Y, directeur de la publication et de la société L’Obs à' lui payer la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral,
— ordonner la publication du jugement dans son intégralité sur le site de L’Obs et, par extraits, dans cinq journaux de son choix,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens en ce compris tous les frais de citation, signification et autres rendus nécessaires par la présente procédure,
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 juin 2018 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— annulé l’assignation du 9 mars 2018, en rejetant le moyen tiré de l’imprécision du support, mais en retenant celui tiré de l’imprécision des propos,
— condamné A B à payer à Mme Y et à la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A B aux dépens,
Vu l’appel interjeté par ce dernier le 29 juin 2018,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2019 par voie électronique par A B, qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 20 juin 2018 et de constater l’opportunité de l’évocation de l’affaire au fond,
— de 'dire la société éditrice de L’Obs civilement responsable de Mme Y',
- de dire que les éléments constitutifs de la bonne foi ne sont pas réunis,
- de 'condamner solidairement de Mme C Y, directeur de la publication et de la société L’Obs à' lui payer la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral,
— de débouter 'Mme Y et la société L’Obs' de l’ensemble de leurs demandes,
— d’ordonner la publication du jugement dans son intégralité sur le site de L’Obs et, par extraits, dans cinq journaux de son choix,
— de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner en tous les dépens, avec application de l’article 699 du même code,
Vu les conclusions d’intimés signifiées par RPVA le 26 novembre 2018, aux termes desquelles la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et Mme C Y sollicitent de la cour qu’elle :
— à titre principal, confirme le jugement, le cas échéant par substitution de motifs,
— dise, subsidiairement, que les propos ne sont pas diffamatoires à l’égard de A B et, très subsidiairement, que C Y doit bénéficier de l’excuse de bonne foi,
— encore plus subsidiairement, ramène le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique,
— en tout état de cause, condamne le demandeur à payer à C Y et à la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE une somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— le condamne en tous les dépens, avec application de l’article 699 du même code,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2019,
Sur les exceptions de nullité
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
Ce texte n’exige ainsi, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans l’assignation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
En l’espèce, il sera d’abord précisé que l’assignation à jour fixe délivrée le 9 mars 2018 l’a été 'sur et aux fins d’un précédent exploit en date du 7 mars 2018 (pour valoir rectification de l’adresse du tribunal)' et que le contenu des deux actes est identique.
C’est à juste titre que le tribunal de grande instance a écarté le moyen tiré d’une incertitude sur le support poursuivi, les défenderesses soutenant à tort que les termes de l’assignation ne leur permettaient pas de savoir si elles étaient poursuivies pour un article publié sur le site internet, sur le journal papier ou sur les deux supports.
En effet, il est exact que l’acte introductif de la présente instance comporte certaines approximations, en ce qu’il est délivré à C Y, 'directeur de la publication de L’Obs – Domicilié au siège de l’hebdomadaire', et à la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, 'en sa qualité de société éditrice de L’Obs et du site internet L’Obs', comme en ce qu’il demande de 'dire la société éditrice de L’Obs civilement responsable de M. Y' et de 'condamner solidairement de M. C Y, directeur de la publication et de la société L’Obs'- ce qui en outre n’est pas le nom de la société éditrice.
Cependant, cet acte est suffisamment clair à cet égard, puisqu’il indique au début de l’ 'OBJET DE LA DEMANDE' que 'le 8 février 2018 à 10h43, le journal L’Obs sur son site internet a publié des extraits d’un livre à paraître' contenant des diffamations, qu’ensuite, il ne fait pas explicitement état de propos publiés dans le magazine papier, que la pièce annexée à l’acte est définie en ces termes : 'Extraits d’un livre à paraître intitulé Je ne pouvais rien dire, d’un certain E-F G écrivant sous un nom d’emprunt, en date du 8 février 2018 à 10h43 parus dans le journal L’Obs sur son site internet' et que cette pièce mentionne 'Par L’Obs – Publié le 08 février 2018 à 10h43', un tel horaire précis ne correspondant pas à une publication dans un magazine papier et l’article incriminé étant assez identifié -même en l’absence d’adresse URL et de la dénomination exacte du site- par sa date et son horaire, ainsi que par le document annexé à l’assignation.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que l’étendue exacte des passages poursuivis était équivoque.
Certes, la page 3 des motifs de l’assignation peut prêter à confusion dès lors qu’elle :
— énonce que A B 'poursuit notamment les passages suivants :',
— puis mentionne un sous-titre entre guillemets, suivi de propos également entre guillemets et en italiques présentant le personnage,
— ajoute que 'tout ce qui est ensuite dit de M. A B […] tente à le présenter comme un homme sulfureux au passé louche, texte dans lequel se succède injures et diffamations',
— enfin indique que 'M. A B poursuit plus précisément les passages suivants :
1) Le premier passage poursuivi est le suivant :'.
Le passage en question est alors reproduit entre guillemets et en italiques, puis il est expliqué en quoi il est diffamatoire. Il est procédé de même en page 4 de l’assignation pour 'le second passage poursuivi'.
Il pouvait ainsi exister un certain doute sur le point de savoir si seuls étaient poursuivis ces deux passages, précisément repris et articulés, ou également les autres propos entre guillemets et en italiques cités plus haut.
Or ce doute est levé à la lecture du dispositif qui répare cette ambiguïté en reproduisant clairement, intégralement et dans les mêmes termes '1) Le premier passage poursuivi' et '2) Le second passage poursuivi', les défenderesses étant ainsi à même de comprendre que seuls ces deux passages sont incriminés.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé l’assignation et condamné le demandeur au paiement de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu d’évoquer le fond du dossier en application de l’article 568 du code de procédure civile, les demandes fondées sur l’article 700 de ce code étant alors tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juin 2018, en ce qu’il a annulé l’assignation et condamné le demandeur au paiement de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare l’assignation régulière,
Evoquant,
Renvoie le dossier pour examen au fond de l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 30 octobre 2019 à 14 heures.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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