Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 sept. 2019, n° 18/17554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17554 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 9 novembre 2017, N° 16/00132 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n°382 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17554 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BQE
Décision déférée à la Cour : sur renvoi en application de l’article 79 du code de procédure civile par arrêt du 09 novembre 2017 – Cour d’Appel de BOURGES – RG n°16/01493 rendu sur appel d’une ordonnance du 04 octobre 2016 – tribunal de grande instance de NEVERS – RG n°16/00132
DEMANDEUR À LA RÉINSCRIPTION – INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 94 RUE BROCA À PARIS représenté par son syndic la SA CABINET PIERRE PLISSON
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION – APPELANTE
Madame F X épouse G H agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme I J veuve X décédée le […] née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
Assistée par Me Charlène FEURE substituant Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION – INTIMÉS
Madame K A épouse Y
Allée Q Combes – Bâtiment Lurçat
[…]
[…]
Défaillante
Monsieur M A
[…]
Logement 3
[…]
Défaillant
SCP E U AC DALLEE
Madame N O Notaire […]
[…]
Représentée et assistée par Me N TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. François ANCEL, Président
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière,
P X, décédée le […] à Luzy, était notamment propriétaire d’un immeuble dépendant de la copropriété du […] ;
Elle a laissé pour lui succéder Mme K A épouse Y, sa nièce, M. M A, son neveu, et Q X, son frère, lui-même décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse, I J, également décédée et leur fille, F X épouse G H .
Dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de feue P X, M. A
s’est prévalu d’un testament olographe établi par la défunte le 11 février 2008.
Faisant valoir que les charges de copropriété demeuraient impayées depuis le décès de P X, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], par acte du 12 juillet 2016 , a fait assigner les héritiers de P X ainsi que la SCP E U AC AD devant le président du tribunal de grande instance de Nevers lequel, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 octobre 2016, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X ;
— désigné Mme C en qualité de mandataire successoral provisoire de la succession de P X, avec la mission particulière de régler les charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires ;
— dit que les frais d’intervention de Mme C seront à la charge de l’indivision successorale ;
— dit que les parties devront dès à présent verser directement entre les mains de Mme C une somme de 2000,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur le coût définitif de son intervention ;
— dit qu’en tout état de cause la mission de Mme C ne pourra pas excéder la durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance ;
— rappelé qu’en application de l’article 1355 du code de procédure civile Mme C sera tenue de procéder, par voie électronique, à la publication de la présente décision de nomination au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les frais de publicité étant à la charge de la succession ;
— rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamné solidairement Mme A, M. A, Mme F X et la SCP E U AC AD aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2016, Mme F X a relevé appel de cette ordonnance.
La Cour d’appel de Bourges ainsi saisie a , par arrêt du 9 novembre 2017 :
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X ;
et, statuant à nouveau sur ce chef réformé :
— dit que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers est territorialement incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Paris, laquelle relève de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
— renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, juridiction d’appel de la juridiction territorialement compétente ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris à verser à Mme X, épouse G H une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, inscrite sous le numéro initial de RG 17-21199, a fait l’objet d’une mesure de radiation puis a été rétablie le 20 juillet 2018 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt en date du 14 février 2019 , cette cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2018 afin de permettre à l’appelante de répondre aux conclusions de la SCP E U AC AD dont elle n’avait pu prendre connaissance en temps utile, faute d’avoir été informée de la réinscription de l’affaire au rôle le 20 juillet 2018.
Mme F X, par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2019, demande à la cour sur le fondement des articles 108-3, 720 et 724 du code civil et l’article 45 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Nevers en date du 4 octobre 2016 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X épouse G H ;
— désigné :
Mme V C née D
[…]
[…]
Tel : 03.86.50.05.28
Port : 06.30.66.91.38
en qualité de mandataire successoral provisoire de la succession de Mme P X décédée le […] à Luzy, avec la mission particulière de régler les charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires du […] à Paris ;
— dit que les frais d’intervention de Mme V C seront à la charge de l’indivision successorale ;
— dit que les parties devront dès à présent verser directement entre les mains de Mme V C une somme de 2000,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur le coût définitif de son intervention ;
— dit qu’en tout état de cause la mission de Mme V C ne pourra pas excéder la durée de 24 mois à compter de la présente ordonnance ;
— rappelé qu’en application de l’article 1355 du code de procédure civile Mme V C sera tenue de procéder, par voie électronique, à la publication de la décision de nomination au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les frais de publicité étant à la charge de la succession ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme K A épouse Y , M. M A, Mme F X épouse G H et la SCP E U AC Dalleaux dépens de l’instance.
— déclarer recevable l’appel formé par Mme F X épouse G H ;
Statuant à nouveau,
— dire que le domicile de Mme P X, majeure sous tutelle, était le jour de son décès chez sa tutrice Mme F W demeurant sis […], […] ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2016 par le président du tribunal de grande Instance de Nevers ;
— déclarer le président du tribunal de Nevers incompétent tant territorialement et matériellement et dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à nomination d’un mandataire successoral et ainsi rejeter la demande de nomination d’un mandataire successoral ;
— enjoindre au notaire, la SCP E, U, AC, AD de régler, régulièrement et sans retard, au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 13e les charges de copropriété, puisque ce sont des dettes de l’indivision successorale de P X avec les fonds indivis de la succession que le notaire détient, et ce jusqu’aux décisions attendues du juge pénal et du juge civil ;
A titre infiniment subsidiaire :
— si la cour devait faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, dire que les frais d’intervention de celui-ci seront à la charge exclusive de M. M A, Mme K A épouse Y ainsi qu’à la SCP E U AC AD,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris de sa demande incidente ainsi que de celle de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCP E de toutes ses demandes fins et conclusions ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la SCP E U AC AD solidairement à lui verser la somme de 6.685 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X fait valoir en substance les éléments suivants :
— selon l’article 108-3 un majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur, en l’espèce Paris, ce qui implique donc que le dernier domicile du défunt était à Paris et non à Luzy et que le tribunal de grande instance de Nevers était incompétent ;
— il existe une difficulté sérieuse au testament léguant le bien à M. A ;
— le premier juge n’avait pas le pouvoir en l’espèce de nommer un mandataire successoral ;
— Mme X a autorisé le notaire à payer les charges et n’est donc pas responsable si les charges ne sont pas payées ;
— en tout état de cause les charges ont été payées en 2010 sans l’autorisation des héritiers ;
— le notaire ne peut donc pas invoquer une supposée mésentente pour justifier le fait que les charges n’ont pas été payées ;
— ce n’est pas à la concluante de subir l’inaction du notaire ou des autres héritiers .
Le syndicat des copropriétaires du […], au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2018, demande à la cour, sur le fondement des articles 813-1 et 813-9 du code civil de :
— confirmer la désignation de Mme C ou de tout autre personne qualifiée en qualité de mandataire successoral avec mission particulière de régler les charges de copropriété qui lui sont dues;
— fixer la mission du mandataire successoral pour une durée de trois années et fixer sa rémunération ;
— dire et juger que la rémunération du mandataire successoral sera due et partagée entre les héritiers au prorata de leurs parts dans la succession ;
— condamner Mme F G H aux dépens et au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la situation de la succession relève de celle décrite par l’article 813-1 du code civil et que la nomination d’un mandataire successoral a eu pour effet de commencer à débloquer des fonds.
La SCP de notaires E U AC AD, par conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2019 demande à la cour de statuer ce que de droit en ce qui concerne la désignation d’un mandataire successoral, de juger que Maître E n’a commis aucun manquement dans le règlement des charges de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires et en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise du chef des dépens mis à sa charge et de condamner la partie qui succombera au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître de Hautecloque, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que c’est en raison de la mésentente entre les héritiers que l’ordre de paiement des charges de copropriété donné le 12 février 2015 n’a été exécuté qu’après la désignation du mandataire successoral.
M. A et Mme A, intimés, auxquels les conclusions d’appelante ont été signifiées par actes des 15 et 28 mai 2018 respectivement remis suivant procès verbal de recherches infructueuses et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Mme F X a également signifié ses conclusions du 6 juin 2019 à Mme AA A épouse Y par acte ayant fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier et à M. M A par acte du 6 juin 2019 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé plus complet des faits moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Il sera précisé à titre liminaire que le président du tribunal de grande instance exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 813-1 du code civil en statuant en la forme des référés.
Il convient de relever également que, nonobstant le fait que la question de la compétence territoriale
de la juridiction de Nevers a été tranchée par la Cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 9 novembre 2017 en faveur au demeurant de la position soutenue par F X, cette dernière a repris bien inutilement dans ses dernières conclusions le débat sur cette compétence territoriale.
L’article 813-1 du code civil dispose que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public »
Suivant état en date du 18 avril 2016, la succession de Mme X était redevable à cette date de la somme de 18 179,66 euros au titre des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a à cet égard fait délivrer une sommation à Maître E en qualité de notaire d’avoir à lui régler ces charges de copropriété pour le compte de la succession , et ce par acte du 22 avril 2016, cet acte n’ayant pas été suivi d’effet.
Le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier de l’indivision successorale avait donc qualité pour agir en désignation d’un mandataire pour le compte de la succession.
De son côté, la SCP notariale justifie de ce que Maître AB E suivant lettre en date du 6 février 2015 a effectivement demandé à M. M A et à Mme Y d’avoir à donner leur accord pour le règlement des charges de copropriété sur les fonds indivis.
Le notaire écrivait ainsi aux deux intéressés : « les avoirs détenus sur le compte ouvert au nom de l’étude étant indivisibles, je ne peux délivrer des fonds qu’avec l’accord de tous les cohéritiers . Je peux, sous réserve de votre accord, procéder au versement de la somme de 1538,47 euros selon ses instructions (') correspondant à vos droits dans la succession ».
Force est de constater que Mme A épouse Y et M. A, lesquels ont été absents pendant le cours de la présente procédure, n’ont pas justifié avoir répondu aux lettres du notaire.
Le simple fait que Mme X ait pu, pour ce qui la concernait, accepter que les fonds indivis servent au règlement de la créance du syndicat au titre des charges de copropriété n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité de la désignation d’un mandataire successoral. En effet, le notaire n’avait pas la possibilité de disposer des sommes indivises sans l’accord de l’ensemble des coindivisaires. En l’absence dès lors de démonstration d’une quelconque réponse apportée par M. A ou Mme Y aux lettres du notaire susvisées, les éléments de la cause traduisent à tout le moins une inertie et une carence de la part de ces deux héritiers, lesquels ont au demeurant fait défaut pendant tout le cours de la procédure , l’inertie n’ayant pas à être caractérisée chez l’ensemble des héritiers.
Mme X par ailleurs, ne peut, pour faire juger l’action en désignation d’un mandataire successoral inutile tout à la fois soutenir qu’au regard du testament dont il est bénéficiaire, M. A est légataire de l’immeuble en cause et doit donc seul en assumer les charges et contester par ailleurs la qualité de légataire à titre particulier de M. A.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats que Mme F X a déposé le 14 avril 2010 une plainte avec constitution de partie civile contre X pour abus de faiblesse et recel de succession
sur la personne de Mme X décédée le […] en faisant valoir que le testament olographe établi par cette dernière l’avait été peu de temps avant le placement sous tutelle de l’intéressée.
Par ailleurs, l’appelante, suivant acte d’huissier en date des 4 et 5 mai 2010, a fait assigner les consorts A afin d’entendre prononcer la nullité du testament pour cause notamment d’insanité mentale de P X au moment de la rédaction du testament. Le sort de cette action n’est pas connu.
En conséquence de cette action, aucune attestation de propriété n’a été établie en faveur de M. M A.
La demande du syndicat des copropriétaires se présente comme une demande de confirmation de la décision entreprise.
La décision de première instance ayant toutefois été rendue par un premier juge incompétent au plan territorial , il ne s’agit pas pour la cour de confirmer une décision mais de rendre elle-même une décision sur le fond , avec cette particularité que la mesure de mandat successoral a d’ores et déjà dans les faits été exécutée.
Au regard du fait que la demande en désignation d’un tel mandataire successoral était effectivement justifiée, il convient pour la cour de dire que Mme C est valablement intervenue comme mandataire successoral dans la succession de feue P X pour la période allant du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2018 et pourra donc prétendre à sa rémunération à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires demande, dans le cadre d’une demande incidente, la prolongation de la mesure confiée au mandataire successoral en sollicitant que cette durée soit portée à trois ans Il n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier de la nécessité d’une telle prolongation . Alors en effet que l’intervention du mandataire s’est normalement achevée en octobre 2018, le syndicat des copropriétaires n’a pas tenté de démontrer que les difficultés avaient perduré depuis.
Il convient de rejeter cette demande.
Mme X ne précise pas sur quel fondement elle entend voir enjoindre au notaire de régler les charges de copropriété sur les fonds de l’indivision.
Cette demande sera également rejetée.
Dès lors que la demande de désignation d’un mandataire successoral n’est liée qu’à la carence des consorts A à répondre aux demandes du notaire, il convient de dire que ces derniers supporteront seuls les frais d’intervention du mandataire successoral .
Il y a lieu pour les mêmes motifs de condamner in solidum M et Mme A aux dépens de première instance.
Mme X ayant soulevé des contestations infondées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] et de la SCP notariale, il convient de la condamner aux dépens exposés devant la Cour d’appel de Paris.
Elle sera également condamnée à payer à chacune de ces deux parties une indemnité procédurale dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 9 novembre 2017,
Dit que Mme V C est valablement intervenue en qualité de mandataire successoral de la succession de feue P X pour la période allant du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2018 et dit que Mme C pourra prétendre à sa rémunération à ce titre ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir augmenter la durée de la mission du mandataire successoral ;
R e j e t t e l a d e m a n d e d e M m e L a b a t t e n d a n t à v o i r e n j o i n d r e à l a S C P E-U-AC-AD de régler, régulièrement et sans retard, au syndicat des copropriétaires du […] à Paris (13e ) les charges de copropriété avec les fonds indivis ;
Dit que les frais d’intervention du mandataire successoral seront à la charge exclusive de M. M A et de Mme K A épouse Y, ces derniers étant tenus in solidum au paiement de ces frais ;
Condamne in solidum M. M A et Mme K A épouse Y aux dépens de première instance ;
Condamne Mme F X aux dépens devant la cour d’appel de Paris dont distraction au profit de l’avocat du syndicat des copropriétaires du […] ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à la SCP E-U-AC-AD une indemnité de 1500 euros pour chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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