Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 13 décembre 2019, n° 18/24369

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Cloix Mendès-Gil · 25 mai 2022

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mars 2022, revient sur le principe d'indemnisation des parties en cas de résiliation d'un contrat informatique aux torts partagés. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que la part de responsabilité dans l'échec d'un projet informatique (en l'espèce considérée à 50/50) doit être appliquée au calcul du préjudice, et notamment le fait qu'une compensation des préjudices respectifs ne peut s'opérer qu'après avoir appliqué un tel coefficient. A titre liminaire, il convient de préciser que cet arrêt est un arrêt de cassation rendu sur un arrêt …

 

Derriennic & Associés · 8 avril 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 mars 2022, n° 20-15.475 La Cour de cassation censure pour la deuxième fois la cour d'appel de Paris sur le calcul du préjudice suite à l'échec d'un projet informatique aux torts partagés des deux parties. La compensation ne peut s'opérer qu'après avoir appliqué le coefficient de part de responsabilité au préjudice de chaque partie. Dans cette affaire, une société conclut en 2007 un contrat avec un prestataire informatique visant à la conception et l'installation d'un progiciel de gestion. Après des difficultés projets, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 13 déc. 2019, n° 18/24369
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24369
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 30 décembre 2014, N° 2009-00287
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2019

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24369 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X6T

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 31 Décembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009-00287

Arrêt du 16 Janvier 2017- Cour d’appel de PARIS – RG N°15/03724

Arrêt du 19 Septembre 2018 – Cour de cassation – Pourvoi n P 17-15.191

DEMANDERESSES A LA SAISINE

SCP [U] PARTNERS prise en la personne de Maître [S] [U] ès qualités d’admnistrateur judiciaire de la société SEAFRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°481 943 587

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Delphine DUPUIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0214

SCP BTSG prise en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEAFRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°434 122 511

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Delphine DUPUIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0214

SELARL FHB prise en la personne de Maître [E] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SEAFRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés Nanterre sous le n°491 975 041

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Delphine DUPUIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0214

DÉFENDERESSES A LA SAISINE

SAS FILHET ALLARD & CIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 393 666 581

assistée de Me Jean-Louis ROINÉ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me Aude KERLEROUX, avocat au barreau de Paris, toque : A02

SARL X-GIL FULL SYSTEM anciennement dénommée GIL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES et précédemment SPIRAL RESTAURATION & MULTI-ACTIVITES,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le n°341 647 410

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Nathalie CELESTE, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER

SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE (anciennement Chubb insurance company)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 450 327 374

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La société Seafrance avait pour activité le transport maritime trans-manche.

En 2006, la société Seafrance a souhaité rationaliser l’activité Ventes à Bord, consistant notamment dans la vente de boissons, de repas, d’articles de souvenirs, à destination des passagers des bateaux, en cours de traversée. Pour ce faire, elle a décidé de recourir à un nouveau système de gestion informatique. Elle a lancé à cette fin un appel d’offres.

La société Spiral Restauration & Multi-activité (la société RMA devenue ensuite X-Gil full system), qui développe et commercialise des logiciels spécialisés dans le secteur de la distribution et de la restauration, notamment un progiciel 'Rest’office', a été retenue.

Le 11 juin 2007, la société Seafrance a conclu avec la société RMA un « contrat cadre – Ref SCDB0703V1 » lui confiant la mise en 'uvre d’un système informatique de gestion pour le pilotage de l’activité « Ventes à Bord », devant être installé au siège, ainsi que sur un navire pilote. Des reports ont jalonné le déploiement du système et son fonctionnement s’est heurté à des difficultés.

Un protocole d’engagement a été conclu entre les parties le 30 avril 2008 pour fixer un nouveau calendrier.

Considérant qu’en dépit de ses engagements, la société RMA (X-Gil) n’était toujours pas en mesure de fournir le système informatique qui lui avait été commandé, la société Seafrance lui a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2009, notifié la résiliation du contrat-cadre du 11 juin 2007, en application des stipulations de l’article 17 dudit contrat.

Les parties n’ayant pu trouver un accord, la société Seafrance a par acte en date du 31 juillet 2009 assigné son co-contractant devant le tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat et en indemnisation. La société RMA (X-Gil) a quant à elle assigné en garantie son assureur responsabilité civile, la société Chubb european group SE (Chubb) et son courtier en assurance, la société D&P Assurances devenue Filhet Allard et Cie.

Par jugement du 28 avril 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Seafrance. Les organes de la procédure collective sont intervenus à l’instance. Le 30 novembre 2010, la sauvegarde a été transformée en redressement judiciaire. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal en date du 16 novembre 2011, la société BTSG ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 2 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a dans le cadre du présent litige, ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2013.

Par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté les parties de leur demande d’homologation du rapport d’expertise,

— débouté la société Seafrance de sa demande de résolution du contrat,

— prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Seafrance et de la société RMA, à parts égales,

— condamné la société RMA à payer à la société Seafrance la somme de 63.446,82 € à titre de dommages et intérêts,

— condamné la société Chubb Insurance Company à relever et garantir la société RMA de la condamnation prononcée à hauteur de 33.446,82 €,

— dit mal fondé l’appel en garantie formé par la société RMA à l’encontre de la société Filhet Allard et Cie venant aux droits de la société D&P Assurances,

— rejeté toutes autres demandes,

— dit que les frais d’expertise seront supportés pour moitié par la société Seafrance et pour moitié par la société RMA.

Par arrêt du 16 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a :

— confirmé le jugement, sur la résiliation du contrat aux torts partagés, sur la partage par moitié des frais d’expertise et sur le rejet des demandes présentées contre la société Filhet Allard,

— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

— condamné la société RMA à verser à la société Seafrance, à la SCP BTSG, à la SCP Thévenot et à la Selarl FHB, la somme de 49.991,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,

— dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l’article 1154 du code civil,

— rejeté les demandes formées contre la société Chubb,

— condamné la société Spiral restauration & Multi activités à verser à la société Chubb et à la société Filhet la somme de 2.000 €, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les organes de la procédure collective de la société Seafrance ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du 16 janvier 2017 de la cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 19 Septembre 2018 la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Gil restauration & multi-activités (devenue la société X-Gil Full System) à payer à la société Seafrance et, en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et coadministrateurs judiciaires, à la SCP BTSG, la SCP Thévenot-Perdereau et la Selarl FHB, la somme de 49.991,14 € avec intérêts, dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l’article 1154 du code civil et rejette les demandes formées contre la société Chubb Insurance Company of Europe, l’arrêt rendu le 16 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a relevé que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Seafrance, l’arrêt retient que, le contrat ayant été résilié par la faute de chacune des parties à hauteur de 50%, cette société est mal fondée à reprocher à la société RMA des retards et une résiliation auxquels elle a elle-même contribué et considéré qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d’elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Elle a également décidé, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile, que cette cassation partielle entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt qui rejette les demandes formées contre la société Chubb, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Les organes de la procédure collective de la société Seafrance ont par déclaration du 15 octobre 2019, saisi la présente cour.

Par dernières conclusions sur renvoi après cassation partielle déposées et notifiées le 15 octobre 2019, les organes de la procédure collective de la société Seafrance demandent à la cour au visa des articles 1147 et suivants, 1153, 1154, 1235 et 1376 du code civil (ancien) et des articles 1231-6, 1302 et suivants, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L.622-21 et suivants et L.641-3 et suivants du code de commerce, de :

— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 décembre 2014 en ce qu’il a condamné la société X-Gil full system (anciennement dénommée Spiral restauration & multi-activités ' Spiral Rma) à leur payer la somme de 63.446,82 € et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

et statuant à nouveau :

— Condamner in solidum la société X-Gil full system et la société Chubb european group à leur restituer la somme de 238.987,32 € HT, soit 260.202,27 € TTC, qui a été indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société X-Gil full system;

— Condamner in solidum la société X-Gil full system et la société Chubb european group à leur verser :

— la somme de 85.296,63 € HT, soit 102.355,95 € TTC, sauf à parfaire, à titre de pénalités de retard, en exécution des termes du protocole d’engagement du 30 avril 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société X-Gil full system ;

— la somme de 354.485,81 €, sauf à parfaire, au titre des surcoûts et des frais exposés par la société Seafrance, en pure perte, du fait de la défaillance de la société X-Gil full system dans l’exécution de ses obligations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2009, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société Seafrance à la société X-Gil full system ;

— Constater qu’aucune somme n’est due à la société X-Gil full system à quel que titre que ce soit ; en conséquence : débouter la société X-Gil full system de toutes demandes en paiement de factures ou de dommages-intérêts, à quel que titre que ce soit ;

— Débouter la société X-Gil full system et la société Chubb european group de la totalité de leurs demandes ;

En toutes hypothèses :

— Ordonner la capitalisation des intérêts ;

— Condamner la société X-Gil full system et la société Chubb european group à leur verser chacune la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société X-Gil full system et la société Chubb european group aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir que l’égale gravité des fautes a pour seule conséquence la résiliation aux torts partagés, ce qui n’a pas été remis en cause par l’arrêt de cassation du 19 septembre 2018, qu’en revanche, elle n’emporte pas équivalence des préjudices.

Ils considèrent que le préjudice de la société Seafrance est calculé sur la base de montants hors taxes tels la somme de 220.000 € HT au titre des factures trop payées tandis que celui de la société X-Gil est calculé à partir de montants TTC. Ils font alors valoir que dès lors que le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées au titre des factures émises par la société X-Gil antérieurement à la date limite de mise en service du logiciel, le 19 décembre 2008, la restitution porte sur la somme de 260.202,27 € TTC.

Ils répliquent que cette demande n’est pas nouvelle, la TVA étant « l’accessoire ou le complément nécessaire » d’une demande présentée hors taxe au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Ils précisent que la société X-Gil ayant réclamé un montant TTC au titre du préjudice qu’elle allègue, la société Seafrance a été contrainte d’exprimer à son tour un préjudice toutes taxes comprises.

Ils sollicitent alors la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du montant des factures déjà réglées soit la somme de 260.202,27 € TTC qui comprend la somme de 146.328,82 € TTC au titre des licences payées pour un logiciel qui n’a pas été mis en service. Ils relèvent que dans la présente instance, la société X-Gil sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ce qui implique qu’elle acquiesce au remboursement des montants acquittés par la société Seafrance au titre des factures émises avant le 31 décembre 2018 (en réalité 2008).

Ils répliquent à la société X-Gil qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance mais d’une perte avérée de cette somme de 260.202,27 € TTC versée en vain, qu’il n’y a rien d’éventuel dans ce préjudice, la société Seafrance ne réclamant ni préjudice d’exploitation, ni perte de bénéfice, aucun logiciel n’ayant pu être installé et ne le sera jamais, contrairement aux engagements de résultat du prestataire informatique.

Ils rappellent également que le 30 avril 2008, les parties ont conclu un Protocole d’engagement aux termes duquel elles se sont accordées sur un nouveau calendrier prévoyant une mise en service du progiciel (et pas seulement la livraison) au plus tard le 19 décembre 2008, que cette date butoir n’a pas été respectée par le prestataire et considèrent que la société X-Gil doit être condamnée au paiement des pénalités de retard prévues au contrat, ce quand bien même le solde des lots n° 10, 11 et 12 n’ont pas été payés, l’article 4.4 du protocole prévoyant que ces factures ne seraient émises qu’après la recette desdits lots. Ils répondent à la société X-Gil que, à supposer le protocole résilié du fait de la résiliation du contrat cadre, cette résiliation ne vaut que pour l’avenir et les stipulations de ces conventions restent applicables jusqu’à la date de résiliation qui est celle du jugement du 31 décembre 2014. Ils évaluent néanmoins ces pénalités à la date du 16 avril 2009, date préalablement retenue, à la somme de 85.296,63 € à laquelle elle ajoute une TVA de 20% soit une somme de 102.355,95 € TTC.

Ils sollicitent également l’indemnisation des coûts et frais exposés en pure perte pas la société Seafrance soit :

— le coût des salariés mis à disposition qui doit être considéré comme un préjudice indemnisable, ces salariés n’étant pas intervenus sur d’autres dossiers, ajoutant les coûts salariaux en ce compris les charges exposés aux motifs que la société Seafrance a mis à disposition une équipe informatique qui a piloté et accompagné le projet pendant 20 mois,

— le coût lié au détachement des salariés de la société Seafrance dans les locaux de la société X-Gil en novembre et décembre 2008 soit les frais de déplacement exposés,

— les surcoûts de matériel, les nouvelles caisses ayant été paramétrées pour fonctionner avec le nouveau logiciel,

— la désorganisation et la perte de temps subies liées aux démarches qu’elle a dû entreprendre pour trouver un nouveau prestataire.

Ils s’opposent aux demandes d’indemnisation présentées par la société X-Gil considérant que c’est à tort que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de paiement de factures émises postérieurement au 19 décembre 2008 date prévue pour la mise en service du logiciel, alors même qu’il a considéré que les factures déjà réglées par la société Seafrance pour un montant de 260.202,27 € TTC n’étaient pas dues, dans la mesure où le logiciel n’a jamais pu être déployé sur les navires.

Ils ajoutent que la société X-Gil n’ayant pas rempli toutes ses obligations, la totalité du logiciel n’étant pas installée, la société Seafrance a pu légitimement opposer une exception d’inexécution et ne pas régler la totalité des factures. Ils considèrent qu’aucune des factures émises en décembre 2008 ne peut faire l’objet d’un paiement, les prestations n’ayant pas été réalisées.

Ils répliquent à la demande de dommages et intérêts de la société X-Gil sur le fondement de la rupture abusive des relations contractuelles, que celle-ci ne peut opposer le refus de recette du logiciel alors que le prestataire a été dans l’incapacité de livrer tous les lots commandés. Ils considèrent en tout état de cause que les sommes dépensées par la société X-Gil pour le recours à la sous-traitance ne constitue pas un préjudice indemnisable. Ils estiment enfin que les pertes d’exploitation futures invoquées constituent un préjudice hypothétique qui n’est pas indemnisable.

Par conclusions sur renvoi après cassation partielle déposées et notifiées le 8 octobre 2019, la société X-Gil demande au visa des articles 1131, 1147, 1184 du code civil (ancien), L. 622-7 du code de commerce et 564 du code de procédure civile, de :

— dire irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par la liquidation judiciaire de la société Seafrance dans ses conclusions du 3 octobre 2019 à son encontre à savoir : – de restituer à la liquidation de la société Seafrance la somme de 260.202,27 € TTC,

— de payer la somme de 85.296,63 € HT soit 102.355,95 € TTC.

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Seafrance à la somme de 142.147,88€ HT, soit 170.008,90 € au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2009,

— débouté la liquidation judiciaire de la société Seafrance de ses demandes indemnitaires au titre des surcoûts et frais,

— ordonné la compensation des créances réciproques sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce,

— condamné la société Chubb insurance company à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui viendrait à être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et article 700, déduction faite de la franchise applicable,

— le réformer pour le surplus,

— fixer son préjudice à la somme de 401.806,62 € au titre de la perte d’exploitation résultant de la résiliation anticipée du contrat par la société Seafrance,

— débouter la société Seafrance de sa demande de restitution de la somme de 220.000 € ou de '238. 485,841€' et de toutes ses demandes indemnitaires relatives aux pénalités de retard et surcoûts et frais,

— dire et juger que le préjudice réparable de la société Seafrance résulte de la perte de chance de parvenir à rendre le logiciel opérationnel, de laquelle il y a lieu de déduire les postes visés à l’exclusion de garantie prévue à l’article 18 du contrat,

En tout état de cause,

— condamner la liquidation de la société Seafrance au paiement de la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel sur renvoi de cassation avec recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société X-Gil fait valoir que les 13 dernières factures impayées qu’elle a émises le 31 décembre 2008 étaient exigibles depuis le 30 janvier 2009 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Seafrance, que les prestations étaient réalisées à cette date et que, quels que soient les griefs allégués par la société Seafrance pour prétendre se voir exonérer de tout paiement, celle-ci doit régler les factures restant dues au jour où elle a résilié unilatéralement le contrat, cette résiliation ne l’exonérant pas du paiement d’une prestation commandée et livrée soit la somme de 170.008,90 € TTC.

Elle réclame également le dédommagement de sa perte d’exploitation pour résiliation 'brutale’ des relations contractuelles, son préjudice correspondant au différentiel entre le coût de revient de ce projet majoré des pertes sur exploitation future, déduction faite des factures émises. Elle considère que le protocole d’accord du 30 avril 2008 et la fixation du nouveau planning impliquaient le recours à la sous-traitance, traduit par le vocable de « moyens humains supplémentaires », sur laquelle les parties s’étaient toutes accordées, que c’est donc à tort que l’expert a limité sa réclamation à la somme de 142.147,88 € HT correspondant aux seules factures impayées, et qu’il convient de lui allouer la somme de 401.806,62€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation résultant de la rupture abusive des relations contractuelles par la société Seafrance par refus de recette.

Elle oppose à la société Seafrance une fin de non-recevoir de ses demandes désormais formulées toutes taxes comprises, telle la restitution des sommes indues, les considérant comme nouvelles, la société Seafrance ayant toujours sollicité cette somme HT tant devant les premiers juges que devant la cour d’appel avant renvoi.

Elle relève que la liquidation judiciaire de la société Seafrance réclame une indemnisation de 220. 000 € – et désormais 260.202,27 € – correspondant à la restitution de factures payées à son prestataire, 85.296,63 € de pénalités de retard et 354.485,81 € de surcoût et frais, et sollicite le rejet des prétentions sur le prétendu surcoût non justifié et sur les pénalités de retard ainsi que les autres demandes indemnitaires.

Elle considère que la société Seafrance est mal fondée à solliciter la « restitution » de la somme de 220.000 € HT, et désormais 260.202,27€, qui ne peut être ordonnée que si le contrat avait fait l’objet d’une résolution, estimant que la société Seafrance ne peut que solliciter l’allocation de dommages et intérêts, lesquels sont soumis à la libre appréciation de la cour, et subordonnés à l’existence d’une faute en lien avec un préjudice qui est à démontrer, ce préjudice ne pouvant que résulter de la perte de chance d’obtenir un logiciel opérationnel. Elle ajoute que le préjudice lié à la résiliation du contrat aux torts partagés des deux contractants ne peut être qu’éventuel. Elle précise que l’article 18 du contrat cadre prévoit une exclusion de garantie des dommages indirects tels que le préjudice d’exploitation et pertes de bénéfices.

A titre subsidiaire, elle réplique qu’une demande indemnitaire n’est par définition pas soumise à la TVA, que la société Seafrance a récupéré fiscalement la TVA et que la condamner à restituer les sommes trop perçues assorties de la TVA revient à indemniser la liquidation judiciaire au-delà du préjudice revendiqué. Elle ajoute que, à l’inverse, elle peut solliciter le paiement de factures sur lesquelles la TVA à collecter, est à reverser.

Elle sollicite le rejet de la demande au titre des pénalités de retard en raison de l’absence de démonstration par la société Seafrance du bien-fondé de sa prétention et du fait que ces pénalités étaient convenues en contrepartie du paiement des lots 10, 11 et 12 par la société Seafrance. Elle fait valoir que la résiliation du contrat cadre entraîne l’anéantissement du protocole d’accord stipulant ces pénalités de retard qui ne peuvent donc être sollicitées.

De même, elle s’oppose à la demande formée au titre des surcoût et frais au motif que la réparation d’un coût salarial n’est pas un préjudice indemnisable, s’agissant de salariés permanents dont la rémunération aurait été en tout état de cause supportée, coûts en outre que la société Seafrance ne justifie pas. Elle ajoute qu’il n’est pas établi de lien entre l’acquisition d’un nouveau matériel et la mise en place du logiciel critiqué. Enfin, elle soutient que la demande indemnitaire au titre du manque à gagner n’est justifié par aucune pièce.

Subsidiairement, elle fait valoir que, contrairement à ce que considère la liquidation judiciaire de la société Seafrance, le tribunal a jugé que le préjudice de chacune des parties n’était pas équivalent, les créances ne se compensant pas entièrement puisqu’elle a été condamnée à indemniser la société Seafrance et que la compensation est possible en application des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce.

Elle fait valoir, sur la garantie de l’assureur, que l’assurance souscrite garantit le présent litige dans l’hypothèse où la juridiction estime qu’elle a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile, de nature à justifier soit la résolution du contrat à ses torts ou aux torts partagés avec dommages et intérêts, soit l’allocation des seuls dommages et intérêts.

Elle réplique à l’assureur que l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.16 du contrat n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque la réclamation de la société Seafrance n’est pas fondée sur un retard dans la livraison, mais sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme, qu’il en va de même de l’exclusion prévue à l’article 2.22, faute de recette du logiciel, les défauts invoqués par le client ne pouvant être apparents, ni pour le prestataire ni pour le maître d’ouvrage.

Elle ajoute que l’article 2.28 de la police d’assurance qui vise à exclure les dommages causés du fait de l’inobservation par l’assuré de ses obligations contractuelles lorsque cette inobservation est due à un manque de moyens financiers de l’assuré ou à une insuffisance de personnel, ne peut lui être opposé, la société Seafrance ne lui ayant jamais reproché un défaut de mise en 'uvre des moyens matériels et humains nécessaires, l’expertise judiciaire ayant établi que tel n’était pas le cas.

Elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la clause prévue à l’article 2.20 qui vise tous les cas dans lesquels la responsabilité de l’assuré serait mise en jeu au titre de ses prestations, celle-ci réduisant à néant la garantie des dommages ayant pour cause l’exécution d’une prestation par l’assuré. En tout état de cause, elle soutient que le contrat n’ayant pas été résolu avec toutes les conséquences de droit, y compris le remboursement des prestations annulées, mais résilié, la somme de 220.000 € ne peut pas être qualifiée de remboursement, mais constitue une réclamation indemnitaire et qu’à ce seul titre, l’exclusion contractuelle n’est pas encourue. Elle en conclut que le tribunal a à juste titre condamné la société Chubb à la garantir des conséquences résultant de la présente action.

Par conclusions sur renvoi après cassation partielle déposées et notifiées le 10 octobre 2019 la société Chubb european group SE (la société Chubb) demande au visa des articles 1134, 1147, 1152, 1153, 1154 et 1184 du code civil (ancien), L. 112-6 du code des assurances, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a opéré une compensation entre les différentes créances des sociétés Seafrance et X-Gil,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Seafrance de ses demandes indemnitaires relatives à l’immobilisation de personnel, surcoût de matériel et manque à gagner (354.485,81 €),

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société X-Gil à hauteur de 33.446,82 € après déduction de la franchise,

Statuant à nouveau sur les préjudices,

— juger que la société Seafrance a contribué à minima à hauteur de la moitié aux préjudices qu’elle invoque,

— débouter la société Seafrance de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de la société X-Gil,

A titre subsidiaire,

— limiter ainsi les demandes des représentants légaux de la société Seafrance à :

* 110.000 € au titre du remboursement des factures payées,

* 38.451 € au titre des pénalités de retard,

— juger que ces deux indemnités ne sont pas soumises à la TVA et débouter la société Seafrance de ce chef.

— rejeter toute autre demande au titre des surcoûts, matériel inutile et manque à gagner.

— dire n’y avoir lieu à application d’intérêts avant la présente décision.

— statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires présentées par la société X-Gil à l’encontre des organes de la société Seafrance,

Sur sa garantie :

— juger qu’au vu des exclusions prévues à la police et opposables à la société Seafrance, sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée ni pour les demandes de remboursement, ni pour les pénalités et les autres postes de préjudices allégués,

— juger en particulier que le remboursement des factures sollicité à hauteur de 220.000 € par la société Seafrance et le paiement de pénalités de retard sont expressément exclus de la police,

— débouter en conséquence les sociétés Seafrance, X-Gil et toute partie de leurs demandes dirigées à son encontre,

— juger en tout état de cause que la franchise de 30.000 € est applicable en déduction de toute éventuelle condamnation,

En tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés X-Gil, d’une part, et la Scp BTSG, la Scp Thévenot Perdereau et la Selarl Fhb d’autre part, au paiement d’une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la société X-Gil, la Scp BTSG, la Scp Thévenot Perdereau et la Selarl Fhb aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle est fondée à opposer à la société Seafrance et ses représentants légaux, les dispositions contractuelles et notamment les limites et exclusions de garantie de la police d’assurance.

Elle expose que la police d’assurance en cause couvre la responsabilité civile professionnelle de la société Spiral Rma (devenue X-Gil) et prévoit l’application d’une franchise de 30.000 € et que s’agissant d’une police d’assurance facultative, les limites et exclusions de garantie sont parfaitement opposables aux tiers et en particulier à la société Seafrance. Elle oppose les exclusions de garantie prévues aux articles 2.15, 2.16, 2.20, 2.21, 2.22 et 2.28 de la police et remarque que la société Seafrance n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle serait bien fondée à obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance.

Elle fait valoir que la société Seafrance ne peut réclamer que la moitié de la restitution de la somme de 220.000 € HT versée à la société X-Gil, l’échec du projet étant imputé aux deux parties à part égale, que l’appelante doit être déboutée de sa réclamation au titre de la TVA, sa demande étant indemnitaire, la société Seafrance ayant en outre nécessairement récupéré fiscalement ladite TVA, et que cette réclamation n’est pas couverte par la police en application des articles 2.20 et 2.21 qui constituent une exclusion claire et limitée car concernant le remboursement des produits et prestations ou travaux effectués à l’origine par l’assuré, – et non pas à l’occasion de travaux de reprise – ce qui est une exclusion claire, limitée ne posant pas de difficulté d’interprétation puisqu’elle correspond expressément à l’exclusion des travaux facturés par la société X-Gil et dont la société Seafrance réclame aujourd’hui le remboursement.

Quant aux pénalités de retard, elle estime que ces pénalités sont la conséquence d’un retard dans la livraison du logiciel, que dans la mesure où la société Seafrance a participé aux causes de ce retard à hauteur de la moitié, il ne peut être imputé à la société X-Gil et à son assureur l’intégralité desdites pénalités, et qu’en tout état de cause ces pénalités sont exclues par les dispositions de l’article 2.15 de la police.

Elle oppose aux autres préjudices réclamés par la société Seafrance, que celle-ci ne justifie pas du quantum des postes de préjudice qu’elle allègue, qu’elle sollicite le remboursement de charges fixes (salaires chargés) qu’elle aurait dû supporter en tout état de cause et ne justifie pas le gain qu’auraient pu lui apporter ces personnes si elles avaient consacré leur temps à d’autres tâches. A titre subsidiaire, elle oppose la clause d’exclusion prévue à l’article 2.28.

Elle exclut également l’indemnisation liée au surcoût de matériel devenu inutile, la preuve d’un lien de causalité n’étant pas rapportée ainsi que celle du manque à gagner qui n’est nullement justifié, faisant remarquer que la société Seafrance cherche une double indemnisation, réclamant également les pénalités de retard.

A titre subsidiaire, elle rappelle que tous les postes de préjudice allégués sont exclus par la police d’assurance souscrite, l’article 2.16 excluant les réclamations liées au retard dans l’exécution des prestations, l’article 2.22 les dommages résultant des défectuosités connues de l’assuré ou de l’acquéreur à la livraison ou à l’achèvement des travaux, et l’article 2.28, les dommages causés du fait de l’inobservation par l’assuré de ses obligations contractuelles lorsque cette inobservation est due à un manque de moyens financiers de l’assuré ou à une insuffisance de personnel.

Elle précise que les exclusions invoquées en l’espèce, notamment liées à la reprise de la prestation de l’assuré, au remboursement des sommes perçues par lui ou à l’application de pénalités de retard en l’espèce contractuellement acceptées selon un protocole du 30 avril 2008, sont des exclusions classiques et dont la validité a été reconnue. Elle en déduit que les clauses d’exclusion prévues dans la police sont claires, formelles et limitées et qu’elles n’ont pas pour effet de vider le contrat d’assurance de sa substance.

Par conclusions sur renvoi après cassation partielle déposées et notifiées le 9 avril 2019 la société Filhet allard & Cie demande à la cour de :

— dire que sa mise en cause devant la cour d’appel de renvoi est injustifiée et abusive ;

— condamner la Scp BTSG, la Scp [U] partners et la Selarl Fhb ès qualités à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que sa mise en cause est injustifiée et abusive car elle a été définitivement mise hors de cause par l’arrêt de la cour de Paris du 16 janvier 2017 et que sa mise en cause intempestive l’a contrainte à exposer des frais de gestion en pure perte et des frais de représentation dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation.

La clôture de la procédure a été ordonnée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2019 avant ouverture des débats par mention au dossier, les avocats des parties en ayant été verbalement avisés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour n’est saisie sur renvoi après cassation que des questions d’indemnisation des préjudices des parties au contrat et d’appel en garantie de l’assureur responsabilité professionnelle de la société X-Gil.

L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Par décision du tribunal de commerce du 31 décembre 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 janvier 2017 , le contrat en date du 11 juin 2007 a été résilié aux torts partagés des sociétés Seafrance et X-Gil, à parts égales, les parties ayant toutes deux contribué à l’échec du projet.

Les manquements de la société X-Gil retenus par le tribunal puis la cour d’appel sont l’incapacité répétée du prestataire à respecter le calendrier contractuel, n’ayant pas livré l’application sur un navire pilote comme convenu, le nombre d’anomalies trop élevé sur les différents lots livrés, celles-ci portant à plus de 50% sur les fonctionnalités du progiciel standard, le progiciel étant devenu instable en raison des modifications qui ont été apportées pour satisfaire aux exigences de la société Seafrance, et la mise sous condition par le prestataire de la poursuite des opérations à un avenant de 600 jours hommes.

S’agissant de la société Seafrance, il a été considéré que cette dernière a contribué par ses demandes d’évolution au retard accumulé au cours de la phase de conception du périmètre fonctionnel de l’application et que si les opérations de recette n’ont pu été menées à terme en raison du nombre d’anomalies, ce défaut de recette est également dû au comportement des représentants de la maîtrise d’ouvrage qui n’ont pas focalisé leurs opérations de recette en priorité sur la correction des anomalies bloquantes ou majeures en conformité avec les clauses du protocole d’engagement.

En cas de torts réciproques, le juge doit pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts, rechercher le préjudice causé à chaque partie et leurs parts respectives de responsabilité avant d’en décider la compensation partielle ou totale.

Les organes de la procédure collective de la société Seafrance réclament les sommes de :

—  260.202,27 € TTC, qu’ils estiment avoir été indûment versée à la société X-Gil,

—  102.355,95 € TTC à titre de pénalités de retard, en exécution des termes du protocole d’engagement du 30 avril 2008,

—  354.485,81 € au titre des surcoûts et des frais exposés par la société Seafrance, en pure perte, du fait de la défaillance de la société X-Gil dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

La société X-Gil sollicite quant à elle les sommes de :

—  170.008,90 € TTC au titre des factures impayées par la société Seafrance,

—  401.806,62 € au titre de la perte d’exploitation résultant de la résiliation anticipée du contrat par la société Seafrance.

— Sur la recevabilité des demandes des organes de la procédure collective de la société Seafrance

L’article 564 du code de procédure civile prévoit que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'

L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

Contrairement à ce que soutient la société X-Gil, ne sont pas nouvelles les demandes en paiement des organes de la procédure collective de la société Seafrance désormais sollicitées toutes taxes comprises alors qu’elles étaient formulées hors taxes devant le tribunal de commerce de Paris, ces prétentions ne différant que par leur montant de celles dont ils avaient initialement saisis les premiers juges.

Ces demandes sont donc recevables.

— Sur les demandes des organes de la procédure collective de la société Seafrance

Les parties étant chacune responsable de la résiliation du contrat, elles doivent supporter le dommage direct et certain que leur propre faute a causé à l’autre.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet n’ayant pas réussi et le contrat cadre ayant été résilié, les dépenses et le temps passé sur le projet par les parties ont été perdus.

Le préjudice de la société Seafrance en lien causal avec les manquements précédemment relevés de la société X-Gil résulte du défaut de recette de l’application Seavab prévue au plus tard le 19 décembre 2008.

Le préjudice de la société X-Gil en lien causal avec les manquements de la société Seafrance est constitué par l’impossibilité pour le prestataire de mener le contrat à son terme.

— Sur la demande de remboursement de sommes indues

Les organes de la procédure collective de la société Seafrance réclament le paiement de 260.202,27 € TTC (238.987,32 € HT) au titre de sommes qu’elle a versées à la société X-Gil et qu’ils estiment indues en raison du défaut de recette de l’application.

Le préjudice de la société Seafrance n’est nullement constitué, contrairement à ce que soutient la société X-Gil, d’une perte de chance d’obtenir un logiciel opérationnel, cette dernière s’étant engagée en application du contrat cadre puis du protocole d’engagement du 30 avril 2008, à mettre en service le logiciel sur un navire pilote au plus tard le 19 décembre 2008.

Les sommes précitées ont été payées à la société X-Gil entre le 29 mars 2007 et le 21 novembre 2008 par la société Seafrance ainsi qu’en témoignent les factures fournies au débat, la société X-Gil ne contestant pas les avoir perçues.

Ces factures qui concernent principalement des licences, des acomptes ou des prestations de formation ont donc été exposées en pure perte par la société Seafrance en raison du défaut de recette du logiciel dans les délais contractuellement prévus.

Le paiement de ces sommes constitue donc un dommage subi par la société Seafrance en lien direct avec les fautes commises par la société X-Gil, ce quand bien même le contrat cadre du 11 juin 2007 n’a pas été résolu mais résilié par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 décembre 2014.

Il ressort de ce qui précède que la société X-Gil n’oppose pas utilement les dispositions de l’article 18 du contrat cadre selon lesquelles 'le prestataire ne prendra en aucun cas la charge de l’indemnisation des dommages indirects telles que préjudice d’exploitation, pertes de bénéfice pour lesquels le client doit souscrire ses propres polices d’assurances'.

La société X-Gil est en conséquence condamnée à payer à la procédure collective de la société Seafrance la somme de 238.987,32 €, hors TVA, la TVA sur les factures ayant déjà été collectée et reversée à l’administration fiscale.

— Sur les pénalités de retard

Les organes de la procédure collective réclament également le versement des pénalités prévues à l’article 5 du protocole d’engagement en date du 30 avril 2008 pour un montant de 85.296,83 € HT soit 102.355,95 € TTC.

Selon l’article 5 du protocole précité, 'une pénalité forfaitaire d’un montant de 50.000 € HT sera à la charge du prestataire si ce dernier ne respectait pas l’échéance inscrite au planning au titre de la recette de la solution globale pour le navire pilote. Pour chaque semaine de retard constatée au-delà de la date prévue au titre de la recette de la solution, le prestataire consent à verser un montant de 1.500 € HT par semaine, cette pénalité venant s’incrémenter de 10% par semaine complémentaire à partir de la 7ème semaine jusqu’à prononciation de la recette de la solution globale pour le navire pilote…'

A supposer que le protocole précité qui 'vise à déterminer l’ensemble des droits et devoirs liant le prestataire et le client en vue de garantir à ce dernier la livraison d’une solution logicielle sur le périmètre de son activité ventes à bord, dans les nouveaux délais convenus par les deux parties’ forme avec le contrat cadre du 11 juin 2007 un ensemble contractuel indivisible de sorte que la résiliation de l’un entraîne la résiliation de l’autre, celle-ci n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des pénalités contractuellement prévues par les parties en cas de non respect des délais prévus pour la recette de l’application en cause antérieurement à la résiliation du contrat, qui constitue une réparation du dommage subi par la société Seafrance en raison du défaut de recette du logiciel par le prestataire, aucune disposition du protocole ne soumettant la mise en oeuvre de ces pénalités au paiement des lots 10, 11 et 12 par la société Seafrance, contrairement à ce que soutient la société X-Gil.

Il sera en conséquence alloué à la procédure collective de la société Seafrance la somme de 102.355,95 € TTC réclamée par cette dernière, celle-ci détaillant clairement le calcul de ces pénalités à la date du 16 avril 2009 dans ses écritures, calcul qui n’est pas utilement contesté par la société X-Gil, les parties ayant en outre convenu d’assujettir ces pénalités à la TVA en exprimant les montants hors taxe.

— Sur les surcoûts et frais

Les organes de la procédure collective de la société Seafrance sollicitent l’allocation de la somme de 354.485,81 € au titre des surcoûts et frais par elle exposés en pure perte en raison des manquements de la société X-Gil, soit la mise à disposition de deux personnes pour assurer la maîtrise d’ouvrage, réclamant à ce titre les salaires qu’elle a versés durant cette mise à disposition soit un coût de 118.110,20 €, la mise à disposition d’une équipe informatique de trois personnes qui a accompagné et piloté le projet pendant 20 mois pour un coût total de 145.000 € ainsi que les coûts liés au détachement de ses salariés pendant deux mois pour procéder au processus de recettage soit 10.375,61 € de frais de déplacement

Néanmoins, les salaires des personnels affectés au projet en cause auraient en tout état de cause dûs être supportés par la société Seafrance qui n’établit donc pas de préjudice à ce titre en lien causal avec la faute de la société X-Gil, les appelants ne démontrant ni n’alléguant que la société Seafrance a subi un dommage en raison de l’indisponibilité de ces salariés pour accomplir d’autres tâches.

S’agissant des frais de déplacement des préposés de la société Seafrance pour participer au recettage des progiciels, outre que les difficultés liées à la recette de l’application nécessitant la présence de salariés de la société Seafrance à [Localité 6] sont dues à l’attitude de la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’il a été préalablement rappelé, seuls des documents internes à la société Seafrance, non visés par un professionnel du chiffre, sont fournis au débat pour établir ces frais qui sont contestés par la société X-Gil.

Les appelants demandent également le paiement de surcoût de matériels d’un montant de 21.000 €. Néanmoins, il n’est pas démontré de lien entre l’acquisition de ce matériel et la mise en place du logiciel que devait fournir la société X-Gil.

Enfin, il est sollicité la somme de 50.000 € en réparation du préjudice de la société Seafrance au titre de la désorganisation et de la perte de temps subies. Toutefois, les appelants se contentent de procéder par affirmations et les nombreuses démarches que la société Seafrance dit avoir entreprises pour mettre en place un nouveau projet avec un nouveau prestataire ne sont démontrées par aucune pièce.

Les demandes au titre des surcoûts et des frais ne seront pas accueillies et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les organes de la procédure collective de la société Seafrance de celles-ci.

En conséquence, le préjudice de la société Seafrance est évalué à la somme totale de 341.343, 27 € (238.987,32 € + 102.355,95 €).

— Sur les demandes de la société X-Gil

— Sur les factures impayées

La société X-Gil réclame le paiement de factures émises le 31 décembre 2008 pour un montant total de 142.147,88 € HT soit 170.008,90 € TTC.

Ces factures correspondent à des prestations de développements spécifiques concernant les lots 10, 11 et 12 commandées par la société Seafrance et partiellement livrées au jour de la résiliation du contrat cadre par la société Seafrance.

Le non paiement de ces prestations réalisées notamment de consulting constitue un préjudice de la société X-Gil en lien avec la faute de la société Seafrance, le défaut de recette étant, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, notamment dû à l’attitude de la maîtrise d’ouvrage. Aussi, la société Seafrance ne peut utilement opposer à la société X-Gil les dispositions de l’article 4.4 du protocole d’engagement selon lesquelles 'les développements spécifiques feront l’objet de facturation déclenchée à la prononciation des recettes des lots 10, 11 et 12 identifiées au sein du planning', ni une exception d’inexécution, la société X-Gil n’ayant pu mener à son terme le projet en raison également du comportement de la société Seafrance.

La demande de la société X-Gil de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Seafrance pour un montant de 170.008,90 € TTC sera accueillie, la TVA n’ayant pas été collectée en raison du non règlement des factures par la société Seafrance.

— Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive des relations contractuelles

La société X-Gil sollicite l’allocation de la somme de 401.806,62 € de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation résultant de la rupture abusive des relations contractuelles par la société Seafrance par refus de recettage.

Néanmoins, si le défaut de recette du logiciel est notamment dû à l’attitude de la société Seafrance, il a également pour cause le nombre d’anomalies trop élevé sur les différents lots livrés, celles-ci portant à plus de 50% sur les fonctionnalités du progiciel standard, anomalies qui sont imputables à la société X-Gil.

Cette dernière n’est donc pas fondée à invoquer une résiliation abusive du contrat par la société Seafrance. Le jugement entrepris sera confirmé en qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.

En conséquence le préjudice de la société X-Gil est évalué à la somme de 170.008,90 €.

— Sur la compensation

Il sera alloué à la procédure collective de la société Seafrance la somme de 171.334,37 € (341.343, 27 € – 170.008,90 €) après compensation entre les créances de chacune des parties, celles-ci étant responsables à part égale de l’échec du projet.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, date de résiliation du contrat, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts à la société Seafrance.

— Sur la garantie de l’assureur

La société Atig SA aux droits de laquelle intervient la société X-Gil a souscrit une police d’assurance RC 0070210563 auprès de la société Chubb à compter du 1er octobre 2006. Cette police d’assurance couvre la responsabilité civile professionnelle de la société X-Gil et prévoit l’application d’une franchise de 30.000 €. L’article 2 de ce contrat énumère les exclusions de garantie.

Sont exclues des garanties du présent contrat notamment, les pénalités contractuelles et les pénalités de retards supportées par l’assuré à l’exception de la responsabilité civile qui aurait incombé à l’assuré en l’absence de telles stipulations contractuelles (article 2.15), les réclamations liées au retard dans l’exécution des prestations à l’exception des retards qui résultent d’un événement accidentel pour l’assuré provenant de l’un des événements suivants : décès ou incapacité totale de l’ingénieur chargé du projet, accident atteignant mes biens de l’assuré l’empêchant de poursuivre la prestation à laquelle il s’est engagé contractuellement (article 2.16), les dommages subis par les biens livrés ou par les travaux exécutés par l’assuré, et d’une façon générale tous les coûts de réparation ou de remboursement des produits, prestations ou travaux ainsi que les frais nécessaires au retrait ou la dépose-repose des produits (article 2.20), les réclamations relatives aux frais et honoraires de l’assuré (article 2.21), les dommages résultant des défectuosités connues de l’assuré ou de l’acquéreur à la livraison ou à l’achèvement des travaux (article 2.22) et les dommages causés du fait de l’inobservation par l’assuré de ses obligations contractuelles lorsque cette inobservation est due à un manque de moyens financiers de l’assuré ou à une insuffisance de personnel (article 2.28).

Selon les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances, 'l’assureur peut opposer au porteur de la police et aux tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire'.

L’article L. 113-1 du même code prévoit que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.

La société Chubb oppose à la procédure collective de la société Seafrance qui sollicite sa condamnation solidaire avec la société X-Gil ainsi qu’ à la société X-Gil les dispositions des articles 2.15, 2.16, 2.20, 2.21, 2.22 et 2.26 précitées.

Il résulte de ce qui précède que la société X-Gil a été condamnée à réparer le dommage subi par la société Seafrance en raison du défaut de mise à disposition de l’application dans les délais contractuels, en payant les pénalités prévues au protocole d’accord et en remboursant les sommes exposées en pure perte par la société Seafrance.

L’article 2.15 exclut les pénalités contractuelles. L’ article 2.20 qui constitue une clause formelle et limitée qui laisse dans le champ de la garantie le dommage causé aux tiers et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés ainsi que les coûts de réparation ou de remboursement des produits, prestations ou travaux effectués à l’origine par l’assuré, ne vide pas la garantie de son objet.

Aussi, la société Chubb est-elle fondée à opposer les exclusions de garanties prévues au contrat et notamment aux articles 2.15 et 2.20 de la police d’assurance.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Chubb à garantir la société X-Gil des condamnations prononcées contre elle. La demande de condamnation solidaire de l’assureur et de la société X-Gil par les organes de la procédure collective de la société Seafrance sera également rejetée.

— Sur les autres demandes

Partie perdante, la société X-Gil est condamnée aux dépens d’appel, la SCP [U] partners, prise en la personne de Me [S] [U], la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [G] et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O], ès qualités, étant toutefois condamnées aux dépens d’appel du présent arrêt concernant la société Filhet Allard.

La société X-Gil est condamnée à payer à la procédure collective de la société Seafrance en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 €.

De même la société X-Gil est condamnée à payer à la société Chubb la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Filhet Allard d’allocation de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, celle-ci ayant dû exposer des frais alors que sa mise en cause par les appelants devant la cour de renvoi n’est pas justifiée, ayant été mise hors de cause par l’arrêt de cette cour en date du 16 janvier 2017, décision non atteinte par la cassation partielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société X-Gil fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 décembre 2014,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 janvier 2017,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2018,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Spiral Restauration & Multi activités devenue la société X-Gil Full System à payer à la société Seafrance la somme de 63.446,82 € à titre de dommages et intérêts et condamné la société Chubb insurance company devenue Chubb european group, à relever et garantir la société Spiral Restauration & Multi activités de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 33.446,82 €,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Condamne la société X-Gil Full System (anciennement Spiral Restauration & Multi activités) à payer à la SCP [U] partners, prise en la personne de Me [S] [U], la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [G] et la Selarl FHB, pris en la personne de Me [O], ès qualités, la somme de 171.334,37 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,

Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Rejette les demandes formées contre la société Chubb european group (anciennement Chubb insurance company) ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société X-Gil Full System à payer à la SCP [U] partners, prise en la personne de Me [S] [U], la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [G] et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O], ès qualités, la somme de 5.000€,

Condamne la société X-Gil Full System à payer à la société Chubb european group la somme de 5.000 €,

Condamne la SCP [U] partners, prise en la personne de Me [S] [U], la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [G] et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O], ès qualités, à payer à la société Filhet Allard & Cie la somme de 5.000 €,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne la société X-Gil Full System aux dépens, la SCP [U] partners, prise en la personne de Me [S] [U], la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [G] et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O], ès qualités, étant toutefois condamnées aux dépens d’appel du présent arrêt concernant la société Filhet Allard, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffier Le président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 13 décembre 2019, n° 18/24369