Infirmation 1 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juin 2021, n° 20/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01743 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/ FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 avril 2021
N° de rôle : N° RG 20/01743 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EKCB
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
en date du 24 novembre 2020 [RG N° 20/01231]
Code affaire : 78M
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Y Z, A B, X-C D, E F, G H, I J, K L, M N, SAS AHR HOLDING, SAS ANYWAY INVEST, SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE 25 CBM 25, SAS D.PHI HOLDING, Société MAA, SAS MCP HOLDING, Société SFLEH, Société civile NEW FLIGHT, Société SPARO C/ S.A.S. LBI DEVELOPPEMENT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à NANCY, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Madame A B
née le […] à BESANCON, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Madame X-C D
née le […] à AJACCIO, demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Monsieur E F
né le […] à CLERMONT-FERRAND, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Monsieur G H
né le […] à MONTBELIARD, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Monsieur I J
né le […] à BESANCON, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant,
Monsieur K L
né le […] à BESANCON, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Monsieur M N
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
SAS AHR HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
SAS ANYWAY INVEST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
SELAS CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE 25 CBM 25 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
SAS D.PHI HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Société MAA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
SAS MCP HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Société SFLEH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Société civile NEW FLIGHT agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Demeurant […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Société SPARO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
S.A.S. LBI DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
Sise […]
Représentée par Me Pierre-M FENDER du LLP GIBSON DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant,
Représentée par Me W AA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame L. ZAIT, Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, conseiller rapporteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 avril 2021 a été mise en délibéré au 01 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Selon contrat d’affiliation en date du 1er septembre 2016, la SAS LBI Développement (la société LBI), qui regroupe plusieurs laboratoires de biologie médicale, a consenti à la SELAS CBM 25 (la société CMB), qui exploite un laboratoire de même nature sur plusieurs sites, l’utilisation de l’enseigne et des méthodes LBI. L’article 19 de ce contrat stipule, dans l’éventualité d’une cession des titres de l’affiliée à un tiers, un droit de préférence, également qualifié de droit de préemption, au profit de l’affiliante, à exercer dans les quatre mois suivant la notification du projet de cession, lequel doit indiquer « a minima » diverses informations relatives au cessionnaire, au nombre de titres à céder, à leur prix ou valeur, et aux modalités de paiement.
Un projet de cession des titres de la société CBM à la société CAB a été notifié le 15 mai 2020 à la société LBI par l’affiliée et ses associés M. Y Z, Mme A B, Mme X-C D, M. E F, M. G H, M. I J, M. K L, M. M N, la SAS AHR Holding, la SAS Anyway Invest, la SAS D.Phi Holding, la société MAA, la SAS MCP Holding, la société Sfleh, la société civile New Flight et la société Sparo.
L’affiliante, estimant n’avoir pas obtenu l’information loyale et sincère sur les conditions de la cession envisagée nécessaire pour lui permettre d’exercer pleinement ses droits, a d’abord assigné en référé la société CBM et les associés cédants aux fins d’obtenir, notamment, la suspension de son délai de préemption à compter du 5 juin 2020 et jusqu’à la décision à intervenir au fond sur la communication d’éléments d’information complémentaires.
Par ordonnance de référé du 25 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Besançon a notamment ordonné la suspension du délai de préemption dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Besançon rendrait sa décision au fond après le 18 septembre 2020, date d’expiration du délai de préemption, la suspension prenant alors effet entre le 18 septembre 2020 et la date du prononcé du jugement attendu.
Sur assignations à jour fixe délivrées les 3 et 4 août 2020 par la société LBI à la société CBM et à ses associés cédants aux fins de communication d’éléments d’information complémentaires, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement rendu le 24 novembre 2020 soumis à la cour, a :
— ordonné à la société CBM et ses associés de communiquer à la société LBI dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai :
. la validation des opérations par les autorités de tutelle (ARS et ordres),
. le projet de pacte d’associés de la société CBM 25,
. le protocole d’acquisition complet incluant toute contre-lettre, protocole ou acte complémentaire conclu entre le 11 juillet 2019 et ce jour et tendant à encadrer les conditions d’acquisition de CBM 25 (ou de son rapprochement éventuel de l’une des entités affiliées au réseau Biogroup) et/ou le règlement du contentieux ayant abouti au jugement du 19 décembre 2019 et de manière générale tout acte conférant une influence dominante à CAB sur CBM 25,
. les comptes détaillés de l’exercice clos au 30 septembre 2019 (l’intégralité de la documentation comptable et fiscale du dit exercice : balances et grands livres) ainsi que l’intégralité de la documentation juridique relative à l’approbation des dits comptes (en ce compris les rapports de gestion et rapports des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes détaillés jusqu’à ce jour),
. le détail des flux sortants autorisés tels que définis dans la garantie d’actif et de passif,
. le détail de l’ensemble des opérations juridiques, commerciales et financières intervenues entre CBM 25, directement ou indirectement, avec les structures membres du réseau Biogroup et notamment la société Widmer jusqu’à ce jour,
— ordonné la suspension du délai de quatre mois d’exercice du droit de préemption à compter du 5 juin 2020 jusqu’à la complète exécution du jugement,
— condamné in solidum les détendeurs à payer à la société LBI Développement la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles, et à payer les dépens,
— « rappelé » que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’au regard des obligations de loyauté et de coopération contractuelle résultant l’article 1134 ancien du code civil, l’obligation faite à l’affiliée de fournir à l’affiliant « a minima » certaines informations sur son projet de cession de parts, énumérées à l’article 19 du contrat d’affiliation, donnait à celui-ci le droit d’obtenir des informations complémentaires et d’accéder aux justificatifs des informations fournies sans que l’exercice de ce droit puisse être considéré comme abusif, et ce d’autant que l’influence sur les membres de la société CMB de la société Biogroup, concurrente de la société LBI, créait une position décisionnelle déséquilibrée au détriment de la société LBI et justifiait que celle-ci puisse apprécier l’opportunité d’exercer son droit de préemption de manière effective et dans un contexte d’équité.
La société CBM et les seize associés cédants ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020 en en critiquant expressément tous les chefs.
Par ordonnance de référé du 18 février 2021, la première présidente de cette cour a rejeté la demande de radiation de l’appel formée par l’intimée en application de l’article 524 du code de procédure civile, aux motifs que la communication complète des pièces visées par le premier juge entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les appelants, compte tenu des circonstances postérieures au jugement résultant notamment de l’expiration du délai pour réitérer l’acte de cession, du repentir des cédants qui affirmaient renoncer à la cession, et finalement de la notification de l’exercice du droit de préférence par la société LBI.
Par conclusions transmises le 25 février 2021, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater qu’ils ont respecté l’article 19 du contrat d’affiliation,
— constater qu’ils ont régulièrement exercé leur droit de repentir,
— constater la renonciation de la société LBI à la communication de pièces ordonnée par le jugement déféré,
— débouter la société LBI de toute demande,
— et la condamner à leur payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent, après avoir indiqué que la cession n’était plus à l’ordre du jour depuis que le cessionnaire y avait renoncé, que le droit de préférence stipulé au profit de l’affiliante ne lui donnait ni le droit d’exiger des informations préalables sur la substance de la société cédée, ni de négocier les conditions d’exercice du droit de préférence, ce qui rendait inopérantes les références à un devoir d’information précontractuel ; que les informations exigées à l’article 19 du contrat « a minima » ont été fournies ; que trouver dans l’expression « a minima » l’obligation cachée de fournir des informations supplémentaires est une dénaturation du contrat ; que la demande de communication formée par l’intimée n’est pas fondée, le droit de préemption devant être interprété strictement en ce qu’il constitue une atteinte au droit de propriété ; et que la communication de pièces est désormais dépourvue d’objet, tant du point de vue de l’affiliante qui considère avoir exercé son droit de préemption et n’a donc plus besoin des informations litigieuses pour apprécier l’opportunité d’exercer ce droit, que du point de vue de l’affiliée et de ses associés, qui considèrent le projet de cession caduc.
L’intimée, par conclusions enregistrées le 17 avril 2021 portant appel incident sur le montant de l’astreinte, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la communication de pièces sous astreinte, ordonné la suspension du délai de préemption, statué sur l’article 700, et ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant de l’astreinte et porter celui-ci à 10 000 euros par jour de retard et par défendeur,
y ajoutant,
— constater qu’elle n’a pas renoncé à la communication ordonnée en première instance,
— débouter les appelants de toute demande,
— les condamner in solidum à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil et 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Mme W AA, avocat.
L’intimée soutient que la société CBM ne lui est affiliée que de façade et se comporte d’ores et déjà comme un membre du réseau Biogroup, ce qui a justifié la saisine du juge des référés, dans la perspective d’une procédure au fond à jour fixe, d’une demande de communication de pièces pour qualifier et quantifier ces manquements contractuels et l’intensité de l’intégration de CBM au réseau concurrent ; qu’elle a droit aux communications litigieuses en vertu de l’obligation générale de loyauté contractuelle, qui impose à chaque contactant de fournir spontanément à l’autre les informations en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, les informations énumérées dans le contrat « a minima » devant être complétées pour donner au titulaire du droit de préférence l’ensemble des informations liées à l’offre indispensables à l’exercice de son droit ; que les appelants n’ont pas exécuté complètement l’obligation de communication fixée par le premier juge ; que la
communication litigieuse n’est pas devenue sans objet dès lors que le délai d’exercice du droit de préférence, suspendu par le premier juge à la communication de toutes les pièces, n’est pas accompli ; que l’exercice par les cédants d’un prétendu droit de repentir est sans effet ; et que, en application de l’article 559 du code de procédure civile, mais aussi au visa de l’article 1240 du code civil, elle devra être indemnisée par les appelants qui ont, de mauvaise foi, délibérément retardé l’exécution du jugement exécutoire par provision et formé appel dans le seul but de fragiliser l’exercice éclairé du droit de préemption de l’affiliant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 avril 2021.
Motifs de la décision
La communication des informations et pièces litigieuses, demandée par la société LBI au regard de la nécessité pour elle d’en disposer afin d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’exercer son droit de préférence, est devenue sans utilité depuis que cette société a signifié l’exercice de ce droit aux cédants le 8 décembre 2020, peu important qu’à cette date le délai d’exercice du droit de préférence, suspendu par le premier juge à la communication de toutes les pièces, ait pu ne pas être accompli, cette circonstance n’apparaissant pas de nature à restituer leur utilité aux informations demandées.
La cour infirmera donc le jugement déféré tant en ce qu’il a ordonné la communication d’informations qu’en ce qu’il a suspendu le délai de préemption à l’exécution complète de cette communication, et déboutera la société LBI des mêmes chefs.
Au demeurant, la demande ne pouvait être satisfaite sur le fondement de l’article 19 de la convention d’affiliation, dont les termes clairs et insusceptibles d’interprétation, en imposant à l’affiliée de faire figurer dans le projet de cession « a minima » certaines informations, ce qu’elle a respecté, ne l’obligeait pas à la fourniture d’informations complémentaires, qu’elle pouvait regarder comme facultative sans manquer à la loyauté contractuelle, ne faisant qu’invoquer la clause par laquelle les parties avaient clairement délimité le champ des informations obligatoires en cas de projet de cession.
Enfin, la demande indemnitaire dirigée par la société LBI contre les cédants, qui ne relève pas de l’article 559 du code de procédure civile, lequel régit l’amende civile et non les dommages et intérêts, mais de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ne peut qu’être rejetée, en l’absence de toute caractérisation du dommage, allégué par l’affiliant, de fragilisation de l’exercice éclairé de son droit de préemption.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS LBI Développement de ses demandes en communication d’informations, en suspension de délai d’exercice de son droit de préemption et en dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LBI Développement aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à Mme W AA, avocat, le droit prévu à l’article 699 du même code.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme A Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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