Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 17 juin 2021, n° 21/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 décembre 2020, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00709 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC47Q
Décision déférée à la cour : jugement du 22 décembre 2020 -juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 20/00033
APPELANTS
Monsieur X, C A
né le […] à Amiens
[…]
[…]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
ayant pour avocat plaidant Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
Monsieur Y, E B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
ayant pour avocat plaidant Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
INTIME
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle LEBÉE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Melun a, notamment, prononcé la résolution de la vente conclue le 9 septembre 2010 entre, d’une part, M. Z, d’autre part, MM. A et B et portant sur un ensemble immobilier situé […] à Melun, condamné M. Z restituer aux acquéreurs la somme de 130 000 euros, montant du prix de vente, ainsi qu’à leur payer les sommes de 21 969,47 euros au titre des intérêts d’emprunt et aux cotisations d’assurance, de 3 898,22 euros au titre des travaux de remplacement de la toiture, de 2 000 euros au titre des travaux de pose de fenêtres, de 12 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Suivant arrêt du 1er mars 2019, irrévocable suite au rejet le 25 juin 2020 du pourvoi en cassation formé par M. Z, cette cour a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné M. Z à payer à MM. A et B les sommes de 25 000 euros et 6 617 euros au titre des frais liés à la vente et de 444,60 euros au titre des frais de constat d’huissier.
En exécution de cette décision, MM. A et B ont fait délivrer à M. Z, le 5 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 28 février 2020.
Suivant acte d’huissier du 22 juin 2020, MM. A et B ont fait assigner M. Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés […] de la Chasse au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne).
Par jugement du 22 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a, notamment, mentionné la créance des créanciers poursuivants pour le montant de 225 553,53 euros en principal, intérêts et accessoires au 31 janvier 2020, outre intérêts postérieurs jusqu’à complet
paiement, autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 130 000 euros, fixé l’audience de rappel au 6 avril 2021, taxé les frais de poursuite à la somme de 2 187,48 euros et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 8 janvier 2021, MM. A et B ont interjeté appel de cette décision.
Le 14 janvier 2021, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021.
Par acte d’huissier du 4 février 2021, MM. A et B ont fait assigner à jour fixe M. Z devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 130 000 euros, statuant à nouveau, de débouter M. Z de sa demande d’autorisation de vente amiable, subsidiairement, de fixer le prix minimum à la somme de 240 000 euros ou encore plus subsidiairement à la somme de 220 000 euros, en tout état de cause, de renvoyer le dossier au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun pour la poursuite de la saisie immobilière et de condamner l’intimé à leur payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens étant compris dans les frais de poursuite de saisie immobilière.
Par dernières conclusions du 26 mai 2021, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a autorisé la vente amiable au prix minimum de 130 000 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Selon les articles R. 311-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur et il fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Pour autoriser la vente amiable du bien saisi et fixer le prix minimum à la somme de
130 000 euros, le premier juge a retenu que M. Z produisait une promesse de vente au prix de 130 000 euros et que, s’il apparaissait clairement que ce montant était insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, l’orientation en vente amiable, sans préjudice, en cas d’échec de celle-ci, d’une vente forcée permettait de régler partiellement la dette, dans l’intérêt des créanciers poursuivants, le solde restant dû demeurant en tout état de cause exigible, étant précisé que la mise à prix de 40 000 euros ne permettrait pas davantage, en cas de vente sur adjudication, de solder la dette dans sa totalité, pas plus que la fixation du prix plancher à la somme de 240 000 euros.
MM. A et B exposent que la promesse de vente produite par le saisi devant le premier juge était établie au profit de son propre fils au prix de 130 000 euros et que ce prix est, selon le tableau gouvernemental des mutations, très inférieur aux prix des ventes conclues pour des biens immobiliers comparables situés dans la même rue et appartenant au même lotissement recherché du
Mée-sur-Seine, la dernière de ces ventes étant intervenue le 6 avril 2020 au prix de 284 000 euros.
Ils produisent deux estimations du bien immobilier saisi, l’une à une somme entre 298 000 et 313 000, l’autre à la somme de 287 000 euros, soulignant que le bien en cause est constitué d’un pavillon bénéficiant d’un jardin, type de bien très recherché actuellement.
Les appelants, indiquant que le premier doit correspondre au prix du marché tandis que le second doit être suffisamment attractif, reprochent au premier juge d’avoir comparé le prix minimum de la vente amiable au montant de la mise à prix en cas de vente sur adjudication.
M. Z s’approprie les motifs du premier juge, produisant en cause d’appel une promesse d’achat signée le 18 mars 2021 par Navid et I Z s’engageant à acquérir le bien saisi «'au prix qui sera fixé par la cour d’appel de Paris et aux conditions ordinaires de vente'», ladite offre étant valable jusqu’au 31 décembre 2021 et prévoyant que la promesse de vente à intervenir sera assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La cour relève que M. Z sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable au prix minimum de 130 000 euros, tandis que l’offre d’achat produite à hauteur d’appel ne précise pas de prix déterminé, si bien que celui-ci doit être compris comme étant de 130 000 euros.
Comme le soutiennent à juste titre les appelants, le prix minimum de vente amiable fixé par le premier juge ne correspond pas aux conditions économiques du marché ni à des conditions particulières de la vente, non invoquées en l’espèce, dès lors qu’il ressort des productions que la valeur du bien immobilier saisi est estimée entre 287 0000 et 313 000 euros, la vente d’un bien comparable étant intervenue le 6 avril 2020 au prix de 284 000 euros.
M. Z ne produit aucune estimation du bien immobilier saisi, ni aucun mandat de vente, de sorte qu’il ne justifie pas de diligences sérieuses en vue de la vente amiable de ce bien.
Le jugement entrepris, non autrement critiqué, sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 130 000 euros et, la cour statuant à nouveau, la vente forcée de ce bien sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. Z, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie de condamner M. Z à payer à MM. A et B la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente du bien immobilier saisi au prix minimum de 130 000 euros ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne la vente forcée du bien visé au commandement ;
Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel et à payer à MM. A et B la somme
globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière le président
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