Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 24 janv. 2019, n° 17/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 janvier 2017, N° 2015F01729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
(n° 2019 -25, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03065 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2015F01729
APPELANTE
SOCAMETT, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
Assistée à l’audience de Me Isabelle OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E40
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Basile BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame C-D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame C-D E, greffière présent lors du prononcé.
***********
Dans le cadre de la garantie financière prévue par la loi n° 79-8 du 8 janvier 1979 et de ses deux décrets d’application n° 79-11566 et n° 79-1157 du 28 décembre 1979 codifiés dans le code du travail, instituant un régime obligatoire de garanties financières à la charge des entreprises de travail temporaire, la société France Intérim a contracté auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), le 1er avril 2014, une garantie financière pour un an, à hauteur de 119 200 euros. La SOCAMETT a sollicité et obtenu du dirigeant de l’entreprise, M. X Y, qu’il se porte caution solidaire de sa société, à hauteur de la garantie, soit 119 200 euros et ce, pour une durée allant du 1er avril au 31 mai 2015.
Le montant de cette garantie financière a été réhaussé le 1er janvier 2015 à la somme de
120 800 euros et, le 20 mars 2015, la SOCAMETT a averti la société France Intérim que cette garantie prendrait fin à son échéance du 31 mars 2015. Elle a accompli les formalités de publicité conformément à l’article R .1251-31 du code du travail.
Par jugement rendu le 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la
liquidation judiciaire de la société France Intérim et a désigné la SCP A-B en qualité de mandataire liquidateur.
Cette garantie a été mobilisée par la société AG2R la Mondiale, pour des cotisations au titre du 3e trimestre 2014, et la SOCAMETT a été avertie du dépôt de la créance de l’URSAFF, à titre privilégié pour 215 118 euros et à titre chirographaire pour 31 969 euros.
Après avoir été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. X Y, le 5 novembre 2015, la SOCAMETT l’a, par acte du 23 novembre 2015, fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, la juridiction consulaire a, au visa des articles L. 341-2 et L. 141-4 du code de la consommation, débouté la SOCAMETT de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La SOCAMETT a relevé appel le 8 février 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 décembre 2018, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de dire qu’elle était dans les délais au mois de novembre 2015 pour attraire M. X Y en sa qualité de caution, de surseoir à statuer en l’attente de l’expiration du délai imparti aux organismes sociaux pour mobiliser sa garantie, de lui donner acte qu’elle verse entre les mains du conseil de M. X Y la somme de 41 884,78 euros et de condamner celui-ci aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 novembre 2018, M. X Y soutient, au visa des articles 2292 du code civil et L. 341-2 et L. 341-4 (du code de la consommation) dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, la confirmation du jugement déféré et le débouté des demandes de l’appelante. A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter la SOCAMETT de ses demandes au constat de la nullité du cautionnement du 4 avril 2014 et de la déchéance du droit à la caution, au regard de la tardiveté de l’examen de la proportionnalité de son engagement et enfin, à titre infiniment subsidiaire, au constat de la carence de l’appelante dans la preuve que les créances alléguées seraient couvertes par la période temporelle stipulée dans l’acte de cautionnement.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de la SOCAMETT, qu’en effet le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, étant, au surplus, relevé qu’il n’appartient pas à une juridiction de constater un paiement fait hors sa vue ;
Considérant que la SOCAMETT fait valoir que les premiers juges ont fait une confusion entre la durée de l’engagement de M. X Y et le moment jusqu’auquel il pouvait être actionné, la référence, dans la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, à la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015 visant celle du fait générateur d’une éventuelle garantie ; qu’elle explique, ensuite, que le délai d’action des organismes sociaux à son encontre est de cinq années à compter du jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, soit en l’espèce, le 26 novembre 2022, le jugement de clôture étant intervenu le 26 janvier 2018 ; qu’elle précise que le bien immobilier de M. X Y a été vendu, et qu’eu égard au passif déclaré, pour lequel elle reste exposée à un appel de sa garantie pour la somme totale de 76 565,22 euros, elle a restitué la somme mentionnée au dispositif de ses conclusions et demande qu’il soit sursis à statuer sur son éventuelle créance ; qu’enfin, elle soutient la validité de l’engagement, l’absence de disproportion et que les créances déclarées correspondent bien à des cotisations dues au cours de la période de sa garantie ;
Que M. X Y objecte qu’il est du pouvoir souverain du tribunal de commerce de fixer les limites du cautionnement et notamment de constater que sa garantie personnelle ne pouvait plus être appelée au-delà du 31 mai 2015, sauf à dénaturer le sens de l’article L341-2 du code de la consommation ; qu’au constat d’un acte de cautionnement signé le 4 avril soit après le début de la période de couverture (1er avril), il en soutient la nullité, puis la déchéance, disant que la vérification de la proportionnalité de son engagement à ses revenus doit intervenir avant de cette période ;
Considérant que l’acte de cautionnement comprend, ainsi que le prévoit l’article L. 341-2 du code de la consommation, la mention écrite de la main de M. X Y qu’en se portant caution solidaire de la société France Intérim dans la limite de la somme de 119 200 euros couvrant le paiement du principal et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une période du 01/04/2014 au 31/05/2015, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société France Intérim n’y satisfait pas elle-même ;
Que la référence à la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015, correspond non à la période durant laquelle le bénéficiaire de la caution peut agir, mais en conformité avec la finalité de cette mention légale qui est d’informer la caution de l’étendue de son engagement, à la durée de celui-ci, M. X Y devant en l’espèce, garantir les dettes nées au cours de cette période ;
Considérant que contrairement aux allégations de M. X Y, les textes n’exigent pas que l’engagement de la caution ou que la vérification de proportionnalité précèdent la naissance de la dette cautionnée, étant relevé que c’est la disproportion au jour de l’acte de cautionnement entre l’engagement cautionné et les biens ou revenus de la caution qui est sanctionné et non son absence de vérification, ces moyens étant dès lors inopérants ;
Considérant que la SOCAMETT ne justifie pas s’être substituée à la société débitrice défaillante, produisant exclusivement, une réclamation de la société AG2R pour une somme modeste, dont elle ne justifie pas s’être acquittée et l’information portée à sa connaissance par le mandataire liquidateur, en mai 2015, du passif déclaré par l’URSAFF, ces deux entités étant créancières privilégiées et ayant fait inscrire leurs privilèges ;
Que la production de la liste des créances, portant vérification du seul passif privilégié et portant proposition d’admission et de rejet, avalisée par le juge commissaire, par ailleurs illisible sur les propositions de rejet et d’admission, ne suffit pas à établir l’existence d’une créance qu’elle doit garantir ou qu’elle serait encore exposée à un recours des créanciers pouvant mobiliser sa garantie ;
Que dès lors, elle ne peut invoquer des paiements futurs et hypothétiques et une prétendue créance toujours indéterminable plus de trois années après l’introduction de l’instance, pour maintenir les effets d’une hypothèque provisoire ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé pour les motifs sus-mentionnés ;
Considérant que la SOCAMETT qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles de l’intimé dans la limite de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, le 17 janvier 2017 ;
Y ajoutant
Condamne la SOCAMETT à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-1157 du 28 décembre 1979
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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