Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 janvier 2019, n° 17/03065
TCOM Bobigny 17 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 24 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Délai d'action des organismes sociaux

    La cour a estimé que la référence à la période de l'engagement de M. X Y ne correspond pas à la période durant laquelle la caution peut être actionnée, mais à la durée de l'engagement. Ainsi, la cour a confirmé que l'engagement de M. X Y ne pouvait plus être appelé au-delà de la date convenue.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'engagement

    La cour a jugé que les textes n'exigent pas que la vérification de proportionnalité précède la naissance de la dette cautionnée, et que c'est la disproportion au jour de l'acte de cautionnement qui est sanctionnée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné SOCAMETT à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de SOCAMETT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 24 janv. 2019, n° 17/03065
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03065
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 janvier 2017, N° 2015F01729
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-1157 du 28 décembre 1979
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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