Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 12 nov. 2019, n° 19/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2018, N° 17/17331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17331
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIME
Monsieur D E X né le […] à […]
[…]
[…]
MADAGASCAR
représenté par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. D E X, né le […] à […], est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’appel formé le 17 janvier 2019 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de constater l’extranéité de M. D E X et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par M. D E X qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu’il est français par filiation, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 22 janvier 2019 par le ministère de la Justice.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. X n’étant pas titulaire d’un tel certificat, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions exigées par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. D E X soutient qu’il est français pour être né le […] à […] F C A, née le […] à […], elle-même française pour être née d’un père français, Y, né le […] à Ambohijatovo-Tananarive, reconnu français par jugement du tribunal de première instance de Tananarive du 29 octobre 1945 pour être né de père d’origine française ou de souche européenne demeuré légalement inconnu.
La nationalité française de Y, le lien de paternité entre celui-ci et F C A et l’état civil de l’intéressé n’étant pas contestés, il appartient encore à M. D E X de rapporter la preuve d’une filiation légalement établie à l’égard de cette dernière.
L’intéressé soutient que sa mère étant à la fois de nationalité malgache et de nationalité française, l’établissement de son lien de maternité peut être établi indifféremment par la loi malgache et la loi française.
Mais en cas de conflit positif mettant en cause la nationalité française, le juge français, ou plus
généralement toute autorité française, ne peut prendre en considération que la loi française, sans égard à aucune autre. Ainsi, le Français ayant une autre nationalité ne peut invoquer celle-ci en France pour se soustraire, le cas échéant, à l’application de la loi française et, réciproquement, l’autorité française ne peut prendre prétexte de cette autre nationalité pour refuser à ce Français le bénéfice de cette loi.
Il en résulte que par application de l’article 311-14 du code civil, seule la loi française doit être prise en considération pour l’établissement de la filiation de l’intéressé à l’égard de sa mère dont il soutient qu’elle est française.
L’intéressé ne saurait donc se contenter d’invoquer les dispositions de la loi malgache selon laquelle la filiation maternelle se prouve par la simple mention du nom de la mère dans l’acte de naissance malgache, pour échapper aux dispositions de l’article 311-25 du code civil et de l’article 91 de la loi du 24 juillet 2006.
Si, selon le premier de ces textes, le nom de la mère dans l’acte de naissance suffit à l’établissement de la filiation maternelle, le second texte prévoit que ces dispositions n’ont pas d’effet sur la nationalité française des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2006.
Il en résulte que si la filiation maternelle de M. D E X, né le […] et majeur à la date du 1er juillet 2006, est établie, cette filiation n’a aucun effet sur la nationalité française de l’intéressé.
M. D E X se prévalant d’une filiation maternelle hors mariage, il lui appartient de justifier, soit d’une reconnaissance volontaire de sa mère, soit d’un jugement, soit d’une possession d’état d’enfant de F C A.
L’intéressé ne se prévaut d’aucune reconnaissance volontaire de sa mère, mais verse aux débats :
— une copie délivrée le 7 janvier 2009 de son acte de naissance n°38 dressé le 8 janvier 1976 selon lequel il est né le […] à […], de F C A, née le […], sur déclaration de « […], […], né à […] et Moselle), le […]. Cet acte de naissance comporte la mention marginale de la reconnaissance de l’enfant par B X, le 6 octobre 1976,
— une copie délivrée le 16 août 2010 de son acte de naissance comportant les mêmes mentions,
— la photocopie d’un jugement n°4230 rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal de première instance d’Antananarivo qui « Déclare établie la possession d’état d’enfant naturel de X D E vis-à-vis de sa mère dame A F C par application de l’article 311-2 du Code Civil Français »,
— l’expédition certifiée conforme le 12 mars 2018 par le greffier en chef ANDRIAMBELO Désiré de ce même jugement,
— la photocopie d’un certificat de non recours de cette dernière décision délivré par le greffier en chef du tribunal le 9 février 1998.
Comme le rappelle le ministère public, l’article 8 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires prévoit que la partie qui invoque la reconnaissance en France de l’autorité d’une décision judiciaire malgache doit produire une expédition de la décision réunissant toutes les conditions nécessaires à son authentification, l’original
de l’exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification ainsi qu’un document du greffe de la juridiction constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, l’expédition du jugement (pièce n°42) est parfaitement lisible et permet de connaître l’autorité ayant délivré la copie.
Au surplus, pour justifier de sa possession d’état d’enfant de F C A, M. D E X verse aux débats divers documents dont :
— une photocopie de l’original et de la traduction du certificat de baptême n°650 dressé le 28 novembre 1978 selon lequel l’intéressé, fils de F C A, a été baptisé à Anororo le 29 octobre 1978,
— la carte de vaccination de l’intéressé mentionnant Mme Z comme sa mère, faisant état des vaccinations réalisées sur l’enfant en 1980, 1987 et 1992,
— une photocopie du registre des inscriptions pour l’année scolaire 1981-1982 de l’école privée Mahasoazaza selon laquelle la mère de l’intéressé est désignée comme Mme C A,
— de nombreuses photographies où l’intéressé, alors manifestement mineur, et Mme A sont parfaitement identifiables par comparaison avec les documents d’identité de la mère et de l’enfant qui sont versés aux débats en original devant la cour,
— une attestation du chef de Fokontany AMBATOROKA, commune urbaine d’Antanarive, IIe arrondissement selon laquelle l’intéressé et sa mère ont résidé et vécu ensemble à Abatoroka, Antananarive, au lot VB 72 Ter F, de janvier 1984 à décembre 1989,
Il résulte de ces documents que M. D E X justifie de sa possession d’état d’enfant de F C A du temps sa minorité. Sa filiation à l’égard de sa mère revendiquée, dont la nationalité française n’est pas contestée, étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement et de dire que l’intéressé est français.
Le ministère public succombant à l’instance, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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