Infirmation partielle 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 mai 2019, n° 18/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2017, N° 17/03785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03433 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/03785
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, […]
Ayant ses bureaux 11 Rue de la Banque
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIME
Monsieur A J Z
[…]
[…]
Décédé
PARTIES INTERVENANTES :
Madame G K L H
[…]
[…]
Madame N-O R S Z épouse X
[…]
[…]
Madame N-P T U Z
[…]
[…]
Madame N-Q V W Z
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par Me Edouard NAHMIAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme B C, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite au décès de Monsieur D Z le 28 janvier 2008, une déclaration de succession a été déposée le 27 juin 2008, avec la mention d’un actif net de 297 640 euros.
Madame E F, veuve de Monsieur D Z, est décédée le […].
Monsieur A J Z, fils de Monsieur D Z et de Madame E F, a alors déposé une déclaration de succession rectificative le 29 juin 2011 au nom de son père,
mentionnant un actif net de 5 595 540 euros. Monsieur A J Z a alors indiqué qu’à la suite du décès de ses parents, il avait eu connaissance de l’existence de comptes bancaires ouverts par eux à Monaco et Genève.
Par une lettre de motivation du 29 août 2014, 1'administration fiscale a informé Monsieur A J Z qu’il était redevable d’une somme de 93 586 euros, correspondant à des pénalités de 43 327 euros et à des intérêts de retard de 50 259 euros.
Un avis de mise en recouvrement est intervenu le 10 octobre 2014.
Monsieur A J Z a alors déposé deux réclamations, les 28 octobre 2014 et 21 juin 2016.
L’administration fiscale a notifié à Monsieur A J Z un avis de dégrèvement gracieux du 31 janvier 2017 précisant les éléments suivants : un dégrèvement est accordé pour un montant de 21 773 euros de pénalités mais sont laissées à la charge de
Monsieur A J Z la somme de 50 259 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 10 777 euros au titre des majorations, soit un total de 61 036 euros.
Monsieur A J Z a dès lors assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— Prononcé au profit de Monsieur A J Z la décharge de l’imposition de 61 036 euros ;
— Condamné la Direction générale des finances publiques – Direction des impôts des non-résidents à rembourser cette somme à Monsieur A J Z, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales ;
— Condamné la Direction générale des finances publiques – Direction des impôts des non-résidents à payer à Monsieur A J Z une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Direction générale des finances publiques – Direction des impôts des non-résidents aux dépens.
Vu l’appel le 12 février 2018 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France,
Vu l’intervention volontaire à la procédure de Mme N-O Z épouse X, Mme N-P Z, Mme N-Q Z et Mme G H épouse Z , suite au décès de de Monsieur A J Z le […],
Vu l’ ordonnance du 8 octobre 2018, du conseiller de la mise en état qui a :
— Déclaré l’appel relevé par Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques d’Ile de France le 12 février 2018 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 décembre 2017, recevable ;
— Condamné solidairement Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z aux dépens de l’incident ;
— Débouté Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z de leur demande d’indemnité de procédure.
Vu les conclusions signifiées le 30 juillet 2018 par le DRFIP,
Vu les conclusions signifiées le 04 janvier 2019 par Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z,
Le DRFIP demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— prendre acte du fait que l’administration ne fait pas appel de la décision de décharge de la
majoration de 10 % (10 777 euros) prononcée par les premiers juges ;
— constater le bien fondé de l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI
sur les sommes dont le paiement a été différé, décomptés depuis le décès de Monsieur D Z jusqu’au dépôt de la déclaration rectificative ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé au profit de Monsieur A Z la décharge de l’imposition de 52 259 euros correspondant à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du C.G.I. ;
— rétablir l’imposition à hauteur de 52 259 euros ;
— condamner les intimés venant aux droits de Monsieur A Z aux entiers dépens
de première instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Rejeter l’appel interjeté par le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et toutes les demandes correspondantes,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 20 décembre 2017,
— Déclarer Monsieur A-J Z et ses ayants droit recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Confirmer au profit des intimées la décharge des impositions supportées à ce titre à hauteur d’un montant global de 50 259 euros,
— Confirmer au profit des intimées la restitution d’une somme de 50 259 euros dont Monsieur Z s’est acquitté à tort, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L 208 du LPF,
— Condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant que le litige porte désormais uniquement sur la demande de décharge de l’imposition à hauteur de 52 259 euros correspondant aux intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts puisque l’administration ne fait pas appel de de la décision de décharge de la majoration de 10 % (10 777 euros) prononcée par les premiers juges ;
Considérant que
l’article 1727 du CGI dispose que :
« Toute cre’ance de nature fiscale, dont l’e'tablissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été ' acquitte’e dans le de’lai lé’gal donne lieu au versement d’un inté’rêt de retard. A cet inte’rêt s’ajoutent, le cas e’che’ant, les sanctions pre’vues au pre’sent code (…) » ;
Considérant que le DRFIP prétend que l’ intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI ne peut pas être modulé par le juge dont le pouvoir de modération du juge est limité aux sanctions fiscales inflige’es dans un but re’pressif et dissuasif. ; que , selon l’appelant ,
les intérêts de retard ont commencé à courir à compter du décés de M. D Z car les avoirs bancaires qu’ils détenait à l’étranger faisaient partie de son patrimoine à ' cette date ; que la déclaration de succession doit comprendre tous les biens dont le défunt avait la propriété au jour de son de’ce’s et pas seulement ceux dont les héritiers dé’clarent avoir eu connaissance ; que seuls les biens nouveaux rentrés dans l’hérédité peuvent faire l’objet d’une déclaration complémentaire dans les six mois de l’événement imprévu ; que, dans la présente espèce, les avoirs financiers ne seraient pas des biens nouveaux puisqu’ils faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son dé’cè’s ;
Considérant que , selon les intimés, le juge peut prononcer la décharge des intérêts de retard prévu par l’article 1727 du CGI; que le délai légal dans lequel la créance devait être acquittée n’avait pas commencé à courir de sorte que le juge poeut prononcer la décharge des intérêts indus ; qu’ils exposent également que Monsieur A Z n’avait initialement pas connaissance des avoirs e’trangers détenus par son père ; que dés l’instant où il en a eu connaissance, il a fait preuve de diligence en procédant ' à une déclaration de succession rectificative dans le délai de 6 mois prévu par l’article 641 du CGI lorsqu’une personne est décédée en France ;
que l’imposition à hauteur de 52 259 euros correspondant à l’intérêt de
retard serait ainsi injustifiée ;
Mais considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 641 du code général des impôts que :
'Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; (…)' ; qu’il est constant que les avoirs détenus à l’étranger par M. D Z et dont son fils A a hérité existaient au jour du décès ; que si leur existence a été connue de l’héritier uniquement en 2011 et a donné lieu à une déclaration rectificative le 29 juin 2011, la déclaration de succession initiale ayant été déposées le 27 juin 2008 donc dans le délai de 6 mois suivant le décès , il doit être relevé que la bonne foi de l’héritier n’a pas d’incidence sur le point de départ des intérêts de retard qui correspond au jour du décès ; que si la bonne foi de M. A Z peut être prise en compte au titre de la majoration de 10 % qui n’est plus réclamée par l’administration fiscale , elle est sans incidence sur le point de départ des intérêts de retard qui ont uniquement pour objet de réparer le préjudice subi par l’administration en raison du retard résultant de la déclaration tardive même non fautive ;
Considérant que les intérêts de retard qui ont une finalité réparatrice et non répressive ne sont ainsi pas susceptibles de modération par le juge qui ne peut ni différer son point de départ ni réduire leur
taux ; qu’ainsi que relevé par l’administration fiscale , les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts depuis le décès de M. D Z jusqu’au dépôt de la déclaration complémentaire de succession déposée par Monsieur A Z, le 29 juin 2011 ont un caractère pécuniaire et non répressif et ne s’inscrivent pas dans le champ des garanties prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sauf concernant la décharge de la majoration de 10 % (10 777 euros) prononcée par les premiers juges puisque cette partie n’est pas contestée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DONNE ACTE à Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z de leurs interventions volontaires ;
DONNE ACTE à l’administration de ce qu’elle ne fait pas appel de la décision de décharge de la majoration de 10 % (10 777 euros) prononcée par les premiers juges ;
CONFIRME le jugement déféré de ce chef ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
DIT bien fondée l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ;
DÉBOUTE Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z de leur demande de décharge de l’imposition de 52 259 euros correspondant à l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du C.G.I. ;
CONDAMNE solidairement Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z à verser au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame N-O Z épouse X, Madame N-P Z, Madame N-Q Z et Madame G H épouse Z aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. C E. LOOS
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