Infirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 8 oct. 2020, n° 20/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2020
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02391 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2020, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Camille Yvinec pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
demeurant […]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée, représenté par Me David Machado, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine
enregistrée sous le N°RG 20/02826 et celle introduite par le recours de M. X Y enregistrée sous le N°RG20/02832 ; déclarant la procédure irrégulière ; disant n’y avoir lieu à statuer que le prolongation de la rétention administrative de M. X Y ; rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine et ordonnant la mise en liberté de M. X Y ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2020, à 17h34 réitéré à 17h36 et 17h38, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 octobre 2020 à 11h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. X Y reçues au greffe le 7 octobre 2020 à 15h38 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de Me David Machado, conseil choisi de M. X Y, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X Y a fait l’objet le 04 octobre 2020 d’une décision du préfet des Hauts-de-Seine d’ obligation de quitter le territoire national sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an , notifiée le 04 octobre 2020 .
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M. X Y en constatant l’irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
A l’appui de son recours, l’appelant conclut à la régularité de la procédure et à l’infirmation de la décision attaquée.
L’intimé conclut à titre principal à l’irrrecevabilité de l’appel, la déclaration d’appel n’étant pas signée.Subsidiairement, il sollicite la confirmation de l’ordonnance et soulève les moyens tirés de la nullité de l’interpellation, la violation de son droit de prévenir directement sa famille durant la retenue , la prise d’empreintes injustifiées pour consulter le FAED et le fichier Visabio , sans avis au parquet , l’atteinte au principe de dignité en l’absence d’alimentation durant la retenue , l’absence d’avis au parquet du placement en rétention, la contestation de l’APR.
Sur la fin de non-recevoir concernant l’acte d’appel
L’intim2 fait valoir que la déclaration d’appel de la préfecture n’est pas signée. L’acte initial intervenu le 06 octobre 2020 à 17h34 n’était pas régulier mais il a toutefois été réitéré à 17h36 puis à 17h38 , date à laquelle la déclaration d’appel a été régularisée par la signature de l’avocat de la préfecture. L’appel est donc recevable.
Sur l’exception de nullité de l’interpellation
L’article R. 233-1 du code de la route dispose : que « I. – Tout conducteur d’un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code (…) »
L’article L.130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire dudit code,
dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières.
L’article R.130-2 du même code précise la liste des contraventions que les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dont celles prévues par l’article R.233-1 du code de la route. Ce dernier article permet aux autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières de solliciter du conducteur d’un véhicule certains documents relatifs à son véhicule ou sa personne.
Selon l’article 78-2, alinéas1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, pour justifier le contrôle d’identité de M. X Y, le procès-verbal de mise à disposition de la police municipale de Suresnes du 3 octobre 2020 à 17h05 mentionne qu’ils ont constaté au préalable que la plaque d’immatriculation du véhicule conduit par l’intéréssé était illisible en infraction avec l’article R317-8 du code de la route ce qui justifiait son contrôle puis après vérification des documents présentés sa verbalisation pour le délit de défaut d’assurance constaté en flagrance ainsi que pour d’autres contraventions relevées et sa mise à disposition d’ un officier de police judiciaire.
En outre, les éléments objectifs d’extranéité caractérisés dès lors que l’intéressé a présenté un passeport malien ont permis la mise en oeuvre de l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile découlant de cet élément et justifiaient son placement en retenue. Le moyen est rejeté.
Sur les exceptions de nullité de la retenue
— sur le moyen tiré de la violation du droit de prévenir directement sa famille;
Il ressort de la procédure de police que le retenu a fait part de son souhait de faire prévenir sa femme Mme A B de la mesure de retenue et n’a donc pas demandé à la prévenir directement de sorte qu’auncune violation de son droit n’est caractérisée;le moyen est rejeté .
— sur le moyen tiré du défaut d’alimentation
Les services de police ont mentionné les horaires d’alimentation du retenu à 21h le 03 octobre 2020 puis à 9h50 le 04 octobre 2020 ce qui caractérise la prise d’un diner puis d’un petit déjeuner sans atteinte à son droit d’être alimenté, le délai écoulé entre les deux repas étant jusitifé par la période nocturne.Le moyen est rejeté
— sur les moyens tirés de la prise d’empreintes injustifiées sans avis au parquet .
L’intéressé ayant présenté un document d’identité, la prise d’empreintes, si elle n’était pas forcément nécessaire, n’en constitue pas pour autant une atteinte aux droits dès lors qu’aucun enregistrement, ni conservation des empreintes ne sont réalisés, le premier moyen est rejeté.
Sur le second moyen tiré de l’irrégularité de l’information tardive du procureur de la République du placement en retenue administrative, étant précisé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure, qu’à supposer l’irrégularité établie, aucune atteinte aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant soutenue; il convient de rejeter le moyen.
— sur le moyen tiré de l’absence d’avis au parquet du placement en rétention
Il ressort des pièces produites que le placement en rétention administrative est intervenu le 04 octobre 2020 à 12h15 et qu’après un échec de la télécopie à 12h14, le parquet a été régulièrement avisé à 12h15 , le fax ayant bien été réceptionné ce qui constitue la preuve du caractère immédiat de l’information donnée au parquet du placement en rétention administrative . Il convient de rejeter le moyen.
Les exceptions de nullité de la procédure doivent donc être rejetées.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il convient de donner acte à l’intimé de son désistement à l’audience d’appel sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, la violation du droit à être entendu, à être assisté d’un avocat, du caractère contradictoire de la procédure, le défaut de motivation et d’examen concret de la situation personnelle , l’absence de motivation suffisante et l’erreur de fait , la prise en compte de la vulnérabilité maintenant celui tiré de la violation du principe de proportionnalité et des garanties de représentation et la violation de l’article L 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, du caractère disproportionné de la mesure et des garanties présentées,
Si l’intéressé a déposé un passeport en cours de validité , il ne justifiait pas d’un domicile, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a lieu de relever qu’en l’état de la procédure dont le préfet pouvait avoir connaissance au temps où il a pris sa décision, si l’intéressé a déposé un passeport en cours de validité , il n’avait pas justifié du domicile qu’il avait déclaré, ni plus largement de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation. Les moyens sont rejetés
Dans ces conditions, la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n’apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens seront rejetés.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Quant à la demande subsidiaire d’assignation à résidence, elle ne saurait prospérer dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que si l’administration se trouve bien en possession de l’original du passeport de l’intéressé, celui-ci a bien précisé devant le premier juge qu’il avait perdu son emploi puis son logement de sorte qu’aucune solution moins coercitive ne demeure applicable.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L 553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été , dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative , pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative .
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’ administration pour que conformément aux exigences de l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne visée par la requête du préfet.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée, de rejeter les exceptions de nullité soulevées de déclarer recevables les requêtes du préfet en prolongation de la rétention administrative et en contestation de l’arrêté de placement, de rejeter celle-ci et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées,
DÉCLARONS la requête en contestation de l’arrêté de placement recevable et la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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