Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 février 2020, n° 18/03616
TCOM Lyon 12 janvier 2018
>
CA Paris
Confirmation 7 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité de l'intimée dans la perte de données

    La cour a jugé que l'appelante a manqué à ses obligations de sauvegarde et d'information, et que la perte de données est en grande partie imputable à ses propres fautes.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé qu'un virus informatique ne constitue pas un cas de force majeure et que l'appelante est responsable des manquements contractuels.

  • Rejeté
    Préjudice économique lié à la rupture du contrat

    La cour a jugé que la rupture était justifiée par les manquements de l'appelante, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Créance pour services rendus

    La cour a reconnu la créance de l'appelante pour les services rendus et a ordonné le paiement des factures impayées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui avait condamné la SARL Mise à Jour Informatique à payer des dommages et intérêts à la SARL Exm Euro et Expertise Monétique pour manquement à ses obligations contractuelles de sauvegarde de données informatiques et de contrôle de celles-ci, suite à une infection par le virus Locky ayant entraîné la perte de données de la société Exm. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la responsabilité contractuelle de la SARL Mise à Jour Informatique au regard de l'absence de sauvegardes exploitables des données informatiques de la société Exm, et si des causes exonératoires de responsabilité, telles que la force majeure ou la faute de la victime, pouvaient être invoquées. La Cour a rejeté les arguments de la SARL Mise à Jour Informatique, qui invoquait notamment la force majeure, la faute de la société Exm et l'intervention de tiers, et a confirmé que la société avait manqué à ses obligations de résultat, d'information et de conseil, sans qu'aucune faute de la société Exm ne soit établie. La Cour a également confirmé la condamnation de la société Exm à payer le solde d'une commande indépendante du contrat de maintenance, et a rejeté la demande de la SARL Mise à Jour Informatique concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie. Enfin, la Cour a ordonné la compensation des créances des parties et a condamné la SARL Mise à Jour Informatique aux dépens d'appel et à payer une indemnité de procédure à la société Exm.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires11

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cybersécurité : panorama de l’actualité juridique
www.houdart.org · 6 février 2023

2La responsabilite des prestataires de services informatiques
www.murielle-cahen.fr · 7 février 2022

3Un virus informatique est-il cas de force majeure ?
www.itlaw.fr · 29 octobre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 7 févr. 2020, n° 18/03616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03616
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 janvier 2018, N° 2016J1706
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 7 février 2020, n° 18/03616