Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 mars 2021, n° 19/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2016, N° 16/01538 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 MARS 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03037 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N2K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 16/01538
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMEE
SELARL DOCTEUR B X
52 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
N° SIRET : 452 605 009
représentée par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Gael BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z Y a été embauchée par la SELARL du Docteur B X, dont le gérant est le docteur B X, selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 2009 à compter du 3 juin 2009 en qualité de médecin ophtalmologiste.
L’entreprise compte au moins onze salariés.
La société dispose de trois établissements dont l’un est dirigé par Mme Z Y, sis 73 boulevard C D, à […].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
Par lettre du 8 décembre 2015, la salariée a écrit à l’employeur dans les termes suivants :
'La présente a pour objet de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative et ceci pour les raisons suivantes :
1. Vous n’avez pas réglé les sommes que vous me deviez au titre des salaires ou compléments de salaires (prime d’ancienneté, remboursement de frais et salaires)
2. Par ailleurs, votre comportement par lequel vous usurpez l’identité qui est la mienne en établissant des ordonnances et en faisant faire des actes à mon nom alors même que je n’interviens pas pour ces patients, actes de votre part qui ont fait l’objet d’une saisine du conseil de l’ordre, me rendent dans l’impossibilité de continuer une seconde de plus à exercer dans votre structure.
C’est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat pour faute grave de votre part'.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 10 février 2016. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la partie adverse à lui payer les sommes suivantes :
— 300.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23.479,48 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 52.176,63 euros d’indemnité de préavis ;
— 5.217,66 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 156.273,88 euros de rappel de salaire de base ;
— 15.627,39 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 21.610,70 euros de rappel de prime d’ancienneté ;
— 2.161,07 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 9.073,82 euros de rappel de salaires au titre de la formation ;
— 907,38 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 7.367,76 euros de rappel d’indemnités kilométriques ;
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 63.389,58 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation des intérêts.
Elle demandait aussi que soit ordonné le maintien des garanties prévoyance et santé pendant 12 mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la remise dans les huit jours de la notification du jugement d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte, de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La défenderesse s’est opposée à toutes ces prétentions et a prié la cour de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 10.143,01 euros d’indemnité au titre du préavis non exécuté, celle de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2016, le conseil a pris acte de l’engagement de la SELARL du Docteur B X de payer à la salariée la somme de 15.554,48 euros de prime d’ancienneté et celle de 1.555,48 euros d’indemnité de congés payés y afférents. Mme Z Y a été déboutée 'du surplus de ses demandes’ et la société des siennes.
Appel a été régulièrement interjeté par cette dernière le 26 juillet 2016.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, l’appelante reprend ses prétentions de première instance.
A l’audience du 18 novembre 2020, les parties ont développé oralement leurs écritures précédemment déposées par elles puis signées par le greffier.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire de base
Mme Z Y sollicite un rappel de salaire de 156.273,88 euros correspondant à une baisse du
salaire pratiquée par l’employeur à compter de janvier 2014, faisant passer ses ressources de 16.723,28 euros mensuel à 10.143,01 euros qui était le salaire qu’elle percevait jusqu’à une augmentation remontant au mois d’août 2013. Elle expose que le temps écoulé entre la réduction de salaire subie et sa réclamation s’explique par la saisine du conseil de l’ordre des médecins pour tentative de conciliation devant la commission compétente et devant laquelle le Docteur X ne s’est pas présenté, puis devant la formation disciplinaire.
Par note en délibéré parvenue après la médiation ordonnée le 30 octobre 2019 par la cour et qui a échoué et avant que l’affaire ne soit de nouveau plaidée le 18 novembre 2021, Mme Z Y relève que les chèques établis par la salariée invoqués par l’employeur comme preuve du remboursement d’un prêt qu’était censée cacher l’augmentation provisoire de salaire sont d’un total de 25.990 euros, ce qui ne correspond pas au total perçu du fait de ladite augmentation soit 26.250 euros. Elle ajoute qu’une partie de ces chèques est à l’ordre du Docteur X et non du soi disant prêteur la SELARL du Docteur B X, qui est le créancier supposé. Elle explique que ces chèques s’appliquaient en réalité à un autre prêt du 26 novembre 2012.
La SELARL du Docteur B X soutient que cette augmentation de salaire était en réalité un prêt fait à l’intéressée pour lui permettre d’obtenir des facilités bancaires, la bénéficiaire s’engageant à rembourser le montant de l’augmentation le moment venu. Il précise qu’elle avait de gros besoins d’argent notamment à raison du coût de sa procédure de divorce et que le Docteur X en était venu à faire un emprunt personnel de 30.000 euros pour lui dégager des fonds. Par note en délibéré parvenue après l’échec de la médiation et avant les plaidoiries du 18 novembre 2020, l’employeur fait valoir que le total des chèques invoqués par la société pour démontrer le prêt ne correspond pas au montant de l’emprunt prétendument consenti sous la forme d’une augmentation provisoire de salaire.
Sur ce
L’examen des bulletins de paie révèle qu’en effet entre juillet 2013 compris et décembre 2013 compris, le salaire de Mme Z Y a été de 16.723,28 euros au lieu de 10.143,01 euros le reste du temps.
Selon une attestation de la SELARL du Docteur B X du 15 juillet 2013 : 'eu égard à la régularisation de notre planning et à l’augmentation de la consultation du Dr Z Y, salariée de la SELARL, le salaire net mensuel de cette dernière est porté à la somme de 13.250 euros net par mois à compter de juillet 2013".
Rien ne vient étayer la version de la société. Les chèques établis au nom du Docteur X ou de sa société ne correspondent pas exactement au montant dont a bénéficié la salariée, grâce à l’augmentation intervenue sur quelques mois et sont à l’ordre non seulement du prétendu prêteur qui est la société, mais aussi du Docteur X.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de 156.273,88 euros correspondant au manque à gagner subi par la salariée faute d’avoir obtenu le maintien du salaire de 16.723,28 euros par mois à partir de janvier 2014, outre 15.627,39 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme Z Y sollicite le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté due en application de la convention collective de 21.610,70 euros, outre 2.161,07 d’indemnité de congés payés y afférents, correspondant à 4 % du salaire après trois ans d’ancienneté et 7 % après 6 ans d’ancienneté. Elle se plaint que la prime versée par l’employeur ait été calculée par référence au salaire minimum au lieu du salaire réel. Elle précise que la somme de 15.554,48 euros que la SELARL du Docteur B X a reconnu devoir devant le conseil des prud’hommes a été calculée sur la base du salaire reçu,
sans toutefois tenir compte de l’augmentation de salaire intervenue en juillet 2013. Elle ajoute que la société n’a en tout état de cause rien payé.
La SELARL du Docteur B X répond que le pourcentage prévu par la convention collective peut s’appliquer au salaire minimum conventionnel, selon la commission d’interprétation du 8 décembre 1999 et que c’est sur cette base que le prime en cause a été versée tout au long de l’exécution du contrat. Aussi estime-t-il ne rien devoir.
Sur ce
L’article 14 du titre IV de la convention collective du personnel des cabinets médicaux dispose :
'Prime d’ancienneté
Article 14
En vigueur étendu
Une prime d’ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes
Majoration immédiate
- 4 % aprés 3 ans ;
- 7 % après 6 ans (…)'.
Rien ne permet de se référer, pour la détermination de l’assiette de calcul de cette prime, au salaire minimum conventionnel et il convient d’interpréter la convention par rapport à sa lettre qui renvoie au salaire sans plus de précision et donc salaire admis par les parties, soit le salaire contractuel, aucun sous-entendu ou argument textuel ne permettant de se référer à une autre notion telle que le salaire minimum conventionnel. Par conséquent il sera fait droit à la demande de rappel de salaire.
Le jugement déféré se bornant à donner acte à l’employeur de son engagement de payer cette somme, n’a pas statué sur la demande de condamnation dont il était saisi. Il conviendra donc de répondre à cette demande au niveau de la cour, sans qu’il n’y ait lieu à confirmation ou infirmation sur ces points.
Sur le rappel d’indemnités kilométriques
Mme Z Y sollicite, sur le fondement de l’article 19 du contrat de travail le paiement de la somme de 7.367,76 euros de rappel d’indemnités kilométriques correspondant aux frais de transport en voiture pour se rendre sur son lieu de travail, évalués selon le barème fiscal.
La SELARL du Docteur B X répond que si elle a bien voulu parfois lui payer des frais de taxi pour se rendre à son travail, elle n’y était pas tenue, car l’article 19 du contrat de travail ne concerne que le coût des déplacements pendant le travail et non le coût du transport pour venir au travail, qui n’est pas un temps de travail effectif défini par les articles L. 3121-4 du code du travail et suivants.
Sur ce
Aux termes de l’article 19 du contrat de travail liant les parties :
'Le Docteur Y Z s’engage à souscrire à ses frais pour le véhicule personnel qu’il est tenu d’utiliser pour l’exercice de ses fonctions, une police d’assurance garantissant expressément et en totalité la responsabilité civile dans le cadre d’un usage professionnel (…)
Pour rembourser le Docteur Y Z des frais occasionnés par l’utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, la SELARL B X s’engage à lui verser, pour chaque kilomètre parcouru dans ces conditions, des indemnités kilométriques d’un montant égal au barème de l’administration fiscale'.
Cette clause imprécise doit s’interpréter en faveur du débiteur, ce qui exclut le temps de trajet. Un déplacement professionnel est un déplacement dans le cadre de la profession pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence, Mme Z Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire relatif aux formations
Mme Z Y sollicite le paiement de la somme de 9.073,82 euros de rappel de salaire sur ses formations correspondant aux jours de congés qui lui ont été retirés pour participer à des formations, alors que l’employeur a l’obligation en application de l’article 59 et 36 de la convention collective de faciliter l’accès des salariés à des formations qui doivent s’assimiler à du temps de travail effectif.
La SELARL du Docteur B X s’oppose à cette prétention au motif que la salariée prévenait au dernier moment de ses départs en formation, sans justifier de celles-ci, alors qu’une demande de formation doit parvenir à l’employeur au moins 60 jours avant le début de l’action en indiquant la date et la durée de la formation et le nom de l’organisme prestataire.
Sur ce
En premier lieu la salariée ne justifie pas de toutes les formations qu’elle revendique, puisque sont justifiées des formations dont elle pouvait être l’animatrice et non une personne en formation, et ce en mai 2012 et en novembre 2013, de simples photographies non datées pour justifier d’autres formations n’étant pas probantes.
En second lieu les formations que l’employeur est tenu de lui assurer dans le cadre de la formation continue suppose qu’il donne son accord et à tout le moins, une concertation avec lui dans les conditions prévues par les articles L. 6322-1 et suivants du code du travail alors en vigueur et notamment une demande d’autorisation de l’employeur. Or pour toute preuve de celle-ci, il est versé aux débats un courriel du 24 novembre 2015 par lequel Mme Z Y indique qu’elle va être modérateur, organisateur et orateur d’un congrès, ce qui ne s’assimile pas nécessairement à une formation relevant de la formation continue et caractérise plutôt une demande formée pour une activité personnelle étrangère au service ou à la formation due dans le cadre de celui-ci.
Il suit de là que la demande de rappel de salaire au titre des formations sera rejetée.
Sur le maintien des garanties prévoyance et santé pendant douze mois
La salariée sollicite le maintien des garanties prévoyance et santé pendant douze mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Cette demande qui ne repose sur aucune explication sera rejetée.
Sur la prise d’acte de rupture
Sur le bien fondé
Mme Z Y demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements suivants de l’employeur : diminution du salaire de base en janvier 2014, non-paiement de l’intégralité de la prime d’ancienneté, non-versement des indemnités kilométriques dues au titre de son trajet domicile travail, non paiement des formations assimilées par la SELARL du Docteur B X à des congés, utilisation de son nom sur des ordonnances relatives à des patients qu’elle n’avait pas vus, ce qu’elle met en regard avec une demande de remboursement par la CPAM à la SELARL du Docteur B X d’une somme indûment perçue, blocage début décembre 2015 sur le site interne 'mon docteur’ pour que les clients ne puissent plus prendre de rendez-vous avec elle, absence de visite médicale organisée par l’employeur et absence de délégué du personnel dans une entreprise comptant au moins onze salariés. Elle observe, pour répondre aux critiques sur son comportement qu’elle conteste que l’employeur entendait soumettre les médecins salariés à des cadences trop élevées incompatibles avec un travail convenable et qu’elle faisait parallèlement à son emploi des vacations au sein de l’hôpital d’instruction des armées Begin, grâce à quoi l’employeur récupérait des clients.
La SELARL du Docteur B X maintient qu’il n’y a pas eu baisse de salaire, mais seulement fin d’un arrangement conclu avec la salariée pour la sortir de ses difficultés financières, que l’employeur ne devait pas verser d’indemnités kilométriques, que le calcul de la prime d’ancienneté relevait du comptable, que la salariée ne justifie pas de ce qu’elle n’a pas effectué les consultations correspondant aux ordonnances au nom du Docteur Y ou d’autres médecins salariés qu’elle argue de faux, alors qu’au surplus c’est l’ordinateur qui sur le site de C D donne le nom du Docteur Y par défaut, les secrétaires devant ensuite mettre le nom du praticien présent. La SELARL du Docteur B X impute la prise d’acte de rupture de la salariée aux multiples reproches qui venaient de lui être faits notamment sur son comportement indépendant au sein dans la société, ses retards, ses habitudes consistant à téléphoner pendant son travail, la liberté avec laquelle elle entreprenait des voyages soi disant professionnels, son refus de prendre certains patients et notamment les enfants et la manière abusive avec laquelle elle se faisait payer des frais de taxi et de chauffeur par la société.
Sur ce
Il est justifié par des copies d’écran que début décembre 2015, avant que la salariée ne prenne acte de la rupture, il n’était pas possible pour les patients de prendre rendez-vous avec elle sur le site 'mon docteur'.
Il ressort d’une quinzaine de copies d’écran, d’une vingtaine d’ordonnances notamment pour des lunettes et de comptes rendus produits que de nombreux actes ont été facturés par la SELARL du Docteur B X comme ayant été faits par Mme Z Y à des dates où celle-ci n’était pas au centre, à savoir les mercredis et lundis ou à des périodes où elle était en congé comme en août 2015, ou en congrès comme le 22 septembre 2015. Il importe peu que ces faits soient intentionnels ou non de la part de l’employeur. Ils impliquent la salariée dans des actes ou des difficultés d’ordre déontologique voire pénale. Dans ces conditions la prise d’acte est justifiée, tant un tel mode de fonctionnement est inquiétant pour le salarié, d’autant plus qu’il s’ajoute à d’autres manquements, tels que le défaut de paiement d’une partie du salaire ou de la prime d’ancienneté dont la salariée a paru s’accommoder un certain temps, mais qui prennent plus d’importance devant l’accumulation des dysfonctionnements.
La prise d’acte produira dont les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
La salariée sollicite 300.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse au motif qu’elle n’a pu survivre après la rupture qu’au moyen de quelques remplacements, alors qu’elle a une fille et ses deux parents à charge. Elle demande l’allocation : d’un préavis de trois mois en application de la convention collective soit la somme de 52.176,63 euros ; d’une indemnité de congés payés y afférents ; d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 23.479,48 euros ; d’une somme de 20.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en rappelant les diverses fautes qu’elle impute à son adversaire et en ajoutant qu’après la rupture, la SELARL du Docteur B X n’a toujours pas ôté la plaque portant le nom de la salariée ; la somme de 20.000 euros pour préjudice moral, en réparation des inquiétudes et risques que le lui aurait fait prendre l’employeur en utilisant son nom pour des actes qu’elle n’a pas accomplis, la contraignant à prendre acte de la rupture et à se placer dans une situation précaire.
La société répond que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, et sollicite l’allocation de la somme de 10.143,01 euros, en réparation du préavis non exécuté.
Sur ce
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’employeur, dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, sa demande au titre du préavis ne saurait prospérer.
S’agissant de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférente et de l’indemnité de licenciement, l’art 25 de la convention collective fixe le préavis pour les cadres à trois mois, et l’indemnité de licenciement en faveur des salariés ayant moins de dix ans d’ancienneté à 1/5 de mois de salaire brut par année d’ancienneté. Dans ces conditions, compte tenu du salaire dû tel que retenu plus haut par la cour, il sera accordé à la salariée les sommes qu’elle demande de ces chefs, ainsi que du chef de l’indemnité de congés payés afférents au préavis.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée produit pour toute preuve de son préjudice un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui a été opposé par Pôle Emploi, du fait qu’elle a quitté volontairement son emploi et qu’elle ne justifiait pas de 91 jours ou 455 heures de travail depuis son départ.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 105.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au vu des manquements de l’employeur et du préjudice subséquent subi pendant le contrat de travail, il sera alloué à l’intéressée la somme de 3.000 euros.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; celui-ci est réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la
convocation du salarié devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes, soit du 15 février 2016. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Remise documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu’il ne s’agit pas du licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile de la SELARL du Docteur B X
Les demandes de la SELARL du Docteur B X en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour une inflixion d’une amende civile, ne peuvent qu’être rejetées au vu des motifs qui précèdent.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sur les demandes de Mme Z Y en paiement de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et de délivrance de documents de fin de contrat et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SELARL du Docteur B X à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
— 156.273,88 euros de rappel de salaire ;
— 15.627,39 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 ;
— 105.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux même intétêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la délivrance par l’employeur à Mme Z Y d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ;
Confirme le jugement déféré sur les demandes de la SELARL du Docteur B X et sur les demandes de Mme Z Y en paiement d’indemnités kilométriques, de rémunération au titre de la formation, de l’indemnité de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SELARL du Docteur B X à payer Mme Z Y la somme de 21.610,70 euros de prime d’ancienneté et celle de 2.161,07 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;
Condamne la SELARL du Docteur B X aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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