Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 9 juin 2020, n° 18/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05654 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 janvier 2018, N° 11-17-000065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05654 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 13e – RG n° 11-17-000065
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018294 du 13/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Société civile SCI GMC STEPHEN PICHON Société Civile, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pout avocat plaidant Me Charlotte POSSE DE MUZQUIZ, avocat au barreau de PARIS
SARL HOTEL DES ECOLES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE inscrite au RCS de PARIS sous le n° 682.009.469. Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me F G Y, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Edouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : J082 substitué par Me JAHANGARD Laurent, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. C D-E, Président, chargé du rapport et M. Françoix BOUYX, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C D-E, président
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
Le rapport ayant été fait par M. C D-E, président, conformément à l’article 785 du code de procédure civile
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C D-E, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Hôtel des Ecoles exploite depuis 1968 un établissement hôtelier dans un immeuble situé […] à […].
La SCI GMC Stephen Pichon a acquis l’immeuble le 30 août 1999.
Le bail commercial consenti à la SARL Hôtel des Ecoles a été renouvelé le 9 octobre 2003 pour neuf ans à compter du 8 juillet 1999.
Depuis le mois de février 2005, M. Y X y louait la chambre n°3 avec un point d’eau, les toilettes et douches communes se situant sur le palier.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2008, la SCI Stephen Pichon a notifié à la SARL Hôtel des Ecoles un congé pour le 7 juillet 2008 avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 10 février 2016, la SCI GMC Stephen Pichon a notifié à la SARL Hôtel des Ecoles la consignation de l’indemnité d’éviction fixée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 20 novembre 2014, et lui a fait sommation d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés des locaux vides à l’expiration d’un délai de trois mois.
Le 29 février 2016, la SARL Hôtel des Ecoles a notifié à M. Y X, par lettre recommandée avec accusé de réception, un congé pour le 1er mai 2016.
Le 4 mars 2016, un avis de fermeture était affiché dans le hall.
Par courrier du 20 avril 2016, M. X a adressé un courrier à la SARL Hôtel des Écoles pour contester son congé et exposer la précarité de sa situation.
Le 9 mai 2016, alors que l’hôtel était encore occupé, la SARL Hôtel des Écoles a procédé à la coupure de l’eau et de l’électricité.
Dans le courant du mois de mai 2016, la SARL Hôtel des Écoles a procédé à la dépose des portes des toilettes et des douches communes, ainsi que des robinetteries.
Sur injonction des services de la ville de Paris, seules l’eau froide et l’électricité ont été rétablies.
Le 14 mai 2016 une sommation de déguerpir immédiatement avec remise des clés était délivrée â M. Y X.
Par acte d’huissier du 21 juin 2016, la SARL Hôtel des Ecoles et la SCI Stephen Pichon ont assigné M. Y X en référé devant le tribunal d’instance de Paris 13 aux fins de voix :
— ordonner son expulsion et de toute personne dans les lieux de son fait, avec l’assistance de la force publique,
- fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à 100 euros par jour,
- débouter M. Y X de toute demande de délai,
- condamner M. Y X au paiement de 1500 euros au bénéfice de la SARL Hôtel des Ecoles et 1500 euros au bénéfice de la SCI GMC Stephen Pichon au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 29 novembre 2016, les clés ont été restituées par la SARL Hôtel des Ecoles à la SCI GMC Stephen Pichon.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et renvoyé l’affaire au fond.
Le 25 janvier 2018, le tribunal d’instance de […] a prononcé le jugement suivant:
Donne acte à la SAEL Hôtel des Ecoles de son désistement d’instance.
Constate que M. Y X est occupant sans droit ni titre des locaux situé […] – chambre n° 3 à […], propriété de la SCI GMC Stephen Pichon,
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de M. Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 100 euros, à compter du 1er mai 2016 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne M. Y X à en acquitter le paiement intégrai.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. Y X au profit de la SCI GMC Stephen Pichon,
Condamne la SARL Hôtel des Ecoles à payer 300 euros la SCI Stephen Pichon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X et la SARL Hôtel des Ecoles aux dépens qui seront partagés par moitié,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire,
M. X Z appel de cette décision, par déclaration du 16 mars 2018 reçue par voie électronique au greffe de la cour et enregistrée le 21 mars.
A la suite d’un arrêté du 24 août 2018 du préfet de police de Paris, ordonnant la fermeture administrative immédiate et l’interdiction d’habiter et d’utiliser l’établissement Hôtel des Écoles, M. X était contraint de quitter les lieux
Selon une décision du bureau d’Aide juridictionnelle prononcée le 13 septembre 2018, il était admis au bénéfice de l’Aide juridictionnelle totale.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 février 2019, M. X demande à la cour de :
Dire et juger que la location par M. Y X d’une chambre meublée au sein de l’établissement Hôtel des Écoles était soumise aux dispositions des articles L.632-1, 2 et 3 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Constater qu’aucune des dispositions protectrices du locataire prévues par ces textes n’ont été respectées.
Dire et juger que, ce faisant, la SARL Hôtel des Écoles et la SCI GMC Stephen Pichon ont commis une faute engageant leur responsabilité et occasionnant un préjudice certain à M. X,
Condamner en conséquence in solidum la SARL Hôtel des Écoles et la SCI GMC Stephen Pichon à payer à M. Y X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Condamner la SCI GMC Stephen Pichon à réintégrer M. Y X dans les lieux à l’issue des travaux, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la remise en exploitation de l’établissement,
Condamner in solidum la SARL Hôtel des Écoles et la SCI GMC Stephen Pichon au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de Maître A B, avocat désigné de M. X, sous réserve qu’il renonce effectivement à percevoir la contribution de l’État,
Condamner in solidum la SARL Hôtel des Écoles et la SCI GMC Stephen Pichon aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Maître A B, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 avril 2019, la Société SCI GMC Stephen Pichon demande à la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise sur l’expulsion,
En conséquence,
DÉBOUTER M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARER la SCI GMC Stephen Pichon bien fondée en son appel incident sur le montant de l’indemnité d’occupation,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. Y X à 350 euros par mois à compter du 1er août 2016 jusqu’à l’établissement du procès- verbal d’expulsion du 30 août 2018.
CONDAMNER M. Y X au paiement de la somme totale de 8750 euros due au titre des indemnités d’occupation impayées,
CONDAMNER M. Y X à payer à la SCI GMC Stephen Pichon la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 juillet 2019, la Société hôtel des écoles demande à la cour de :
Déclarer M. X mal fondé en son appel, l’en débouter.
Statuer ce que de droit sur l’appel incident formalisé par la SCI GMC Stephen Pichon qui n’est pas dirigé contre la Société hôtel des écoles.
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les prétentions de M. Y X, non conformes aux exigences de l’article 954 du CPC,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes concernant une prétendue faute de l’hôtel des écoles et en condamnation de la Société hôtel des écoles en dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte que la Société hôtel des écoles s’était désistée de toutes ses demandes en première instance,
Constater que seule la propriétaire des lieux, la SCI GMC Stephen Pichon, avait qualité pour poursuivre la procédure en expulsion des derniers occupants,
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société hôtel des écoles, non propriétaire des locaux, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- constaté que M. Y X est occupant sans droit ni titre des locaux situé […], propriété de la SCI GMC Stephen PICHON,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d’exécution,
- rejeté la demande d’astreinte,
- rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 100 euros, à compter du 1er mai 2016 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne M. Y X à en acquitter le paiement intégral,
Débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Société hôtel des écoles,
Très subsidiairement :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- donné acte à la Société hôtel des écoles de son désistement d’instance,
- constaté que M. Y X est occupant sans droit ni titre des locaux situé […], propriété de la SCI GMC Stephen PICHON,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédure civile d’exécution,
- rejeté la demande d’astreinte,
- rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 100 euros, à compter du 1er mai 2016 et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne M. Y X à en acquitter le paiement intégral,
et pour le surplus,
Débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Société hôtel des écoles,
En tout état de cause,
Débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Recevant la Société hôtel des écoles en son appel incident,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société hôtel des écoles à payer la somme de 300 euros à la SCI GMC Stephen Pichon,
Condamner M. Y X au paiement d’une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître F G- Y en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à « constater que… » ou à « dire et juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du dispositif de la décision, n’ont pas à figurer dans la partie exécutoire de la décision.
Il n’y a donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif du présent arrêt.
SUR CE,
' Sur la recevabilité des prétentions de M. Y X :
Considérant que la SARL hôtel des écoles, se fondant sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, soutient que dans le dispositif de ses conclusions – qui seul lie la cour – M. X ne sollicite pas l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré ;
Qu’en se contentant de former une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.
632-1, 2 et 3 du Code de la Construction et de l’Habitation, il se heurte à l’irrecevabilité de ses prétentions ;
Mais considérant que si l’article 954 du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il apparaît en l’espèce qu’en concluant à la responsabilité la SARL Hôtel des Écoles et de la SCI GMC Stephen Pichon, demandant leur condamnation in solidum à son bénéfice, outre sa réintégration dans les lieux loués, M. X sollicite nécessairement l’infirmation de la décision déférée à la cour ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé ici par la SARL hôtel des écoles ;
' Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel formées par M. X :
Considérant que, se fondant cette fois sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, M. X émet une prétention nouvelle en demandant que soit constatée la faute de la Société hôtel des écoles et sa condamnation in solidum avec la Société la SCI GMC Stephen Pichon à des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros ;
Considérant que l’article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Mais considérant que M. X indique qu’il a été contraint de quitter les lieux contre son gré et sans avoir bénéficié des dispositions protectrices des articles L. 632 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à la suite du jugement critiqué ;
Que ce préjudice trouve sa cause dans l’attitude de la SARL Hôtel des Écoles et de la SCI GMC Stephen Pichon dont il demande la condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts ;
Que c’est en considération d’un fait survenu postérieurement à la décision déférée à la cour : le préjudice d’avoir dû quitter les lieux litigieux, que M. X forme sa demande de réparation ;
Qu’il entend ainsi faire juger une question née de la survenance d’un fait non connu lors de la première instance, dont la cause alléguée y était déjà potentiellement ou virtuellement comprise ;
Que cette prétentions apparaît en conséquence recevable en cause d’appel ;
' Sur les demandes M. Y X :
Considérant que M. X fait valoir que le premier juge a fait une appréciation erronée de sa situation en fondant sa décision sur le fait qu’il aurait déclaré qu’il n’occupait plus la chambre louée au sein de l’hôtel des écoles comme sa résidence principale, alors qu’aucune des parties à l’audience n’a prétendu qu’il n’habitait plus les lieux litigieux et qu’il y a été domicilié jusqu’à son départ en 2018 ;
Qu’il indique qu’ayant été contraint de quitter les lieux contre son gré et sans avoir bénéficié des dispositions protectrices des articles L. 632 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il a subi un préjudice causé par l’attitude de la SARL HOTEL DES ÉCOLES et de la SCI GMC Stephen Pichon dont il demande la condamnation in solidum à lui verser 25.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Considérant que la Société GMC Stephen Pichon lui oppose que le premier juge n’a fait que reprendre ses propres dires et qu’en tout état de cause il omet de porter à la connaissance de la cour qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à Balma en haute Garonne avec une ligne téléphonique à cette adresse ;
Qu’elle ajoute que n’ayant aucun lien de droit avec les occupants de l’établissement, elle n’avait pas qualité pour leur délivrer de congé et qu’ainsi seule la Société HÔTEL DES ECOLES aurait pu être responsable à leur égard ;
Qu’enfin, la Société GMC Stephen Pichon invoque qu’il s’agit ici d’un contrat d’hôtellerie et qu’aucune faute ne saurait donc être retenue à l’encontre des intimées ;
Considérant, de son côté, que la Société hôtel des écoles conclut à sa mise hors de cause, n’étant plus preneur commercial des locaux et, subsidiairement, au fait que M. Y X n’était lié que par un simple contrat d’hôtellerie de droit commun ;
Mais considérant, d’une part, que les éléments produits aux débats établissent que l’hôtel des Ecoles est un hôtel meublé dit de préfecture, la SARL hôtel des écoles y assurant les prestations classiques d’hôtellerie ;
Qu’aucun bail ni convention d’occupation n’a été signé entre les parties, M. X n’étant lié à l’exploitant hôtelier que par un simple contrat d’hôtellerie de droit commun auquel il pouvait être mis fin à tout moment, non par un bail en meublé qui conférerait à l’appelant un droit au maintien dans les lieux ;
Qu’il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, à application des dispositions particulières des articles L. 632-1 et 2 du code de la construction et de l’habitation, notamment, relatives au délai du congé délivré au locataire d’un logement meublé constituant sa résidence principale en cas de cessation d’activité et à l’exigence d’une cessation d’activité postérieure à l’expiration des contrats en cours de validité ou au relogement des locataires titulaires de ces contrats ;
Que M. X a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2016 de la cessation d’activité de l’hôtel des écoles, laquelle devait intervenir le 10 mai 2016, et qu’il lui a été demandé de quitter la chambre avant le 1er mai 2016 ;
Qu’il s’y est maintenu jusqu’à la notification d’un arrêté préfectoral du 24 août 2018, ordonnant la fermeture administrative immédiate et l’interdiction d’habiter et d’utiliser l’établissement, le contraignant à déguerpir ;
Qu’enfin, la Société hôtel des écoles n’était plus preneur en titre des locaux litigieux et avait remis les clés de l’hôtel à son propriétaire le 29 novembre 2016 ;
Qu’aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la Société hôtel des écoles ;
Qu’elle sera mise hors de la cause ;
Considérant, d’autre part et comme elle le fait valoir, que la Société SCI GMC Stephen Pichon n’a aucun lien de droit avec les occupants de l’établissement exploité par la Société hôtel des écoles et ne pourrait se voir imputer un quelconque manquement contractuel ;
Qu’il n’est pas prouvé par ailleurs qu’elle ait commis des faits de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;
Que M. X sera débouté de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a
retenu qu’à compter du 1er mai 2016, M. Y X était devenu occupant des lieux litigieux sans droit ni titre, a prononcé son expulsion selon les modalités fixé par son dispositif et fixé à 100 euros, par mois, l’indemnité d’occupation compte tenu des conditions particulières d’occupation de la chambre ;
' Sur l’appel incident de la Société SCI GMC Stephen Pichon relatif à l’indemnité d’occupation :
Considérant que la SCI GMC Stephen Pichon indique que M. X est demeuré dans l’hôtel sans régler la moindre indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2016, et n’a procédé à aucun versement à ce jour de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire ;
Que le montant retenu 100 euros par mois, était insignifiant : correspondant à soit 3 euros/jour ;
Que M. X a refusé de quitter les lieux, en dépit du congé et de la parfaite connaissance de la situation de la SCI GMC Stephen Pichon qui n’entendait pas poursuivre l’activité de la Société hôtel des écoles ;
Que la Société GMC Stephen Pichon s’estime fondée à voir fixer l’indemnité d’occupation due à 350 euros par mois à compter du 1er août 2016 (lire le 1er mai 2016, la société intimée précisant dans ses conclusions que « M. X est demeuré dans l’hôtel sans régler la moindre indemnité d’occupation depuis le 1er mai 2016 ») jusqu’à l’établissement du procès-verbal d’expulsion du 30 août 2018 ;
Qu’elle réclame la condamnation de M. X à payer lui la somme totale de 8.750 euros due au titre des indemnités d’occupation impayées,
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents portant sur les caractéristiques des lieux occupés : notamment les coupures d’eau chaude et de chauffage, la dépose des portes des douches et des toilettes, malgré le rétablissement de l’eau potable et de l’électricité par le propriétaire, que le premier juge a justement fixé une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 100 euros, pour compenser l’occupation des locaux de la SCI GMC Stephen Pichon ;
Que cette décision sera donc confirmée ;
Que ladite indemnité mensuelle sera due depuis le 1er mai 2016 jusqu’au départ effectif de la chambre par M. X, constaté par le procès-verbal d’expulsion du 30 août 2018, soit 27 mois x 100 euros = 2.700 euros ;
Que M. X sera donc condamné à payer cette somme ;
Qu’il sera donc ajouté à la décision entreprise et confirmée ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Considérant que la SARL hôtel des écoles soutient que le jugement qui l’a condamné à payer la somme de 300 euros à la SCI GMC Stephen Pichon doit être réformé en ce que le tribunal d’instance aurait statué ultra petita ;
Mais considérant que la procédure devant le premier juge était orale ;
Qu’il est précisé dans le jugement entrepris en page 2 : « qu’à l’audience du 9 novembre 2017, la SARL hôtel des écoles se désiste de son instance et demande que la SCI GMC Stephen Pichon soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. » ;
Qu’ainsi le tribunal n’a pas outrepassé l’objet de sa saisine de ce chef ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en cause d’appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros, pour chacune d’elles, au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par M. X sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de le condamner aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la SARL hôtel des écoles ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Met la SARL hôtel des écoles hors de la cause ;
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCI GMC Stephen Pichon la somme de 2.700 euros ;
Condamne Monsieur Y X à payer la somme de 1.000 euros à la SARL hôtel des écoles et la SCI GMC Stephen Pichon, pour chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître F G-Y avocate ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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