Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 13 févr. 2020, n° 17/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04587 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 décembre 2016, N° 11-15-000239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE NATIXIS FINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04587 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (7e)
- RG n° 11-15-000239
APPELANTE
La société NATIXIS FINANCEMENT, société anonyme représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0218
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
assisté de Me Tiffany SCHURR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2011, la société NATIXIS FINANCEMENT consentait à M. X un crédit renouvelable d’un montant de 21 500 euros, dit contrat FACELIA, ce contrat ayant pour objet de solder les impayés d’un précédent crédit, dit CREODIS, souscrit en juillet 2008 pour la même somme.
Par acte en date du 1er septembre 2015, M. X assignait la société NATIXIS FINANCEMENT devant le tribunal d’instance de PARIS 7e arrondissement, aux fins d’obtenir’ sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé en raison de son manquement au devoir de mise en garde et de conseil et il sollicitait la suspension de l’obligation de paiement pour une durée de deux ans.
La société NATIXIS FINANCEMENT sollicitait le rejet de la demande indemnitaire de M. X et s’en remettait quant à la suspension du versement des échéances.
Par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2016, le tribunal d’instance de PARIS 7e arrondissement condamnait la société NATIXIS FINANCEMENT à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal retenait qu’il n’était pas contesté que cette substitution de contrat induisait un délai de carence de six mois pour l’assurance, qui fragilisait la protection contractuelle de M. X, le prêteur n’ignorant pas non plus que l’emprunteur était endetté à 58 %, lui imposant par conséquent une vigilance particulière à son égard, de sorte que la société NATIXIS FINANCEMENT avait particulièrement manqué à son obligation d’information et mise en garde, puisque la société dans laquelle travaillait M. X avait déjà été mise en redressement judiciaire en juin 2011, et l’intéressé a été licencié en décembre 2011, soit avant l’expiration du nouveau délai de carence concernant son assurance.
La juridiction estimait que le préjudice matériel s’élevait à la somme de 20 000 euros.
Par déclaration en date du 2 mars 2017, la société NATIXIS FINANCEMENT a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2017, la société NATIXIS FINANCEMENT demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts
à l’encontre de la société NATIXIS FINANCEMENT pour absence de faute de cette dernière,
— à titre subsidiaire, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société NATIXIS FINANCEMENT pour absence de préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice de M. X à la somme de 8' 205,96 euros, et par conséquent limiter à ce montant la condamnation de la société NATIXIS FINANCEMENT,
— donner acte à la société NATIXIS FINANCEMENT qu’elle s’en rapporte à la cour eu égard à la demande de suspension des échéances,
— condamner M. X au paiement à la société NATIXIS FINANCEMENT d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le devoir de mise en garde et de conseil, l’appelante fait valoir qu’aucune nouvelle somme n’a été prêtée par la société NATIXIS FINANCEMENT à M. X en juillet 2011, puisqu’il s’agissait tout simplement de faire passer les sommes restant dues au titre du contrat CREODIS de 2008 vers une nouvelle formule FACELIA plus avantageuse, permettant de diminuer les échéances de M. X et son taux d’endettement.
L’appelante estime ainsi, qu’il était dans l’intérêt de l’emprunteur de signer cette nouvelle offre de crédit et que l’en dissuader au nom de son devoir de mise en garde et de conseil, lui aurait porté préjudice.
Subsidiairement, sur le préjudice, la société NATIXIS FINANCEMENT expose qu’il n’est pas contesté que M. X est débiteur de la somme de 24 747,65 euros, qu’en raison de la forclusion de l’action en paiement, l’appelante sera dans l’impossibilité de recouvrer cette somme, de sorte que ne pas avoir à rembourser cette somme couvre dès lors largement le préjudice dont M. X entend se prévaloir.
À titre subsidiaire, l’appelante considère que son préjudice ne saurait excéder la somme de 8 205,96 euros, qui correspond à la somme qui aurait été garantie par l’assurance, si le licenciement de l’emprunteur était intervenu après l’expiration du délai de carence.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2017, M. X demande à la cour de :
— juger que la société NATIXIS FINANCEMENT a manqué à son devoir de renseignement et à son devoir de mise en garde,
— juger que ces manquements ont causé un préjudice à M. X,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS le 30 décembre 2016, en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— prendre acte de la reconnaissance par la société NATIXIS FINANCEMENT de la forclusion de sa créance à l’égard de M. X,
— condamner la société NATIXIS FINANCEMENT à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir le manquement de la société NATIXIS FINANCEMENT à son obligation de mise en garde et de conseil et il soutient en ce sens que le premier prêt immobilier portait déjà M. X à 36 % d’endettement, le crédit renouvelable a entraîné un taux d’endettement de 58 %, situation dans laquelle le prêteur a poursuivi des démarches
commerciales pour lui faire régulariser un nouveau prêt.
L’intimé, en qualité de client non averti, explique que sa situation financière s’est nettement dégradée au jour de l’acceptation de cette offre, manifestement inadaptée à sa capacité financière.
M. X soutient que l’établissement de crédit a manqué à son obligation d’information en ne précisant pas qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’assurance pendant un délai de 6 mois à compter de la régularisation. M. X affirme par ailleurs qu’il poursuit le règlement de l’assurance de prêt alors même qu’il ne pourra jamais en bénéficier, à hauteur de 97,68 euros par mois.
L’intimé fait valoir avoir subi un préjudice tiré de la souscription des emprunts auprès de la BANQUE POPULAIRE et NATIXIS FINANCEMENT, qui a eu un impact considérable sur la gestion financière de sa famille, l’a contraint à chercher un emploi salarié puisqu’il fait l’objet d’une inscription auprès du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, le privant de la possibilité de créer une société et donc sa propre activité. Il précise que depuis son licenciement, il n’est lié que par des contrats à durée déterminée, et qu’il a perdu par la signature de l’offre de crédit, une chance de ne pas s’endetter et de se trouver dans une situation précaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2019.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts :
1- Il est rappelé que par contrat du 6 juillet 2011, la société NATIXIS FINANCEMENT a fait souscrire à M. X, une ouverture de crédit renouvelable « FACELIA », pour un montant de 21 500 euros, dans le but de réaménager un ancien contrat de crédit revolving « CREODIS » toujours en vigueur, souscrit en 2008, pour exactement le même montant, et qu’il n’est donc pas contesté qu’aucune somme nouvelle n’a été prêtée à M. X, l’avantage du second contrat ayant été de ramener son taux d’endettement de 58 % à 54 %, et de ramener ses échéances mensuelles de remboursement de 860,68 euros à 683,83 euros, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites aux débats.
L’appelante reconnaît que la conclusion du nouveau contrat : « a eu en effet la conséquence fâcheuse que M. X ne puisse être indemnisé par l’assurance GARANTIE PERTE D’EMPLOI qu’il a souscrite ».
De façon contradictoire, elle prétend en même temps que l’absence de signature du nouveau contrat : « n’aurait en rien amélioré la situation financière de Monsieur X (bien au contraire) qui restait devoir 21 500 euros au titre du crédit de 2008 ».
Or il est établi, que pour avoir diminué le taux d’endettement et le montant des échéances mensuelles de remboursement de l’emprunteur, la société NATIXIS FINANCEMENT lui a fait perdre le délai de carence de six mois relatif à l’assurance perte d’emploi, alors que la société dans laquelle M. X travaillait, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 juin 2011 avec publication au BODACC le 30 juin suivant, soit une semaine avant la souscription du nouveau contrat, et que lorsque M. X a été licencié, en décembre 2011, ce délai de carence n’avait pas expiré, de sorte que M. X n’a pas bénéficié de l’assurance souscrite, qu’il déclare continuer de payer à hauteur de 97,68 euros par mois, sans pouvoir en bénéficier.
L’appelante voudrait se défausser sur l’intimé, de son obligation d’information, de conseil et de mise
en garde, en reprochant à ce dernier de ne pas l’avoir informé que la société dans laquelle il travaillait était placée en redressement judiciaire, société que gérait par son épouse, ce que l’intéressé ne conteste pas.
Cependant, l’article L. 311-12 du code de la consommation dispose que : « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».
L’article L. 313-16 du même code prévoit en effet que : « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. À cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit ».
L’appelante a donc incontestablement et gravement manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, puisqu’elle a fait perdre à l’intimé la garantie de son assurance perte d’emploi pour laquelle il avait cotisé depuis 2008, l’avantage de faire baisser le taux d’endettement et diminuer les échéances mensuelles de remboursement, étant sans commune mesure avec le préjudice de perdre le bénéfice de l’assurance, au moment le plus critique de la situation professionnelle de l’emprunteur, c’est-à-dire juste après le placement en redressement judiciaire de l’entreprise qui l’employait, et qu’il appartenait à la société NATIXIS FINANCEMENT de connaître, puisque la publication au BODACC de cette mesure était antérieure d’une semaine à la proposition du nouveau contrat.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le principe de la condamnation de la société NATIXIS FINANCEMENT à payer des dommages et intérêts à M. X en raison de son manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, a donc été à juste titre retenu par le juge de première instance.
2- En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, l’appelante fait valoir que son action en paiement, pour sa créance de 24 747,65 euros au titre du contrat « FACELIA », est forclose puisque la dernière échéance du crédit non régularisé remonte au mois de novembre 2014.
Il lui sera donné acte de cette forclusion, qu’elle reconnaît.
L’appelante fait valoir que par conséquent, l’absence de recouvrement de la dette d’un montant de 24 747,65 euros, couvre déjà très largement tout préjudice éventuel.
Cet argument est cependant étranger à la nature indemnitaire des dommages et intérêts que l’appelante doit assumer, au regard de sa responsabilité vis-à-vis de l’intimé.
La question de la forclusion est en effet indépendante du principe acquis des dommages et intérêts que la société NATIXIS FINANCEMENT doit verser à M. X.
Cependant et quant au montant des dommages et intérêts, il est justifié que l’assurance perte d’emploi n’aurait pris en charge, si le licenciement était intervenu non pas pendant le délai de carence mais après son expiration, que 12 mois de mensualités à 683,83 euros, soit 8 205,96 euros, ainsi qu’il en est justifié par la notice d’information sur l’assurance produite aux débats, qui prévoit que : « La prise en charge ne pourra excéder 12 remboursements mensuels en une ou plusieurs pertes d’emploi suite à licenciement ».
La réparation du préjudice doit donc correspondre à ce montant, étant observé que l’intimé entend obtenir à la fois la réparation de son taux d’endettement de 58 % consécutif à la souscription du premier contrat, et de son préjudice constitué par la perte d’assurances « perte d’emploi » au titre du second contrat, alors que le litige ne concerne que ce dernier préjudice, et pas le premier, que précisément le nouveau contrat voulait atténuer en diminuant le taux d’endettement et le montant des mensualités de remboursement.
M. X n’a pas intenté une action à l’encontre de la société NATIXIS FINANCEMENT parce que le premier contrat lui a infligé un taux d’endettement nettement supérieur au taux de 33 %, seuil critique d’endettement habituellement admis, mais parce qu’en raison du second contrat, il a perdu l’assurance contre le risque de perte d’emploi, pour laquelle il avait cotisé pendant les trois années précédant la souscription du nouveau contrat.
Le principe de réparation intégrale mais proportionnée et juste du préjudice, justifie que par conséquent, le montant des dommages et intérêts corresponde à celui qu’aurait versé l’assurance, si le délai de carence n’avait pas été encore en cours lorsque le licenciement de l’emprunteur est advenu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros et la société NATIXIS FINANCEMENT sera condamnée à verser à M. X la somme de 8 205,96 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La société NATIXIS FINANCEMENT, qui succombe à être dispensée de payer des dommages et intérêts, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la société NATIXIS FINANCEMENT à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamne la société NATIXIS FINANCEMENT à verser à M. X la somme de 8 205,96 euros, à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— Donne acte à la société NATIXIS FINANCEMENT qu’elle reconnaît que son action en paiement concernant sa créance au titre du contrat «' FACELIA’ », est forclose,
— Déboute la société NATIXIS FINANCEMENT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société NATIXIS FINANCEMENT à verser à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société NATIXIS FINANCEMENT aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître GUILLOUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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